Art. 47 ch. 2 and 3 Vaud law on prud'hommes; scope of formal requirements and intelligibility of judgments; a judgment need not repeat verbatim what is already contained in earlier decisions or the record if, read in context, the parties' positions remain ascertainable. A defective drafting does not entail annulment where the dispositive part is clear and the reasons, though inelegant or confused, permit recognition of the legal basis and the meaning of the decision (consid. 4-5). The Federal Court reviews only the challenged judgment and will not set aside a decision merely because its expression is stylistically poor, absent a true denial of justice or lack of intelligibility.
A. Staatsrechlliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. Arret du 31 janvier 1906, dans la cause Societe des ateliers de construction Oerlikon contre Buffat et Chapuis. Recours contre un jugement de prud'hommes po ur pretendue vio- lation dns. dispnsnti?? eoneernant la forme des jugements, pre- tendue mmtelhglbllite, etc. Loi vaudoise sur les Conseils des prud'hommes, Art. 47, eh. 2 et 3. A. -Le 3 fevrier 1905, la Societe des ateliers de cons- truction Oerlikon, bureau de Lausanne, congedia sur-Ie- champ, c'est-a-dire sans autre avertissement, deux de ses ouvriers electriciens, les sieurs Albert Buffat et Robert Chapuis, qui, ce jour-la, alors qu'ils travaillaient pour le compte de dite societe dans la maison portant le N0 2 du Square de Georgette, s'etaient amuses ou avaient perdu une beure environ aboire dans la cave de l'une des locataires de la mais on, dame G., a l'insu de cette derniere et tres vraisemblablement en compagnie de bonnes ou de ;ervantes ou d'autres femmes. B. -BuHat et Chapuis finmt alors assigner la Societe d'Oer- likon a comparaitre devaut les Conseils de prud'hommes tout d'abord pour tenter la conciliation prevue par la loi Devant le Bureau de conciliation, les demandeurs conclurent a ce que la dMel!deresse fUt tenue de leur payer :
leur salaire jusqu'au moment de leur renvoi, soit 57 fr.
pour Buffat et 44 fr. 45 c. pour Chapuis ;
2° a titre d'indemnite pour renvoi abrupt six jours de
salaire, soit 32 fr. 40 c. pour Buffat et 29 'fr. 70 c. pour
Chapuis.
La
defenderesse conclut, selon la transcription faite de
ces conelusions au protoeole :
mandeurs;
c) eventuellement, au paiement de dommages-interets
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2 .
.. en compensation de ceux que dame G. pourrait formuler. 1 C. -A l'audience du 9 fevrier 1905 du tribunal des prud'hommes, celui-ci ne se trouva constitue, en dehors du president-patron, que d'un prud'bomme-patron et de deux prud'hommes-ouvriers, au lieu de comprendre, conformement a l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'bommes, en dehors du president, deux prud'hommes-patrons et deux prud'hommes-ouvriers. En outre, l'un des prud'hommes-ou- vriers avait eu a prendre part deja a la seance de concilia- tion. -Le protocole de l'audience du 9 fevrier relate l'im- possibilite pour le tribunal de se compIeter pour ce jour-la, et le fait que les parties, appeIees a se prononcer sur la question de savoir si elles consentaient a ce que le tribunal ,conllllt de la cause tel qu'il se trouvait compose en l'etat et Bi elles renonnaient a se prevaloir de cette irregularite comme d'un moyen de recours a rencontre de son jugement, repon- dirent affirmativement. Le tribunal passa alors a l'instruction de Ia cause et aux ,debats. Les parties furent interrogees sur les faits de Ia cause, et formulerent leurs conclusions. les demandeurs en repre- nant purement et simplement celles qu'ils avaient presentees devant le Bureau de conciliation, la defenderesse en modi- "fiant les siennes en raison de ce que dame G. renonnait elle- meme a tous dommages-interets, et en disant en conse- .uence: a) oftrir de payer aux demandeurs leur salaire, soit 57 fr. :ä Buffat et 44 fr. 45 c. a Chapuis; b) conclure a liberation de toute indemnite. La defenderesse produisit diverses declarations destinees a etablir les faits sur lesquels elle s'etait fondee pour con- gedier ses deux ouvriers sans autre avertissement; puis, au- -cune autre requisition n'etant faite, le tribunal passa a huis- clos au jugement de la cause, qu'il rapporta en public dans Ia meme seance. Ce jugement, rendu a la majorite des voix (soit done, ne- cessairement, par trois voix contre une), donnait acte aux demandeurs de l'offre intervenue de Ia part de la defende-
12 A. Staatsrechtliche Entscheidun .. en i Abschn'U B d " . . I. un esverlassung. resse quant aUx sommes :edues pour salaire, adjugeait a la. defenderense sa concluslOn liMratoire pour le surplus, et condamnmt les demandeurs aux frais. .Ce jugement, apres avoir rappele les faits de Ia cause sont l'accond des parties sur la question du salaire, et le rmsons alleguaes par Ia defenderesse pour justifier le renvoi a?rupt des ,demandeurs et le rejet des conclusions de ceux- Cl tendant a l'allocation de dommages-interets conclusions basens sur ce que, suivant les demandeurs, la defenderesse au.ralt du leur onner l'avertissement praalable reglemen- taire , -consldere :
que des constatations faites aux dabats il result b' qne Buffat et Ch.apuis ont eta trouves en t:aiij de bonre 1:: Vlll, .en comr.agme de femmes, dans la cave de dame G. 10- catmre .de 11mmeuble ou Hs avaient eta envoyes pour xe euter dIverses reparations d'installations electriques . " 2° qu f 't . , . e ce al lllvoque par la defenderesse est d' - vIta suffisante pour justißer le conge immediat do ee' graa demandeurs. ux D. -Apres la Iecture de ce jugement, et seance tenante a defenderesse versa en mains du Grefßer central des prud' ommes les sommes dont elle avait offert le paiement aux defendeurs pour salaire (57 fr et 44 f 45 ) . fu t' ed' . r. c., ces sommes re Imm .latement remises aux demandeurs qui les ac- cepterent, pUlS ceux-ci reglerent eux-memes les frais au . ment desquels ils avaient ete condamnes. pale- E. Quoique ce jugement eut ainsi rec;u son entiere exenutlOn, uffat et Chapuis recoururent a son encontre en nUnlte, en lllvoqunnt cette, doubl.e circonstance: . . ) que; contralrement a la dIsposition de l'art. 34 de la l vaudOlse sur les Conseils de prud'hommes le tribunal ans sa seanne du 9 fevrier, n'etait compose qu de 4 J'uge au total, au lieu de 5 . b) que, contrairement a l'art. 2 a du reglement l' t- : approu' 1 T'b n ölleur . ve par e rl unal cantonal 1e 29 mars 1892 l' d Juges au tribunal se trouvait avoir fait partie de" d' B un . es de concT t' Ja u meau 1 Ja IOn ayant fonctionne dans cette affaire. I. Recbtsverweigerun und Gleichheit vor dem Gesetze. N° '!. 13 F. Statuant sur ce recours en nulliM, par jugement du 6 mars 1905, et considerant: que la composition du tribunal des prud'hommes, dans sa seance du 9 fevrier, etait effectivement irreguliere ... au regard de l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'homm es , qui exige la presence de 5 juges et non pas de 4 seulement ; que les questions ayant trait, comme celle-ci, a l'organisa- tion des Conseils et Tribunaux de prud'hommes sont d'ordre public; que la loi prerappeMe ne renferme, en effet, aucune dis- position analogue a celle de Fart. 220 de la loi vaudoise du 23 mars 1886 revisant l'organisation judiciaire, aux termes duquel les parties peuvent, conventionnellement, deroger aux fegles relatives a Ia " competence des juges et des tribn- naux; que le tribunal des prud'hommes ayant statue en la cause etait donc, de par sa composition irreguliere, "incompe- tent au sens de Ia loi sur les Conseils de prud'hommes ; que l'art. 8 de dite loi prevoit et autorise le recours en nullite precisement contre tout jugement au fond rendu par un tribunal de prud'hommes ou une chambre d'appel in- eompetents ; qu'en consequence, et malgre l'execution du jugement ainsi rendu, le recours exerce par les demandeurs devait en- trainer la nullite de ce jugement, sans qu'il fut donc besoin d'aborder l'examen du second moyen du reco urs , le Tribunal cantonal vandois a declare le reeours fonde, et urdonne le renvoi du dossier au tribunal des prud'hom mes , groupe 2, pour nouveau jugement. G. Le 27 mars 1905, le tribunal des prud'hom mes , groupe 2, compose cette fois-ci de cinq juges, rendit 1e ju- gement ci-apres, dont il peut n'etre pas saus interet de res- pecter ici la forme scrupuleusement en tous ses details: c; Le jugement rend 1e prononce par le Tribunal cantonal dont le jugement dn Tribunal des prud'hom mes , groupe 2, casse du 3 fevrier 1905.
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen I Absehnitt B d . . . un esver'8ssung. La Societe. Oerlikon donne les renseignement rapport du eontre-maItre Ryf sur la eonduite des de . . ux ouvners Bufrat et Chappms. et donne les rapports plaites des clients dont o les ouvners travaillaient. Messieurs Buftat et Chappms. donne les details sur les faites qui se sont passe dans les lmmeubles de Georgette N° 2. Une lettre (decla- ratIOn) de Mr VerseI au sujet des mauvais traitements dont. Mr Ryf l'avait declare avant de quitte la maison Oerhkon. Le President aurait bien voulu voir Mr Ryf le cont e- maitne d'Oenlikon personnellement en seance deja dans :8. dermere audlence du 3 fevrier 1905. Jugement. e Tribunal ä. la majorite deboute la demande de la SOClete OerlIkon et accorde en vertu de l'article 6 du Re- gInment d la Maison Oerlikon et vu qu'aucune plainte a ete depose d Ja part de Madame G. la proprietaire con- damne la alson Oerlikon a paye 32 fr. 40 c. a Buffat et 29 .. 70 fr. a Chappuis Les frais sont a la charge da la malson d'OerJikon. L'expedition de e jugement, signe du president du tri- bunal et du. secretalre, ce dernier fonctionnant comme gref- fier, est revetue d'une attestation de conformite, delivree par Ie greffier central des Conseils de prud'hommes de L sanne. au ,H. -C'est .contre. ce dernier jugement, du 27 mars 1905, u en temps .utlle. SOlt par memoire du 15/17 avriI, la So- clete des atelIers de construction OerIikon a d- I - . , . t:C art: recounr aupres du TrIbunal federal, comme Cour de droit p br concIuant '1' 1 t u lC, en . ,a , alm a IOn du dit jugement. La recourante mvoque, a I appm de cette conclusion les trois O'riefs ci- apres: '""
l' expose sommaire de la demande et de la defense. Le jugement du 27 mars ne satisfait pas a. cette eondition; a sa lecture, en effet, il est impossible que 1'0n puisse se rendre compte de la question litigieuse , ou des raisons qu'opposait la recou- rante ä. la demande en dommages-interets formee contre elle. 3. Tandis qu'a teneur de l'art. 47 precite, chiff. 3, tout ju- gement des prud'hommes doit contenir 4". les motifs a l'appui et le dispositif , les motifs que renferme le jugement du 27 mars, sont, ainsi que son dispositif incomprehensibles ; les juges prud'hommes n'ont pas meme eu de notion exacte sur la situation respective des parties, car la recourante etait defenderesse au proces, et non pas demanderesse. -L'ar- ticle 6 du Reglement de Ia societe recourante ( un ouvrier ne peut etre congedie qu'apres avertissement prealable de huit jours; il doit user de reciprocite envers son patron ), ne pouvait etre invoque par les demandeurs, car il y avait eu faute grave de la part de ceux-ci, et ce fait avait eta etabli par diverses declarations produites. -La circons- tance dont le dit jugement fait etat dans son dispositif, a sa- voir que dame G. n'a pas porte elle-meme de plainte contre Buffat et Chapuis, n'interessait en rien la re courante, car elle ne pouvait impliquer pour cette derniere l'obligation de conserver des ouvriers qui avaient perdu sa confiance. Apres avoir ainsi articule ses griefs a l'encontre du juge- ment attaque, la recourante ajoute ce qui suit, a titre, sembIe- t-il, de consideration generale: il est inadmissible qu'un jugement devienne executoire, alors qu'il viole les regles essentielles de la procedure et ne tient pas compte des elements de faits etablis par une procedure anterieure, alors que les juges qui avaient ä. juger a nouveau sur la cause entiere, ont purement et simplement statue sur une partie des conclusions primitives. -Le cas se presente malheureusement trop souvent dans certains Conseils de
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. prud'hommes, et il est temps qu'un arret federal assure des garanties primordiales aux parties et engage les dits tribunaux a respecter l'egalite des citoyens devant Ia loi.
precedemment, le meme tribunal des prud'hommes, groupe '2, sans doute alors differemment compose, avait rendu dans cette meme affaire un jugement indiquant en detailIes con- clusions des demandeurs et celles de la recourante, defende- resse, ainsi que les faits alIegues a l'appui des unes ou des autres. L'on conQoit que, dans ces conditions, et a Ia rigueur, 1e second jugement, du 27 mars, pouvait se referer au prece- dent, sans reproduire a nouveau tout ce qui se trouvait avoir et6 transcrit une fois deja dans les protocoles du tribunal; et c'est ce qu'il a entendu faire aussi, en realite, ainsi que .cela resulte de l'allusion faite a dame G. dont les intimes auraient visite Ia cave dans des conditions qui, suivant Ia recourante, auraient justitie leur renvoi immediat; cette allusion, en effet, ne saurait s'expliquer autrement que par le rappel implicite des conclusions et des faits exposes dans le premier jugement, ou, autrement dit, que par l'idee qu'avait le tribunal, qu'a ce point de vue de l'expose des conclusions et des mo yens des parties, le premier et le se- cond jugement constituaient un tout ou devaient se compIeter l'un l'autre. TI n'apparait done pas que rOß puisse considerer le jugement du 27 mars en faisant entiere abstraction de celui qui l'a precede, en date du 9 fevrier, et en le detachant aussi de celui dans lequel, de son cote, le tribunal cantonal avait, le 6 mars, fait l'expose complet des conclusions et des moyens des parties. Et, dans ces conditions, le second grief invoque par Ia recourante perd toute valeur et ne saurait etre retenu par le Tribunal federal comme la preuve d'un deni de justice commis a l'egard de dite recourante. 5. -Enfin, la re courante soutient que Ie jugement dont s'agit implique Ia violation de l'art. 47 precite, chiff. 3, por- tant que tout jugement des prud'hommes doit contenir les motifs a l'appui et le dispositif. Cependant elle n'allegue point que le dit jugement ne renferme pas un dispositif et les motifs ä. l'appui ; elle pretend seulement que dispositif et motifs sont incomprehensibles 'I OU, plus exactement sans doute, inintelligibles, car elle n'entend pas dire que ce juge- me nt n'echappe a la comprehension que d'une maniere rela- AS 32 I -1906
18 . A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tive, par exemple en raison des faits et cireonstanees de la cause ou en raison de l'etat du droit; elle le eritique, au eon- traire, eomme absolument ineomprehensible en lui-meme, e'est-a-dire eomme inintelligible. - Or, en ce qui concerne le dispositif, il est parfaitement clair j il comporte, sans con- teste possible, la condamnation de la recourante au paiement des dommages-interets reclames par les demandeurs Buffat et Chapuis (32 fr. 40 c. et 29 fr. 70 c.), ainsi que sa con- damnation aux frais. Sans doute,le tribunal des prud'hommes a entremeIe une partie de ses considerants dans son dispo- sitif; il parIe improprement de la demande:. de la recou- rante, au lieu de dire que celle-ci est deboutee de ses eon- clusions liberatoires; il a insere le mot accorde:. a une place Oll ce mot ne signifie rien ni par lui-meme, ni par son contexte, ä. moins que ce mot n'ait du servir a commencer une phrase, demeunne inachevee, et dans laquelle le tribunal eut dec1are adjuger aux demandeurs leurs conclusions ; mais tout cela ne denature pas le dispositif lui-meme qui n'en ap- parait pas moins comme parfaitement intelligible. -Quant aux motifs, s'ils ne sont pas exprimes en une forme tres c1aire et si, ä. ce point de vue, le jugement peut etre justement critique, 1'on peut arriver cependant a discerner les raisons qui ont conduit les juges-prud'hommes ä. la solution qu'ils ont admise. Si, en effet, le jugement se bornait a invoquer le defaut de toute plainte de dame G., il devrait etre annule comme n'etant point motive, car ce defaut de plainte ne pou- vait constituer un motif pour decider si, oui ou non, les in- times avaient commis envers la recourante une faute assez grave pour justifier leur renvoi immediat. Mais le jugement fait etat de l'art. 6 du Reglement (reglement de fabrique, apparemment), de la societe re courante, donnant ainsi a en- tendre que, de l'avis du tribunal, la recourante ne pouvait, en l'espece, congedier ses deux ouvriers Buffat et Chapuis que moyennant l'observation du delai reglementaire de huit jours; en prononnant de la sorte, le tribunal decidait im pli- citement que la faute reprochee aux demandeurs par la re- courante ne pouvait etre qualifiee de violation grave du reglement de la fabrique , au sens de l'art. 9 de Ia loi fede-
rale sur le t.ravail dans les fabriques, que la recourante avait sans doute entendu invoquer, -et, consequemment, que c'etait sans droit que la recourante avait renvoye ses ouvriers sans aucun avertissement. Si donc les motifs du jugement du 27 mars sont enonces en une forme qui peut justifier toutes sortes de critiques, il faut reconnaitre neanmoins qu'ils de- meurent intelligibles et que, partant, le dernier grief de la re courante doit etre ecarte comme les precedents. 6. -Quant au fond, la recourante n'a meme pas allegue que la solution donnee par le tribunal des prud'hommes a la question qu'iI avait a trancher, constituat un deni de jus- tice, comme entachee, par exemple, d'arbitraire ou comme inspiree par une acception de personnes. Le Tribunal federal, comme Cour de droit public, n'a donc aucune raison de revoir cette solution au fond, qui n'a pas ete attaquee comme teIle. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 3. Arret du S fevriar 190:6, dans la cause Fabriqua da motaurs et machinas da Bomainmotier, contre Pilet-Schenk. Recours contre un arrnt rejetant une opposition dans une pour- suite pour effets da change. A pplication arbitl'ail'e de rart. la eh. 4 LP. En date du 29 novembre 1904, le billet de change ci-apres a ete signe au nom de la Fabrique de macnines et motnurs de Romainmotier, societe anonyme par actlOns avec SIege dans cette localite : Lausanne, le 29 novembre 1904. :. B. P. F. 20000 - Au 29 novembre 1905, nous paierons contre ce billet de change a l'ordre de M. E. Bernasconi, a Vallorbe, la somme de vingt mille francs, valeur en compte.