Civilrechtspflege.
XI. Civilstreitig:k:eiten,
zu deren Beurteilung das Bundesgericht von
beiden Parteien angerufen worden war.
Diflerends de droit civil portes devant 1e Tribunal
federal par convention des parties.
112. Arret du 14 deoembre 1905, dans la cause
Aktiengesellschaft Sohweizerisoher Xalkfa.briken in Zurioh,
dem., de .reconv.,
contre
Duvanel , Oie, def., dem. reconv.
Syndicat. Le contrat de syndicat est-il illicite? Art. 17 00. -
Erreur essentielle, Art. 18,19,1
et 4°,21 CO. -Validite
de decisions prises par I'assemblee generale des membres du
syndicat; transformation du but social't -Nature des rela-
tions juridiques entre les membres. Art. 2 et suiv., 77 et suiv.,
53"2, 627 CO. -Interpretation des statuts. -Violation des
statuts par 1a societe demanderesse; 1a sortie des defendeurs
du syndicat est-elle justifiee 't Art. 95, 122 CO.
Les parties ont pris les conclusions suivantes: l' A. -G.
Kalk: que les defendeurs soient condamnes a payer a la
societe demanderesse:
1° 1740 fr. 05, avec internts au 5 % des le 5 mars 1904,
solde de compte entre parties, y compris l'egalisation des
contingents operee conformement a Ia decision de I'assem-
" bIee generale
du 3 fevrier 1904 ;
2° 4500 fr. avec internts au 5 % des Ie 4 avril 1904,
application de la cIause penale conformement a. Ia decision
du conseil d'administration du 30 mars 1904;
3
8000 fr. avec internts au 5 % des le 8 juin 1904,
application de Ia dause penale conformement a Ia mnme
decision du conseil d'administration ;
sous reserve de reclamations ulterieures en dommages
et internts.
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 11 Il. 897
Dnuanel 8: Gie: Plaise au tribunal:
:! 1
Declarer Ia demande mal fondee en toutes ses COll-
... clusions.
Reconventionnellement:
2
Dire que la decision du 3 fevrier 1904 de l'assem-
' bIee generale de l'A.-G. Kalk concernant le conge des
" usines romandes est nulle et declarer rompu par le fait et
:! Ia faute de Ia demanderesse le contrat du 25 avril 1902 ;
3° Dire et pro non cer que les effets de Ia rupture du
, contrat entre parties remontent au 3 fevrier 1904 ;
4° Prononcer que Ia decision du 3 fevrier 1904 concer-
." nant l'egalisation des contingents est contraire aux statuts,
Ia declarer nulle et prononcer qu'il devra tre statue a
nouveau sur cette egalisation et cela en stricte conformite
" des dispositions des statuts;
50 Reserver tous comptes entre parties concernant l'ega-
lisation des contingents executee conformement aux statuts;
6° Reconnaitre que la demanderesse est debitrice de
Duvanel Cie, de 1155 fr. 22, et Ia condamner a leur
: payer cette somme avec interets au 5 % des le 15 fevrier
1904;
) Condamner Ia demanderesse a payer a. Duvanel : Oe Ia
: somme de 20 000 fr. ou ce que justice connaitra a titre de
" dommages et interets avec interets au 5 % des le 5 mars
: 1904.
En tout etat de cause:
8
Reserver tous droits de Duvanel Cie sur la part
leur revenant a. l'actif sodal ensuite de leur souscription de
9 actions et leurversement de 900 fr. sur les dites actions.
En aU:
A. -Au printemps de 1902, les fabricants de chaux de
la Suisse allemande fonderent une societe par actions,l'A.-G.
Kalk, dans le but, -dit l'article premier des
statuts, dates
du 25 avril 1902, -de maintenir viable en Suisse l'industrie
des chaux en
empnchant des prix de vente ruineux et en pro-
ddant a une juste repartition de la vente entre les fabriques.
Aux termes de l'art. 3 des statuts les actions sont nomina-
XXXI, 2. -1905
Civilrechtsptlege.
tives et ne peuvent etre transfennes qu'avec l'assentiment
de
l'assemblee generale. Elles ne peuvent etre prises que
par une des fabriques contractantes; le total des actions est
depose dans une maison de banque comme garantie de l'ob-
servation exacte des statuts
et du contrat. Ce contrat, passe
entre Ia societe et chacun de ses membres, regle les droits
et devoirs des fabriques contractantes envers la societe; il
est imprime a Ia suite des statuts et porte comme entete ;
Contrat entre l'A.-G. Kalk aZurich et Ia maison inte-
ressee ....... a ....... Son texte, egalement redige
en allemand, a ete arrete d'un commun accord par l'assem-
blee generale des actionnaires du 25 avril 1902, et revise
Ie 9 decembre 1902 par I'adjonction d'un article 25.
B. -Des sa fondation l' A.-G. Kalk, qui comprenait une
vingtaine de maisons, tontes de
Ia Suisse allemande, s'effortia
de cnner, dans la Suisse frantiaise, un syndicat semblable au
sien, avec lequel elle pensait pouvoir agir d'un commun ac-
cord.
Apres de nombreuses conferences, des etudes et des
pourparlers
suMs, ce projet dut etre abandonne, par suite
de l'opposition d'usines importantes
du cant on de Vaud ; Ia
derniere reunion eut lieu Ie 9 decembre 1902, a Yverdon.
-Le Iendemain
M. Perw;set, administrateur-delegue de Ia
Societe anonyme des Chaux et Ciments de Baulmes, qui
avait preside ces conferences, telegraphia a l' A.-G. Kalk:
Ensuite de l'attitude des Usines de Paudex avons ab an-
) donne syndicat avec regret. Vous pouvez donc, comme
nous, agir librement.
Les representaots de l' A.-G. Kalk convoquerent nean-
moins une nouvelle conference a N eucMtel, pour Ie 23 de-
cembre 1902; Hs exposerent aux industriels romands qui
repondirent a leur appel, qu'il fallait se decider a une guerre
ruin
eu se de prix ou a une entente j Hs auraient meme me-
nace de jeter 1400 wagons de chaux a a fr., prix derisoire,
sur le marche romand, de maniere
a tuer la concurrence. Ce
jour meme, les Usines de Baulllles et cinq maisons neucbate-
loises, dont Ia defenderesse, declarerent adherer aux statuts
de
l' A.-G. Kalk; elles demanderent leur entree dans la so-
XI. Civihtreitigkeiten vor Bundefgericht als forum prorogatum, No 112, 899
ciete et s'engagerent a ne faire, des ce jour, ancun lllarche
pour 1903, sans en referer au bureau de Zurich; il etait, en
outre, convenu que les
marches deja faits seraient comptes
dans les contingents -soit parts proportionnelles, -pour
lesquels les fabricants romands demandaient
a figurel' sur Ia
liste
du syndicat; pour les defendeurs, 670 wagons de 10
tonnes.
C. -Par decisioll du 29 decembre 1902, l'assembIee
generale
de l'A.-G. Kalk admit les six usines romandes dans
le syndicat, ce
qui entraina une modification des statuts de
Ia societe (decision du 30 janvier 1903). dont le capital fut
porte de 100 000 a 150000 fr., et du contrat a passeI' entre
chacun des actionnaires
et Ia Bociete.
n y a lieu de eiter Ies articles suivants du contrat (en tra-
duction) :
" Art. 2. -Toutes les fabriques lllentionnees a l'article
9 font savoir
a leur clientele par une circulaire collective
qu'elles ont
charge I'A.-G. Kalk aZurich de Ia vente de leur
chaux hydraulique.
Art. 3. -En consequence Ia maison soussignee s'en-
gage,
des le 1 er mai 1902, a ne livrer de la chaux hydrau-
lique, dans la zone de vente de
l' A.-G. Kalk que pour le
compte de celle-ei
et cela conformement aux dispositions
suivantes :
' ....
Art. 7. -Les marches anterieurs, c'est-a-dire les ventes
conclues avant
la fondation de I'A.-G. Kalk, sero nt executes
par la fabrique contractante aux prix de vente deja convenus.
Ces marches comptent dans le contingent et paient Ia demi-
provision de vente; en revanche
Ia fabrique qui livre sup-
porte le ducroire.
Art. 9. -La base pour la repartition, entre les fa-
briques contractantes, de l'ensemble des ventes operees dans
la zone de vente de
l' A.-G. Kalk, est determinee par les con-
tingents suivants : (suit Ia liste des 26 fabriques portant en re-
gard de chaque nom un nombre de wagons formant le con-
tingent proportionnel de la maison). Sans le consentement
de la maison
que cela concerne, son contingent ne peut pas
Civtirechtspllege.
etre unilateraleBlent reduit pendant la duree de la conven-
tion; une reduction ne peut etre operee que proportionnel-
lement
POUl' tous les interesses.
Art. 14. -Pour egaliser les contingents, le prix d'une
marque
qui se trouverait en avance, sera, durant un certain
laps de temps,
eleve d'une somme qui peut ascender a 20 fr.
par wagon. Si malgre cette mesure on ne peut arrivel' ä ega-
liser les contingents, les fabriques qui seraient en retard de-
vront consentir a une reduction de 5 fr. ä 20 fr. par wagon
jusqu'a ce que l'egalisation soit operee. --Ces elevations et
reductions sont decidees par le conseil d'administration
apres avoir entendu Ia fabrique interessee Les dille-
rences en plus ou en moins, -relativement aux livraisons
proportionnelles prevues
par les contingents, -seront, pour
chaque
annee commerciale, reportees sur l'exercice suivant.
Art. 17. -Toute faveur accordee sous n'importe
quelle forme
a un client, de meme que toute autre violation
de
ce contrat sera frappee d'une amende de 50 fr. a 1000 fr.
A.rt. 18. -Dans le cas ou l'une des fabriques contrac-
tantes refuserait a I' A.-G. Kalk ses livraisons, elle commet-
trait une rupture de contrat. Elle est, dans
ce cas, obligee
de payer
a l' A.-G. Kalk une amende conventionnelle ascen-
dant au montant de sa part a l'avoir de l'A.-G. Kalk et du
credit de son compte-courant pour livraisons .....
Art. 21. -Les fabriques contractantes sont tenues de
souscrire des actions de l'A.-G. Kalk selon la repartition
suivante proportionnelle
aux contingents et de deposer ces
titres
en mains de l' A.-G. Kalk, pour Ia duree du contrat
comme garantie de la bonne execution de celui-ci: (suit la
repartition portant sous
N° 23, Duvanel Ci", Noiraigue,
9 actions
4500 fr.)
Art. 22. -Le present contrat commence le 1 er mai
1902 et dure jusqu'au 31 decembre 1905.
Art. 24. -Les fabriques faisant partie de l' A.-G. Kalk
concluent d'un commun accord le present contrat et s'enga-
gent
a l'observer ponctuellement.
Art 25. -Le present contrat peut etre revise en
j
XL Civllstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 901
tout temps, sauf l'article 9. -En cas de revision du con-
trat, les al'ticles 6 et 7 des statuts so nt applicables par ana-
logie. "
Ces articles 6 et 7 des statuts, pour autant qu'ils touchent
au present Jitige, sont ainsi
com;us :
Art. 6, al. 6. -L'assemblee generale prend ses de-
cisions a Ia majorite absolue des voix representees et ayant
droit de vote. Exception est faite pour les objets ci-apres,
au sujet desquels une decision ne peut etre prise, par une
assemblee genßrale, qu'autant que les 3/4 au moins de la to-
talite des actions sont l'epresentees et les decisions prises a
la majorite des 4/5 des actions ayant droit de vote :
- modmcation des statuts et du contrat ;
- conclusion de contrats de livl'aison des fabriques de
chaux
et modification de ces contrats ......
Art. 7. -Les attributiolls de l'assembIee generale
sont: .....
2. Conclusion, modification et resiliation de contrats de
livraison avec les fabriques
de chaux ......
n. -Des difficultes surgirent dans le courant de 1903 ;
elles provinrent essentiellement des deux causes suivantes:
Soit en vertu des conditions de demande d'entree des six
fabriques romandes dans l'A.-G. Kalk,le 23 decembre 1902,
soit a raison de l'art. 7 ducontrat, les marches faits a
l'avance pour l'annee 1903, par les maisons nouvellement
admises dans
le syndicat, devaient etre comptes dans leurs
contingents.
Ces marches anterieurs plus conshierables que
les representants de
l' A.-G. Kalk ne l'avaient presume et
coneIus encore a des prix de concurrence, causerent cer-
taines perturbations dans la marche du syndicat ; Hs donne-
rent, en particulier, une avance sensible ä certaines marques
romandes. Le rapport de gestion pour 1902
et 1903 porte
que les six fabriques romandes qui, durant les quatre an-
llees
1898 a 1901, n'avaient fourni ensemble que 2300 wa-
gons environ dans la Suisse allemande, en ont livre, durant
Ia seule annee 1903, 1136,84 wagons. Ce facteur, ajoute au
fait constate d'une augmentation des ventes de chaux dans
Civilrechlspllege.
la Suisse romande et d'une diminution de la consommation
dans la Suisse allemande en
1903, provoqua un desequilibre
que le systeme d'egalisation des contingents
prevu a I'article
14 du contrat ne reussit pas a faire disparaitre.
D'autre part, les usines syndiquees de la Suisse romande
se trouverent, dans leur zone d'action, en concurrence
di-
recte avec les fabriques non syndiquees; pour les usines
syndiquees de la Suisse allemande
et dans leur zone d'action
cette concurrence
etait effacee par l' elevation des prix de
transport.
On en arriva a la conviction qu'une lutte de prix
etait necessaire pour amener a composition les usines ro-
mandes non syndiquees. La question qui se posa, et qui re-
vint frequemment Sur le tapis, fut de savoir si c'etait le
syndicat
ou les fabriques directement interesse es seules, qui
devaient faire les frais de cette lutte.
E. -Dans le but d'arriver ä une regularisation de la
situation
et de pourvoir a la lutte contre les usines romandes
non syndiquees, l'assemblee
generale de I'A.-G. Kalk a, dans
sa
seance du 3 fevrier 1904, pris les deux decisions sui-
vantes:
rt) En ce qui concerne l'egalisati01 des contingents pour
1903 :
1
Les fabriques du syndicat sont scindees en deux
groupes,
Fun romand comprenant six fabriques et un contin-
gent de 5500 wagons, l'autre suisse allemand, comprenant
22 fabriques
et 14950 wagons;
2° Pour olHnrer l'egalisation des contingents entre les
deux groupes, les usines romandes bonifieront aux usines
allemandes une somme de 8
fr. par wagon introduit dans la
region allemande, sous deduction des wagons introduits par
es usines allemandes dans la region romande;
ce paiement
sera supporte par chaque usine romande, proportionnelle-
ment
aux livraisons par elle faites. -La somme totale sera
repartie entre les fabriques allemandes au prorata de leur
contingent ;
" 3° L'egalisation des contingents dans chacun des deux
groupes s'operera
de la faljon suivante: les fabriques qui
XI. Civilstreitigkeitell vor BUlldesgericht als forum prorQgatum. No 112. 90:3
'Sont en avance, proportionnellement a leur contingent, pren-
dront a, leur charge les differenees des fabriques qui sont en
retard
et bonifieront pour ce fait, conformement aux tableaux
de repartition etablis :
Les fabriques du groupe romand 10 fr.
par wagon et les fabriques du groupe allemand 30 fr. par
wagon. '
Le proces-verbal constate que, dans eette seanee, Ie sieur
Duvanel a d'abord
declare qu'il ne pouvait admettre qu'une
proposition
qui impliquerait une egalisation des contingents
embrassant l'ensemble des livraisons faites; -qu'apres
discussion
separee des representants des usines romandes,
il a declare ne pas pouvoir admettre la proposition faite ; -
que la proposition de separation en deux groupes a
ete ad-
mise a l'unanimite ; -que l'indemnite de 8 fr. pour intro-
duetion de chaque wagon dans la Suisse allemande et celle
de
10 fr. pour egalisation des contingents dans le groupe
franljais a ete admis par tous les representants, sauf une
abstention; -qu'une contestation s'est
elevee dans le eours
de Ia seanee pour savoir s'il fallait l'unanimite ou si l'art. 25
du contrat etait applieable ; -et que le president a constate
que, le nombre des acceptants excedant les 4/5, la proposition
etait acceptee.
Il n'est pas conteste que le representant de la maison
Duvauel a
vote Ia separation en deux groupes et que c'est
lui
qui s'est abstenu sur la seconde partie de la proposition.
b) Eu ee qui concerne la ltale contre les usines non syndi-
.fjwies, l'assemblee generale a decide, en vertu du 6, lettre b
des statuts (dit le proces-verbal) ce qui suit:
1
Vu la situation exceptionnelle et anormale dans la
Suisse romande et les diffieultes ereees par la eoneurrenee
.des usines romandes non syndiquees, l'assembMe generale
de l'A.-G. Kalk donne l'autorisation a ehaeune des six fabri-
ques romandes qui lui en fait la demande, de suspendre les
engagements resultant de son eontrat durant une
annee, soit
pour 1904. En consequenee, ehaeune de ces fabriques auto-
xisees
obtiendra pour la Suisse romande la liberte de vente,
et pourra fixer elle-meme le prix et la quantite. Ses ventes
Civilrechlspflege.
seront facturees directement par elle, sans qu'aucune rede-
vance ne soit due a l' A.-G. Kalk.
Pour les fabriques qui se mettront au benefice de Ia
disposition qui precMe il est cree, a cöte de leur rayon d'ac-
tion libre, constitue par les cinq cantons romands, une zone
neutre
formee des cantons de Berne et Soleure. Dans cette
region, chacune des fabriques qui aura
use de l'autorisation
ci-dessus indiquee ne pourra vendre une quantite de chaux
superieure
a celle determinee par la moyenne des anneeß
1898 ä 1901 inclusivement. Ces ventes se feI'ont par l'inter-
mediaire de I' A. -G. Kalk moyennant la bonification de la
redevance usuelle. Dans le cas
ou ces ventes depasseraient
la moyenne
determinee ci-avant, la fabrique en question au-
rait a payer a l'A.-G. Kalk la meme redevance que celle qui
sera
fixee pour l'egalisation des contingents entre les fabri-
ques suisses-allemandes. En revanche si la moyenne deteI'-
minee
n'est pas placee dans la zone neutre, la partie non
vendue
du contingent sera egalisee par une bonification egale
a celle admise par les fabriques suisses-allemandes entre
elles. L'A.-G. Kalk ne
pourra pas vendre en 1904, dans les
cinq cantons romands) une quantite de chaux superieure
a la
moyenne des ventes des annees 1898
a 1901 inclusivement,
ces ventes ne pouvant pas se faire en-dessous des prix faits
par les usines au
benefice des conditions ci-avant. Si la
moyenne de vente dans la Suisse romande est depassee,I'A.-
G. Kalk bonifiera aux usines au benefice des conditions ci-
avant la meme redevance que celle qui sera appliquee POUf
l'egalisation des contingents entre les fabriques suisses-alle-
mandes. Le montant a bonifier sera reparti entre les fa-
briques romandes liberees, au prorata de leurs contingents.
Les fabriques romandes auxquelles la liberte de vente
est accordee pour
1904, conservent leurs droits a leur part
au capital social
et a l'avoir de l'A.-G. Kalk au 31 decembre
1903.
Les fabriques romandes liberees ont voix consultative
dans les
assemblees generales pour les discussions ayant trait
a la vente dans la Suisse allemande; elles ont voix delibera-
f
!
I
Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 90S
tive pour toute qnestion touchant les internts generaux ae
l' A.-G. Kalk.
Le capital-actions des fabriques welsches liberees sera rente
de la meme maniere que celui des fabriques allemandes.
Les usines romandes liMrees ne payeront a l'A.-G. Kalk
aucune redevance autre que la finance due pour leurs livrai-
Sons dans la zone neutre.
Le proces-verbal de la seance constate que 284 actions
etiüent represe'ntees, qu'il y a eu 31 abstentions, 234 oui et
19 non. Le president a declare la proposition admise par une
majorite depassant les
4/5 ; il n'est pas conteste que Duvanel
Cie ne fussent pas au nombre des acceptants; quatre fa-
briques romandes ont fait usage de cette faculte et ont ob-
tenu pour 1904 ce qu'on est convenu d'appeler un conge.
F. -Par diverses lettres, les dMendeurs Duvanel Cie
protesterent contre ces deux decisions; dans une lettre par-
venue le 7 mars 1904 a I'A.-G. Kalk Hs declaraient ce qui
suit:
Nous devons vous infonner qu'etant donnees les decisions
prises par
l'assemblee generale de l' A.-G. Kalk le 3 fevrier
dernier
aZurich, notre maison ne peut plus se considerer
comme liee vis-a-vis de la societe. -Ces decisions sont inad-
missibles en presence des dispositions des statuts, de celles
du contrat
et de celles du Code federal des obligations. Ces
decisions ont indiscutablement ponr effet de modifiel' les bases
fondamentales
du syndicat. -La situation n'est plus la mnme
a la suite de l'execution de ces decisions et nous nous voyons
forces de veiller a la sauvegarde de nos interets. -Ce n'est,
en
effet, pas pour des motifs tires seulement de la forme
dans la quelle les decisions du 3 fevrier
1904 ont e18 prises,
que nous nous retirons, mais les
necessites de la concurrence
et la legitime
defense de nos interets nous y obligent. -
Nous vous confirmons nos declarations et lettres anterieures
a ce sujet. -Nous nous reservons de revenir a bref delai
et d'une fa ;on detaillee sur les motifs de notre sortie que
nons tenons cependant
a vous annoncer des aujourd'hui. Nous
reprenons
des ce jour notre pleine et entiere liberte d'action.
Civilrechtspflege.
-N ous faisons toutes reserves concernant le reglement des
comptes
a intervenir et reservons les dommages et interets
que nous estimons nous etre dus, notre sortie etant provo
quee par les decisions du 3 fevrier 1904 et la rupture pro-
venant ainsi du fait et de Ia faute de l'A.-G. Kalk.
Conformement acette declaration, Ies defendeurs reprirent
leur liberte d'action, se considerant comme
delies de leurs
obligations
et opererent, le jour meme, directement un marche
important.
G. -Le conseil d'administration de l'A.-G. Kalk, en
reponse
a l'attitude des defendeurs, prit, le 30 mars 1904,
Ia
decision suivante qu'il leur communiqua :
Le 28 decembre 1902, la maison Duvanel Cie, fabrique
de chaux, a Noiraigue, a acquis les droits d'actionnaire de
l' A.-G. Kalk, aZurich, et a pris l'engagement, par ecrit,
d'observer consciencieusement les statuts de Ia dite
societe
anonyme, du 25 avril 1902 jusqu'au 3 decembre 1905. Par
lettre du ? (la lettre n'est pas datee) mars 1904, la maison
Duvanel
Cie annonce qu'elle resilie ce contrat. -Par
lettre du 11 mars, le droit de resilier le contrat lui fut con-
teste. -Le 17 mars, MM. Duvanel Cie furent invites, par
voie
telegraphique, a declarer a quel prix minima l'A.-G.
Kalk pouvait offrir ses produits a Montbovon et Chateau-
d' Ex.
Faute de reponse, la demande fut renouveIee le 19
mars, en mentionnant specialement qu'un nouveau
defaut de
reponse serait considere comme un refus de livret'. -Dans
sa reponse du 19 mars, annoncee par telegramme de Ia
meme date, Ia maison Duvanel Cie dec1are qu'elle nous
avait fait attendre sa reponse parce qu'elle ne se considerait
plus comme un membre de l'A.-G. Kalk.
Si toutefois l'A..-G.
Kalk desirait acheter de ses produits, elle serait prete a en
fournir,
a raison de 135 fr. pour 10000 kg. livrables a Noi-
raigue. -Deja le 5 mars, la maison Duvanel Cie a vendu
directement a MM. Keller et Eggemann, a Berne, 200 wagons
de chaux hydraulique, et a commence a faire des Iivraisons.
-En outre, la maison Duvanel Cie a offert un marcM de
150 wagons a la maison Ed. Wüthrich Cie.
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° l12. 907
Le conseil administratif constate :
1
Duvanel Cie, a Noiraigue, doivent etre consideres
comme actionnaires de l'A.-G. Kalk et en ont les obligations
jusqu'a la
fin de decembre 1905. En cette qualite d'action-
naires
Hs ont pris l'engagement de ne fournir de la chaux
que
Pott/' le compte de l' A .-G. Kalk, aZurich, pendant toute
la
duree du contrat, c'est-a-dire jusqu'a Ia fin de l'annee 1905
(voir art. 3 du contrat).
2( Duvanel Cie, en vendant et livrant directement et
sans I'intermediaire de l' A.-G. Kalk, 200 wagons de chaux
hydraulique
a Ia maison Keller et Eggemann, a Berne, se
sont rendus conpables d'une
violation de l' article 17 du
contrat. Chaque nouvelle livraison operee par Duvanel Cie
impliquera une nouvelle violation de contrat.
3( Par leurs declarations repetees qu'iIs ne se conside-
raient plus comme membres de Ia societe et en declarant
specialement, par lettre
du 19 mars, qu'ils ne permettaient
plus
a l'A.-G. Kalk ou aux successeurs de celle-ci d'operer Ia
vente de ses produits, mais qu'ils consentaient seulement
a
lui en vendre comme atout autre negociant, Duvanel Cie
se sont rendus coupables d'un refus de livrer dans le sens de
l' art. 18 du contra t ;
Et statuant sur ces faits decide :
1 1
Duvanel Cie sont condamnes :
(l) a une peine de 100 fr., par chaque wagon qu'ils ont
livre ou livreraient encore a Keller et Eggemann, aBerne;
b) a une peine de 4500 fr., somme egale a Ia valeur
des actions dont ils sont porteurs, conformement
a l'article 18
du contrat.
De meme, Duvanel Cie sont declares dechus
de leurs droits d'actionnaires de l' A.-G. Kalk et respon-
sables de tout dommage resultant de leur conduite, pour
cette
societe.
1 2
L' A.-G. Kalk declare expressement qu'elle se reserve
le droit d'exiger Ie paiement d'autres peines pour les contra-
ventions au contrat non mentionnees dans Ia presente
lettre.
Par lettre du 7 avril 1904, le conseil d'administration a
Civilrechtspflege.
precise le sens de Ia lettre b, de la decision qui pnlcede, en
ces termes:
la decheance prononcee n'a nul1ement le sens
que nous vous accordions le droit de vous departir du contrat
de
societe, mais Ia decheance prononcee contre vous a trait
exclusivement
aux droits sur Ia fortune de l'A.-G. Kalk qui
vous sont conferes par les statuts memes de Ia societe et
par Ia loi .
Par lettre du 9 avril 1904, Duvanel Cie ont repondu
que ces decisions n'avaient pour eux aucune valeur et qu'ils
les tenaient pour nulIes et
non avenues; Hs offraient de liqui-
der Ia situation par une entente a l'amiable, un arbitrage
ou les tribunaux competents. IIs ajoutaient entre autres :
La maison Duvanel Cie est restee fidele a tous ses
engagements
du 29 decembre 1902, tant et aussi longtemps
que le syndicat est lui-meme reste fidele ä, ses statuts, c'est
ä, dire
jusqu'au jour OU, grace a la majorite, il a cru pouvoir
bouleverser ses statuts
et changer entierement le but social
t
en operant ainsi une rupture pure et simple du contrat: .....
En donnant, sur la proposition d'une ou plusieurs fabriques
interessees
a l'obtenir, ce fameux conge qui atout gate, vous
avez disloque le syndicat, divise ses membres qui s'etaient
cependant syndiques pour
etre unis, vous les avez pousses
a se faire concurrence entre eux et a faire concurrence au
syndicat
lui meme ........ En sortant et en contractant
des march
es, la maison Duvanel Qie a essaye, comme
c'etait son devoir, de sauvegarder sa situation totalement
compromise par
vos decisions, eUe se reserve de vous de-
mander de ce chef des dommagesinterets en proportion.
H. -Par lettres echangees en date des 15 et 19 avril
1904 parties se sont mises d'accord pour porter le litige
directement devant le Tribunal
federal, en vertu de l'art. 52
OJF. Dans leurs demande et reponse des 8 juin et 1 er aoutt
elles Qnt formule les conc1usions rapporte es en tete du pre-
sent arret; elles les ont maintenues dans leurs replique et
duplique des 5 octobre 1904 et 15 avril 1905 et en plaidoirie.
J. -La societe demanderesse a, en resume, expose dans
ses
pie ces et en plaidoirie ce qui suit:
XI. Ci'lilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 112. 909
L'egalisation des contingents devait, d'apres l'article 14 du
contrat, s'operer par une elevation ou reduction du prix des
produits de certaines fabriques
et par le report des diffe-
rences sur l'exercice suivant; on constata bientot que ce
mode d'egalisation avait ete rendu impossible en 1903 par.
suite de l'entree des six maisons romandes et des marches
anterieurs
conclus a vil prix par elles. Augmenter le prix de
leurs produits pour
arretel' leur vente, c'eut ete laisser libre
eours a la concurrence des usines non syndiquees ; les laisser
vendre
a bas prix, c'etait augmenter leurs livraisons depas-
sant
dejä. leur contingent et les obliger a arreter leur fabri
cation en 1904; il fallait donc trouver une solution extraor-
dinaire, c'est ce que l'assembIee generale a fait en prenant
sa premiere decision
du 3 fevrier 1904. -Ces marches
anterieurs
qui ont fausse la situation, ont ete conclus alors
qu'on
etait deja en pourparlers; il en est specialement ainsi
pour ceux de Ia maison defenderesse qui n'a vait livre q ue
185 wagons dans la Suisse allemande, de 1898 a 1901, et
qui a vu ce chiffre mon tel' a 345.6 pour 1903; elle a agi
deloyalement; elle a concIu, le 23 decembre 1902, jour meme
de son entree dans l'A.-G. Kalk, une vente d'une centaine
de wagons avec une maison Ed. Wüthrich
: Cie d'Herzogen-
buchsee ; apres avoir cherche ase delier de ce marche conclu
a vil prix, elle a contraint judiciairement Ia dite mais on a
prendre livraison de cette marchandise, ce qui aggravait la
situation
du syndicat. -Les defendeurs ont reconnu, a
maintes reprises, qu'il fallait prendre des mesures speciales
ponr liquider la situation
a fin 1903 et pour etablir Ia situa
tion des nsines romandes en regard des fabriques non syndi-
quees et organiser Ia lutte contre ces dernieres; ils so nt mal
venus
a attaqner les decisions de l'assemb1ee generale du
fevrier 1 :)04. Par lettre du 28 janvier 1904, ils se sont
opposes
a une augmentation de 10 fr., destinee a reduire leur
vente
en application de l'art. 14 du contrat; Hs ont pris part
aux
deliberations du 3 fevrier 1904, leur representant a vote
Ia separation en deux groupes, i1 n'a fait inserire au proces
verbal aucune protestation contre les decisions intervenues;
Civilrechtspflege.
il s'est donc soumis. -Du reste, rart. 14 etait inapplicable
sans entrainer Ia ruine des
defendeurs, et de leur propre
aveu, une lutte devait
etre entreprise contre les usines non'
syndiquees; il fallait arriver a une solution; or, l'art. 25 du
contrat permet Ia revision de celui-ci, a une majorite de 4/6,
chiffre qui a ete atteint et depasse dans les deux decisiol1s
prises le 3 fevrier 1904. -
Ces decisiol1s etant regulieres,
les defendeurs n'avaient aucun droit de se declarer delies de
leurs obligations et la
soci( te est Iegitimee a leur rec1amer
le solde de compte tel qu'il est etabli dans les conclusions
et de faire application des c1auses penales.
K. -Les defendeurs ont, en resume, expose dans leurs
pieces et en plaidoirie, ce qui suit :
Ce ne sont pas tant les marches anterieurs, qu'une equi-
voque initiale, qui a produit la situation a Ia quelle on a
eherehe
un remMe par les decisions du 3 fevrier 1904, prises
en violation
du contrat. Ce n'est que lorsque les pourparlers
entames dans le
but d'arriver a la creation d'un syndicat
romand, embrassant toutes les usines de la Suisse frannaise,
eurent definitivement echoue et avant les propositions d'en-
tree des usines de Baulmes et des cinq fabriques neucbate-
loises dans le syndicat, que ces maisons ont conclu, avec
leurs anciens clients, des
marcMs pour 1903; elles avaient
a ce moment repris toute liberte et devaient sauvegarder
leurs
interets; il ne saurait du reste s'agir que de devoir
moral
et non pas d'obligation juridique. -Les difficultes
ont bien plutöt leur source dans le fait que les six usines
romandes syndiquees, -les
defendeurs en particulier, -
furent laissees, sur l'etendue de leurs engagements, dans une
erreur qu'il n'aurait tenu qu'au conseil d'administration
de
l'A.-G. Kalk de dissiper d'emblee; on leur a laisse croire
que Ia lutte contre les usines non syndiquees serait faite aux
frais du syndicat
et non pas aux frais a elles. La situation
anormale a ete causee essentiellement par Ia difference entre
Ia consommation
en chaux de Ia Suisse allemande et celle
de
Ia Suisse franc;aise en 1903; cette difference provient da
ce que les fabricants allemands ont des contingents beaucoup
Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prol'ogatum. No H2. 911
trop eleves et ont vendu trop eher, cela specialement en
regard de la concurrence qu'il fallait ecarter par une entente
ou par une lutte avec les usines non syndiquees. Le contrat
est vicie par une erreu1' essentielle provenant du fait que
parties n'etaient pas d'accord sur cette lutte; le conseil
d'administration, en gardant le silence sur ce point, a commis
un dol; le contrat n'est donc pas obligatoire, vu les articles
19 al.
'1
et 4° et 24 CO. En tous cas les obligations assumees
par rA.-G. Kalk ll'ont pas e16 remplies et cette societe
doit eIes dommages-interets en vertu des articles 110 et
suiv. CO.
La decision de l'assemblee generale du 3 fevrier 1904
implique une transformation
du but social; le conge fait
renaitre
Ia concurrence et detruit Ia solidarite j l'art. 627 CO
est viole en ce qu'une majorite des actionnaires a prive un
actionnaire, soit la maison
defenderesse, de droits acquis et
qu'elle a impose a la minorite une transformation du but de
Ia societe. -La decision intervenue modifie les statuts, or,
aucune inscription n'en a
ete faite au registre du commerce
(CO 626). -Le mode d'egalisation des contingents. propose
a l'assemblee generale du 3 fevrier, etait une transaction, il
devait etre admis a l'unanimite.
L'article 25
du contrat invoque pour justifier la majorite
des
4/5 admise, n'est pas opposable aux defendeurs; i1 ne
se trouvait pas reproduit dans le projet de texte
fran ;ais
qui leur a ete soumis avant leur entree dans l'A.-G. Kalk.
Dans ces
eonditions c'est la demanderesse qui, la pre-
miere, a rompu le contrat, en violant ses engagements, en
metamorphosant la societe et en privant les defendeurs de
droits acquis;
il ne saurait done y avoir lieu d'appliquer une
clause penale.
Un trouble profond a ete introduit dans les affaires des
defendeurs, une grande baisse de prix a ete causee par le
fait des decisions de I' A.-G. Kalk, une partie de la clientele
des
dMendeurs se trouve perdue, il n'est pas exagere d'eva-
luer a 12 000 fr. la diminution de vente qu'ils ont subie,
subissent actuellement
et subiront eneore sur le chiffre da
Civilrechtspllege.
leur vente normale, soit 670 wagons par an; le prejudice
cause par la baisse de prix resultant du conge est au mini-
mum de 8000 fr.
L. -Parties sont d'accord sur les chiffres, en ce sens
que, suivant
que 'on fasse application ou non de Ia decision
du 3 fevrier 1904, relative a l'egalisation des contingents,
les
defendeurs seront debiteurs de 1740 fr. 05 Oll au contraire
creanciers de 1155
fr. 22, leurs droits a l'actif social de
l'A.-G. Kalk reserves.
Statuant sur ces aits et considerant en droit,'
- -(Competence.)
- -Parties sont d'accord que leurs droits et obligations
reciproques decoulent
du contrat concIu, en execution de
l'art. 3 des statuts de l'A.-G. Kalk, entre cette
societe et
les fabriques syndiquees, soit parmi elles la maison
defen-
deresse ; I'une et l'autre parties invoquent ce contrat ou cer-
tains articles de ce contrat. -TI n'est pas non plus conteste
qu'ensuite
de Ia decision prise par l'assembIee generale du
3 fevrier 1904, reIativement a Ia vente de cbaux dans la
Suisse romande en 1904, d'une part, quatre fabriques ont
profite
de la faculte qui leur etait donnee d'obtenir un
conge , et, d'autre part, les defendeurs out, par Iettre
parvenue adestination le 7 mars
1904, declare le contrat
rompu et materiellement repris leur pleine
liberte d'action,
en concluant, le jour
meme, une vente directe avec un tiers
et en refusallt, par la suite, de livrer de la chaux, aux condi-
tiOllS du contrat, a l'A.-G. Kalk. -Enfin, il n'y a pas non
plus de discussion sur la somme qui sera redue pour solde
de compte par l'une ou l'autre des parties, suivant que l'on
admettra
ou non Ia decision de l'assembIee generale du
.3 fevrier 1904, relative a l'egalisation des contingents a fin
- -C'est sur la validite de ces deux decisions que les
parties sont en desaccord.
La
societe demanderesse, declarant les decisions du 3 fevrier
1904 regulieres
et legitimes, entend appliquer aux defendeurs
les
clauses penales prevues par les artieles 17 et 18 du
ontrat et leur faire payer pour solde de eompte la somme
XI. Civilstreitigkeiten VOI' Bundesgericht als forum prorogatum. No 112. 913
de 1740 fr. 05, talldis que les defendeurs soutiennent que
ces decisions, prises en violation de leurs droits, les
liberent
de tout engagement et les autorisent ademander, outre le
solde
de leur eompte ascendant a 1155 fr. 22, des dommages-
interets.
- -Pour etablir les droits et obligations reciproques
des parties,
il importe de determiner, d'abord, quels sont
les rapports
de droit qui existent entre elles. -Les 26 fa-
briques de chaux ont eree et forment une societe par actions,
au sens des articles 612 et suiv. CO; les actions etant nomi-
natives et ne pouvant appartenir qu'aux fabriques designees,
mais chacune de ceIles-ci devant en posse der, toutes les
fabriques disposent des droits
que la loi et les statuts confe-
rent aux actionnaires. -En vertu de l'art. 3 des statuts,
ne peut
etre porteur d'actions que celui qui a coneIu un
contrat special avec Ia societe par actions, contrat qui regle
ses droits et obligations partieulieres a l'egard de celle-ei;
par eonsequent,
a cöte des liens de droit commun qui unis-
sent chacune des fabriques
a la societe en tant qu'actionnaire,
iI y a encore les liens de droit conventionnel crees par le
contrat
special passe entre la societe par actions et chacune
des fabriques. -Le trait caracteristique
qui donne aux
institutions juridiques
du genre de l' A.-G. Kalk leur earactere
propre et qui constitue cet instrument economique moderne,
-qu'on appelle, suivant les cas, la
co operative de produc-
tion, le syndieat, le cartel ou le trust, -c'est que les contrats
speeiaux eonclus entre la societe et chacun de ses membres a
cöte du contrat social, sont identiques et dependant les uns des
autres; chacnn d'eux est,
a la fois, le but et la raison d'etre
des autres. Cette solidarite, ereee par l'identite des contrats
speciaux passes par la
societe avec chaeun des membres du
syndicat, -identite qui ramene ces eontrats a l'unite, -et
les interets communs existant entre les divers co-contrac-
tants, pourrait permettre de les considerer comme ayant uni
leurs efforts
en vne d'atteindre un but commun et comme
ets.nt, de fait, associes au sens de l'article 524 CO (c. arret
du 31 mars 1894, Burkhardt c. Kreditbank, Winterthur, Rec.
XXXI, 2. -i905
Civilrechtspftege.
off. XX, p. 240). Comme on le verra par la suite, il n'y a
pas
d'interet ä. trancher cette question en l'espece, la solu-
tion restant la meme qu'il s'agisse de contrats identiques
multiples concius entre la
societe par actions et ehacun de
ses membres,
ou d'une societe simple embrassant Ia societe
par actions et l'ensembJe des actionnaires. Ce qu'H importe
de relever, e'est qu'en tout
etat de eause les rapports
derivant du contrat conelu en vertu de l'art. 3 des statuts ne
sont pas
regis par les dispositions relatives aux societes par
aetions. C'est donc ä. tort qu'en l'espece les defendeurs ont
base leur argumentation sur les art. 626 et 627 CO pour
autant qu'il s'agissait de modifications apportees au contrat.
Par Ie eontrat passe entre l' A.-G. Kalk et chaeune des
fabriques
du syndicat, entre autres Ia maison defenderesse,
ces dernieres se sont essentiellement engagees a ne fournir
qu'a leur co-contractante Ia chaux hydraulique sortant de
leur fabrique, tandis que celle-ci a pris, en echange: -
l'obligation de proeeder
ä. Ia vente, -de repartir la produc-
tion et la consommation entre les membres du syndicat sui-
vant une certaine proportion
fixe, -de proceder ä. l'egali-
sation des contingents suivant les bases fixees par l'article 9
et au moyen des procMes institues par l'article 14, -et,
enfin, de garantir le respeet des eontracts speciaux coneIus
avec ehaeun des syndieataires, puisque chaeun de eeux-ci
est
la raison d'etre et le but des autres.
4. -D'apres l'article 1
er
des statuts de l'A.-G. Kalkt
eette societe par aetions, -soit le syndicat dont elle est le
squeIette, -a pour but de maintenir viable, en Suisse,
l'in-
dustrie des chaux, en empechant des prix de vente ruineux:
et en procedant ä une juste repartition de la vente entre les
fabriques. Le Tribunal
f6deral doit, d'offiee; avant de faire
applieation des cIauses
du contrat, verifier si cet aete n'a pas
pour objet une chose illieite aux termes de l'art. 17
CO,
disposition d'ordre publie.
Les syndieats
et autres institutions economiques de ce
genre ne sont pas interdits,
eomme tels, par la Iegislation
suisse actuelle; Hs ne sont done pas illicites en enx-memes
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht ab forum prorogatum. N0 112. 915
et ils ne peuvent l'etre qu'ä. raison des moyens qu'ils emploient
on des buts qu'ils poursuivent (conf. arret du 30 mars 1896,
V regtlin c. Geissbühler et cons., Rec. off. XXII, p. 183,
cons. 6). -En l'espece, il ne resulte pas du eontrat
lui-
meme,
des consequences qu'a entrainees son execution, ni
meme des allegues des parties, que le syndicat des fabricants
de chaux hydraulique ait
porte atteinte aux droits personneis
intangibles
de ses membres; eutrave la liberte de commerce
et d'industrie, on conduit ä. une exploitation abusive du
public.
Ainsi que le Tribunal federaI Fa prononce (voir arret du
28 fevrier
1903, Reinger c. Bloch, Rec, off. XXIX, 2, p. 129,
cons. 6),
un contrat par lequelFune des parties s'en remet
absoIument
a Ia volonte de l'autre, par lequel les obligations
de 'un des contraetants dependent absolument de Ia fantaisie
de l'autre
est illicite; parce que le droit primordial de l'indi-
vidu a sa liberte individuelle est sacrifie. Mais tel n'est pas
le cas en l'espece; les
defendeurs se sont librement engages
pour une periode
delimi16e de trois ans, Hs ont pose leurs
conditioDs
et ue se sont obliges que sous certaines garanties.
TI est vrai que la socie16 demanderesse a alIegue, ce qui du
reste n'a pas
ete conteste, qu'une application stricte de
l'art. 14 du contrat aurait
amene Parret de la production de
chaux des defendeurs en
1904 et qu'ainsi leur droit a l'exis-
tence aurait ete eompromis; mais, d'une part, rart. 14 n'a
pas
e16 applique et les interesses etaient d'accord pour
ehereher une solution
qui evitat son application, et, d'autre
part, ce n'est pas l'article 14 en lui-meme
qui aurait, au
dire de Ia demanderesse, amene Ia fermeture de l'usine
Duvanel, mais e'est son application dans les cireonstances
sp4ciales du moment, c'est-a-dire ensuite des marches ante-
rieurs faits par les defendeurs. On ne saurait donc dire que
ee eontrat librement conclu soit illicite parce qu'il porterait
atteinte aux droits intangibles des
defendeurs et compromet-
trait leur
liberte de commerce et d'industrie.
Le fait que d'autres usines de chaux non syndiquees ont
subsiste a cöte du syndicat, que leur activite a ete l'une des
Ci vilrechtsptlege.
causes alleguees des difficultes qui ont surgi entre les mem-
bres du dit syndicat, prouve que la liberte de l'industrie de
la chaux hydraulique a subsiste en Suisse,
malgre la consti
tution du syndicat.
TI n'a, enfin, pas ete alIegue ni etabli et il ne ressort d'au-
cune piece du dossier que le contrat conclu entre l'A.-G. Kalk
et les defendeurs aient eu pour but une exploitation abusive
du public. Or, comme, en l'espece, c'est seul ce contrat qui
est en cause et que le Tribunal federal n'a qu'a. juger des
rapports contractuels existant en vertu de cet acte entre la
societe par actions et Duvanel Cie, il n'a pas a. examiner
la question
de savoir si la societe par actions aurait un but
illicite; par exemple celui d'exploiter abusivement le public.
Le contrat doit
des lors etre considere comme licite.
5. -Comme premier moyen de defense oppose aux
conclusions de la
societe demanderesse, les defendeurs ont
declare n'etre pas obliges par le contrat, parce qu'au moment
de sa conclusion
Hs se seraient trouves dans une erreur
essentielle (art. 18
CO). Ils alleguent, en fait, qu'il y a un
malentennu originel sur l'etendue des obligations reciproques
des
partIes ans l'eventualite d'une lutte a entreprendre
contre les usmes romandes
non syndiquees. Les defendeurs
estiment avoir ßte en droit d'inferer du fait que, pour les
amener
a entrer dans les yndicat, l' A.-G. Kalk les avait menaces
de. lancer dans leur zone d'influence 1400 wagons au prix deri-
SOlre de a fr. la tonne, que ce procede serait egalement em-
ploye par l' A.-G. Kalk contre les autres nsines romandes ou
tout au moins que la lutte serait faite aux frais du syndicat.
Selon l' A.-G. Kalk ce serait, au contraire les usines romandes
. '
syndlquees, seules interessees, qui devaient faire cette lutte
et en supporter les frais. Ce desaccord, reste d'abord latent
ne se serait manifeste, -toujours
aux dires des defendeurs'
-qu'a
la fin de 1903. Ils ont donc conclu un contrat autr
que celui auquel Hs ont declare consentir et leurs obliaations
sont notablement plus etendues qu'ils ne le
voulai:nt en
fealite (art. 19 1° et 4
CO); ils ne sont donc pas oblirtes.
Il n'est pas etabli en fait, par les pieces produites, q 'il
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 917
ait ete question de cette lutte contre les usines non syndi-
quees
dans les 'pourparlers preliminaires a l'entree des six
usines romandes dans le syndicat; les defendeurs ne l'alle-
guent pas non plus,
mais ils estiment que les membres du
conseil d'administration auraient du les informer de leurs
intentions
a cet egard. Or, alors meme que la question de la
lutte en
Suisse romande a eta posee, soit dans la seance dn
conseil d'administration
du 29 decembre 1902, soit dans
l'assembIee generale qui l'a suivie, et au cours de laquelle
les
six usines romandes ont ete incorporees, aucune decision
n'a
ete prise; la question est restee ouverte, il n'y avait pas
alors de danger
immediat et l'on ne se trouvait en face que
d'une possibilite
qui pourrait se realiser une fois ou l'autre.
Au cours de la seance du conseil d'administration qui a suivi
l'assembIee generale, seance a laquelle les representants des
usines romandes,
qui venaient d'etre incorporees, aS8istaient,
l'un des membres du conseil declara expressement que les
usines suisse-allemandes ne participeraient pas
a la lutte
contre les usines
non syndiquees de Vallorbe et Paudex. Ce
n'est, ainsi que l'alleguent les defendeurs eux-memes, qu'en
decembre 1903
et janvier 1904 que la question de la lutte
surgit.
Il resulte
de cet etat de fait que le contrat, qui ne fait pas
mention
de la lutte contre les usines non syndiquees, n'a pas
porte sur cette question qui est restee ouverte, aucune des
parties ne l'ayant soulevee. Les
defendeurs ont eu en main
le contrat ecrit,
Hs ont pu le lire et l'etudier avant de le
signer
j Hs n'ont pas demande d'explication, ni de decision
commune, sur ce point special, avant de prendre l'engage-
ment
du 23 decembre 1902. Les representants de l' A.-G. Kalk
n'avaient pas
a se prononcer sur l'attitude de la societe dans
un cas, possible il est vrai, mais non certain et qui pouvait
se
presenter tres tard. Si les defendeurs entendaient faire
de cette qnestion de lutte une des cIauses
du contrat, c'etait
a eux qu'il appartenait de le dire; ils n'ont qu'a s'en prendre
a leur negligence si ce point n'a pas ete eclairci. Au reste,
lorsque, le
29 decembre 1902, leur attention a ete attiree
Civilrechtspßege.
sur ce point par la declaration d'un des membres du conseil
d'administration
rapport6e au proees-verbal
Hs n'ont fait
aucune objection, pas plus que le
30 janvier 1903 a la "lee-
ture du proces-verbal de l'assemblee generale du 29 decembre
1902 on la discussion intervenue a ce sujet est rapportee.
I1s sont des lors mal venus a arguer de l'erreur, un an
apres.
Au reste, il ne saurait s'agir en l'espece d'une erreur
essentielle; parties etaient et sont d'accord sur le but a
poursuivre; la lutte contre les usines non syndiquees ne peut
etre qu'un moyen pour realiser le but; on ne saurait voir
une
erreur essentielle dans le fait qu'une partie prevoit
l'emploi d'un moyen pIutöt que d'un
autre
pour obtenir cette
realisation.
Or, l'eITeur qui n'est pas essentielle n'infirme
pas le eontrat (art. 21 00).
Le contrat n'ayant pas porte, ni explicitement ni implicite-
ment
sur cette question de lutte dans la Suisse romande,
e'est a tort que les defendeurs invoquent a cet egard les
art.
110 et suiv. 00 sur l'inexeeution des obligations.
O'est a tort egalement qu'ils pretendent avoir ete amenes
a contracter par le dol de l'autre partie; aucune manreuvre
dolosive
n'a ete etablie a la charge de l'A.-G. Kalk; comme
on
l'a vu ci-dessus
les representants de eette societe n'aTaient
pas
a communiquer leurs idees et intentions aleurs co-eon-
tractants, et eeux-ei n'ont a s'en prendre qu'a eux s'ils ont
neglige de se renseigner et de faire trancher par le contrat
un point qu'iIs desiraient voir
regler a l'avance.
6. -La premiere conclusion de la societe demanderesse,
tendant au paiement d'une somme de 1740 fr. 05 pour solde
de
compte
repose sur des calculs operes conformement a Ia
decision de
l'assembIee generale du 3 fevrier 1904 relative a
l'egalisation des contingents. Les defendeurs contestent 1a
validite de eette decision et demandent l'application stricte
de
l'art. 14 des statuts
leur dette se trouvant ainsi trans-
formee en une creance de 1155 fr. 22. L'A.-G. Kalk pretend
deduire de I'art.
25 du contrat, autorisa.nt en tout temps Ia
revision du contrat moyennant une majorite des 4/5,
1a
Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N 112. 919
legitimite de la decision du 3 fevrier 1904 modifiant
l'art. 14.
Il faut constater, des l'abord, que 1'art. 25 ne vise que les
CRS de revision du eontrat et n'est applicab1e qu'en eette
matiere; la premiere question a e1ucider est donc celle de
savoir si l' on se trouve en presence d'un cas de revision du
contrat.
Il resulte du dossier que
la decision prise le 3 fevrier 1904
ne concerne pas les exercices avenir, mais uniquement
l'annee
1903; alors que parties ont convenu, par leur contrat,
de vivre sous 1e regime de l'egalisation des contingents au
moyen de
1a variation de prix avec report eventuel des dif-
ferences prevu par I'art. 14, l'assemblee generale du 3 fevrier
1904 a admis l'application d'un systeme d'egalisation nou-
veau; on a introduit 1a scission en deux groupes, la compen-
sation a fin de l'exercice entre les fabriques en avance et
celles en retard sur leurs contingents, et l'indemnisation de
tant par wagon entre fabriques et groupes ; ce systeme s'est
trouve ainsi substitue, non pas pour l'avenir, mais pour
liquider Ia situation au 31 decembre
1903, a celui de
l'article 14, c'est-a-dire au
report sur l'exercice de 1904 des
differences qu'accusait
la situation a fin 1903. Il est si vrai
que eette
dedsion devait avoir un effet retroactif, que 1e
compte des defendeurs aupres de 1a sodete demanderesse,
au lieu de solder
a 1eur credit par 1155 fr. 22 s'est trouve
solder a leur debit par 1740 fr. 05, ensuite de l'introduetion
de deux postes nouveaux, jusqu'alors inconnus,
savoir:
. Bonification au groupe suisse allemand 2764 fr. 80 et
compensation des 21
wagons excedent de vente
219 fr.
20 .
Il ressort tant du caractere occasionne1 de cette decision,
que de
ses effets purement retroactifs, caractere et effets
signales par p1usieurs orateurs a l'assemblee generale du
3 fevrier
1904, qu'il ne s'agit pas lä. d'une revision du con-
trat en eonformite de 1'art. 25, mais d'une entente, d'un
compromis, d'une transaetion entre parties contractantes
pour liquider
la situation actuelle, en dehors du contrat.
CivilreehtspJlege.
C'est a juste titre que les defendeurs ont pretendu et
pretendent encore qu'ils avaient des droits acquis, decoulant
du contrat qui avait deploye ses effets durant l'annee1903
et qu'ils declarent que sans le consentement unanime des
parties contractantes
on ne pouvait les priver de ces droits
acquis.
Il importe peu que ces droits decoulent d'un contrat
innomme ou d'un contrat de societe simple unissant tous les
interesses. C'est a tort, en revanche, que pour justifier leur
maniere
de voir, les defendeurs se sont appuyes Sur I'art. 627
CO; en effet, ce n'est pas en leur qualite d'actionnaires,
mais en celle de co-contractants que les
defendeurs ont ac-
quis ces droits; ce sont donc les dispositions generales du
CO (art. 2 et art. 77 et suiv.) ou, suivant le point de vue
auquel on se pi ace, les articles reglant la societe simple et
plus specialement l'art. 532 CO qui Iegitiment leur point de
vue.
La societe demanderesse allegue, il est vrai, que les de-
fendeurs ont renonce aces droits acquis vu que ceux-ci
etaient
rencluB iIlusoires par les circonstances elIes-memes;
mais ces allegations ne sont pas fondees. -Il est possible
que l'application stricte
de l'art. 14 du contrat ait oblige
l'usine Duvanel a suspendre sa production en 1904; il est,
en outre,
etabli que, par sa lettre du 28 janvier 1904, cette
maison a proteste contre une
elevation du prix de vente de
ses produits, faite en application de cet art. 14 du contrat,
pour arriver
a une egalisation des contingents; il est vrai
egalement
que les defendeurs ont reconnu la necessite d'une
modification de cette clause contractuelle;
mais on ne peut
pas deduire de
la qu'ils aient renonce aleurs droits acquis
et admis la solution qu'une majorite pretend leur imposer.
Les droits restent acquis et leurs titulaires peuvent
en exiger
Ie respect meme si Ie systeme nouveau est estime plus avan-
tageux pour eux que Fancien, tant qu'iIs ne l'ont pas admis
eux-memes.
De meme le fait que le representant des dMendeurs a
assiste
a I'assembIee generale du 3 fevrier 1904 Oll Ia modi-
fication a ete votee, qu'il a pris part a. la discussion, qu'il a
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 921
vote pour l'adoption de la separation en deux groupes et
qu'il n'a pas fait inscrire de reserve au pro ces-verbal, ne sau-
rait
signifier qu'il a renonce a ses droits et qu'il a implicite-
ment
admis une decision irreguliere. Il est etabli qu'au con-
traire
il a combattu cette proposition, faite par le conseil
d'administration, qu'il s'est abstenu dans la votation sur la
question des compensations et bonifications et que, par la
suite, les
defendeurs n'ont cessa de protester contre les deci-
sions prises le 3 fevrier 1904.
Enfin, on ne saurait davantage tirer un argument du fait
que la situation qui a provoque la modification de l'art. 14
du contrat aurait ete creee par les defendeurs eux-memes a
raison des marches anterieurs qu'ils auraient faits deloyale-
ment. Si meme on admettait, ce qui n'est pas prouve, qu'il
y ait
eu une indelicatesse quelconque de Ia part des defen-
deurs, dans la conclusion des marches anterieurs, et que ces
marches aient reellement produit l'effet qu'on leur attribue,
il suffit de constater qu'il ne saurait s'agir d'acte illegal et
que toute irregularite a ete couverte; en effet, soit d'apres
l'engagement d'entree des
six usines romandes dans l'A.-G.
Kalk, soit d'apres l'art. 7
du contrat, les marches anterieurs,
dont Ia societe avait pleinement connaissance, devaient en-
trer en ligne de compte. Il est dans ces circonstances inutile
de rechereher dans quelle intention ces
marches, admis par
une convention ulterieure, ont
et6 conclus a l'origine.
Dans
ces conditions l'article 14 du contrat doit deployer
tous ses effets
a l' egard des defendeurs; en consequence Ia
conclusion 1 de Ia societe demanderesse doit etre ecartee
conformement a la premiere conclusion des defendeurs, dont
Ia concIusion 6 doit etre admise, parties n'etant pas en de-
saccord sur les chiffres. Les conclusions reconventionnelles
4 et 5 doivent en revanche etl'e ecartees comme etant sans
but pratique: la
premiere n'est qu'un motif de droit a l'appui
de Ia conclusion liMratoire, et l'une et l'autre sont irrealisa-
bles en fait puisqu'une egalisation des contingents conforme
a. l'art. 14 du contrat est dorenavant impossible, Ia maison
defenderesse etant sortie du syndicat.
9'J2
Civilrechtspflege.
7. -Apres avoir refuse de profiter de la faculte du
conge accordee aux usines romandes par la seconde de-
cision prise par 1'assemblee generale le 3 fevrier 1904, les
defendeurs ont declare, par lettre du 7 mars 1904, qu'ils se
consideraient comme delies de leurs obligations contrac-
tuelIes, cette decision etant inadmissible en presence des
statuts,
du contrat et de Ia loi. TIs ne contestent pas avoir
de suite repris leur liberte d'action, fait des ventes directes
sans pass er par
l'intermediaire de l' A.-G. Kalk et refuse de
livrer, conformement
aux ordres de celle-ci, suivant les pres-
criptions de l'art. 3 du contrat. C'est en raison de ces ventes
directes et refus
de livraison que Ia demanderesse a pris ses
coneIusions 2° et 3° tendant a l'application des clauses pe-
nales prevues par les articles 17 et 18 du contrat.
La
societe demanderesse invoque de nouveau l'art. 25,
prevoyant que le contrat, sauf l'article 9, peut tre revise
en tout temps
a Ia majorite des 4/5 des voix. La defende-
resse a declare en reponse, d'une part, ne pas tre liee par
l'art.
25, irregulierement introduit dans le contrat et dont
elle n'aurait pas
eu connaissance lors de la stipulation du
23 decembre 1902, d'autre part, que Ia decision prise por-
tait precisement atteinte a l'art. 9 et etait par consequent
inadmissibIe, puisqu'elle n'avait pas
ete admise par l'unani-
mite
des membres de la societe.
L'article 9 est Ia eIef de voute du syndicat: c'est lui qui
fixe les chiffres-bases d'apres Iesquels la vente totale, et par
consequent la production
et la consommation, sera repartie
entre les diverses fabriques syndiquees daus toute Ia
zone
d'influence de l'A. G. Kalk, c'est-a-dire dans toute la Suisse.
Augmenter la part proportionnelle d'un des producteurs, c'est
necessairement diminuer proportionnellement celle des
au-
tres, et inversement. Cet article 9 dit expressement qu'll
faut le consentement de l'usine en cause pour que son con-
tingent puisse, pendant la duree du contrat, etre reduit ; une
reduction ne peut tre que proportionnel1e. TI decoule donc
de cet article, pour Ies defendeurs, Ie droit a une certaine
part proportionnelle de la production totale des usines
du
XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prororatum. N 1 U. 9 23
syndicat et un droit d'exclusion de concurrence avec les
25 autres usines co-signataires.
La decision
du 3 fevrier 1904, le conge , demande et
obtenu par quatre fabriques romandes, a eu pour effet d'au-
toriser ceUes-ci, -soit quatre fabriques qui, 10rs de Ia con-
clusion du contrat, faisaient partie du syndicat, -a vendre
librement, c'est-a-dire
a produire combien II leur plairait a
l'avenir, ä. separer leur production de la production commune
et a vendre atout prix, en uu mot a creer une concurrence
aux usines syndiquees. Cette decision portait une atteinte
directe
aux droits primordiaux des defendeurs en reduisant,
contre leur
gre, leur part proportionnelle et en reintrodui-
sant Ia concurrence avec des usines du syndicat. Dans ces
conditions la decision
du 3 fevrier 1904 permettant le conge ,
viole l'art. 9, elle modifie la base meme du contrat, supprime
sa raison d'etre et change
son but. TI ne suffisait donc pas
de
la majorite des 4/5 des von prevue par l'art. 25 pour
.apporter cette modification essentielle au contrat,
il fallait
l'unanimite des co-contractants. La decision prise ayant
bou-
levers6 de fond en comble le syndicat et sape sa base, c'est
avec raison
que Ies defendeurs se sont estimes d6lies de
leurs obligations.
L'article
95 CO dispose que celui qui veut poursuivre
l'execution d'un contrat bilateral doit avoir accompli ou offrir
,d'accomplir sa propre obligation. L'A.-G. Kalk, qui a viole
les droits essentiels des defendeurs ses co-contractants, est
mal venue a vouloir leur appliquer les clauses penales des
art. 17 et 18 du contrat, alors qu'elle a elle-meme reintro-
duit Ia concurrence entre usines du syndicat et modifie sans
consentement
Ia part proportionnelle des defendeurs.
C'est a
tort que la societe demanderesse pretendrait qu'en
vertu
de l'art. 122 CO les defendeurs auraient du Iui fixer
un delai convenable pour remplir ses obligations. Ainsi que
le Tribunal federal l'a juge d'une falion constante, cette con-
dition n'est pas indispensable lorsqu'iI est evident que la som-
mation est inutile et restera sans effet (voir arret du 23 mars
1900, Sommer c. Slezak et Bemann, Rec. off. XXVI, 2, p. 138,
Civilrechtspllege.
consid. 4 et loc. cit.). Le fait illInme que quatre usines avaient
dispose pendant quelques jours, soit
des le 3 fevrier 1904,
de Ia liberte de conc1ure des marches atout prix pour cette
annee-lä., avait change la situation d'une maniere ineme-
diable. -La. societe demanderesse ne pourrait pas non plus
justitier sa conduite par les raisons deja invoquees a l'appui
de sa decision concernant l'egalisation des contingents
et
pretendre a une acceptation tacite des defendeurs, cela
pour les
memes motifs indiques ci-dessus; la question se pre-
sente dans les memes conditions et il n'a pas ete soutenu'
que le representant de la maison Duvanel Cie ait vote a
l'assemblee du 3 fevrier 1904 Ia decision relative au conge.
Les defendeurs n'ont au contraire cesse de protester aussi
contre cette violation du contrat.
Dans ces conditions les conclusions 2 et 3 de
Ia demanda
doivent etre repoussees conformement a Ia conclusion 1 da
Ia reponse. Ce prononce impliquant en Iui-meme la solution
des conclusions reconventionnelles 2 et 3,
qui ne sont qu'une
justitication de
Ia conclusion liberatoire 1, il est sam interet
de soumettre ceIles-ci a un examen special et d'y repondre.
Etant donnee cette solution,
il n'y a pas lieu d' examiner-
jusqu'ä quel point l'article 25 des statuts liait les defendeurs.
8. -Dans leu l' conclusion reconventionnelle N° 8 les de-
fendeurs demandent l'aIlocation de 20000 fr. a titre de dom-
mages-interets. Ils n'ont
materiellement etabli aucun dom-
mage. lls ont alIegue, il est vrai, qu'une grande baisse da
prix a ete causee par le fait des decisions de l' A.-G. Kalk
r
qu'une partie de leur clientele se trouve perdue, mais Hs
n'ont justitie aucun chiffre) ils n'ont pas ofrert de rapporter
Ia preuve de l'etendue de leur dommage et ils n'ont pas
etabli Ie rapport de causalite entre les decisions du 3 fe-
vrier 1904, soit Ia rupture du contrat et le pretendu dom-
mage subi. On serait plutOt porte a croire qu'a raison da
l'avance qu'Hs avaient sur leur contingent a leur sortie du
syndicat et des
marches qu'ils ont conclu a ce moment meme,.
ils ont beneficie de la situation dans laquelle l'A.-G. Kalk
s'est
mise par ses decisions irregulieres.
XI. Givilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No t1'!. 9'25
9. -Le present litige ne portant que sur les droits et
'Obligations deconlant du contrat existant entre parties, les
droits de la
mais on Duvanel Cie, en tant qu'actionnaire de
l' A.-G. Kalk, ne sont pas touches par ce proces et Ia reserve
faite
a cet egard par les defendeurs dans leur conclusion
reconventionnelle 8 est inutile)
etant de droit ; il ne doit donc
pas
etre entre en matiere sur cette conclusion.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
- -La demande est repoussee conformement a Ia con
clusion 1 de Ia reponse.
II. -Les conclusions reconventionnelles 2,
3, 4,5, 7 et 8
so nt ecartees dans le sens des motifs.
In. -La conclusion reconventionnelle 6 est admise et
par consequent l' A.-G. Kalk, aZurich, est reconnue debi-
trice de Duvanel Oie, a N oiraigue, et leur doit immediat
paiement de 1155
fr. 22 c. (onze cent cinquante cinq francs
vingt-deux centimes) avec interet an 5 % des le 15 fevner
. --.-'---