Art. 17, 18, 25 CO; syndicate contract; majority amendment versus unanimity for vested rights; a syndicate is not unlawful per se, but its lawfulness depends on its objects and means. An agreement among affiliated producers remains valid so long as no unlawful restraint of commerce or abusive exploitation is shown. A contractual clause allowing revision by qualified majority does not cover a measure that, although formally adopted by majority, in substance constitutes a retroactive liquidation of past rights or a transaction altering vested contractual positions; such an act requires the consent required by the underlying contract and cannot be imposed on dissenting co-contractants (consid. 6-7). An alleged error is not essential where the parties agreed on the contractual goal and only disagreed, without proof of concealment, on a possible means of execution (consid. 5).
Civilrechtspflege. XI. Civilstreitig:k:eiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Diflerends de droit civil portes devant 1e Tribunal federal par convention des parties. 112. Arret du 14 deoembre 1905, dans la cause Aktiengesellschaft Sohweizerisoher Xalkfa.briken in Zurioh, dem., de .reconv., contre Duvanel , Oie, def., dem. reconv. Syndicat. Le contrat de syndicat est-il illicite? Art. 17 00. - Erreur essentielle, Art. 18,19,1
et 4°,21 CO. -Validite de decisions prises par I'assemblee generale des membres du syndicat; transformation du but social't -Nature des rela- tions juridiques entre les membres. Art. 2 et suiv., 77 et suiv., 53"2, 627 CO. -Interpretation des statuts. -Violation des statuts par 1a societe demanderesse; 1a sortie des defendeurs du syndicat est-elle justifiee 't Art. 95, 122 CO. Les parties ont pris les conclusions suivantes: l' A. -G. Kalk: que les defendeurs soient condamnes a payer a la societe demanderesse: 1° 1740 fr. 05, avec internts au 5 % des le 5 mars 1904, solde de compte entre parties, y compris l'egalisation des contingents operee conformement a Ia decision de I'assem- " bIee generale du 3 fevrier 1904 ; 2° 4500 fr. avec internts au 5 % des Ie 4 avril 1904, application de la cIause penale conformement a. Ia decision du conseil d'administration du 30 mars 1904; 3
8000 fr. avec internts au 5 % des le 8 juin 1904, application de Ia dause penale conformement a Ia mnme decision du conseil d'administration ; sous reserve de reclamations ulterieures en dommages et internts. XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 11 Il. 897 Dnuanel 8: Gie: Plaise au tribunal: :! 1
Declarer Ia demande mal fondee en toutes ses COll- ... clusions. Reconventionnellement: 2
Dire que la decision du 3 fevrier 1904 de l'assem- ' bIee generale de l'A.-G. Kalk concernant le conge des " usines romandes est nulle et declarer rompu par le fait et :! Ia faute de Ia demanderesse le contrat du 25 avril 1902 ; 3° Dire et pro non cer que les effets de Ia rupture du , contrat entre parties remontent au 3 fevrier 1904 ; 4° Prononcer que Ia decision du 3 fevrier 1904 concer- ." nant l'egalisation des contingents est contraire aux statuts, Ia declarer nulle et prononcer qu'il devra tre statue a nouveau sur cette egalisation et cela en stricte conformite " des dispositions des statuts; 50 Reserver tous comptes entre parties concernant l'ega- lisation des contingents executee conformement aux statuts; 6° Reconnaitre que la demanderesse est debitrice de Duvanel Cie, de 1155 fr. 22, et Ia condamner a leur : payer cette somme avec interets au 5 % des le 15 fevrier 1904; ) Condamner Ia demanderesse a payer a. Duvanel : Oe Ia : somme de 20 000 fr. ou ce que justice connaitra a titre de " dommages et interets avec interets au 5 % des le 5 mars : 1904. En tout etat de cause: 8
Reserver tous droits de Duvanel Cie sur la part leur revenant a. l'actif sodal ensuite de leur souscription de 9 actions et leurversement de 900 fr. sur les dites actions. En aU: A. -Au printemps de 1902, les fabricants de chaux de la Suisse allemande fonderent une societe par actions,l'A.-G. Kalk, dans le but, -dit l'article premier des statuts, dates du 25 avril 1902, -de maintenir viable en Suisse l'industrie des chaux en empnchant des prix de vente ruineux et en pro- ddant a une juste repartition de la vente entre les fabriques. Aux termes de l'art. 3 des statuts les actions sont nomina- XXXI, 2. -1905
Civilrechtsptlege. tives et ne peuvent etre transfennes qu'avec l'assentiment de l'assemblee generale. Elles ne peuvent etre prises que par une des fabriques contractantes; le total des actions est depose dans une maison de banque comme garantie de l'ob- servation exacte des statuts et du contrat. Ce contrat, passe entre Ia societe et chacun de ses membres, regle les droits et devoirs des fabriques contractantes envers la societe; il est imprime a Ia suite des statuts et porte comme entete ; Contrat entre l'A.-G. Kalk aZurich et Ia maison inte- ressee ....... a ....... Son texte, egalement redige en allemand, a ete arrete d'un commun accord par l'assem- blee generale des actionnaires du 25 avril 1902, et revise Ie 9 decembre 1902 par I'adjonction d'un article 25. B. -Des sa fondation l' A.-G. Kalk, qui comprenait une vingtaine de maisons, tontes de Ia Suisse allemande, s'effortia de cnner, dans la Suisse frantiaise, un syndicat semblable au sien, avec lequel elle pensait pouvoir agir d'un commun ac- cord. Apres de nombreuses conferences, des etudes et des pourparlers suMs, ce projet dut etre abandonne, par suite de l'opposition d'usines importantes du cant on de Vaud ; Ia derniere reunion eut lieu Ie 9 decembre 1902, a Yverdon. -Le Iendemain M. Perw;set, administrateur-delegue de Ia Societe anonyme des Chaux et Ciments de Baulmes, qui avait preside ces conferences, telegraphia a l' A.-G. Kalk: Ensuite de l'attitude des Usines de Paudex avons ab an- ) donne syndicat avec regret. Vous pouvez donc, comme nous, agir librement. Les representaots de l' A.-G. Kalk convoquerent nean- moins une nouvelle conference a N eucMtel, pour Ie 23 de- cembre 1902; Hs exposerent aux industriels romands qui repondirent a leur appel, qu'il fallait se decider a une guerre ruin eu se de prix ou a une entente j Hs auraient meme me- nace de jeter 1400 wagons de chaux a a fr., prix derisoire, sur le marche romand, de maniere a tuer la concurrence. Ce jour meme, les Usines de Baulllles et cinq maisons neucbate- loises, dont Ia defenderesse, declarerent adherer aux statuts de l' A.-G. Kalk; elles demanderent leur entree dans la so- XI. Civihtreitigkeiten vor Bundefgericht als forum prorogatum, No 112, 899 ciete et s'engagerent a ne faire, des ce jour, ancun lllarche pour 1903, sans en referer au bureau de Zurich; il etait, en outre, convenu que les marches deja faits seraient comptes dans les contingents -soit parts proportionnelles, -pour lesquels les fabricants romands demandaient a figurel' sur Ia liste du syndicat; pour les defendeurs, 670 wagons de 10 tonnes. C. -Par decisioll du 29 decembre 1902, l'assembIee generale de l'A.-G. Kalk admit les six usines romandes dans le syndicat, ce qui entraina une modification des statuts de Ia societe (decision du 30 janvier 1903). dont le capital fut porte de 100 000 a 150000 fr., et du contrat a passeI' entre chacun des actionnaires et Ia Bociete. n y a lieu de eiter Ies articles suivants du contrat (en tra- duction) : " Art. 2. -Toutes les fabriques lllentionnees a l'article 9 font savoir a leur clientele par une circulaire collective qu'elles ont charge I'A.-G. Kalk aZurich de Ia vente de leur chaux hydraulique.
Art. 3. -En consequence Ia maison soussignee s'en- gage, des le 1 er mai 1902, a ne livrer de la chaux hydrau- lique, dans la zone de vente de l' A.-G. Kalk que pour le compte de celle-ei et cela conformement aux dispositions suivantes : ' .... Art. 7. -Les marches anterieurs, c'est-a-dire les ventes conclues avant la fondation de I'A.-G. Kalk, sero nt executes par la fabrique contractante aux prix de vente deja convenus. Ces marches comptent dans le contingent et paient Ia demi- provision de vente; en revanche Ia fabrique qui livre sup- porte le ducroire. Art. 9. -La base pour la repartition, entre les fa- briques contractantes, de l'ensemble des ventes operees dans la zone de vente de l' A.-G. Kalk, est determinee par les con- tingents suivants : (suit Ia liste des 26 fabriques portant en re- gard de chaque nom un nombre de wagons formant le con- tingent proportionnel de la maison). Sans le consentement de la maison que cela concerne, son contingent ne peut pas
Civtirechtspllege. etre unilateraleBlent reduit pendant la duree de la conven- tion; une reduction ne peut etre operee que proportionnel- lement POUl' tous les interesses. Art. 14. -Pour egaliser les contingents, le prix d'une marque qui se trouverait en avance, sera, durant un certain laps de temps, eleve d'une somme qui peut ascender a 20 fr. par wagon. Si malgre cette mesure on ne peut arrivel' ä ega- liser les contingents, les fabriques qui seraient en retard de- vront consentir a une reduction de 5 fr. ä 20 fr. par wagon jusqu'a ce que l'egalisation soit operee. --Ces elevations et reductions sont decidees par le conseil d'administration apres avoir entendu Ia fabrique interessee Les dille- rences en plus ou en moins, -relativement aux livraisons proportionnelles prevues par les contingents, -seront, pour chaque annee commerciale, reportees sur l'exercice suivant. Art. 17. -Toute faveur accordee sous n'importe quelle forme a un client, de meme que toute autre violation de ce contrat sera frappee d'une amende de 50 fr. a 1000 fr. A.rt. 18. -Dans le cas ou l'une des fabriques contrac- tantes refuserait a I' A.-G. Kalk ses livraisons, elle commet- trait une rupture de contrat. Elle est, dans ce cas, obligee de payer a l' A.-G. Kalk une amende conventionnelle ascen- dant au montant de sa part a l'avoir de l'A.-G. Kalk et du credit de son compte-courant pour livraisons .....
Art. 21. -Les fabriques contractantes sont tenues de souscrire des actions de l'A.-G. Kalk selon la repartition suivante proportionnelle aux contingents et de deposer ces titres en mains de l' A.-G. Kalk, pour Ia duree du contrat comme garantie de la bonne execution de celui-ci: (suit la repartition portant sous N° 23, Duvanel Ci", Noiraigue, 9 actions 4500 fr.) Art. 22. -Le present contrat commence le 1 er mai 1902 et dure jusqu'au 31 decembre 1905. Art. 24. -Les fabriques faisant partie de l' A.-G. Kalk concluent d'un commun accord le present contrat et s'enga- gent a l'observer ponctuellement.
Art 25. -Le present contrat peut etre revise en
j
XL Civllstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 901
tout temps, sauf l'article 9. -En cas de revision du con-
trat, les al'ticles 6 et 7 des statuts so nt applicables par ana-
logie. "
Ces articles 6 et 7 des statuts, pour autant qu'ils touchent
au present Jitige, sont ainsi
com;us :
Art. 6, al. 6. -L'assemblee generale prend ses de-
cisions a Ia majorite absolue des voix representees et ayant
droit de vote. Exception est faite pour les objets ci-apres,
au sujet desquels une decision ne peut etre prise, par une
assemblee genßrale, qu'autant que les 3/4 au moins de la to-
talite des actions sont l'epresentees et les decisions prises a
la majorite des 4/5 des actions ayant droit de vote :
chaux
et modification de ces contrats ......
Art. 7. -Les attributiolls de l'assembIee generale
sont: .....
2. Conclusion, modification et resiliation de contrats de
livraison avec les fabriques
de chaux ......
n. -Des difficultes surgirent dans le courant de 1903 ;
elles provinrent essentiellement des deux causes suivantes:
Soit en vertu des conditions de demande d'entree des six
fabriques romandes dans l'A.-G. Kalk,le 23 decembre 1902,
soit a raison de l'art. 7 ducontrat, les marches faits a
l'avance pour l'annee 1903, par les maisons nouvellement
admises dans
le syndicat, devaient etre comptes dans leurs
contingents.
Ces marches anterieurs plus conshierables que
les representants de
l' A.-G. Kalk ne l'avaient presume et
coneIus encore a des prix de concurrence, causerent cer-
taines perturbations dans la marche du syndicat ; Hs donne-
rent, en particulier, une avance sensible ä certaines marques
romandes. Le rapport de gestion pour 1902
et 1903 porte
que les six fabriques romandes qui, durant les quatre an-
llees
1898 a 1901, n'avaient fourni ensemble que 2300 wa-
gons environ dans la Suisse allemande, en ont livre, durant
Ia seule annee 1903, 1136,84 wagons. Ce facteur, ajoute au
fait constate d'une augmentation des ventes de chaux dans
Civilrechlspllege. la Suisse romande et d'une diminution de la consommation dans la Suisse allemande en 1903, provoqua un desequilibre que le systeme d'egalisation des contingents prevu a I'article 14 du contrat ne reussit pas a faire disparaitre. D'autre part, les usines syndiquees de la Suisse romande se trouverent, dans leur zone d'action, en concurrence di- recte avec les fabriques non syndiquees; pour les usines syndiquees de la Suisse allemande et dans leur zone d'action cette concurrence etait effacee par l' elevation des prix de transport. On en arriva a la conviction qu'une lutte de prix etait necessaire pour amener a composition les usines ro- mandes non syndiquees. La question qui se posa, et qui re- vint frequemment Sur le tapis, fut de savoir si c'etait le syndicat ou les fabriques directement interesse es seules, qui devaient faire les frais de cette lutte. E. -Dans le but d'arriver ä une regularisation de la situation et de pourvoir a la lutte contre les usines romandes non syndiquees, l'assemblee generale de I'A.-G. Kalk a, dans sa seance du 3 fevrier 1904, pris les deux decisions sui- vantes: rt) En ce qui concerne l'egalisati01 des contingents pour 1903 : 1
Les fabriques du syndicat sont scindees en deux groupes, Fun romand comprenant six fabriques et un contin- gent de 5500 wagons, l'autre suisse allemand, comprenant 22 fabriques et 14950 wagons; 2° Pour olHnrer l'egalisation des contingents entre les deux groupes, les usines romandes bonifieront aux usines allemandes une somme de 8 fr. par wagon introduit dans la region allemande, sous deduction des wagons introduits par es usines allemandes dans la region romande; ce paiement sera supporte par chaque usine romande, proportionnelle- ment aux livraisons par elle faites. -La somme totale sera repartie entre les fabriques allemandes au prorata de leur contingent ; " 3° L'egalisation des contingents dans chacun des deux groupes s'operera de la faljon suivante: les fabriques qui
XI. Civilstreitigkeitell vor BUlldesgericht als forum prorQgatum. No 112. 90:3 'Sont en avance, proportionnellement a leur contingent, pren- dront a, leur charge les differenees des fabriques qui sont en retard et bonifieront pour ce fait, conformement aux tableaux de repartition etablis : Les fabriques du groupe romand 10 fr. par wagon et les fabriques du groupe allemand 30 fr. par wagon. ' Le proces-verbal constate que, dans eette seanee, Ie sieur Duvanel a d'abord declare qu'il ne pouvait admettre qu'une proposition qui impliquerait une egalisation des contingents embrassant l'ensemble des livraisons faites; -qu'apres discussion separee des representants des usines romandes, il a declare ne pas pouvoir admettre la proposition faite ; - que la proposition de separation en deux groupes a ete ad- mise a l'unanimite ; -que l'indemnite de 8 fr. pour intro- duetion de chaque wagon dans la Suisse allemande et celle de 10 fr. pour egalisation des contingents dans le groupe franljais a ete admis par tous les representants, sauf une abstention; -qu'une contestation s'est elevee dans le eours de Ia seanee pour savoir s'il fallait l'unanimite ou si l'art. 25 du contrat etait applieable ; -et que le president a constate que, le nombre des acceptants excedant les 4/5, la proposition etait acceptee. Il n'est pas conteste que le representant de la maison Duvauel a vote Ia separation en deux groupes et que c'est lui qui s'est abstenu sur la seconde partie de la proposition. b) Eu ee qui concerne la ltale contre les usines non syndi- .fjwies, l'assemblee generale a decide, en vertu du 6, lettre b des statuts (dit le proces-verbal) ce qui suit: 1
Vu la situation exceptionnelle et anormale dans la Suisse romande et les diffieultes ereees par la eoneurrenee .des usines romandes non syndiquees, l'assembMe generale de l'A.-G. Kalk donne l'autorisation a ehaeune des six fabri- ques romandes qui lui en fait la demande, de suspendre les engagements resultant de son eontrat durant une annee, soit pour 1904. En consequenee, ehaeune de ces fabriques auto- xisees obtiendra pour la Suisse romande la liberte de vente, et pourra fixer elle-meme le prix et la quantite. Ses ventes
Civilrechlspflege. seront facturees directement par elle, sans qu'aucune rede- vance ne soit due a l' A.-G. Kalk. Pour les fabriques qui se mettront au benefice de Ia disposition qui precMe il est cree, a cöte de leur rayon d'ac- tion libre, constitue par les cinq cantons romands, une zone neutre formee des cantons de Berne et Soleure. Dans cette region, chacune des fabriques qui aura use de l'autorisation ci-dessus indiquee ne pourra vendre une quantite de chaux superieure a celle determinee par la moyenne des anneeß 1898 ä 1901 inclusivement. Ces ventes se feI'ont par l'inter- mediaire de I' A. -G. Kalk moyennant la bonification de la redevance usuelle. Dans le cas ou ces ventes depasseraient la moyenne determinee ci-avant, la fabrique en question au- rait a payer a l'A.-G. Kalk la meme redevance que celle qui sera fixee pour l'egalisation des contingents entre les fabri- ques suisses-allemandes. En revanche si la moyenne deteI'- minee n'est pas placee dans la zone neutre, la partie non vendue du contingent sera egalisee par une bonification egale a celle admise par les fabriques suisses-allemandes entre elles. L'A.-G. Kalk ne pourra pas vendre en 1904, dans les cinq cantons romands) une quantite de chaux superieure a la moyenne des ventes des annees 1898 a 1901 inclusivement, ces ventes ne pouvant pas se faire en-dessous des prix faits par les usines au benefice des conditions ci-avant. Si la moyenne de vente dans la Suisse romande est depassee,I'A.- G. Kalk bonifiera aux usines au benefice des conditions ci- avant la meme redevance que celle qui sera appliquee POUf l'egalisation des contingents entre les fabriques suisses-alle- mandes. Le montant a bonifier sera reparti entre les fa- briques romandes liberees, au prorata de leurs contingents.
Les fabriques romandes auxquelles la liberte de vente est accordee pour 1904, conservent leurs droits a leur part au capital social et a l'avoir de l'A.-G. Kalk au 31 decembre 1903. Les fabriques romandes liberees ont voix consultative dans les assemblees generales pour les discussions ayant trait a la vente dans la Suisse allemande; elles ont voix delibera- f ! I Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 90S tive pour toute qnestion touchant les internts generaux ae l' A.-G. Kalk. Le capital-actions des fabriques welsches liberees sera rente de la meme maniere que celui des fabriques allemandes. Les usines romandes liMrees ne payeront a l'A.-G. Kalk aucune redevance autre que la finance due pour leurs livrai- Sons dans la zone neutre. Le proces-verbal de la seance constate que 284 actions etiüent represe'ntees, qu'il y a eu 31 abstentions, 234 oui et 19 non. Le president a declare la proposition admise par une majorite depassant les 4/5 ; il n'est pas conteste que Duvanel Cie ne fussent pas au nombre des acceptants; quatre fa- briques romandes ont fait usage de cette faculte et ont ob- tenu pour 1904 ce qu'on est convenu d'appeler un conge. F. -Par diverses lettres, les dMendeurs Duvanel Cie protesterent contre ces deux decisions; dans une lettre par- venue le 7 mars 1904 a I'A.-G. Kalk Hs declaraient ce qui suit: Nous devons vous infonner qu'etant donnees les decisions prises par l'assemblee generale de l' A.-G. Kalk le 3 fevrier dernier aZurich, notre maison ne peut plus se considerer comme liee vis-a-vis de la societe. -Ces decisions sont inad- missibles en presence des dispositions des statuts, de celles du contrat et de celles du Code federal des obligations. Ces decisions ont indiscutablement ponr effet de modifiel' les bases fondamentales du syndicat. -La situation n'est plus la mnme a la suite de l'execution de ces decisions et nous nous voyons forces de veiller a la sauvegarde de nos interets. -Ce n'est, en effet, pas pour des motifs tires seulement de la forme dans la quelle les decisions du 3 fevrier 1904 ont e18 prises, que nous nous retirons, mais les necessites de la concurrence et la legitime defense de nos interets nous y obligent. - Nous vous confirmons nos declarations et lettres anterieures a ce sujet. -Nous nous reservons de revenir a bref delai et d'une fa ;on detaillee sur les motifs de notre sortie que nons tenons cependant a vous annoncer des aujourd'hui. Nous reprenons des ce jour notre pleine et entiere liberte d'action.
Civilrechtspflege. -N ous faisons toutes reserves concernant le reglement des comptes a intervenir et reservons les dommages et interets que nous estimons nous etre dus, notre sortie etant provo quee par les decisions du 3 fevrier 1904 et la rupture pro- venant ainsi du fait et de Ia faute de l'A.-G. Kalk. Conformement acette declaration, Ies defendeurs reprirent leur liberte d'action, se considerant comme delies de leurs obligations et opererent, le jour meme, directement un marche important. G. -Le conseil d'administration de l'A.-G. Kalk, en reponse a l'attitude des defendeurs, prit, le 30 mars 1904, Ia decision suivante qu'il leur communiqua : Le 28 decembre 1902, la maison Duvanel Cie, fabrique de chaux, a Noiraigue, a acquis les droits d'actionnaire de l' A.-G. Kalk, aZurich, et a pris l'engagement, par ecrit, d'observer consciencieusement les statuts de Ia dite societe anonyme, du 25 avril 1902 jusqu'au 3 decembre 1905. Par lettre du ? (la lettre n'est pas datee) mars 1904, la maison Duvanel Cie annonce qu'elle resilie ce contrat. -Par lettre du 11 mars, le droit de resilier le contrat lui fut con- teste. -Le 17 mars, MM. Duvanel Cie furent invites, par voie telegraphique, a declarer a quel prix minima l'A.-G. Kalk pouvait offrir ses produits a Montbovon et Chateau- d' Ex. Faute de reponse, la demande fut renouveIee le 19 mars, en mentionnant specialement qu'un nouveau defaut de reponse serait considere comme un refus de livret'. -Dans sa reponse du 19 mars, annoncee par telegramme de Ia meme date, Ia maison Duvanel Cie dec1are qu'elle nous avait fait attendre sa reponse parce qu'elle ne se considerait plus comme un membre de l'A.-G. Kalk. Si toutefois l'A..-G. Kalk desirait acheter de ses produits, elle serait prete a en fournir, a raison de 135 fr. pour 10000 kg. livrables a Noi- raigue. -Deja le 5 mars, la maison Duvanel Cie a vendu directement a MM. Keller et Eggemann, a Berne, 200 wagons de chaux hydraulique, et a commence a faire des Iivraisons. -En outre, la maison Duvanel Cie a offert un marcM de 150 wagons a la maison Ed. Wüthrich Cie. XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° l12. 907 Le conseil administratif constate : 1
Duvanel Cie, a Noiraigue, doivent etre consideres comme actionnaires de l'A.-G. Kalk et en ont les obligations jusqu'a la fin de decembre 1905. En cette qualite d'action- naires Hs ont pris l'engagement de ne fournir de la chaux que Pott/' le compte de l' A .-G. Kalk, aZurich, pendant toute la duree du contrat, c'est-a-dire jusqu'a Ia fin de l'annee 1905 (voir art. 3 du contrat). 2( Duvanel Cie, en vendant et livrant directement et sans I'intermediaire de l' A.-G. Kalk, 200 wagons de chaux hydraulique a Ia maison Keller et Eggemann, a Berne, se sont rendus conpables d'une violation de l' article 17 du contrat. Chaque nouvelle livraison operee par Duvanel Cie impliquera une nouvelle violation de contrat. 3( Par leurs declarations repetees qu'iIs ne se conside- raient plus comme membres de Ia societe et en declarant specialement, par lettre du 19 mars, qu'ils ne permettaient plus a l'A.-G. Kalk ou aux successeurs de celle-ci d'operer Ia vente de ses produits, mais qu'ils consentaient seulement a lui en vendre comme atout autre negociant, Duvanel Cie se sont rendus coupables d'un refus de livrer dans le sens de l' art. 18 du contra t ; Et statuant sur ces faits decide : 1 1
Duvanel Cie sont condamnes : (l) a une peine de 100 fr., par chaque wagon qu'ils ont livre ou livreraient encore a Keller et Eggemann, aBerne; b) a une peine de 4500 fr., somme egale a Ia valeur des actions dont ils sont porteurs, conformement a l'article 18 du contrat. De meme, Duvanel Cie sont declares dechus de leurs droits d'actionnaires de l' A.-G. Kalk et respon- sables de tout dommage resultant de leur conduite, pour cette societe. 1 2
L' A.-G. Kalk declare expressement qu'elle se reserve le droit d'exiger Ie paiement d'autres peines pour les contra- ventions au contrat non mentionnees dans Ia presente lettre.
Par lettre du 7 avril 1904, le conseil d'administration a
Civilrechtspflege. precise le sens de Ia lettre b, de la decision qui pnlcede, en ces termes: la decheance prononcee n'a nul1ement le sens que nous vous accordions le droit de vous departir du contrat de societe, mais Ia decheance prononcee contre vous a trait exclusivement aux droits sur Ia fortune de l'A.-G. Kalk qui vous sont conferes par les statuts memes de Ia societe et par Ia loi . Par lettre du 9 avril 1904, Duvanel Cie ont repondu que ces decisions n'avaient pour eux aucune valeur et qu'ils les tenaient pour nulIes et non avenues; Hs offraient de liqui- der Ia situation par une entente a l'amiable, un arbitrage ou les tribunaux competents. IIs ajoutaient entre autres : La maison Duvanel Cie est restee fidele a tous ses engagements du 29 decembre 1902, tant et aussi longtemps que le syndicat est lui-meme reste fidele ä, ses statuts, c'est ä, dire jusqu'au jour OU, grace a la majorite, il a cru pouvoir bouleverser ses statuts et changer entierement le but social t en operant ainsi une rupture pure et simple du contrat: ..... En donnant, sur la proposition d'une ou plusieurs fabriques interessees a l'obtenir, ce fameux conge qui atout gate, vous avez disloque le syndicat, divise ses membres qui s'etaient cependant syndiques pour etre unis, vous les avez pousses a se faire concurrence entre eux et a faire concurrence au syndicat lui meme ........ En sortant et en contractant des march es, la maison Duvanel Qie a essaye, comme c'etait son devoir, de sauvegarder sa situation totalement compromise par vos decisions, eUe se reserve de vous de- mander de ce chef des dommagesinterets en proportion. H. -Par lettres echangees en date des 15 et 19 avril 1904 parties se sont mises d'accord pour porter le litige directement devant le Tribunal federal, en vertu de l'art. 52 OJF. Dans leurs demande et reponse des 8 juin et 1 er aoutt elles Qnt formule les conc1usions rapporte es en tete du pre- sent arret; elles les ont maintenues dans leurs replique et duplique des 5 octobre 1904 et 15 avril 1905 et en plaidoirie. J. -La societe demanderesse a, en resume, expose dans ses pie ces et en plaidoirie ce qui suit: XI. Ci'lilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 112. 909 L'egalisation des contingents devait, d'apres l'article 14 du contrat, s'operer par une elevation ou reduction du prix des produits de certaines fabriques et par le report des diffe- rences sur l'exercice suivant; on constata bientot que ce mode d'egalisation avait ete rendu impossible en 1903 par. suite de l'entree des six maisons romandes et des marches anterieurs conclus a vil prix par elles. Augmenter le prix de leurs produits pour arretel' leur vente, c'eut ete laisser libre eours a la concurrence des usines non syndiquees ; les laisser vendre a bas prix, c'etait augmenter leurs livraisons depas- sant dejä. leur contingent et les obliger a arreter leur fabri cation en 1904; il fallait donc trouver une solution extraor- dinaire, c'est ce que l'assembIee generale a fait en prenant sa premiere decision du 3 fevrier 1904. -Ces marches anterieurs qui ont fausse la situation, ont ete conclus alors qu'on etait deja en pourparlers; il en est specialement ainsi pour ceux de Ia maison defenderesse qui n'a vait livre q ue 185 wagons dans la Suisse allemande, de 1898 a 1901, et qui a vu ce chiffre mon tel' a 345.6 pour 1903; elle a agi deloyalement; elle a concIu, le 23 decembre 1902, jour meme de son entree dans l'A.-G. Kalk, une vente d'une centaine de wagons avec une maison Ed. Wüthrich : Cie d'Herzogen- buchsee ; apres avoir cherche ase delier de ce marche conclu a vil prix, elle a contraint judiciairement Ia dite mais on a prendre livraison de cette marchandise, ce qui aggravait la situation du syndicat. -Les defendeurs ont reconnu, a maintes reprises, qu'il fallait prendre des mesures speciales ponr liquider la situation a fin 1903 et pour etablir Ia situa tion des nsines romandes en regard des fabriques non syndi- quees et organiser Ia lutte contre ces dernieres; ils so nt mal venus a attaqner les decisions de l'assemb1ee generale du
fevrier 1 :)04. Par lettre du 28 janvier 1904, ils se sont opposes a une augmentation de 10 fr., destinee a reduire leur vente en application de l'art. 14 du contrat; Hs ont pris part aux deliberations du 3 fevrier 1904, leur representant a vote Ia separation en deux groupes, i1 n'a fait inserire au proces verbal aucune protestation contre les decisions intervenues;
Civilrechtspflege. il s'est donc soumis. -Du reste, rart. 14 etait inapplicable sans entrainer Ia ruine des defendeurs, et de leur propre aveu, une lutte devait etre entreprise contre les usines non' syndiquees; il fallait arriver a une solution; or, l'art. 25 du contrat permet Ia revision de celui-ci, a une majorite de 4/6, chiffre qui a ete atteint et depasse dans les deux decisiol1s prises le 3 fevrier 1904. - Ces decisiol1s etant regulieres, les defendeurs n'avaient aucun droit de se declarer delies de leurs obligations et la soci( te est Iegitimee a leur rec1amer le solde de compte tel qu'il est etabli dans les conclusions et de faire application des c1auses penales. K. -Les defendeurs ont, en resume, expose dans leurs pieces et en plaidoirie, ce qui suit : Ce ne sont pas tant les marches anterieurs, qu'une equi- voque initiale, qui a produit la situation a Ia quelle on a eherehe un remMe par les decisions du 3 fevrier 1904, prises en violation du contrat. Ce n'est que lorsque les pourparlers entames dans le but d'arriver a la creation d'un syndicat romand, embrassant toutes les usines de la Suisse frannaise, eurent definitivement echoue et avant les propositions d'en- tree des usines de Baulmes et des cinq fabriques neucbate- loises dans le syndicat, que ces maisons ont conclu, avec leurs anciens clients, des marcMs pour 1903; elles avaient a ce moment repris toute liberte et devaient sauvegarder leurs interets; il ne saurait du reste s'agir que de devoir moral et non pas d'obligation juridique. -Les difficultes ont bien plutöt leur source dans le fait que les six usines romandes syndiquees, -les defendeurs en particulier, - furent laissees, sur l'etendue de leurs engagements, dans une erreur qu'il n'aurait tenu qu'au conseil d'administration de l'A.-G. Kalk de dissiper d'emblee; on leur a laisse croire que Ia lutte contre les usines non syndiquees serait faite aux frais du syndicat et non pas aux frais a elles. La situation anormale a ete causee essentiellement par Ia difference entre Ia consommation en chaux de Ia Suisse allemande et celle de Ia Suisse franc;aise en 1903; cette difference provient da ce que les fabricants allemands ont des contingents beaucoup
Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prol'ogatum. No H2. 911 trop eleves et ont vendu trop eher, cela specialement en regard de la concurrence qu'il fallait ecarter par une entente ou par une lutte avec les usines non syndiquees. Le contrat est vicie par une erreu1' essentielle provenant du fait que parties n'etaient pas d'accord sur cette lutte; le conseil d'administration, en gardant le silence sur ce point, a commis un dol; le contrat n'est donc pas obligatoire, vu les articles 19 al. '1
et 4° et 24 CO. En tous cas les obligations assumees par rA.-G. Kalk ll'ont pas e16 remplies et cette societe doit eIes dommages-interets en vertu des articles 110 et suiv. CO. La decision de l'assemblee generale du 3 fevrier 1904 implique une transformation du but social; le conge fait renaitre Ia concurrence et detruit Ia solidarite j l'art. 627 CO est viole en ce qu'une majorite des actionnaires a prive un actionnaire, soit la maison defenderesse, de droits acquis et qu'elle a impose a la minorite une transformation du but de Ia societe. -La decision intervenue modifie les statuts, or, aucune inscription n'en a ete faite au registre du commerce (CO 626). -Le mode d'egalisation des contingents. propose a l'assemblee generale du 3 fevrier, etait une transaction, il devait etre admis a l'unanimite. L'article 25 du contrat invoque pour justifier la majorite des 4/5 admise, n'est pas opposable aux defendeurs; i1 ne se trouvait pas reproduit dans le projet de texte fran ;ais qui leur a ete soumis avant leur entree dans l'A.-G. Kalk. Dans ces eonditions c'est la demanderesse qui, la pre- miere, a rompu le contrat, en violant ses engagements, en metamorphosant la societe et en privant les defendeurs de droits acquis; il ne saurait done y avoir lieu d'appliquer une clause penale. Un trouble profond a ete introduit dans les affaires des defendeurs, une grande baisse de prix a ete causee par le fait des decisions de I' A.-G. Kalk, une partie de la clientele des dMendeurs se trouve perdue, il n'est pas exagere d'eva- luer a 12 000 fr. la diminution de vente qu'ils ont subie, subissent actuellement et subiront eneore sur le chiffre da
Civilrechtspllege. leur vente normale, soit 670 wagons par an; le prejudice cause par la baisse de prix resultant du conge est au mini- mum de 8000 fr. L. -Parties sont d'accord sur les chiffres, en ce sens que, suivant que 'on fasse application ou non de Ia decision du 3 fevrier 1904, relative a l'egalisation des contingents, les defendeurs seront debiteurs de 1740 fr. 05 Oll au contraire creanciers de 1155 fr. 22, leurs droits a l'actif social de l'A.-G. Kalk reserves. Statuant sur ces aits et considerant en droit,'
Civilrechtspftege. off. XX, p. 240). Comme on le verra par la suite, il n'y a pas d'interet ä. trancher cette question en l'espece, la solu- tion restant la meme qu'il s'agisse de contrats identiques multiples concius entre la societe par actions et ehacun de ses membres, ou d'une societe simple embrassant Ia societe par actions et l'ensembJe des actionnaires. Ce qu'H importe de relever, e'est qu'en tout etat de eause les rapports derivant du contrat conelu en vertu de l'art. 3 des statuts ne sont pas regis par les dispositions relatives aux societes par aetions. C'est donc ä. tort qu'en l'espece les defendeurs ont base leur argumentation sur les art. 626 et 627 CO pour autant qu'il s'agissait de modifications apportees au contrat. Par Ie eontrat passe entre l' A.-G. Kalk et chaeune des fabriques du syndicat, entre autres Ia maison defenderesse, ces dernieres se sont essentiellement engagees a ne fournir qu'a leur co-contractante Ia chaux hydraulique sortant de leur fabrique, tandis que celle-ci a pris, en echange: - l'obligation de proeeder ä. Ia vente, -de repartir la produc- tion et la consommation entre les membres du syndicat sui- vant une certaine proportion fixe, -de proceder ä. l'egali- sation des contingents suivant les bases fixees par l'article 9 et au moyen des procMes institues par l'article 14, -et, enfin, de garantir le respeet des eontracts speciaux coneIus avec ehaeun des syndieataires, puisque chaeun de eeux-ci est la raison d'etre et le but des autres. 4. -D'apres l'article 1 er des statuts de l'A.-G. Kalkt eette societe par aetions, -soit le syndicat dont elle est le squeIette, -a pour but de maintenir viable, en Suisse, l'in- dustrie des chaux, en empechant des prix de vente ruineux: et en procedant ä une juste repartition de la vente entre les fabriques. Le Tribunal f6deral doit, d'offiee; avant de faire applieation des cIauses du contrat, verifier si cet aete n'a pas pour objet une chose illieite aux termes de l'art. 17 CO, disposition d'ordre publie. Les syndieats et autres institutions economiques de ce genre ne sont pas interdits, eomme tels, par la Iegislation suisse actuelle; Hs ne sont done pas illicites en enx-memes XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht ab forum prorogatum. N0 112. 915 et ils ne peuvent l'etre qu'ä. raison des moyens qu'ils emploient on des buts qu'ils poursuivent (conf. arret du 30 mars 1896, V regtlin c. Geissbühler et cons., Rec. off. XXII, p. 183, cons. 6). -En l'espece, il ne resulte pas du eontrat lui- meme, des consequences qu'a entrainees son execution, ni meme des allegues des parties, que le syndicat des fabricants de chaux hydraulique ait porte atteinte aux droits personneis intangibles de ses membres; eutrave la liberte de commerce et d'industrie, on conduit ä. une exploitation abusive du public. Ainsi que le Tribunal federaI Fa prononce (voir arret du 28 fevrier 1903, Reinger c. Bloch, Rec, off. XXIX, 2, p. 129, cons. 6), un contrat par lequelFune des parties s'en remet absoIument a Ia volonte de l'autre, par lequel les obligations de 'un des contraetants dependent absolument de Ia fantaisie de l'autre est illicite; parce que le droit primordial de l'indi- vidu a sa liberte individuelle est sacrifie. Mais tel n'est pas le cas en l'espece; les defendeurs se sont librement engages pour une periode delimi16e de trois ans, Hs ont pose leurs conditioDs et ue se sont obliges que sous certaines garanties. TI est vrai que la socie16 demanderesse a alIegue, ce qui du reste n'a pas ete conteste, qu'une application stricte de l'art. 14 du contrat aurait amene Parret de la production de chaux des defendeurs en 1904 et qu'ainsi leur droit a l'exis- tence aurait ete eompromis; mais, d'une part, rart. 14 n'a pas e16 applique et les interesses etaient d'accord pour ehereher une solution qui evitat son application, et, d'autre part, ce n'est pas l'article 14 en lui-meme qui aurait, au dire de Ia demanderesse, amene Ia fermeture de l'usine Duvanel, mais e'est son application dans les cireonstances sp4ciales du moment, c'est-a-dire ensuite des marches ante- rieurs faits par les defendeurs. On ne saurait donc dire que ee eontrat librement conclu soit illicite parce qu'il porterait atteinte aux droits intangibles des defendeurs et compromet- trait leur liberte de commerce et d'industrie. Le fait que d'autres usines de chaux non syndiquees ont subsiste a cöte du syndicat, que leur activite a ete l'une des
Ci vilrechtsptlege. causes alleguees des difficultes qui ont surgi entre les mem- bres du dit syndicat, prouve que la liberte de l'industrie de la chaux hydraulique a subsiste en Suisse, malgre la consti tution du syndicat. TI n'a, enfin, pas ete alIegue ni etabli et il ne ressort d'au- cune piece du dossier que le contrat conclu entre l'A.-G. Kalk et les defendeurs aient eu pour but une exploitation abusive du public. Or, comme, en l'espece, c'est seul ce contrat qui est en cause et que le Tribunal federal n'a qu'a. juger des rapports contractuels existant en vertu de cet acte entre la societe par actions et Duvanel Cie, il n'a pas a. examiner la question de savoir si la societe par actions aurait un but illicite; par exemple celui d'exploiter abusivement le public. Le contrat doit des lors etre considere comme licite. 5. -Comme premier moyen de defense oppose aux conclusions de la societe demanderesse, les defendeurs ont declare n'etre pas obliges par le contrat, parce qu'au moment de sa conclusion Hs se seraient trouves dans une erreur essentielle (art. 18 CO). Ils alleguent, en fait, qu'il y a un malentennu originel sur l'etendue des obligations reciproques des partIes ans l'eventualite d'une lutte a entreprendre contre les usmes romandes non syndiquees. Les defendeurs estiment avoir ßte en droit d'inferer du fait que, pour les amener a entrer dans les yndicat, l' A.-G. Kalk les avait menaces de. lancer dans leur zone d'influence 1400 wagons au prix deri- SOlre de a fr. la tonne, que ce procede serait egalement em- ploye par l' A.-G. Kalk contre les autres nsines romandes ou tout au moins que la lutte serait faite aux frais du syndicat. Selon l' A.-G. Kalk ce serait, au contraire les usines romandes . ' syndlquees, seules interessees, qui devaient faire cette lutte et en supporter les frais. Ce desaccord, reste d'abord latent ne se serait manifeste, -toujours aux dires des defendeurs' -qu'a la fin de 1903. Ils ont donc conclu un contrat autr que celui auquel Hs ont declare consentir et leurs obliaations sont notablement plus etendues qu'ils ne le voulai:nt en fealite (art. 19 1° et 4
CO); ils ne sont donc pas oblirtes. Il n'est pas etabli en fait, par les pieces produites, q 'il XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 917 ait ete question de cette lutte contre les usines non syndi- quees dans les 'pourparlers preliminaires a l'entree des six usines romandes dans le syndicat; les defendeurs ne l'alle- guent pas non plus, mais ils estiment que les membres du conseil d'administration auraient du les informer de leurs intentions a cet egard. Or, alors meme que la question de la lutte en Suisse romande a eta posee, soit dans la seance dn conseil d'administration du 29 decembre 1902, soit dans l'assembIee generale qui l'a suivie, et au cours de laquelle les six usines romandes ont ete incorporees, aucune decision n'a ete prise; la question est restee ouverte, il n'y avait pas alors de danger immediat et l'on ne se trouvait en face que d'une possibilite qui pourrait se realiser une fois ou l'autre. Au cours de la seance du conseil d'administration qui a suivi l'assembIee generale, seance a laquelle les representants des usines romandes, qui venaient d'etre incorporees, aS8istaient, l'un des membres du conseil declara expressement que les usines suisse-allemandes ne participeraient pas a la lutte contre les usines non syndiquees de Vallorbe et Paudex. Ce n'est, ainsi que l'alleguent les defendeurs eux-memes, qu'en decembre 1903 et janvier 1904 que la question de la lutte surgit. Il resulte de cet etat de fait que le contrat, qui ne fait pas mention de la lutte contre les usines non syndiquees, n'a pas porte sur cette question qui est restee ouverte, aucune des parties ne l'ayant soulevee. Les defendeurs ont eu en main le contrat ecrit, Hs ont pu le lire et l'etudier avant de le signer j Hs n'ont pas demande d'explication, ni de decision commune, sur ce point special, avant de prendre l'engage- ment du 23 decembre 1902. Les representants de l' A.-G. Kalk n'avaient pas a se prononcer sur l'attitude de la societe dans un cas, possible il est vrai, mais non certain et qui pouvait se presenter tres tard. Si les defendeurs entendaient faire de cette qnestion de lutte une des cIauses du contrat, c'etait a eux qu'il appartenait de le dire; ils n'ont qu'a s'en prendre a leur negligence si ce point n'a pas ete eclairci. Au reste, lorsque, le 29 decembre 1902, leur attention a ete attiree
Civilrechtspßege. sur ce point par la declaration d'un des membres du conseil d'administration rapport6e au proees-verbal
Hs n'ont fait aucune objection, pas plus que le 30 janvier 1903 a la "lee- ture du proces-verbal de l'assemblee generale du 29 decembre 1902 on la discussion intervenue a ce sujet est rapportee. I1s sont des lors mal venus a arguer de l'erreur, un an apres. Au reste, il ne saurait s'agir en l'espece d'une erreur essentielle; parties etaient et sont d'accord sur le but a poursuivre; la lutte contre les usines non syndiquees ne peut etre qu'un moyen pour realiser le but; on ne saurait voir une erreur essentielle dans le fait qu'une partie prevoit l'emploi d'un moyen pIutöt que d'un autre
pour obtenir cette realisation. Or, l'eITeur qui n'est pas essentielle n'infirme pas le eontrat (art. 21 00). Le contrat n'ayant pas porte, ni explicitement ni implicite- ment
sur cette question de lutte dans la Suisse romande, e'est a tort que les defendeurs invoquent a cet egard les art. 110 et suiv. 00 sur l'inexeeution des obligations. O'est a tort egalement qu'ils pretendent avoir ete amenes a contracter par le dol de l'autre partie; aucune manreuvre dolosive n'a ete etablie a la charge de l'A.-G. Kalk; comme on l'a vu ci-dessus
les representants de eette societe n'aTaient pas a communiquer leurs idees et intentions aleurs co-eon- tractants, et eeux-ei n'ont a s'en prendre qu'a eux s'ils ont neglige de se renseigner et de faire trancher par le contrat un point qu'iIs desiraient voir regler a l'avance. 6. -La premiere conclusion de la societe demanderesse, tendant au paiement d'une somme de 1740 fr. 05 pour solde de compte
repose sur des calculs operes conformement a Ia decision de l'assembIee generale du 3 fevrier 1904 relative a l'egalisation des contingents. Les defendeurs contestent 1a validite de eette decision et demandent l'application stricte de l'art. 14 des statuts
leur dette se trouvant ainsi trans- formee en une creance de 1155 fr. 22. L'A.-G. Kalk pretend deduire de I'art. 25 du contrat, autorisa.nt en tout temps Ia revision du contrat moyennant une majorite des 4/5, 1a
Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N 112. 919 legitimite de la decision du 3 fevrier 1904 modifiant l'art. 14. Il faut constater, des l'abord, que 1'art. 25 ne vise que les CRS de revision du eontrat et n'est applicab1e qu'en eette matiere; la premiere question a e1ucider est donc celle de savoir si l' on se trouve en presence d'un cas de revision du contrat. Il resulte du dossier que la decision prise le 3 fevrier 1904 ne concerne pas les exercices avenir, mais uniquement l'annee 1903; alors que parties ont convenu, par leur contrat, de vivre sous 1e regime de l'egalisation des contingents au moyen de 1a variation de prix avec report eventuel des dif- ferences prevu par I'art. 14, l'assemblee generale du 3 fevrier 1904 a admis l'application d'un systeme d'egalisation nou- veau; on a introduit 1a scission en deux groupes, la compen- sation a fin de l'exercice entre les fabriques en avance et celles en retard sur leurs contingents, et l'indemnisation de tant par wagon entre fabriques et groupes ; ce systeme s'est trouve ainsi substitue, non pas pour l'avenir, mais pour liquider Ia situation au 31 decembre 1903, a celui de l'article 14, c'est-a-dire au report sur l'exercice de 1904 des differences qu'accusait la situation a fin 1903. Il est si vrai que eette dedsion devait avoir un effet retroactif, que 1e compte des defendeurs aupres de 1a sodete demanderesse, au lieu de solder a 1eur credit par 1155 fr. 22 s'est trouve solder a leur debit par 1740 fr. 05, ensuite de l'introduetion de deux postes nouveaux, jusqu'alors inconnus, savoir: . Bonification au groupe suisse allemand 2764 fr. 80 et compensation des 21
wagons excedent de vente 219 fr. 20 . Il ressort tant du caractere occasionne1 de cette decision, que de ses effets purement retroactifs, caractere et effets signales par p1usieurs orateurs a l'assemblee generale du 3 fevrier 1904, qu'il ne s'agit pas lä. d'une revision du con- trat en eonformite de 1'art. 25, mais d'une entente, d'un compromis, d'une transaetion entre parties contractantes pour liquider la situation actuelle, en dehors du contrat.
CivilreehtspJlege. C'est a juste titre que les defendeurs ont pretendu et pretendent encore qu'ils avaient des droits acquis, decoulant du contrat qui avait deploye ses effets durant l'annee1903 et qu'ils declarent que sans le consentement unanime des parties contractantes on ne pouvait les priver de ces droits acquis. Il importe peu que ces droits decoulent d'un contrat innomme ou d'un contrat de societe simple unissant tous les interesses. C'est a tort, en revanche, que pour justifier leur maniere de voir, les defendeurs se sont appuyes Sur I'art. 627 CO; en effet, ce n'est pas en leur qualite d'actionnaires, mais en celle de co-contractants que les defendeurs ont ac- quis ces droits; ce sont donc les dispositions generales du CO (art. 2 et art. 77 et suiv.) ou, suivant le point de vue auquel on se pi ace, les articles reglant la societe simple et plus specialement l'art. 532 CO qui Iegitiment leur point de vue. La societe demanderesse allegue, il est vrai, que les de- fendeurs ont renonce aces droits acquis vu que ceux-ci etaient rencluB iIlusoires par les circonstances elIes-memes; mais ces allegations ne sont pas fondees. -Il est possible que l'application stricte de l'art. 14 du contrat ait oblige l'usine Duvanel a suspendre sa production en 1904; il est, en outre, etabli que, par sa lettre du 28 janvier 1904, cette maison a proteste contre une elevation du prix de vente de ses produits, faite en application de cet art. 14 du contrat, pour arriver a une egalisation des contingents; il est vrai egalement que les defendeurs ont reconnu la necessite d'une modification de cette clause contractuelle; mais on ne peut pas deduire de la qu'ils aient renonce aleurs droits acquis et admis la solution qu'une majorite pretend leur imposer. Les droits restent acquis et leurs titulaires peuvent en exiger Ie respect meme si Ie systeme nouveau est estime plus avan- tageux pour eux que Fancien, tant qu'iIs ne l'ont pas admis eux-memes. De meme le fait que le representant des dMendeurs a assiste a I'assembIee generale du 3 fevrier 1904 Oll Ia modi- fication a ete votee, qu'il a pris part a. la discussion, qu'il a XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 921 vote pour l'adoption de la separation en deux groupes et qu'il n'a pas fait inscrire de reserve au pro ces-verbal, ne sau- rait signifier qu'il a renonce a ses droits et qu'il a implicite- ment admis une decision irreguliere. Il est etabli qu'au con- traire il a combattu cette proposition, faite par le conseil d'administration, qu'il s'est abstenu dans la votation sur la question des compensations et bonifications et que, par la suite, les defendeurs n'ont cessa de protester contre les deci- sions prises le 3 fevrier 1904. Enfin, on ne saurait davantage tirer un argument du fait que la situation qui a provoque la modification de l'art. 14 du contrat aurait ete creee par les defendeurs eux-memes a raison des marches anterieurs qu'ils auraient faits deloyale- ment. Si meme on admettait, ce qui n'est pas prouve, qu'il y ait eu une indelicatesse quelconque de Ia part des defen- deurs, dans la conclusion des marches anterieurs, et que ces marches aient reellement produit l'effet qu'on leur attribue, il suffit de constater qu'il ne saurait s'agir d'acte illegal et que toute irregularite a ete couverte; en effet, soit d'apres l'engagement d'entree des six usines romandes dans l'A.-G. Kalk, soit d'apres l'art. 7 du contrat, les marches anterieurs, dont Ia societe avait pleinement connaissance, devaient en- trer en ligne de compte. Il est dans ces circonstances inutile de rechereher dans quelle intention ces marches, admis par une convention ulterieure, ont et6 conclus a l'origine. Dans ces conditions l'article 14 du contrat doit deployer tous ses effets a l' egard des defendeurs; en consequence Ia conclusion 1 de Ia societe demanderesse doit etre ecartee conformement a la premiere conclusion des defendeurs, dont Ia concIusion 6 doit etre admise, parties n'etant pas en de- saccord sur les chiffres. Les conclusions reconventionnelles 4 et 5 doivent en revanche etl'e ecartees comme etant sans but pratique: la premiere n'est qu'un motif de droit a l'appui de Ia conclusion liMratoire, et l'une et l'autre sont irrealisa- bles en fait puisqu'une egalisation des contingents conforme a. l'art. 14 du contrat est dorenavant impossible, Ia maison defenderesse etant sortie du syndicat.
9'J2 Civilrechtspflege. 7. -Apres avoir refuse de profiter de la faculte du conge accordee aux usines romandes par la seconde de- cision prise par 1'assemblee generale le 3 fevrier 1904, les defendeurs ont declare, par lettre du 7 mars 1904, qu'ils se consideraient comme delies de leurs obligations contrac- tuelIes, cette decision etant inadmissible en presence des statuts, du contrat et de Ia loi. TIs ne contestent pas avoir de suite repris leur liberte d'action, fait des ventes directes sans pass er par l'intermediaire de l' A.-G. Kalk et refuse de livrer, conformement aux ordres de celle-ci, suivant les pres- criptions de l'art. 3 du contrat. C'est en raison de ces ventes directes et refus de livraison que Ia demanderesse a pris ses coneIusions 2° et 3° tendant a l'application des clauses pe- nales prevues par les articles 17 et 18 du contrat. La societe demanderesse invoque de nouveau l'art. 25, prevoyant que le contrat, sauf l'article 9, peut tre revise en tout temps a Ia majorite des 4/5 des voix. La defende- resse a declare en reponse, d'une part, ne pas tre liee par l'art. 25, irregulierement introduit dans le contrat et dont elle n'aurait pas eu connaissance lors de la stipulation du 23 decembre 1902, d'autre part, que Ia decision prise por- tait precisement atteinte a l'art. 9 et etait par consequent inadmissibIe, puisqu'elle n'avait pas ete admise par l'unani- mite des membres de la societe. L'article 9 est Ia eIef de voute du syndicat: c'est lui qui fixe les chiffres-bases d'apres Iesquels la vente totale, et par consequent la production et la consommation, sera repartie entre les diverses fabriques syndiquees daus toute Ia zone d'influence de l'A. G. Kalk, c'est-a-dire dans toute la Suisse. Augmenter la part proportionnelle d'un des producteurs, c'est necessairement diminuer proportionnellement celle des au- tres, et inversement. Cet article 9 dit expressement qu'll faut le consentement de l'usine en cause pour que son con- tingent puisse, pendant la duree du contrat, etre reduit ; une reduction ne peut tre que proportionnel1e. TI decoule donc de cet article, pour Ies defendeurs, Ie droit a une certaine part proportionnelle de la production totale des usines du XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prororatum. N 1 U. 9 23 syndicat et un droit d'exclusion de concurrence avec les 25 autres usines co-signataires. La decision du 3 fevrier 1904, le conge , demande et obtenu par quatre fabriques romandes, a eu pour effet d'au- toriser ceUes-ci, -soit quatre fabriques qui, 10rs de Ia con- clusion du contrat, faisaient partie du syndicat, -a vendre librement, c'est-a-dire a produire combien II leur plairait a l'avenir, ä. separer leur production de la production commune et a vendre atout prix, en uu mot a creer une concurrence aux usines syndiquees. Cette decision portait une atteinte directe aux droits primordiaux des defendeurs en reduisant, contre leur gre, leur part proportionnelle et en reintrodui- sant Ia concurrence avec des usines du syndicat. Dans ces conditions la decision du 3 fevrier 1904 permettant le conge , viole l'art. 9, elle modifie la base meme du contrat, supprime sa raison d'etre et change son but. TI ne suffisait donc pas de la majorite des 4/5 des von prevue par l'art. 25 pour .apporter cette modification essentielle au contrat, il fallait l'unanimite des co-contractants. La decision prise ayant bou- levers6 de fond en comble le syndicat et sape sa base, c'est avec raison que Ies defendeurs se sont estimes d6lies de leurs obligations. L'article 95 CO dispose que celui qui veut poursuivre l'execution d'un contrat bilateral doit avoir accompli ou offrir ,d'accomplir sa propre obligation. L'A.-G. Kalk, qui a viole les droits essentiels des defendeurs ses co-contractants, est mal venue a vouloir leur appliquer les clauses penales des art. 17 et 18 du contrat, alors qu'elle a elle-meme reintro- duit Ia concurrence entre usines du syndicat et modifie sans consentement Ia part proportionnelle des defendeurs. C'est a tort que la societe demanderesse pretendrait qu'en vertu de l'art. 122 CO les defendeurs auraient du Iui fixer un delai convenable pour remplir ses obligations. Ainsi que le Tribunal federal l'a juge d'une falion constante, cette con- dition n'est pas indispensable lorsqu'iI est evident que la som- mation est inutile et restera sans effet (voir arret du 23 mars 1900, Sommer c. Slezak et Bemann, Rec. off. XXVI, 2, p. 138,
Civilrechtspllege. consid. 4 et loc. cit.). Le fait illInme que quatre usines avaient dispose pendant quelques jours, soit des le 3 fevrier 1904, de Ia liberte de conc1ure des marches atout prix pour cette annee-lä., avait change la situation d'une maniere ineme- diable. -La. societe demanderesse ne pourrait pas non plus justitier sa conduite par les raisons deja invoquees a l'appui de sa decision concernant l'egalisation des contingents et pretendre a une acceptation tacite des defendeurs, cela pour les memes motifs indiques ci-dessus; la question se pre- sente dans les memes conditions et il n'a pas ete soutenu' que le representant de la maison Duvanel Cie ait vote a l'assemblee du 3 fevrier 1904 Ia decision relative au conge. Les defendeurs n'ont au contraire cesse de protester aussi contre cette violation du contrat. Dans ces conditions les conclusions 2 et 3 de Ia demanda doivent etre repoussees conformement a Ia conclusion 1 da Ia reponse. Ce prononce impliquant en Iui-meme la solution des conclusions reconventionnelles 2 et 3, qui ne sont qu'une justitication de Ia conclusion liberatoire 1, il est sam interet de soumettre ceIles-ci a un examen special et d'y repondre. Etant donnee cette solution, il n'y a pas lieu d' examiner- jusqu'ä quel point l'article 25 des statuts liait les defendeurs. 8. -Dans leu l' conclusion reconventionnelle N° 8 les de- fendeurs demandent l'aIlocation de 20000 fr. a titre de dom- mages-interets. Ils n'ont materiellement etabli aucun dom- mage. lls ont alIegue, il est vrai, qu'une grande baisse da prix a ete causee par le fait des decisions de l' A.-G. Kalk r qu'une partie de leur clientele se trouve perdue, mais Hs n'ont justitie aucun chiffre) ils n'ont pas ofrert de rapporter Ia preuve de l'etendue de leur dommage et ils n'ont pas etabli Ie rapport de causalite entre les decisions du 3 fe- vrier 1904, soit Ia rupture du contrat et le pretendu dom- mage subi. On serait plutOt porte a croire qu'a raison da l'avance qu'Hs avaient sur leur contingent a leur sortie du syndicat et des marches qu'ils ont conclu a ce moment meme,. ils ont beneficie de la situation dans laquelle l'A.-G. Kalk s'est mise par ses decisions irregulieres. XI. Givilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No t1'!. 9'25 9. -Le present litige ne portant que sur les droits et 'Obligations deconlant du contrat existant entre parties, les droits de la mais on Duvanel Cie, en tant qu'actionnaire de l' A.-G. Kalk, ne sont pas touches par ce proces et Ia reserve faite a cet egard par les defendeurs dans leur conclusion reconventionnelle 8 est inutile) etant de droit ; il ne doit donc pas etre entre en matiere sur cette conclusion. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
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