Civilrechtspflege.
100. Arret du 13 octobre 1905, dans La muse
13anque d'Escompte et de Depots, dem. el dem. en Teu.,
conl1'e Xindler Oie, def. el oppos. a la t'ev.
Demande de revision dirigee contre les arrets que le Tribunal
federal a rendus comme instance de recours; conclusions
essentielles. -Rapports des art. 95 et suiv., notamment
art. 96, al. 1; 97, al. 1; 98, al. 1 OJF aux art. 192 et suiv.,
notamment art 195 PCF. -Inadmissibilite de falts nouveaux
connus, moyen de revision d'apres Ia PCF.
A. -Le 17 aout 1898, Kindler Cie, negociants a Berne.
ayant
re ju une commande de 90 sacs de cafe a expedier ä
un nomme Jean Fischer, negociant en grains, farine, etc., a
Lausanne, s'adresserent a Ia Banque d'Escompte et de De-
pots,
a Lausanne) indiquee comme reference et Iui deman-
derent
si Fon pouvait en toute securite faire a Fischer
un credit de 5 a 7000 fr.
Le 18 aout 1898, Ia banque leur ecrivit: Repondant a
votre honoree lettre du 17 courant, nous venons vous dire
que nous croyons que vous pouvez accorder en toute secu-
rite
a M. Jean F. en notre ville Ie credit demande.
Nous vous prions de faire usage de ce que nous venons de
vous dire sans notre garantie ni notre prejudice. .....
A 1a meme epoque, des agences de renseignements de
Lausanne donnaient des renseignements peu favorables sur
Fischer;
el1es recommandaient la prudence et signalaient ce
dernier comme un speculateur effrene, dont la situation pou-
vait se modifier d'une fa jon absolue d'un moment a l'autre.
Kindler
Cie expedierent, le 20 aout 1898, a Fischer, les
90 sacs de cafe, valant 6036 fr., ou, port deduit) 5955 fr. 30
payables selon traite acceptee au 20 novembre 1898. La
traite ne fut pas
payee a l'echeance; divers creanciers avaient,
dans Fintervalle, dirige des poursuites contre Fischer. Il
fit a
ses creanciers des propositions concordataires qui furent 1'e.
poussees; enfin, Ie 17 fev1'ier 1899, il fut declare en faillite.
B. -Par exploit du 10 fevrier 1900, Kindler Cie ou-
VIII. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 100.
vrirent action contre la banque pour obtenir reparation du
prejudice qu'ils subissaient par le fait de Ia faHlite Fischer.
Le Tribunal
federal, confirmaut le jugement de Ia Cour ci-
vile du cant on de Vaud, pronon ja, par l'auet dont la revi-
sion est demandee, le
16 mars 1901 , ce qui suit: Le
recours est ecarte et le jugement de Ia Cour civile du canton
de Vaud, du 29 janvier 1901, est confirme en ce sens qua
la re courante est condamnee a payer aux intimes Ia somme
de 6033 fr. 10 c. avec interets au 6 % du 17 fevrier 1899,
moyennant cession du droit au dividende afferent a leur
production dans la faillite Fischer.
Le Tribunal federal a estime que si la situation de Fischer
pouvait,
apremiere vue, paraitre bonne et justifiel' l'opinion
qu'un
credit de 5-7000 francs n'offrait aucun risque, il exis-
tait toutefois certains
elements d'appreciation a la disposition
de la banque dont elle aurait
du tenir compte (nature et im-
portance des operations de Fischer, etat du marche des ce-
reales. autres dettes de Fischer). Rien n'autorise a pre-
tendre qu'il y a eu intention de la part des organes de la
banque, mais
on doit bien plutöt admettre que celIX-ci ont
simplemeut omis de te
nil' compte des dits elements, ce en
quoi ils ont
commis une negligence, mais non un acte de
mauvaise
foi. -Cette information etait evidemment de na-
ture a determiner Kindler Oe a faire credit a Fischer et
aucun fait n'aete allegue tendant a demontrer qu'ils au-
raient ete determines par d'autres renseignements a lui
faire la livraison de cafe du 20 aout 1898. La relation
de cause a effet entre cette livraison et l'information de la
recourante est donc etablie.
C. -A l'appui de sa demande en revision qu'elle declare
baser sur les articles
192, chiff. 2 et 193 in fine de la loi
federale du 22 novembre 1850 sur la procedure civile. la
banque expose qu'elle a decouvert fortuitement que, contrai-
rement
a l'affirmation faite par Kindler Cie dans leur pro-
cedure, ceux-ci avaient demande et re/iu, avant de conclure
le
marche avec Fischer, une autre information Bur celui-ci,
Cet arret n'est pas publie dans le HO. (Anm. d. Red. f. Publ.)
Civilrechtspflege.
provenant de l'agence de renseignements Emile Jenni a
Berne; demandee le 17 aout 1898, elle avait ete transmise
Ie 20 aout, en Ia forme suivante :
TI specule toujours beaucoup, mais il est impossible d e
connaitre Ia position. On peut seulement constater qu'll a
eu des ecMances de 30000 fr. et meme de 40000 fr. et
qu'il y a toujours fait face. TI est prudent de bien se mettre
en regle avec lui, car il est chicaneur. On estime que l'on
peut sans crainte lui accorder un credit de 6 a 8000 fr.
-La demanderesse en revision estime que ce renseigne-
ment a eu sur Ia decision de Kindler
Cie une influence au
moins egale a celle du renseignement fourni par elle. -C'est
le 27 avril
1905, Iors des debats d'un proces Sommer Cie
a Berne c. Banque d'Escompte et de Depots a Lausanne,
a l'ouverture d'un pli cachete contenant Ia deposition du te-
moin Emile Jenni, intervenue a Berne ensuite de commission
rogatoire, que la banque a eu connaissance de la reception
par
KindleI' Cie du renseignement Jenni; la demande de
revision est donc
presentee dans Ies deI ais ltigaux. -La
demanderesse a conclu
a ce qu'il plaise au Tribunal fe-
deral:
1" Declarer admissible en Ia forme la demande de revi-
sion de l'arret Banque d'Escompte et de Depots a Lau-
sanne c. Kindler Cie, a Berne, du 16 mars 1901 ;
2
Autoriser la banque instante a introduire dans les
delais Iegaux ses conclusions sur Ie fond, indiquant sur
quels points et en quelle mesure elle demande a etre res-
tituee contre les suites du dit arrt3t ;
3
L'acheminer a faire ses preuves sur tels points que
le tribunal pourrait indiquer.
D. -Les defendeurs a Ia revision ont conelu au rejet de
ces conclusions. Ils estiment que Ia demande est tardive,
qu'elle ne repose pas sur
un moyen de preuve , mais sur
un argument de droit, que la production du pretendu moyen
de preuve
etait possible dans Ia procedure precMente, et,
enfin, que
Ie pretendu moyen de preuve n'est pas concluant.
Statuant sur ces faits et considemnl en droit:
- -L'instante a la revision s'est bornee a conclure a ce
VIlI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 100.
que sa demande soit declaree admissible en la forme et a
etre autorisee a introduire, dans les delais Iegaux, ses con-
clusions sur le fond; elle n'a pas indique sur quels points et
dans quelle mesure elle demande
a etre restituee contre les
suites de
l'arret du 16 mars 1901. Elle a, ce faisant, commis
une
erreur de procedure qui met le Tribunal fedeml dans
l'impossibilite de statuer sur le
litine! les con?Iusions de l
demande ne remplissant pas les condltIons reqmses par la 101.
Les articles 192 et suivants de la loi federale du 22 no-
vembre 1850 sur la procedure a suivre par devant le Tri-
bunal fMeml en matiere civiIe, et specialement l'art. 195 de
cette loi n'avaient primitivement pour objet
que la proce-
dure a snivre dans les differends de droit civil dont le Tri-
bunal fMeral connait comme instance unique, conformement
aux competences qu'il avait sous le regime de Ia Constitution
federale de 1848 et de Ia Loi judiciaire du 5 juin 1849. Ces
competences ont
des lors ete etendu.es, .mai , ' p:es l'ar-
tieIe 22 de la loi federale sur l'orgamsatlOn Judlclalre fede-
rale du 22 mars 1893, ce n'est que dans les eas ou cette
derniere loi ne renferme pas de disposition sur la procedure
que
Ia loi federale sur la procedure civile est applienb!e dans
le domaine de ces nouvelles competences.
Or, Ia reVlSlon des
arrets rendus par Ie Tribunal f6deral eomme instance de re-
cours est precisement regIee par les articles 95 et suiv. de
la loi de 1893; les articles 192
et suiv. de Ia loi de 1850
ne sont pas directement applicables a la revisio des arrets
rendus sur recours ils ne le sont que sur renVOl et sous re-
serve
des limitati:ns tracees par les articles speciaux de Ia
loi d'organisation.
2. -Tandis que l'art. 195 PCF prevoit deux demandes
distinctes
et successives, l'une tendant a l'anmission e a
revision et l'autre a la modification matenelle de I arret
dont la ' revision a ete autorisee, les articles 96, al. 1; 97,
al. 1
et 98, al. 1 OJF, instituent au eontraire une seune et
meme procedure, introduite au moyen d'une demande umque,
permettant au Tribunal
federal de statuer. e une se e au-
dienee. Cette distinction a ete eIairement mdlquee deJa dans
le message accompagnant le projet de la loi d'organisation
Civilrechtspßege.
judiciaire (voir Commentaire de Reichel ad art. 98, note 1).
La banque demanderesse n'ayant pas indique, dans ses
conclusions, sur quels points et en quelle mesure elle
de-
mande a tre restituee contre Ies suites de l'alTnt du 16 mars
1901, Ie Tribunal federal manque des elements essentiels pour
pouvoir entrer en matiere sur la demande de revision.
3. -
Au reste, si independamment de cette question de
forme
on aborde l'examen du fond meme de Ia demande de
revision,
on constate des l'abord qu'elle est inadmissible. An
contraire de certaines Iegislations, Ia loi federale de proce-
dure civile de 1850 n'admet pas le fait nouveau comme
motif de revision; elle se borne ä. reconnaitre le moyen de
preuve concluant dont la production a ete impossible dans
Ia procedure cantonale.
Ce n'est pas la une lacune de la Ioi,
mais une des consequences du systeme admis par le Iegisla-
teur. (Conf.: arrnt du 23 janvier 1902 H. c. C., Rec. off.
XXVIII, 2, p. 172 et loc. eil. -Arrnt du 26 mars 1904,
Allgemeine Gewerbekasse Kloten C. Gossweiler, ibid. XXX, 2,
p. 182.) 01', l'arret dont la revision est demandee a raison
de l'infiuence que pourrait avoir eue sur la determination de
Kindler
: Cie les renseignements a eux fournis par Jenni,
constate, en parlant des renseignements donnes par la banque
demanderesse que :
Cette information etait evidemment de
nature a determiner Rindler Cie a faire credit a Fischer
et aucun fait n'a ete alleglle tendant a demontrer qu'ils
auraient ete determines par d'autres renseignements a lui
faire la livraison de cafe du 20 aout 1898. C'est donc
bien
un fait nouveau que Ia banque demanderesse veut in-
troduire au pro ces et non pas un simple moyen de preuve.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n'est pas
entre en matiere sur la demande de revision
formlliee par Ia Banque d'Escompte et de Depots, a Lau-
sanne, contre I'arret rendu, le 16 mars 1901, par le Tribunal
fMeral.
VIII. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 101.
101. Arret du 14 ootobre 1905, dans la cause
Soha.er, dem. el rec., conlre Pa.squst, der. et int.
Recours en reforme, admissibilite, valeur du litige.
Determination de la valeur du litige po ur une demande en dom-
maaes-interets
intentee par le preneur, en exeeution d'un bail
a l;yer, pour ehaque jour de retard dans l'exeeution, jusqu'a
une date indeterminee. Art. 59, 61, 63, eh. 1 OJF.
Suivant bai! passe a GenflVe le 27 novembre 1904, Schaet'
a pris en location de Pasquet un local destine a un atelier
de petite mecanique. Le bail
enllmere limitativement les re-
parations que e proprietaire s'engageait a faire; parmi celles-
ci figure la reparation du plancher . Des reparations ont
ete faites pour 167 fr. 45, mais il resulte d'un rapport d'ex-
pertise provisionnelle, que le plancher en question serait trop
Iegerement etabli pour l'usage auquel le defendellr 1e desti-
nait, soit
comme plancher d'un atelier de mecanicien. Le pro-
P
rietaire defendeur
et intime, reconnait s'etre engage a re-
, .
mettre Ie plancher en bon etat, mais conteste avoir PrJs
l'obligation de lui donner une resistance determinee.
A l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve
du 29 mars 1905, le demandeur a conclu a ce qu'il plaise au
tribunal:
Condamner le defendeur a effectuer dans les 24 heures
du jugement a intenienir les travaux indiques dans le rap-
port des experts, de faQon ä. mettre les locaux loues au
demandeur en etat de permettre a ce dernier d'exercer
I'industrie pour la quelle les dits locaux lui ont ete loues ;
-Et faute par Pasquet de ce faire dans le delai fixe plus
haut autoriser le demandeur a faire executer les dits tra-
,
vaux par les premiers ouvriers requis; -Ordonner u
besoin que les dits travaux soient executes sous la survell-
lance d'un des experts M. Dumont architecte, aux frais du
defendeur' -Condamner ce dernier a payer au deman-
deur la sonme de 20 fr. par jour des le 1 er fevrier 1905
jusqu'au jour de la terminaison complete des travaux 01'-
donnes.