Art. 31, 45 lit. d, 52 Cst. frib.; chasse; séparation des pouvoirs; droit de voter les impôts: le Conseil d'Etat ne peut, par simple arrêté, imposer aux chasseurs une taxe ou cotisation spéciale destinée au repeuplement du gibier lorsque la législation n'en prévoit ni le principe ni le montant. Une telle contribution, de nature fiscale, relève de la loi et non de l'exécution administrative; l'exécutif excède ses compétences en créant un nouveau cas d'exclusion ou une augmentation déguisée du prix du permis (consid. 3-4).
114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. rnge bel' Strnfbllrfeit be ernaUen beß 3tefurrenten unernelincl) ertllirt unb inn lebigUcl) liei bel' Strllfaumeffung 1l ß mdbernben Umftllnb, Illfe in bem lRefurrenten günftigem !Sinne, berüctjlcl)tigt. elgUcl) at ber 3tefurrent. iebenfaU fein ofittueS recljtlicf)eß. . ntereffe bllran, baß fragUclje erfanren anaufecl)ten; erfllnnt: :ver lRefurß mir)) Illigemiefen. 17. Arret du as mars 1906, dans la cmtse Pa.squier et consorts cont1'e Conseil d'Etat de Fribourg. Arrete du Conseil d'Etat de Fribourg du 18 aont 1905, concernant la duree de Ia chasse, etc. Art. 8. Inconstitutionnalite. Art. 31, 45 litt. d ; Art. 52 Const. frib.; lois du 10 mai 187fi et du 23 mai 1890 sur Ia chasse. Sous date du 18 aout 1905, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a pris un arrete fixant la duree de la chasse aux differentes especes de gibier, ainsi que les limites des terri- toires ä. ban et des reserves de chasse. L'art. 8 de cet arret6 dispose qu' en prenant le permis de chasse, tout chasseur doit verser une cotisation speciale de 10 fr. destinee exclu- sivement au repeuplement du gibier. Cet article 8 se refere ä. Fart. 6 de la loi fribourgeoise du 23 mai 1890 modifiant certaines dispositions de celle du 10 mai 1876 sur la chasse, statuant que le Conseil d'Etat ordonne les mesures neces- saires pour la destruction des animaux nuisibles, ainsi que pour le repeuplement du gibier et l'introduction de nouvelles especes.
C'est contre l'art. 8 du predit arrete, disposition ci-haut reproduite, que H. Pasquier, M. Remy et consorts ont inter- jete aupres du Tribunal federal un recours de droit public pour deni de justice; ils concluent a ce qu'il plaise ä. c.e tribunal annuler le predit art. 8 et condamner l'Etat de Fn- bourg a restituer a chacun des recourants la finance de 10 fr. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17.
qu'ils ont du deposer pour obtenir leurs permis de chasse. Ce recours se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: . La disposition attaquee de l'arrete du 18 aout 1905 viole le principe de Ia separation des pouvoirs ; il empiete sur le pouvoir Iegislatif et constitue ainsi nn deni de justice. La loi fribourgeoise sur la chasse, du 10 mai 1876 determine limitativement, a rart. 6 tous les cas on un pernis de chass doit etre refuse. 01' l'art. 8 de l'arrete attaque en edictant que tout chasseur, en prenant le permis de chasse, doit vers er nne cotisation speciale de 10 fr. destinee exclusivement au repeuplement du gibier, obligeait chaque chasseur, pour ob- tenir son permis, ä. verser une finance de 10 fr. en sus du prix du permis, a peine de se voir refuser celui-ci au cas on il n'opererait pas ce versement. Le Conseil d'Etat en impo- sant, par son arrete susvise, la condition du paiement de ?ette finance, a cnee un nouveau cas d'exclusion, qui revient arefusel' le permlS de chasse a celui qui ne paiera pas, prea- lablement, la finance en question j il y a la un empietement du pouvoir executif sur Ie pouvoir Iegislatif; en outre cette finance de 10 fr. n'est autre chose qu'une augmentation de- guisee du prix des permis de chasse; ce prix etant fixe pour lns differents permis dans Ia loi du 23 mai 1890, il n'appar- bent pas, en vertu du meme principe de la separation des pouvoirs, d'en majorer le montant. C'est en vertu de la dis- position, plus haut reproduite, de l'art. 6 de la loi du 10 mai 1876 que le pouvoir executif a le droit d'autoriser des chasses speciales, en dehors du temps ordinaire de chasse, pour Ia destruction des animaux nuisihles ; c'est ainsi qu'il peut res- treindre la duree de la chasse et meme l'interdire complete- ment dans certains territoires, en mettant ceux-ci a ban. Toutefois cette prescription de l'art. 6 ne donne nullement au Conseil d'Etat l'autorisation de prelever sur chaque chasseur une finance de 10 fr. pour le repeuplement. C'est la une in- terpretation arbitraire, contraire au texte et a l'esprit de la loi; des le moment que le Iegislateur n'a fixe a l'art. 6 de Ia loi, ni le principe, ni le montant d'une pareille c cotisation , ce n'est que d'une fa ;on arbitraire que le Conseil d'Etat
116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassuugen. pouvait introduire dans son arrete l'obligation imposee par lui aux chasseurs. Dans sa reponse J le Conseil d'Etat de Fribourg, par l'in- termediaire du procureur-general, conclnt au rejet du re- cours, en faisant valoir des considerations qui peuvent etre resumees de Ia maniere suivante : TI y aurait convenance a renvoyer prealablement les recou- rants a soumettre leur re co urs a I' examen du Grand Conseil du canton de Fribourg, ou a ce que le dit recours soit tout au moins renvoye a cette auto rite legislative par le Tribunal federal lui-meme. Subsidiairement, le Tribunal federal ne devrait pas entrer en mati( re sur le recours, pour autant qu'il vise une pretendue violation des lois cantonales sur la chasse, cette matiere rentrant dans la competence du Con- seil federal. .A.bstraction faite de ces conclusions prejudicielles, le Conseil d'Etat s'applique a reruter les arguments et conclu- sions du recours au fond, et a demontrer que la disposition atta- quee constitue l'application logiqne et ranionnelle du 'prinnipe pose par le tegislateur ä. I'art. 6 de Ia 10l de 1890 ; Il estlme que l'art. 8 de l'arrete incrimine n'est point en oppositio avec l'art. 6 de la loi fribourgeoise sur la chasse du 10 mal 1876; cet article, suivant le Conseil d'Etat, n'a aucune rela- tion avec les droits ou contributions que l'Etat peut imposer anx chasseurs. TI ne peut s'agir non plus de Ia violation de l'art. 6 de la loi de 1890; le Grand Conseil n'a pas limite ni specifie les mesures que le Conseil d'Etat devait ordonner pour le repeuplement du gibier; le legislateur a voulu laisser toute liberte ä. l'Etat sur ce point, sans faire de distinction entre les mesures d'ordre economique, pecuniaire ou autres. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt: Kantonsverfassungen. ehasseur, independamment du montant de son permis, Ie paiement d'une finance speciale de 10 fr., appelee eotisa- tion , destinee exclusivement au repeuplement du gibier (voir arrnte du 18 aout 1905, dont est recours, art. 8). Or eette question doit etre resolue negativement, comme dans l' espece Pugin precitee. Il est en effet indeniable que la susdite finance, designee sous l'appellation de cotisation speciale destinee exclusi- vement au repeuplement du gibier, ne peut etre consideree, ainsi que Ie soutient le Conseil d'Etat, eomme une des me- sures necessaires que I'art. 6 de la loi du 23 mai 1890 sur la chasse autorise le dit Conseil d'Etat ä. ordonner ä. eet effet. Cet artiele ne confere au Conseil d'Etat que des autorisa- tions, soit faeultes rentrant dans le cercle de son activite administrative, mais nullement le droit d'astreindre les con tribuables dont il s'agit ä. un impot ou ä. une taxe en vertu d'un simple arrete. Cette imposition, soU taxe speciale, - car c'est bien ce caraetere qu'elle porte, malgre la designa- tion de eotisation employee ä. l'art. 8 dont est recours, - ne pouvait, ä. teneur de I'art. 45 litt.. d de la Constitution fribourgeoise eonferant au Grand Conseil seul le droit de voter les impots, etre introduite que par le moyen d'une loi. C'est, en effet, par la voie legislative que se trouve regIe, dans le canton de Fribourg, tout ce qui a trait aux conditions d'obtention et au cout des permis de chasse (voir lois du 10 mai 1876 et du 23 mai 1890 sur la chasse). Cette com- petence echappait au Conseil d'Etat, et ne rentrait pas dans la sphere des attributions de cette autorite, teUes qu'elles sont enumerees ä. l'art. 52 de la Constitution cantonale. Il suit de lä. que l'arrete incrimine n' etait point en droit, alors qu'aucun texte de loi positif ne l'y autorisait, d'introduire une nouvelle taxe destimne a favoriser Ie but du repeuple- ment du gibier, et qu'en edietant neanmoins, a l'art. 8 de l'aITnte dont est recours, Ia contribution speciale de 10 fr. contre Ia quelle les recourants s'elevent, Ie pouvoir executif a excede les limites de ses attributions, en empietant sur le domaine reserve au pouvoir Iegislatif. Cette atteinte portee, lJebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17.
sans aueun fondement legal, au droit des recourants, cons- titue une violation de I'art. 31 susvise de la Constitution c;antonale fribourgeoise, consacrant la separation des pouvoirs, et l'art. 8 de l'arrete attaque ne saurait des lors subsister. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et I'art. 8 de l'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, du 18 aout 1905, sur la chasse, est de- dare nu! et de nul effet.