B. Strafreehtspßege.
fügung (uergL . :Ren! !il, 8uni)e )eru ( rtungnftr( fredjt, .131).
mUeht ba6 D6,ergeridjt at iliefem I!lrgumente nou, beigefügt, e
läge ü6er ( u:pt au einer S)er( bfenung iler 8uUe feine ?Smmlnffung
t or I unb ilamit bie U:r lge nudj materieU erlebigt.
entnlldj ,tt ber ,rellfflltton6 of
erf!lnnt:
I!luf nie ,re tffation6oefdju erbe wirb aum :teil (n!ldj Wla gaoe
iler )orftencnben ru ägung 2) nidjt eingetreten; im ü6rigen wirb
fie Ilbgcu iefen.
n. Markenrecht.
Karques de fabrique et de commerce.
20. Arret da la. Cour da ca.ssa.tion du 13 fevrier 1906
dans la cause
Bey at consort, Tee., contre J'a.cca.rd et consorts, int.
Inadmissibilite d'un recours en cassation contre une ordonnance
du juga d'instruction exigaant un cautionnement. -Recours
contre un a.rret de non-lieu ensuita d'une plainte penale
pour violation de la loi fM. sur les marques da fabrique, etc.
Qualite
pour agir. -Extinction du droH a la marque. -Vio-
lation da la marque Chartreuse , consistant dans le fait de
vendre de Ia marchandise sous Ia denomination Chartreuse ,
provenant du liquidateur et non des peres Chartreux.
Sous date du 15 juin 1898, Celestin-Marius Rey, alors re-
ligieux au couvent de Ia Grande-Chartreuse, s'est fait trans-
ferer
par A. Grezier, procureur du dit couvent, les marques
deposees en Suisse au Bureau de Ia propriete industrielle
sous numeros
10169 a 10176, et a fait inscrire en outre en
son
nom Ies marques sous numeros 10 177 a 10 181. A la
suite
de Ia Ioi fran ;aise sur Ies congregations du 1 er juillet
1901, Iaquelle declare dissoutes toutes les congregations non
autorisees, et
vu la decision de Ia Chambre des deputes en
date
du 26/28 mars 1903 refusant I'autorisation ä. l'Ordre,
soit Congregation, des Chartreux, celui ci fut dissous ; un
administrateur-sequestre fut designe, en application de l'ar-
H. Markenrecht. No 20.
ticle 18, 3 de Ia meme loi, avec mission de liquider la for-
tune de dite congregation, tant a son siege principal que dans
ses divers
depots, etc. Par ordonnance rendue en reiere Ie
17 mai 1904, le liquidateur, soit admiuistrateur-sequestre,
a
ete mis en possession du fonds de commerce des Chartreux.
Par jugement
du 23 avril 1904, Ie Tribunal civil de Gre-
noble avait prononce que le fonds de commerce de fabricant
de liqueurs, comprenant la
propriete de la marque de Ca-
brique iuscrite au nom de Rey, ainsi que les noms commer-
ciaux servant ä. distinguer les produits, est en realite Ia pro-
priete de Ia Congregation des Chartreux, et qu'en consequence
le dit
fonds de commerce avec tous ses accessoires fait partie
de l'actif
a liquider. Ce jugement fut confirme par arret de
Ia Cour d'appel de Grenoble du 19 juillet 1905. Rey a intro-
duit contre cet arret un pourvoi en cassation, dout le sort
n'est pas
connu aujourd'hui.
Par ordonnance
du President du Tribunal de Grenoble du
15 fevrier 1905, le liquidateur Lecouturier fut autorise II
faire toutes les demarches et a suivre toutes Ies procedures
tendant
au transfert et a l'enregistrement en son nom des
marques de fabrique
precedemment enregistrees a l'etrauger,
notamment celles
sous le nom de Celestin-Marius Rey. Ce
dernier pretend que cette ordonnance a ete annuIee par le
tribunal competent (voir
arret de Ia Cour d'appel de Gre-
noble
du 12 decembre 1905).
Le liquidateur chargea -notamment aussi en ce qui con-
cerne
Ia Suisse, -du placement de Ia liqueur fabriquee par
lui
comme administrateur du fonds de commerce des Char-
treux, sieur J.-E. Jaccard, ä. Paris, Iequel livra, a l'Entrepot
de Lausanne, de la marchandise portant
Ia marque prece-
demment enregistree au nom de Rey. Jaccard vendit de cette
marchandise, soit
lui meme, soit par l'entremise d'un agent
Pascalis
ä. Geneve, a plusieurs negociants sur les places de
Lausanne, Vevey et Montreux.
Les Chartreux continuent Ia fabrication de leur liqueur a
Tarragone (Espagne), Oll Hs ont fonde une societe par actions
sous la denomination d'Union agricole; ils exploitent leurs
produits
sous une marque nouvelle. Le liquidateur de leurs
B. Strafrechts pflege.
biens en France ouvrit action, devant les tribunaux fran(jais
competents, a l'Union agricole et a. ses clients, pour atteinte
portee a. la marque et au nom commercial; cette action fut
toutefois repoussee par jugement du Tribunal de Grenoble,
du 18 mai 1905.
Le 3/4 mai 1905, l'agent d'affaires G. Blanc, a Lausanne,
deposa en main du juge informateur du cercle de Lausanne"
et des Juges de paix de Vevey et de Montreux, pour infrac-
tions
a la loi federale sur les marques de fabrique et de
commerce, des plaintes penales, -tant en
son nom per-
sonnel
comme acheteur, qu'au nom de Celestin-Marius Rey
au nom duquel les marques litigieuses sont deposees, -
contre divers negociants
du canton de Vaud.
Par amnt du 23 mai 1905, le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud autorisa, moyennant cautionnement, la mise
sous sequestre, requise par le plaignant, de la marchandise
munie des marques contrefaites. Le cautionnement exige fut
depose par le dit plaignant. Le juge d'instruction proceda
alors
au sequestre de la marchandise trouvee chez les defen-
deurs et provenant de Ia masse en liquidation de la Congre-
gation; cette marchandise ne se differenciait de celle fabri-
quee par Ia Congregation elle-meme qu'en ce que les
etiquettes des bouteilles portaient
un autre nom d'imprimeur.
Toutefois le Tribunal d'accusation
du canton de Vaud, par
arrH du 5 octobre 1905, a prononce qu'il n'y a pas lieu a
suivre a 'enquete compIementaire instruite par le juge d'ins-
truction.
Cet amnt est motive comme suit :
Vu les considerations de fait reJevees par l'enquete et
specialement le fait que l'Etat franl/ais est devenn proprie-
taire des etablissements de Ia Grande-Chartreuse'
,
Attendu que les prevenus ont pu traiter de bonne foi et
qu'il
ne peut leur etre reproche aucune negligence ou impru-
dence;
Attendu qu'il apparait d'ailleurs que cette affaire est
purement civile.
C'est contre cet arret que le conseil de Rey et Blanc a, en
temps utile,
declal'e recourir en cassation au Tribunal federal
H. Markenrecht.N° 20.
i:onformement ä. l'art.165 OJF. Par memoire du 1
er
novembre
1905 les recourants concluent a ce qu'il plaise a la Cour
de c:ssation federale casser et annuler, non seulement l'arret
de non-li eu rendu le 50ctobre 1905 par le Tribunal d'accusa-
tion
du canton de Vand en faveur de J.-E. Jaccard et con-
sorts sur plaintes des recourants, mais encore la decision de
, .
procedure relative au depot d'un cautionnement, -pnse
par le meme tribunal dans son arret du 23 mai precedent.
Dans sa reponse, E . Taccard conc1ut au rejet du recours;
les autres intimes n'ont pas repondu.
Il sera tenu compte autant que
de besoin des arguments
respectifs des parties dans la partie juridique du p:esent
arret.
Statuant S1J,r ces aUs et considerant en droit:
- Il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur le recours,
.an tant qu'il est dirige contre la decision du Tribunal d'accu-
sation du canton de Vaud du 23 mai 1905, relative au depot
d'un
cautionnement. Le dit arret ne constitue point en effet
un jugement au fond rendu par Ie tribunal cantonal, pas plus
.qu'il ne se caracterise comme un refus de suivre de l'autorite
eantonale chargee de prononcer en derniere instance sur le
renvoi (art. 160 et 162 OJF). Au surplus le recours intro-
duit de
ce chef apparait comme tardif, et comme n'ayant pas
.ete interjete dans les formes legales, attendu qu'iJ n'a point
ete exerce dans les dix jours de Ia communication de la
decision attaquee;
c' est en effet dans le memoire ä. l'appui
du recours principal que le grief dont
il s'agit a ete formule
pour la premiere
fois.
- La competence de l'autorite penale vaudoise pour pour-
suivre le deUt signale par le recourant n'a pas fait l'objet de
l'examen de l'instance cantonale; cette competence
ne peut
apparaitre
comme douteuse qu'en ce qui concerne le prevenu
Jaccard, qui ne la conteste pas dans sa reponse. Dans c?tte
situation, le Tribunal federal, comnie instance de. cassatlO
n
,
n'a aucun motif pour examiner la competence du Juge penaL
Comme le Tribunal federal n'a pour mission que de casser
la decision attaquee, pour autant qu' elle porterait atteinte
a
B. StrafreehtsptIege.
des principes de droit federal, et non point de statuer sur,
le litige au fond, II n'entre pas dans les attributions de la.
Cour de cassation d'examiner si le refus de suivre incrimiue,
ne pourrait pas etre maintenu par d'autres motifs que ceux
invoques dans rarret du tribunal d'accusation. Il s'agit a la.
verite d'une question de competence a examiner d'office par
l'instance precedente; mais si cette instance ne statue pas
sur
un point litigieux qui peut faire l'objet d'un examen d'of-
fice, il n'incombe pas a la Cour de cassation de proceder a.
son appreciation, attendu qu'il ne rentre pas dans le role de
cette cour, -
comme ce serait le cas s'll s'agissait d'un re-
cours
civil contre un arret cantonal, -de veiller a ce que le-
litige S"oit tranche a tous egards d'une maniere qui ne porte'
aucune atteinte
au droit federal, mais seulement a ce que les.
points reellement discutes et tranches par l'instance cantonale
n'impliquent aucune violation de ce genre. Il ne ressort pas
non plus de la decision attaquee que l'affirmation de
compe-
tence qu'elle contient viole un principe de droit federal, et
l'on ne voit pas davantage, en particulier, si la meme deci-
sion implique une fausse application, eu ce qui touche le lien
de la mise en circulation
de la marchaudise, de 1'art. 24 litt. c
de la loi federale du 26 septembre 1890 concernant la pro-
tection des marques de fabrique et de commerce. D'ailleurs,
a supposer que l' on doive entrer en mati( re sur la question
de competence, celle-ci devrait recevoir
une solution affirma-
tive. Il est vrai que le Tribunal fMeral a considere le delit
de mise en circulation en Suisse comme perpetre au moment.
de l'envoi de Ia marchandise (RO 29 I p. 347, Müllerverein
des Kantons Zürich gegen
Untermühle Zoug); le simple de-
pot
de la dite marchandise dans les entrepots de Lausanne
ne devrait
done pas etre considere comme une mise en vente
publique
(v. Kohler, Markenrecht, p. 339). En revanche, dans
l'espece, vient s'ajouter
au fait de ce depot celui de 1'0ffre
de la marchandise ades dients de la dite place, auxquels la
livraison est effectuee depuis l'entrepot,
d'oll il suit que c'est
Lausanne
qui doit etre envisage comme le lieu de Ia mise en
circuJation.
U. Markenrecht. N° !O.
153.
3. La qualite du plaignant Rey pour agil' est incontestabIe,.
attendu qu'actuellement encore
il apparait comme Ie proprie-
taire, inscrit au registre, de Ia marque suisse litigieuse. n
est des lors superBu d'examiner la question de legitimation dll
plaignant Blanc, soit celle de savoir si ce dernier est en droit
de se donner pour
un acheteur trompe, au sens de l'art. 27
de
Ia loi federale, vis-a-vis de tous les defendeurs, bien qu'U
ne soit pas etabli qu'il ait achet.e chez eux tous. Il est en
outre inconteste
que les defendeurs, ou tout au moins Ia plu-
part d'entre eux,ont mis en vente ou en circulation une mar-
chandise revetue d'une marque ressemblant a s'y tromper a
une de ceIles du plaignant C.-M. Rey.
4. L'instance cantonale a base d'abord son arret de uon-lieu,
soit
son refus de suivre, sur le motif que I'Etat frauc;ais serait
devenu
propri6taire des etablissements et du commerce des
ayants droit
a la marque. L'arret attaque parait vouloir
dire par
Ia que le droit du plaignant ä. la marque est eteint;
en tout cas ce transfert a I'Etat franc;ais du commerce et de
la fabrique de Ia Grande Chartreuse est presente comme une
preuve de la bonne foi des prevenus. A ce double egard il
s'agit de questions de droit federal materiel. Celle de savoir
si le droit
a Ia marque indigene s'eteint daus le cas Oll le
proprietaire de la marque a du renoncer a exploiter son
commerce
a l'etranger a la suite d'expropria tion prononcee
est une question de droit; il en est de meme de celle de la.
notion du dol, ainsi que Ie Tribunal fMeral l'a declare dans
une pratique constante
(v. RO 20 p. 361 consid. 2; 25 I
p. 284 consid. 3; 26 I p. 109).
5. Sur le point de savoir si le droit du plaignaut ä. Ia mar-
que est eteint. il convient de remarquer ce qui suit:
Comme fait de nature a etablir une semblable extinetion
r
I'on peut invoquer seulement les jugement et arret des tri-
bunaux de Grenoble des 23 avril 1904 et 19 juillet 1905, de-
claraut que Rey etait personne interposee de la congregation
dissoute, et reconnaissant
que Ie fouds de commerce de li-
queurs et elixirs de Ia Grande Chartreuse, y compris les
marques, dependait de l'actif de
Ia congregation dissoute.
iM
B. Strafrechtsptlege.
dont sieur Lecouturier est liquidateur-administrateur-se-
questre, -sans qu'il y ait lieu de rechereher
po ur le mo-
ment si ces jugements n'avaient trait qu'aux droits relatifs
.aux marques en France, ou s'ils concernaient egalement les
mnmes droits a l'etranger. Ce que l'arret du 5 octobre 1905,
dont est recours, considere erronement comme un transfert
ä l'Etat fran ;ais des droits de propriete sur les etablisse-
ments de la Grande Chartreuse, n'est en
realite autre chose
que l'attribution des biens de la congregation dissoute, et
par consequent de ses droits aux marques fran ;aises, a la
masse en liquidation.
Ces jugements ne peuvent echapper a
l'attention des juges suisses, deja par le motif, indique par les
recourants,
qu'Us emanent d'un juge etranger, lequel n'a
point competence pour trancher, avec effet pour
un autre
pays, des litiges concernant des droits
ä des marques ins-
erites dans celui-ci. L'action du vrai proprietaire de la mar-
que contre un deposant inscrit en Suisse, mais dont la Iegiti-
mite
de possession est attaquee, peut etre, aus si en droit
'llUisse, intentee, si le dit deposant est domicilie hors de
Suisse, au domicile de ce dernier a l'etranger (comp. art. 30
de la loi federale sur les marques), et, dans ce cas, la ques-
tion de savoir si le jugement etranger a, en Suisse, force de
ehose jugee se resout en conformite des dispositions de droit
international en vigueur en matiere d'execution de jugements
etrangers, soit, dans I'espece,
a teneur de la convention de
1869 entre la
Suisse et la France. Toutefois pour que le
chal1gement, apporte par le jugement etranger dans
la per-
sonne de l'ayant-droit a la marque, puisse deployer son effet
vis-a-
vis des tiers, U faut que ce changement ait ete annote
dans le registre des marques, sur
1e vu d'une piece lega-
lisee,
et rendu public comme cela est prevu, en matiere de
transfert de marque,
aux articles 16 et 11 a1. 2 de la 10i
federale precitee. 11 n'existe, en effet, autun motif pour res-
treindre cette obligation d'inscription au registre, introduite
en vue de Ia protection des tiers, aux cas de transfert
effectue ensuite d'alienation de la marque par le deposant.
Lorsque le changemeIlt dans le registre devient necessaire
H. Markenrecht. N° 20.
ensuite de la constatation, par le juge, que le droit ä. la mar-
que
appartient a une personne autre que le deposant, il y a
evidemment lieu egalement de radier au registre l'inscription
-en faveur du deposant et de substituer a ce dernier le vrai
proprietaire de la marque.
6. Dans le cas particulier, le jugement du Tribunal
da
Grenoble qui attribue le droit a la marque litigieuse a la Con-
:gregation des Chartreux en liquidation, n'a point !'intention de
eclarer nulle, des le principe, l'inscription en faveur du plai-
gnant, ce qui serait en contradiction avec toute la jurispru-
,dence fran ;aise en cette matiere. Au contraire, il resulte des
nombreux jugements intervenus en France relativement
a Ia
marque de
la Chartreuse, que c'est le membre de l'Ordre
inscrit au registre, qui possMe le droit a la marque, soit en
,son propre nom, soit ensuite de mandat a lui confere par
l'ensemble de ses confreres. Ensuite de la dissolution de Ia
.congregation, ce mandat prend naturellement fin, et le depo-
1lant inscrit doit vers er e droit a la marque dans la masse
de la liquidation de la congregation. Toutefois, et dans tous
les cas un semblable transfert ensuite de sentence judiciaire
,
.doit, pour produire des effets, etre annote au registre et
rendu public conformement aux dispositions de l'art. 16 pre-
ite de la loi federale du 26 septembre 1890; aussi long-
temps
que ces formalites n'ont pas ete remplies, le nouvel
-acquereur de la marque, -soit, dans Ie .cas particulier, e
liquidateur de la masse, -ne peut revendlquer aucun drOlt
.a Ia dite marque, aux termes de l'art. 11 al. 2 de la meme
loi
disposant qu'a l'egard des tiers, la transmission ressort
:se effets a partir de sa publication seulement :1 . II suit de la
que le jugement fran ;ais rendu en faveur de la liquidation
-de la Congregation des Chartreux est impuissant, a lu.i seul,
,3, detruire les droits aux marques litigieuses, tels qu'tls re-
suitent, pour le plaignant et deposant Rey, de leur nscrip
tion au registre. La loi ne veut pas seulement autonser les
tiers de bonne foi a invoquer le fait de l'inscription au. re-
gistre, mais en
ce qui concerne le tiers, c'est, 'une mnm?re
generale et sans egard a la question de bonne fOl, ImscnptlOn
B. StrafrechtspIlege.
seule qui est decisivej c'est elle qui garantit le droit exclusif
du deposant
a la marque, aussi longtemps que l'inscription en
sa faveur n'a pas ete radiee au registre. De meme les pre-
venus ne seraient pas autorises a rec1amer l'execution du,
jugement rendu en faveur du liquidateur de la congrega-
tion dissoute
j ce jugement ne peut deployer d'effet a leur
profit, que
par l'inscription en Suisse dans le registre des
marques de fabrique.
TI suit de la que, deja par ce motif, Ia.
decheance du plaignant, prononcee en France, reIativement
a son droit a Ia marque,ne saurait exercer aucune influence
sur Ia poursuite des prevenus en
Snisse.
7. A ce qui precMe vient s'ajouter Ia circonstance que le-
jugement franc;ais en question est frappe d'un recours en
cassation, dont l'irrecevabilite
n'est pas, d'embIee, certaine;.
or, en pareil cas, l'execution du dit jugement ne peut,
confoI'-
mement a Ia pratique du tribunal de ceans, etre accordee.
(Voir arret du Tribunal federal dans la cause von Gonzen-
bach, du 25 fevrier
1887, RO 13 p. 34, consid. 5.) Au sur-
plus.
et en dehors de cette consideration, il n' est point
etabli que Ie
predit arret de la Cour d'Appel de Grenoble
ait
trait aux droits du plaignant ä Ia marque en Suisse, ni
que, si meme tel etait Ie cas, des regles de droit public nfr
s'opposent pas a l'execution de ce jugement en Suisse. L'aI'-
ret en question ne voulait declarer Ie plaignant Rey dechu
de ses droits a Ja marque, que dans le but unique de les.
transferer a Ia masse de la congregation en liquidation, et,.
aussi longtemps que ce transfert n'etait pas
opere, Rey de-
meurait l'ayant-droit a Ia marque. Or les droits aux marques,.
acquis a l'etranger, ne pouvaient etre eng10Ms dans Ia masse
de Ia liquidation en France,
meme si ces droits, anterieure-
ment a la liquidation, avaient appartenu exclusivement a la.
congregation. La liquidation, ouverte en France
conforme-
ment a Ia Ioi, ne s'etendait, vu Ie but de cette operation
legale et la nature des choses, qu'ä. Ia fortune de Ia congre-
gation situee en France. La dissolution de Ia congregation
en tant que corporation, ainsi que la liquidation de ses
biens,.
ne portent aucune atteinte generale a la capacite commer-
11. Markenrecht. Ne .20.
dale ni aux biens de la congregationj il ne s'agissait que de
l'expatriation
de celle-ci et de faire disparaltre du territoire
franli
ais
Ies biens de main-morte j c'est dans ce but et ä cet
effet que Ia liquidation devait servir.
Si, en pareil cas, l'en-
treprise commerciale se trouve
transferee a l'Etat, il ne s'en
:suit pas que les marques regulierement inscrites al'etranger
,doivent subir le meme sort, et si l'arret du Tribunal de Gre-
noble avait pour but, -ce qui ne ressort pas de sa teneur,
d'etendre ses effets
a Ia Suisse, l'execution devrait en etre
refusee en application de l'art. 17, al. 3 de Ia Convention
franco-suisse
de 1869, par le motif que les regles du droit
public
ou les interets de l'ordre public en Suisse s'opposent
a ce qu'une semblable decision d'une juridiction etrangere
rec;oive
son execution dans ce dernier pays.
8. Le droit du plaignant aux marques deposees en Suisse
devant des lors etre reconnu comme existant, la mise en
circulation dolosive en
Suisse, par les prevenus, de marchan-
dises revetues de Ia meme marque est punissabIe, alors
meme que l'apposition de la dite marque ne reut pas et6 ä
l'etranger. (Voir Kohler, op. cit. p. 455 et Entscheidung des
Reichsgerichtes in Strafsachen du 30 sept. 1881, vol. 5,
p.
105). En effet, le fait de la mise en circulation de mar-
-ehandises
dans les circonstances indiquees, constitue, eu soi,
un
deUt independant. (Voir arret de Ia Cour de cassation
federale du 8 juin 1899, dans la cause Kasseler Hafercacao-
Fabrik Hausen Oie C. Muller et Bernhard, RO 25 I p. 285
-eonsid. 5.)
9. La question de savoir si les prevenus savaient que la
marchandise mise
par eux en circulation etait revetue d'une
.marque contrefaite, ne peut
etre resolue, ainsi que Pa fait
l'instance
precedente, d'une maniere identique a l'egard de
ceux-ci
et sans prendre en consideration Ia situation spe-
, A
.ciale de chacun d'entre eux. Comme Ia marque elle-meme
ne presentait, pour les personnes non initiees, aucune dif-
ference appreciable d'avec la marque du plaignant, ceux
seuls d'entre les
prevenus peuvent etre reputes avoir connu
130 contrefaliou, qui savaient que la marchandise ne prove-
B. Strafrechtspßege.
nait pas du plaignant, ou des Chartreux; les autres pre-
venus, en revanche, qui ont achete, de deuxieme ou de troi-
sieme main, une marchandise dont Hs ignoraient I'origine"
peuvent ä. juste titre etre consideres et traites comme ayant
agi de bonne
foi. C'est donc uniquement a l'egard de ceux
d'entre Ies prevenus ayant su que la marque apposee sur les
marchandises mises en vente par eux l'avait ete par le li-
quidateur ou ses mandataires, que peut se pos er la question
de savoir s'ils ont agi, non-seulement avec negligence, mais
dolosivement: en ce
qui concerne ces derniers, l' existence
du
dol ne pourrait etre deniee que si l'on admettait qu'ils
se trouvaient dans une erreur excusable touchant
Ia per-
sonne de l'ayant-droit
ä. la marque (plaignant ou liquidateur
de Ia congregation).
C'est aussi la le seul motif qui pouvait
engager,
et qui adetermine en effet l'instance cantonale ä.
repousser le dol, puisque, en ce qui a trait a ceux des pre-
venus qui savaient que Ia marque n'avait pas ete apposee
par le plaignant,
il y a lieu d'admettre l'existence, ä. leur
charge, de tous
Ies elements constitutifs d'une atteinte do-
10sive portee au droit a Ia marque. Leur dol ne pourrait
etre denie que s'ils avaient pu, de bonne foi, admettre que
dans l'espece c'etait la masse
en liquidation de la congrega-
tion qui etait Ia legitime proprietaire de Ia marque (comp.
arret de la Cour de eass. fed. du 29 mars 1904, dans la
cause Gebrüder Gegauf
c. Schweizerische Nähmaschinenfa-
brik,
RO 30 I p. 138 consid. 3). Vexistence de cette bonne
foi de Ia part des prevenus susvises pourrait etre admise
a Ia rigueur, si Ia congregation elle-meme avait ete inscrite
en Suisse eomme proprietaire de Ia marque; dans ce cas,
en effet, l'on
poun-ait se demander si les dits prevenus
avaient pu admettre de bonne
foi que Ia masse en liquidation
de
Ia congregation etait devenue proprietaire de Ia dite
marque en Suisse.
Tout,efois, cette bonne foi ne peut etre
reconnue Iorsque, comme e'est le cas dans l'espeee, Ia congre-
gation comme teIle n'a jamais figure au registre comme
proprietaire
de Ia marque, et que, des lors, il n'existait
aucun motif pour admettre
que Ie Iiquidateur de la masse
de la congregation
put etre l'ayant-droit a cette marque.
H. MarkenrechL N° 20.
Pour qu'un semblable motif puisse etre retenu, il faudrait
que les prevenus eussent admis par erreur,
et de bonne foi,
que l'attribution, par les tribunaux frantjais, des biens de Ia.
congregation ä. la masse en liquidation de celle-ci, devait auss!
sortir ses effets en Suisse. Une pareille erreur ne peut etre
prise toutefois en consideration, en presence de la disposi-
tion
dejä. ciMe, de l'art. 11, a1. 2 de la loi federale sur les
marques
de fabrique. Il suit de la que les pn3venus avaient
a s'en tenir exclusivement a l'inseription figurant au registre
en Suisse. La personne qui agit
a l'encontre de cette ins-
cription ne saurait s'excuser en pretendant que le droit re-
sultant de celle-ci aurait ete transfere a un autre ayant-droit,
puisque,
aux termes des art. 11 al. 2 et 16 de la loi fede-
rale, le transfert de marque, pour etre valable, doit faire lui-
meme I'objet d'une inscription au registre et d'une publica-
tion, lesquelles n'ont pas
eu lieu dans Ie eas particulier.
L'autorisation accordee par le juge
fran9ais au liquidateur.
en date du 15 fevrier 1905, ne peut servir de justifieation
aux prevenus, attendu, d'une part,
que les actes reproclles
aces derniers sont anterieurs acette autorisation, et que,
d'autre part,
celle ci ne saurait suppIeer ä. l'inseription du
transfert de la marque dans le registre suisse.
Il va, enfin.
de soi que les prevenus ne peuvent se prevaloir de ce qu'ils
auraient
era que la dite transmission avait ete inscrite.
10. Il resulte des considerations ei-dessus que le refus
da-
suivre a l'enquete instruite contre ceux des prevenus qui sa-
vaient
que les ma.rchandises mises par eux en circulation pro-
venaient
du liquidateur de Ia masse de Ia congregation dis-
soute, est contraire
ä. la loi, et ne saurait subsister. Tel est
d'abord le cas en ce qui concerne les sieurs Jaecard, Bechert,
Manuel, Winandy, Wenger, Legeret, Blanchod, Jeanneret
Kues, Berchier, les huit derniers ayant, selon les allegations
du plaignant Rey, achete la marchandise incriminee, soit da-
Jaceard lui-meme, soit de Pascalis, agent general de Jaccard
po ur la Suisse, soit d'un de leurs co-prevenus, alors
que tous
savaient qu'il s'agissait de marchandise provenant
du liqui-
dateur, et non point des religieux Chartreux. Wen ger, en
particulier, a
deelare dans l'enquete avoir eu l'idee que Ia.
B. Strafrechts pflege.
mise en circulation et en vente de Ia marchandise revetue de
Ia marque contrefaite constituait une sorte de concurrence
deloyale ä. l'egard des Peres Chartreux. TI ne resulte pas du
dossier que Barraud, tenancier du Kursaal a Lausanne, ait
"Su, alors qu'll acheta de Ia Chartreuse chez Bechert, que
ette liqueur ne provenait pas des Peres Chartreux; mais il
.eut plus tard connaissance de ce fait, 10rs du sequestre de
-cette marchandise dans son etablissement sous date du
) mai 1905, ce qui ne l'empecha pas d'en continuer le debit,
de
teile fa ;on que 10rs de son audition du 21 juin suivant, il
u'en existait plus chez lui. Le prevenu Durand, a Montreux,
ne parait pas non plus avoir su, lorsqu'il acheta de Ia
Char-
treuse de son co-prevenu Legeret, que cette marchandise
n'avait pas
ate fabriquee par les Peres Chartreux, mais il
recounait, dans l'enquete, l'avoir appris dans des conversa-
tions avec ses collegues,
ce qui ne l'a pas empeche de Ia
mattre en vente.
11. En revanche, il u'existe, a Ia charge des prevenus Cot-
tier, Tzaut-Serex et Freymond, aucun indice d'ou ron puisse
inferer qu'ils aient eu connaissance de l'origine de Ia mar-
.chandise
; Ie premier, tenancier du Cafe des deux Gares, a
Lausanne, a re ;u sa Chartreuse de l'ancien stock du sieur
Lageret; Ie second, epicier a Clarens, Ia recevait de Ma-
nuel freres, qui Ia Iui facturaient comme Chartreuse veri-
table; Freymond, qui autrefois detenait de la vraie Char-
treuse, n'en a jamais eu d'autre en magasin; il a renonce a
Ia vente de cet articie. Aucun de ces trois prevenus ne pou-
vait s'apercevoir que Ia marque apposee sur cette marchan-
dise differait de celle employae par les Peres Chartreux, et
fien ne pouvait leur faire supposer qua leurs vendeurs leur
fournissaient une marchandise autre que celle fabriquee par
es religieux.
Par ces motifs,
La
Cour de cassati on penale du Tribunal federal
prononce:
- TI n'est pas entre en matiere sur le recours, en tant
ue dirige contre la decision du Tribunal d'accusation du
IH. Erfindungspatente. N° 21.
-canton de Vaud, du 23 mai 1905, autorisant le Juge infor-
mateur
du cercle de Lausanne a exiger un cautionnement du
plaignant
C.-M. Rey.
2. L'arret de non-lieu rendu par le Tribunal d'accusation
du canton de Vaud, sous date du 5 octobre 1905, est declare
nul et de nul effet en ce qui concerne tous les prevenus, ä
J'exception des sie urs H. Cottier, ä. Lausanne, C. Tzaut-Serex,
. Clarens, et E. Freymond, ä. Vevey.
m. Erftndungspatente. -Brevets d'invention.
:21. ndt bes 4WattoU tofe uom 13. e m4t 1906
tn (5Ctdjen fu",
JtCtffettAtl., gegen Udj"-lU4U , jtaffat.. efr.
JBindende Kraft des die Patentnichtigkeitsklage abweisenden Zivi/-
urteils
für den Strafrichter im Patentverletzungsprozesse. Art.
3? bs. , Art. 10 Abs. 2 Pat.-Ges. Rechtskraft bundesgerichtlicher
Zwzlurtetle.
Art. 101 OG. -Verletzung eidgenössischen Rechts.
Art. 163 OG.
A. urct) Urteil uom 15. 91ol,)cmlier 1905 Ctt bte III. l ef,.
;1ettionsfetmmer be Oliergeridjts beß jtCtntons Büridj über bie
:m:nflage:
"lBudjer Clt in ben illtennten m:uguit unb lSeptembrr 1903
."bet ber %irmCt IR. S)ndjbana in üffeuliurg 141 IStüd ülift,.
"münreu anfertigen letffen, weldje bie fennaeidjnenben igentüm.
fllic9 eiten bes eibgenöffifdjeu Clteute 91r. 11,841 beß molf
,,,S)ett
ner
, smed)Ctuifer in IRtdjterßUlU, bCtß feIgenben m:nfpruct)
,.,, at: tne üliftmünre, baburd) gefennacid)net, bCt ber ben in.
'1,füUtridjter unb bie (5peifewCtlac entnetItenbe überteH unb ber bie
,,1Sd)Ctlier entnaltenbe faftenförmige Unterten fdjarnierbCtr mit bem
,,,m:rbeitßUlCtfoengeftell I,)erbunben finb, io bet% fie awed %reifegung
1/ i:ler tnneren lBeftCtnbteiIe Ctuf. beaw. ntebergetla:ppt unb aud) liei
,1IS)eraußnet9me be (5djarnierbolaen gema om ?!BCtlaengeftell ent,..
AS 32 I -1906 11