Civilrechtspflege.
-:l)er neue, originelle, iiftnetifdje ffeft itlel'be d)arafterifiert
burd) ba6 tnfolge bel' ljiiufigel'en Sfreu3ung unb bel' l)1auten
bid)ter, menr gef(edjtartig geworbene i8ilb, ba aber tronbem niu,t
fd)werer, fonbern burd) 'oie fd)malen !Siiu'oer luftiger, gtaaH fer
werbe unb bul'd 'oie l)1affung ein refiefal'iige enl'iige el' aUe.
:.Diefe m:usfünrungen über 'oie 3wifd en ben nuftern tatfiid Ud)
befteljenben Unterfd)iebe filtb nun tatfiid Hd er ?natur. smenn fo:
bann bie morinftan aU6 ben )on inr aufsefüljrten Un1el'fd ie'oen
bie smirtung eines neuen originellen iiftnetifd)en ffefte ab:
leitet, 10 gent fie )on einem rid tigen l)1ed t6grunbfa nu , infofern
1l)re m:unfü9rung 'oaljin au )el'fteljen tft, biefer neue iiftljetifd e
ffcft fei etm )or bel' S)intcrfegung burd bie .relager in ben
beteHtgten merfel)rnfreifen nid)t befannte6 gewefen, -wiil)renb
eß nrrerbing l'ed til'rtümHd) wiire, menn fie bamit lagen worrtc,
au ben rforberniffen eine güftigen nufte gel)ßre eine neue
fdjöpferifd e Sbee. emergL m:mU. ammt b. bg. . XXIX, 2. :t.,
6. 367.) Unter Bugt'Unblegung iene rid)tigen l)1edjtngrunbfane
über bie rforberniiie bel' ?neuneit nber finb bie m:unfül)rungen
bel' morinftcma im übrigen I. or i8untlengericflt unanfeef)tbar, unb
ift au fagen, baj3 baß ffiigerifd e nufter in 'ocr :tat ben nuftern
bel' iSef(aQten gegenüber a(ß neu erfd eint. Su betonen ift babei
nur nod), baj3 auf bie (eid)l)eit bel' ?motil. e ein entfd eioenbe
ewid)t nief)t au legen ift; bie einaelnen ?mottl. e finb liei berartigen
für einen befonberu Bwect ßeftimmten ?muftern meift mel)t ober
weniger biefellien unb ftbernaunt nid)t in unenbIid)er Bal)I I. or:
l)anbm, wogegen bie ru terung bt'r ID10tll. e ben für bie 91euljett
erforberHd en neuen, b. . oinl)er nid t befannten, ftftl)etifd en e
famteinbruct erl. orAurufen geeignet ifi. sma enbrief) ben s)lntmg
auf 'llnorbnung einet: :rnertife betrifft, fo gilt auc9 l)ier baß in
rro. 2 i. f. gefagte.
:.Demnad) at ba iSunbengerief)t
eifa nnt:
:Die merufung )tlirb abge tltefen unb bamlt ba UrteU tlcß
S)nnbeIßgerid)t be .reanton ?) (trgau )om 22. ?mai 1905 in
aUen ei!cn oeftätigt.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuita pour dettes et faillite.
96. Arret du 20 octobre 1905, dans la cause 'l'avernier, der
el rec., contre Cettou, dem. et int.
Recours en cassation, art. 89 et suiv. OJF Conditions de
recevahilite. Art.
89 1. c. -Nature d'une action formee contre
un prepose aux poursuites pour dommage cause a l'occasion de
la realisation d'un immeuhle. Enrichissement illegitime. Art. 70
et suiv. CO. Art. 7 al. 2LP.-Action en garantie de l'art, 5 LP,
ou action hasee sur une vente privee'I Prescription. Art. 7 LP.
Art. 69, 146 CO. Art. 2 al. 3, 151, 156, 136 al. 3 LP. -Droit
cantonal et droit federal en matiere da responsabilite
du prepose aux poursuites.
A. -Par acte en date du 8 decembre 1894, N° 739 du
visa a Martiguy-Bourg , Joseph Cheseaux, a Saillou, s'est
reconnu debiteur de la
commune de Saillon d'une somme de
fr. 55. Par ce meme acte ou par un autre posterieur en
date (la
creanciere n'a pu retrouver son titre, et le dossier
ne fournit aucuns renseignements precis sur ce point), Joseph
Cheseaux a affecte a la garantie hypothecaire de dite creance :
un pre au lieu dit Les Paquiers, terre de SaiIlon de la
contenance de 100 toises locales, soit de 493 m
ll
confine
au levant par Roduit, Frederic, au couchant par Laurent
Cheseaux, soit sa femme, au midi par Roduit, Jeremie .
Cette hypotheque a ete inscrite au Bureau du Conservateur
des
hypotheques de Martigny, le 22 decembre 1896, sous
N° 68 774.
B. -D'autre part, dame Clarisse nee Moulin, epouse de
Joseph Cheseaux,
a Saillon, etait proprietaire d' un pre aux
Grands Proz) territoire de Saillon, contenant 560 m !, figu-
rant au cadastre a l'article 2124, folio 21, N° 128, taxe
218 fr.
Ensuite de poursuites exercees par un ou plusieurs crean-
XXXI, 2. -i905 50
Civilreehtspßege.
ciers contre Joseph Cheseaux ou peut-etre meme contre sa
femme,
poursuite N° 17 602-3 et 10 , et sans doute apres
saisie, l'office des poursuites de Martigny, a Ia tele duquel
se trouvait le
Prepose faurice Tavernier, vendit cet immeuble
des
Grands Proz , article 2124 du cadastre, aux encheres,
Ie 22 fevrier 1900, au sieur Auguste Crittin, a Saillon, pour
1e prix de 410 fr., et le 30 mars 1900, il fit inscrire cette
vente au Bureau de l'enregistrement de Martigny sous
N° 228, ainsi qu'au Bureau des hypotheques du meme district
sous
N° 75 152.
C. -Le 12 juillet 1901, a Ia requete du sieur Fumeaux,
receveur,
a Saillon, agissant evidemment au nom de Ia com-
mune
de Saillon, et en vertu tant de Ia creance du 8 decembre
1894 que de l'inscription
hypothecaire du 22 decembre 1896,
l'office des poursuites de Martigny notifia
a Joseph Cheseaux
un commandement de payer Ia somme de 98 fr. 55, avec
interet au 5 % du 11 novembre 1900, poursuite N° 23 864,
en realisation de gage (immobilier).
La designation du gage
portait: un pre a Paquier de 100 toises Iocales .
Le 13 mars 1902, l'office des poursuites de Martigny pro-
ceda a Ia realisation de cet immeub1e, qui fut designe dans
Ia publication de vente
(Bulletin officiel du canton du Valais,
du 7 fevrier 1902) et dans Ie proces-verbal de vente comme
suit: un pre a Paquier, terre de Saillon, contenant
100 toises Iocales. Confins : au 1evant, Roduit, Frederic, de
Joachim; au couchant, Cheseaux, Laurent; au midi, Roduit,
Fl'ederic , et qui fut estime a 200 fr. et adjuge ä 220 fr.
a Pierre Cettou, a Massongex. Le prix en fut paye seance
tenante. L'office fit inscrire cette vente 1e 26 mai 1902 au
Bureau de l'enregistrement de Martigny sous
N° 409, ainsi
qu'au Bureau des
hypotheques au meme district, sous
N° 79477.
D. -Lorsque Cettou voulut prendre possession de l'im-
meuble
ä lui vendu, il n'y put parvenir, soit que cet immeuble
n'existat pas du tout, soit qu'il ne
fut pas autre chose que
celui
deja vendu au sieur Crittin, soit enfin que Cettou n'eut
pu le decouvrir.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.
Pnltendant que le Prepose aux poursuites de Martigny,
Maurice Tavernier, ne
1ui avait, le 13 mars 1902, pas vendu
autre chose que le
pre dejä vendu a Crittin le 22 fevrier
1900, -Cetton assigna Tavernier, par exploit du 12/16 aout
1902,
a comparaitre devant le Juge de commune de Martigny-
Ville le 28 dit, afin que Tavernier consentit a lui payer
toute iuste indemnite
, ou pour tenter conciliation et agir
selon droit
:..
A l'audience du 28 aout 1902, acte de non conciliation
fut
delivre a Cettou, avec suite de droit .
E. -Des lors, les choses demeurerent en l'etat et aucun
acte quelconque de procedure n'intervint plus jusqu'au
aout /1 er septembre 1903.
A cette date, -et le Prepose Maurice Tavernier etant
decede
dans l'intervaIle, a une epoque que Je dossier ne
permet pas
de preciser, -Cettou fit notifier a dame veuve
Tavernier comme tutrice de ses enfants mineurs, ceux-ci
etant pris en leur quaIite d'Mritiers de leur pere, un nouvel
exploit de citation en conciliation, portant assignation sur le
16 septembre
1.903, et se referant, quant aux fins de Ia de-
mande,
a l'exploit du 12/16 aout 1902.
A l'audience du 16 septembre 1903, acte da non concilia-
tion fut de rechef
delivre a Cettou, avec suite de droit .
F. -Par exploit du 19, notifie le 24 septembre 1903,
Cettou
signifia aux hoirs Tavernier le depot, au Greffe du
Tribunal
du district de Martigny, de son memoire intro-
ductif d'instance
.
Dans ce memoire, Cettou rappelle sommairement les faits
ci-dessus
et reconnait que Maurice Tavernier n'est intervenu
dans les deux ventes des 22 fevrier
1900 et 13 mars 1902,
qu'en sa qualite de Prepose aux poursuites de Martigny et,
apres les enchel'es du 13 mars 1902, a opere la transcrip-
tion de la vente
et rempli toutes les formalites prescrites. Il
expose que, devant le titre preferable qui lui a ete oppose
par le sieur Crittin, il ne lui restait plus qu'a aclionner en
domrnages-interets son vendeur, Maurice Tavernier, on actuel-
lement, les hoirs de ce dernier.
Civilrechlsptlege.
G. -Par memoire du 6 novembre 1903, les hoirs
Tavernier
declarerent reconnaitre simplement que leur auteur
etait bien le signataire du proces-verbal de vente "du 3 mars
1902, ignorer ou contester tous autres faits et L invoquer Ia
prescription de l'action
.
H. -Apres une instruction dans les details de laquelle
il serait superflu de vouloir entrer ici, le demandeur Cettou
prit le 25/26 avril 1905, les conclusions suivantes :
(. 1
les defendeurs sont tenus de lui payer Ia valeur de
220 fr., avec interet legal des le 13 mars 1902;
2
les defendeurs sont tenus de payer a l'instant une
indemnite de
a fr.
I. -Par memoire du 8/11 mai 1905, les defendeurs
concluent au rejet de Ia demande, en invoquant essentielle-
me nt a cote de moyens de fond presentes a titre subsidiaire
et sans interet dans ce clebat, Ie moyen tire de la prescrip-
tion de l'action, et ce en ces termes: "L'action en dom-
mages-interets contre un Pnlpose aux poursuites se pres-
crit par une annee du jour Oll la partie lesee a eu connais-
sance du dommage, art. 5 et 7 LP. -La vente a eu lieu
le 13 mars 1902. -Le demandeur, dans son memoire intro-
ductif d'instance, pretend qu'un premier exploit en concilia-
tion a ete donne le 12 aout 1902. -En consequence, il a eu,
! en tout cas, connaissance du dommage le 12 aout 1902. -
En admettant meme que le premier acte de non concilia-
tion ait eu lieu 1e 28 aout 1902, ainsi que le pretend
Cettou, aucun acte de procedure n'est intervenu dans
l'annee qui a suivi le 28 aout 1902. -En effet, ce n'est
qu'en septembre 1903 qu'a ete notifiee la citation en
conciliation en le present Iitige. -Par consequent; l'action
est prescrite .
K. -Par jugement en date du 6 juin 1905, le Tribunal
du IVe arrondissement, pour le district de Martigny, a rejete
l'exception de prescription soulevee par les
defendeurs et
declare Ia demande de Cettou bien fondee en toutes ses
conclusions, en
resume par les considerations ci-apres :
Dans les ventes faites par l'office des poursuites par adju-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.
dication aux encheres, le proprietaire n'intervient pas; l'ac-
quereur est en face du Prepose seul, et, pour lui, il n'y a
pas
'autre vendeur que le Prepose. En consequence, ce
dermer,
comme vendeur, est tenu, a l'egard de l'acquereur,
des
memes obligations de delivrance de garantie, etc., que
celles incombant
atout vendeur. Le Prepose doit prendre
toutes mesures de
securite (art. 133 et suiv. LP).
Il s'agit done, en ce qui eoncerne la reclamation de 220 fr.,
non pas d'une action en dommages-interets
fondee sur les
dispositions des art. 5
et 7 LP ou 69 CO, mais bien d'une
reclamation decoulant d'un contrat de vente, contre le
ven-
deur, pour defaut d'accomplissement des obligations lui
incombant.
Or, une teIle action ne se prescrit que par 30 ans
a tenenr des dispositions du C. civ. valaisan (art. 2016).
Les defendenrs ne peuvent pas serieusement pretendre
que le
pre vendu a Cettou n'est pas le meme que celui vendu
precedemment
a Crittin, en se prevalant de ce que les deux
ventes ont eu lieu sous des
noms locaux divers et avec des
indications de eontenances
et de taxes Iegerement differentes,
puisqu'ils n'ont
pu indiquer ni sur le plan cadastral de Saillon
ni dans le registre, quel
etait l'immeubJe vendn a Cettou,
immeuble dont ils pretendent neanmoins qu'il existe et qu'il
est autre que celui vendu
a Crittin, et puisqu'ils n'ont pu davan-
tage faire eonstater I'existence de la mutation
qui devait etre
operee
par les soins de l'office, suivant l'art. 136 LP, imme-
diatement apres Ia vente.
Le
Code civil valaisan proclame sans doute que, pour les
immeubles,
Ia delivrance est censee operee par Ie seul fait
de la convention, soit
du contrat de vente lui-meme (art. 1349);
mais, en l'espece,
Ia delivrance n'a pas eu lieu en fait, ni ne
pouvait avoir lieu, puisque les
defendeurs n'ont pu ni indiquer
l'immeuble au cadastre, non plus
que la mutation qni en aurait
ete faite, ni en demontrer d'autre maniere l'existence. I1
resulte de ce defaut d'indication que le pre vendu a Cettou
n'existe pas ou qu'il doit etre le meme que celui vendu a
Crittin. Dans l'un comme dans l'autre cas, le demandeur
Cettou, puisqn'il ne peut prendre pos session de l'objet
Civilrechtspflege.
vendn, doit etre rembourse du montant qu'il a verse pour
son acquisition.
Le fait qu'il s'agissait, le
13 mars 1902, d'une realisation
d'hypotbeque, est sans importance, car le Prepose, dans un
poursuite de cette nature, est tenu des memes obligations
de recherches que ponr les ventes d'immeubles apres saisie
(art. 156
LP) et de la meme obligation d'operer la mutation,
et c'est lui egalement qui apparait comme vendeur.
a qualification donnee par le demandeur, dans ses me-
mOires, a sa reclamation, d'action en dommages-interets, n'en
change pas, en droit, la nature; cette reclamation est et
demeure une action decoulant
du contrat de vente.
En
ce qui concerne Ia reclamation portant sur une indem-
nite de a fr., c'est la une action accessoire qui suit l'action
principale; pas plus que celle-ci, elle n'est une action
decou-
lant uniquement des dispositions des art. 5 et 7 LP et 69 CO ;
mais elle est, eUe aussi, une action en dommages-interets
pour inexecution d'une obligation contractuelle;
et le chiffre
de a fr. ne parait pas exagere.
- -(Appel; retire comme nuI.)
- -En temps utile, les hoirs Tavernier ont declare 1'e-
courir en cassation aupres du Tribunal federal, c-onformement
aux art. 89 et suiv. OJF, contre le jugement susrappeIe, en
concluant
a ce que celui-ci soit casse comme ayant fait ap-
plication du droit cantonal au lieu du droit fMeral sur la
question de prescription, et
a ce que la cause soit renvoyee
a l'instance cantonale pour nouveau jugement.
N. -L'intime conclut au rejet du recours tant comme
irrecevable que comme mal fonde.
Statuant sttr ces faits et considerant en droit :
- -Le present recours en cassation ayant ete interjete
dans les formes et
delai prevus par la loi, doit etre reconnu
comme recevabIe, car, d'une part, les recourants soutiennent
que l'instance cantonale a fait,
a tort, application en la cause
du dr.oit cantonal, en lieu et place du dr ?it federal, et la
questlOn que souleve l'examende ce grief est une question
de fond et non une question a discuter preliminairement a
l' . ,
occaSlOn du debat sur Ia recevabilite du recours, et, d'autre
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96. 759
part, le jugement du 6 juin 1905 est bien un jugement au
fond rendu par la derniere instance cantonale et non suscep-
tible d'un recours en
reforme (art. 89 OJF). A cet egard, il y
a lieu
de constater, en effet, que le jugement du 6 juin 1905
est bien un jugement au fond puisqu'il statue sur le fond
meme du proces et qu'll a adjuge au demandeur toutes ses
concIusions, et, d'autre part,
que c'est la un jugement defi-
nitif, rendu par la derniere instance cantonale, car il est hors
de doute qu'aux termes
des art. 45 et 49 chiff. 1 de la loi
valaisanne sur l'organisation judiciaire
du 30 mai 1896, et en
raison de la valeur en litige, superieure
a 200 fr., mais infe-
rieure a 500 fr., la cause rentrait dans la competence exclu-
sive
du Tribunal du IVe arrondissement pour le district de
Martigny,
et ne pouvait valablement etre deferee a la Cour
d'appel du canton du Valais. Cette derniere ne pouvant ainsi
connaitre de
Ia cause au fond, il est indifferent que les hoirs
Tavernier aient,
ou non, recouru en appel, et qu'ils se soient,
ou non, valablement desistes de leur declaration d'appel.
Le fait que les hoirs Tavernier auraient pu recourir
en
cass: tion aupres de la cour de cassation cantonale, en vertu
de la loi du 1
er juin 1877, est egalement indifIerent, et il est
inutile
de rechercher si l'interpretation que donnent les
recourants des art. 1,
chiff. 1 et 3 de dite loi, est exacte ou
non, car il est certain qu'en recourant ä. la cour de cassation
cantonale, les hoirs Tavernier se fussent exposes
a perdre leur
droit de recours
en cassatioll au Tribunal fMeral; a supposer,
en effet, que les hoirs Tavernier eussent recouru a la cour
cantonale et que celle-ci
eu.t ecarte leur recours en pronon-
;ant qu'il n'y avait pas eu, en l'espece, de la part du tri-
bunal
du IVe arrondissement, de violation de la loi, elle
n'aurait fait
que trancher cette question speciale de droit,
elle n'aurait pas statue sur la cause
au fond, elle n'aurait pas
annule le jugement
du 6 juin 1905 pour y substituer son
propre
arret, et ce dernier n'aurait pu faire en consequenee
l'objet d'un recours en cassation
aupres du Tribunal federal
(voir l'arret MisteIi c. lngold) .
RO XXVIII, 2, N° 20, p. 17 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)
Civilrechtspllege.
Enfin, il importe peu que le recours porte non sur le fond
mnme de Ia cause, mais sur une exception prejudicielle, celle
de la prescription, puisqlle l'admission
ou le rejet de cette
exception est evidemment de nature
a influer sur le sort
mnme de la cause, soit sur la solution a donner au litige en
definitive (comp. arrnt du Tribunal federal, du 17 septembre
1898, en
Ia cause Rey c. Joller, Rec. off. XXIV, 2, N° 75,
consid. 4, p. 633; Journal des tribunaux, 1899, p. 235).
2. -Au fond, Ia question de savoir si c'est a tort ou a
raison que l'instance cantonale a fait application du droit
cantonal
a l'exception de prescription opposee par les recou-
rants
a l'action formee contre eux par l'intime, depend de la
question de savoir quelle est, en
realite, Ia nature de cette
action, en sorte que c'est
a cette derniere question qu'il
convient de
s'arrnter en premier lieu.
3. -L'on peut tout d'abord ecarter sans autre l'argu-
mentation de l'intime, suivant laquelle la presente action se
caracteriserait
ou pourrait se caracteriser comme une action
fondee sur l'enrichissement illegitime. Le jugement dont
re-
cours n'a pas meme, en effet, considere l'action de l'intime
contre les recourants sous cette face. L'intime n'a pas non
plus
al16gue que le Prepose Maurice Tavernier se fUt rendu
coupable d'un abus de confiance
en affectant, a son usage
personneI, la somme
perc;ue par lui pour prix de Ia vente du
13 mars 1902; l'intime a meme tenu a dire, dans sa reponse
au recours,
pour l'honneur du defunt , qu'il ne croyait
pas que l'on
put reprocher a ce dernier autre chose que du
desordre dans l'administration de son office. Il ne saurait
donc
etre question d'un acte punissable tombant sous Ia Mgis-
lation penale, en sorte que l'on ne se trouve point en presence
de conditions teIles que celles
reservees a l'art. 7 al. 2 LP
et qu'il n'y a, en l'espece, d'autre regle applicable que celle
etablie a l'alinea 1 du meme article. Ce n'est bien, en effet,
qu'en sa qualite de
Prepose aux poursuites de l'arrondisse-
ment de Martigny que Tavernier a
rec;u de l'intime une somme
de 220 fr. dont l'emploi etait regle par la LP (art. 1(7), Ia
dite somme devant servir a couvrir d'abord les frais de rea-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 96.
lisation et de distribution et a payer Ia commune de SaiIIon,
cnnanciere gagiste poursuivante, et l'excedent devant etre
remis au debiteur poursuivi, Cheseaux. L'on peut remarquer
que
Ia preuve n'a meme pas ete rapportee, que Tavernier
n'ait pas en
realite procede de Ia sorte et qu'il soit demeure
comptable de Ia susdite somme de 220 fr. Mais cette preuve
eut-elle
meme ete rapportee, qu'elle n'eut pas suffi, et qu'il
eut fallu encore qu'un acte punissable tombant sous le coup
de la
Iegisiation penale eilt ete alIegue et etabli a Ia charge
de Tavernier pour que Ia responsabilite de
ce dernier de-
meurat engagee au dela du delai d'une annee prevu a l'art. 7
al. 1 LP. En d'autres termes, Ia LP, en ses articles 5 et 7,
n'admet contre un Prepose d'autre action que celle prescrip-
tible par un an
du jour ou le lese a eu connaissance du
domrnage, que dans
un seul cas, celui prevu a l'art. 7 al. 2,
qui ne se rencontre pas en l'espece, et dans IequeI, d'ail-
leurs, 1'on ne se trouve pas en presence d'une action
d'une nature differente de celle prevue
a l'art. 5 LP, seulle
delai de prescription etant different suivant l'applicabilite de
l'art. 7
al. 1 ou de l'art. 7 al. 2.
4. -Il ne reste ainsi a examiner que Ia question de sa-
voir si c'est
a tort ou a raison que l'instance cantonale a
admis que, par les
encheres du 13 mars 1902, Tavernier
avait revetu envers
!'intime Ia qualite d'un vendeur ordinaire
et ponvait etre tenu en consequence d'obligations de droit
prive dont l'inexecution pouvait donner naissance a une action
autre que celle prevue a l'art. 5 LP, soit a une action en
delivrance
ou en garantie te1le que celle decoulant, en regle
generale,
du contrat de vente.
Or, a cet egard, il y a lieu de reconnaitre ce qui suit:
Le
Prepose aux poursuites qui, dans une poursuite par
voie de saisie on dans une poursuite
en realisation de gage,
mobilier
ou immobilier, procede a Ia vente des biens saisis
ou de ceux faisant l'objet du gage, n'agit pas comme une
personne privee et ne conclut pas de contrat de vente pro-
prement dit;
il n'agit qu'en qualite de Prepose, soit de fonc-
tionnaire, et ne fait qu'executer les mesures dont l'accomplis-
Civilrechtspflege.
sement lui incombe en vertu des attributions qui lui sont
conferees par l'Etat. En executant ces mesures, il ne pro-
cMe pas suivant sa libre volonte comme le fait celui qui
s'engage dans uu contrat de droit prive, mais ce sont ses
fonctions qui le contraignent a proceder, d'une falt0n deter-
minee, des
que se trouvent realisees les circonstances aux-
quelles la
loi a subordonne l'exercice de son activite comme
fonctionnaire.
C'est l'un des principes servant de fondement
a Ia LP, que toute Ia procedure en execution forcee, pour
autant que celle-ci vise
a obtenir un paiement en argent,
constitue une
ffiuvre que seul le Prepose aux poursuites peut
accomplir.
La
loi, en son art. 2 al. 3, a sans doute, pour le surplus,
reserve aux cantons le soin d'01'ganiser les offices de pour-
suites, mais elle a nettement pose ce principe au preaIable,
que toutes les operations
necessitees dans une pounmite par
les requisitions du creancier sont des operations qui
ne peu-
vent
etre consommees que par un fonctionnaü'e; le Prepose
aux poursuites peut etre un fonctionnaire de l'Etat (canton),
d'un district
ou d'une commune, mais il est et doit etre un
fonctionnaire, et c'est uniquement en cette qualite qu'il a a
s'acquitter des attributions qui lui incombent comme Prepose,
que ces attributions lui soient conferees directement par Ia
LP, ou qu'elles decoulent des dispositions legales que les
cantons sont autorises,
ou meme tenus d'edicter pour assurer
l'execution de Ia LP en tontes ses parties (comp.
arret du
Tribunal federal, du 21 fevrier 1900, en Ia cause Tagliavini
c. Schmid, Journal des tribtlnaux et Revue judiciaire, 1901.)
Or, Ia realisation d'un immeuble dans la poursuite en
realisation de gage constitue
une operation de poursuite a
executer par l'office des poursuites ou par le fonctionnaire
prepose a cet office, et reglee par les art. 151 et suiv. LP.
De
meme, Ia mutation de propriete, prevue aux art. 156 et
153 al. 2 LP, lorsque les cantons, en vue du droit que leur
areserve, a cet effet, la LP, ont charge le Prepose aux pour-
suites d'y proceder ou d'y participer, est une operation que
le
Prepose accomplit en cette qualite, et en cette qualite seule-
ment (comp.
arret. du Tribunal federal, Chambre des Pour-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.
suites et des Faillites, du 10 mars 1904, en Ia cause Kili-
Stahel c. Office des poursuites de BaJe-Ville, Ree. off., edition
speciale,
vol. VII, N° 12, p. 50) .
5. -La question qui vient
d'etre elucidee ne se confond
point d'ailleurs avec celle qui consiste
a savoir quelle est Ia
nature juridique de l'operation
meme que constitue Ia reali-
sation a laquelle aboutit une poursuite. Cette seconde ques-
tion est l'objet de nombreuses controverses
et peut effective-
ment donner matiere a discussion. Suivant Ia jurisprudence
du Tribunal federal jusqu'ici, cette realisation revetirait le
caractere
ou la nature d'une vente de droit prive. Suivant la
doctrine,ou
du moins suivant certains auteurs, comme Emile
Huber, Die rechtliche Natur der Zwangsversteigerung nach
schweiz. Betreibungsrechte
, Abhandlung in der Zeitschrift
für Schweiz. Recht, Neue Folge, Bd.
XXIV, p. 81 et suiv.,
et 275 et suiv., notamment p. 90, 110 et. 329), l'adjudication
aux encheres d'un bien meuble ou immeuble, au contraire,
n'a aucunement le caractere
QU la nature d'un contrat de
droit
prive et ne constitue qu'un acte de Ia puissance publique
entrainant uniquement
comme consequances de droit prive
celles compatibles avec le droit sur la poursuite. Mais, quelle
que soit I'opinion
a laquelle il faille se ranger a ce sujet, les
conclusions auxquelles l'on arrive dans la question
a resoudre
ici,
sont les memes. En effet, meme dans l'hypothese d'un
contrat
da droit prive, il faut reconnaitre, ainsi que l'a fait
deja le Tribunal fe deral , Chambre des Poursuites et des
Faillites, dans
l'arret susrappele Kili-Stahel c. Office de Bäle-
Ville, que la situation du Prepose envers l'adjudicataire n'est
pas celle d'nn vendeur de droit prive,
ou d'un mandataire
du vendeur, envers son acquereur, le Prepose ne cessant
point, dans cette operation de l'adjudication, d'agir en sa
qualite de fonctionnaire et en vertu des attributions que lui
confere cette qualite.
6. -Ainsi, en tout
etat de cause, dans l'adjudication d'un
immeuble
aux encheres au co urs d'une poursuite ordinaire
ou en realisation de gage, le Prepose intervient et agit en
Rec. gen., vol. xxx, t, N° 31, p. 193 et suiv.
(Anm. d. Red. f. Pabl.)
Civilrechtspflege.
qualite de fonctionnaire, il n'assume aucune obligation de
droit
prive et ne peut donc tre actionne en execution d'obIi-
gations de cette nature; en particulier,
il ne peut tre
actionne comme peut l' tre un vendeur en vertu d'un contrat
de vente ordinaire.
Le jugement qui,
comme celui du 6 juin 1905, enonce un
principe contraire, viole deja, par ce fait seul, le droit
federal.
7. -Mais, il ya plus. Des considerations qui precedent,
la conclusion qui se degage et qui s'impose, c'est que la seule
action possible contre un
Prepose ensuite de la mecnnp.ais
sance par celui-ci des devoirs de sa charge ou des obligations
lui incombant de par ses fonctions est celle que prevoient
et
que reglent les art. 5 et 7 LP. En effet, la LP aurait pu se
borner
a determiner celles des obligations qu'elle entendait
imposer
aux Pn:Sposes et a Iaisser aux cantons le soin de
regler les autres attributions pouvant
tre conferees aces
fonctionnaires, sans se preoccuper de fixer quelles seraient
les consequences de l'inobservation de
ces obligations ou de
1a meconnaissance de ces attributions ; mais elle n'a pas
voulu restreindre ainsi son ffiuvre; elle a tenu a prescrire
quelle serait, sur le terrain
du droit prive, la responsabilite
des Preposes et a determiner le temps durant lequel cette
responsabilite demeurerait engagee. La violation des devoirs
de sa charge par un
Prepose, ou l'inobservation des obliga-
tions decoulant pour lui de ses fonctions, donne donc nais-
sance, de par la loi federale meme, a un droit contre lui en
reparation du dommage cause. C'est ce que dit expressement
l'art. 5 LP.
Ce faisant, la LP a epuise la matiere, du moins en ce sens
que toute personne
Iesee par une faute commise par un Pre-
pose
en cette qualite n'a et ne peut avoir contre celui-ci que
la seule action en responsabilite prevue a l'art. 5. LP, -toute
possibilite d'une autre action, de droit
federal comme de
droit cantonal,
etant absolument exclue dans ce cas. En re-
vanche, et, evidemment, le Prepose retombe sous le droit
commun lorsqu'il cesse d'agir en cette qualite et qu'il n'inter-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.
vient plus, dans les rapports de la vie sociale, que comme
personne privee.
Or, ainsi qu'on l'a vu deja, l'action de l'intime contre les
recourants n'a d'autre base que les actes
commis par leur
auteur en sa qualite de
Prepose; elle ne pouvait donc etre
soumise a d'autre prescription que celle etablie par Part. 7 LP,
et le jugement du 6 juin 1905 qui a fait application, sur ce
point, du droit cantonal en lieu et place du droit federal,
doit tre cassa.
8. -En ce qui concerne les objections speciales soulevees
par l'intime
a l'encontre du recours, Fon peut se borner a
remarquer ce qui suit :
Si, dans son texte franIiais, Ia loi, -a l'art. 7 LP, comme
aPart. 146 CO, -parle de la prescription de 1' action',
ce n'est pas qu'elle ait voulu distinguer entre l'action et le
droit que le creancier se propose de faire valoir par cette
action; droit
et action se prescrivent de Ia mnme maniere
et en meme temps, ainsi que cela est reconnu sans conteste,
depuis longtemps,
et ainsi que cela resuIte d'ailleurs du texte
allemand des dits art. 5 LP
et 146 CO. Au surplus, cette
distinction
meme n'offrirait en Ia cause aucun interet quel-
conque, puisque c'est bien
par voie d'action, et non par vnie
d'exception, que l'intime fait valoir ses pretendus drOlts
contre les recourants ou leur auteur;
Si l'action a
ete intentee en temps voulu et si les deux
actes de non conciliation des 28
aout 1902 et 16 septembre
1903 font tous deux partie de la meme action, c'est la une
question qui ne rentre pas dans
ce debat, car elle ne vinndra
en discussion que lorsque l'instance cantonale exammera,
dans son nouveau jugement, l'exception de prescription au
regard de l'art. 7 LP.
,.
Le debat aujourd'hui, ne porte pas non plus sur I mter-
pretation a' donner aPart. 640 Cpc val., c'est-a-dire sur la
question que l'intime ne parait
pa d'ainleurs, avoir .sounevee
devant l'instance cantonale et qUl conslste a savOIr SI, en
vertu de cette disposition
ou de tout autre du droit cantonal
valaisan,
comme celle, par exemple, de l'art. 800 C. civ.
Civilrechtspflege.
valais., combinee avec celle de l'art. 153 chiff. 6 CO, Ia pres-
cription ayant commence
a courir des le jour indique a
l'art. 7 al. 1 LP, avant Ie deces de Tavernier, a pu etre
suspendue par l'effet de ce deces, et, dans l'affirmative, pen
dant combien de temps. Cette qnestion, apropos de Iaquelle
on peut remarquer encore qu'elle aura a se poser exactement
dans les termes
prevus a l'art. 153 chiff. 6 CO, ne viendra,
comme les precedentes, en discussion que lorsque l'instance
cantonale reprendra l'examen de l'exception
de prescrlption
au regard du droit federal, conformement au present arret.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde, -Ie jugement du Tribunal
du IVe arrondissement pour Ie district de Martigny, en date
du 6 juin 1905, en consequence, annuIe, -et Ia cause ren-
voyee au dit tribunal pour nouveau jugement, conformement
aux art. 94 et 84 OJF.
97. rlti( :u.,m 1. tatm6tt 1905 in 6 lc9
tn
.,mmd, SefL u. iSer. stl., gegen arlmalUt, .In. u. Ser. iSefl.
Kompensation im Konkurse. Art. 213, spez. A.rt. 2, Ziff. 2 SchKG.
Identität von Gläubiger und Schuldner: Die Konkursmasse und del'
Gemeinschuldner sind nicht identische Rechtssubjekte. Ausschluss der
Kompensation
von Forderungen an den Gemeinschuldner mit Schul-
den an die Konku1'smasse, speziell mit einet' Reg1'essschuld aus
Bürgschaft.
A. ::Durc9 Urteil bom 26. uguft 1905 at bie I. :pella
tionßfammer beß D6erfleric9t beß . tanton 3üric9 in utneinung
bel' . trage erfllnnt:
::Der Seflagte ift :PfHc9ti9, bem . träger 2500 U:r. nebft 3inß
a 5 % feit bem 22. ,3uli 1904 alt beaa en.
B. egen biefe Urteil at ber iSenagte rec9tneiti9 ltnb form
ric9ti9 bie Serufung an b(t, iSunbengeric9t eingeIegt, mit bem
ntr(t,g Iluf bmeifung bel' . trage.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 97.
C. ::Der . träger at Iluf Sejtiitigung beß angefoc9tenen UrteH
angetragen.
::Die 1itißbenunaiatin be . tliigetß at fic9 biefem mntrag Iln
gefc9
lo
fjm.
mll iSunbengeric9t 3ient in :rmnglt n g:
- ::Der ffiec9t.eitreit befc9Ingt fo(genben )tatbeftllnb: ::Die 1ei
f(t,iie :nge war läu igerin bel' mengefeUfcI;llft Sc9mimmnnrre
in Bürid) für 95,000 U:r., wofür fte a( 6id)erneit, neben einem
runbnf(t,nb, bie 6oHbar ürgic9aft bon fünf 60Iibar ürgen, mo
runter aU j3räfibent 6cgeUen6erg, ::D1rcftor Uenlinger unb bel'
lBefIagte, atte. ;t)a nad) bem )tobe bon 11. i.j3räfibent ScbeUen
6erg beifen merIaHenfc9aft nungefd)r(t,gen wurbe, murbe über fie
anfnngß 1901 bie fonfurnmäaige .2iquibaHotl burc9gefünrt. ::Die
. tonfurnmai1e ScgeUen6erg 3a1)rte an bie U:orberung bel' frinfaffe
nge nu lBürgfc9aft 38,663 U:t'. 20 t . in 3me! WCalen, am
o. ilCobem6er 1902 unb 24. U:ebrullr 1904. m j 8. ,3uli 1904
trat fte inre lRegrenaufnrücge gegenü6er ben SJmt6ürgen 41n Ue
Unger ab, bel' 11)1' 10,000 r. bea41 lt a1te; fie oefc9räufte jeboc9
biefe Beffion b(t, in, ba bel' Beffion(t,r UenHngl'r mit lBeaug tuf
Oie bon inm bC341 ften 10,000 r. bon ben ü6rigen roWbürgen
nur b(t, entfpred)enbe lBetreffni , b. . 2500 U:r. bon jebem ein
3elnen, foUe aurücfforbern fömten. :inige )tage nac9 er tr(t,t
Ue1jHnger bie i1)m (t,bgetretcnen ffiegref;rcc9te an ben . tIäger a ,
ber fie nun mit bel' l)orUegenben . tf(t,ge einfIngt. ::Der lBefragte
auertennt Iln fic9 Seftanb unb Umf(t,ng bel' or'Oerung; er .ler
fteUt i1)r jebod) ( - für 3wei meitere U:orberungen ält er eute
bie . tomnenf(t,tton ntc9t U1enr aufrec9t -) eine orberung .lon
13,200 b'r. 3ur . tomnenflltil)lt, mit bel' e fic9 fofgenbermaflen
.ler1jäU: ::Der 5Beflllgte mllr mit ScgeUen6erg Sürge für eine
SdJUlb bel' ftiengefeUfd)nft SnbanftaIt WCünIebad) alt bie
6c9ltlei3erifc9c molfnbanf in Büric9; nac9bem bie S)lluntfc9ltlb
nerin in . tonfur geraten mllr, fd)loffen bie ,3utereifenten nm
am 9. 6entember 1900 eine mereinbarung, monac9 6cgeUen6erg
(t,n ben .'Befragten eine 6finbungnfumme bon 35,000 U:
r
.
alt
a(t, ren atte. men .lon IScgeffenuerg nic9t be3il1jlten fReft6etrag
biefer U:orberung bon 30,048 U:r. 60 t . melbete bel' SefI(t,llte
im Jtonfurje be ilCad)r(t,ffe 6cgeUenoerg an; burc9 mereino(t,rung
3mifd;en bel' molNlbanf, bel' . tonfllrßmaffe 6d)eUenberg unb bem