Art. 1 ch. 2 of the Federal Trademark Act; generic designation and trademark protection. A word that, in ordinary usage, has become a generic or qualitative designation of superiority and no longer serves solely to identify commercial origin has entered the public domain and cannot be monopolized as a word mark. Protection is excluded even if the term may originally have been fanciful. Where no protectable mark exists, ancillary claims for injunction, destruction, damages, or publication fail absent separately established prejudice or special circumstances justifying publication.
Givilrechtsptlege. tion de Ia marque N° 18448, d'ou il resulte que toutes leurs autres conclusions, en tant que basees sur l'enregistrement ou l'emploi de cette marque par l'intime, peuvent et doivent, sans autre, etre ecartees. 4. -Des considerations qui precMent, il resulte egale- ment que, si I'intime eut recouru, de son cöte, contre le jugement du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonne Ia radiation de la marque N° 17805, le Tribunal federal n'eut pas admis que cette derniere constituat, -a defaut de contrefanon, dont il ne pouvait etre question puisque Ia contrefanon (Nachmachung) consiste dans Ia contrefanon ser- vile et brutale d'une autre marque, -une imitation (Nachah- mung) de Ia marque N° 8209. Cette raison suffit, a elle seule deja, pour faire repousser Ies conclusions des recourants tendant a l'obtention de dommages-interets ou a Ia publica- tion de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient sur l'enregistrement ou I'emploi, par !'intime, de Ia marque N° 17805. Au surplus, l'on peut remarquer, d'une part, que les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale, n'ont ni etabli ni meme offert d'etablir l'existence d'aucun prejudice qu'ils auraient souffert du fait de l'intime, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles il peut se justifier d'ordonner Ia publication d'un jugement dans une cause de Ia nature de celle-ci (voir Journal des Tribunaux et Revue judiciaire, 1902, p. 344), ne se rencontrent aucunement en l'espece, aucun prejudice n'etant etabli et l'absolue bonne foi de I'intime etant demontree. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et, en consequence, le jugement de Ia Cour de Justice civile de Geneve, en date du 27 mai 1905, confirme dans toutes ses parties. V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94. 94. Arrit du 21 octobre 1905, dans la cause Ditesheim, dem. et rec., contre Becord Watoh Co S. A., der. et info
Marque verbale: l'ecord . Ce mot est devenu generique et, en consequence, impropre a constituer une marque. Art. f er , ch. 2, loi fed. sur les marques de fabrique, etc. A. -Sur requete des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim, une marque dit.e Record 1 a ete enregistree, sous N° 8493, le 15 juillet 1896, au Bureau federal de la propriete intellec- tnelle a Berne. Cette marque, destinee a etre inscrite sur des montres, parties de montres, etuis, et leurs emballages, est composee d'une roue a sept rayons entre Iesquels sont placees les six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre les deux rayons du bas. La societe defenderesse, inscrite au registre du commerce le 27 mai 1903, sous Ia raison de commerce Record Watch Co S. A. a, le 16 decembre de la meme annee, fait enre- gistrer au Bureau federal de la propriete intellectuelle a Berne, l'inscription suivante : N° 16671, 16 decembre 1903, 8 henres. Record Watch Co S. A. Fabrique, Tramelan- dessus (Snisse). Mouvements, cadrans et boites de mon- tres, pendules et reveils. Record Watch Co S. A. Elle a fait usage de cette raison-marque en l'insculpant sur les mon- tres et parties de montres fabriquees par elle. R. -S'estimant legeS dans leurs droits, les demandeurs ont, par citation du 24 aout 1904, conclu contre la societe a ce qu'il plaise ä. Ia Cour d'appel et de cassation de Berne: 1
Faire defense a la requise d'employer comme raison de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les mots Record Watch et d'utiliser cette marque sur ses 1 montres, parties de montres, etiquettes et emballages; 2° La condamner ä. detruire les montres, parties de mon- tres, etiquettes ou emballages qui pourraient etre munis de cette marque ou de les modifier de fann a faire dispa- raitre ces mots;
Civilrechtspllege. :. 3° Condamner la requise a payer des dommages-interets " a arbitrer par la Cour; " 4° Prononcer que le jugement a intervenir sera publie " dans les journaux snisses a designer par la Cour. La demanderesse a dec1are reserver tous ses droits en vue d'intenter encore eventuellement a la defenderesse une ac- tion pour concurrence deloyale. C. -Ensuite de demande incidente de la societe defen- deresse, concluant a l'incompetence de la Cour d'appel et de cassation de Berne et fondee sur le fait que la procedure speciale, instituant une seule instance cantonale, n'est appli- cable qu'aux pro ces portant sur des contestations relatives a des marques de fabrique, mais non ades litiges se rappor- tant ades raisons de commerce, la dite Cour s'est, par arret preliminaire du 11 octobre 1904, declaree d'office in- compMente pour connaitre de ce litige en tant qu'il a trait a faire dMense a la requise d'employer les mots Record Watch comme raison de commerce. A la reprise du proces, la societe defenderesse a coneln, au fond, a liberation des fins de la demande. D. -Par arret du 11 avril 1905, la Cour d'appeJ et de cassation, statuant uniquement sur Ia question relevant du droit a la marque, a deboute les demandeurs da leurs con- clusions. Cet arret est, en resume, motive comma suit: La Cour, etant incompetente pour statuer an matiere de raison de commerce et de eoncurrenee deloyale comme instance nnique, ne peut, en aucun cas, entrer en matiere sur les chefs
et 2
des conclusions de la demande, en tant qu'i1s tendent a faire defendre a la defenderesse d'employer les mots Record Watch sur des etiquettes ou a la faire con- damner a detruire ou a modifier les etiquettes qui pourraient etre munies de eette marque. -Le fait d'une collision pos- sible entre une raison de eommerce reguliere, en regard des dispositions des articles 859 et suiv. CO, et une marqua lit- terale protegee ne peut, eu l'etat actuel da la Iegislation, etre pris en consideration pour obliger 1a defenderesse a supprimer sa raison de commerce ou a en restreindre l'em- V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94.
ploi au profit de la marque. En outre, de denomination de fantaisie qu'il etait au debut, le mot record est devenu une denomination generiqne, une designation de qualite qui s'applique a ce qui se fait de mieux, a ce qui depasse tout ce qui a ete fait precedemment dans le mnme genre; or, une designation generique, un terme tombe dans le domaine pu- blic ne peut plus etre utilise comme marque de fabrique ; les demandeurs ne peuvent done pas invoquer la proteetion de la loi pour leur marque. E. - C'est contre cet arret que les demandeurs ont in- terjete un reconrs en reforme au Tribunal federal, concluant a ce qu'il plaise a ce dernier :
Faire defense a la defenderesse d'utiliser la marque Record Watch Co sur les montres, parlies de montres et em ballages ;
Condamner la defenderesse a detruire les montres, parties de montres et emballages qui pourraient etre munis de cette marque on ales modifier de fac;on a faire disparaitre ees mots.
Condamner la defenderesse ä. payer des dommages-in- terets anx recourants et fixer l'indemnite. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. gnation qualificative, tombee dans le domaine public et qui, par consequent, ne pent faire l'objet d'une marque de fa- brique; -en second lieu que la marque record est pu- rement figurative et ne peut entrer en conßit avec une mar- que purement litterale comme la sienne; -enfin, que si mnme il y a confiit entre les marques, celle de la societ6 est protegee par les articles 1 et 2 de la loi de 1890. en tant que reproduisant une raison de commerce reguliernment ins- crite au registre du commerce conformement aux articles 865 et suiv. CO. 2. -L'examen de l'action fondee sur 1a violation du droit a Ia marque, appelle, tout d'abord, celui de Ia question da savoir si la marque dont la protection est demandee est sus- ceptible d'Mre protegee comme marque de fab1'ique. 01', sui- vant une jurisprudence constante, le Tribunal federal a Pl'O- nonce qu'un mot qui, a raison de sa signification propre, de- finit un produit, -pour Ia designation duquel iI est empIoye -ou les quaIites et proprietes de ce produit, et qui ne sert pas uniquement a exprimer le rapport du produit avec Ia personne qui I'a fabrique ou le vend ou en est proprietaire doit etre considere comme tombe dans le domaine public et ne peut etre accapare par un industriel comme marque da fabrique. (Arrets du Tribunal federal, 26 avril1896, Rec. off. XXII, p. 467, consid. 6 au sujet du mot antipyrine . 29 decembre 1902. ibid. XXVIII, 2, p. 557 au sujet du mot Rodinal . -5 octobre 1901, ibid. XXVII, 2, p. 616,. consid. 4 an sujet du mot crnmant .) En ce qui concerne plus specialement les mots designant les qualites ou pro- p1'ietes d'un produit, le Tribunal a decIare tombes dans la domaine public, par exemple, les mots 4: bon , extra r prIma , cela d'une fanon generale, puis les mots dry et duro pour Ie champagne, et enfin les mots ernmant et fondant pour le chocolat. n estime que l'appropriation par un fabricant, d'un mot rentrant dans cette categorie, comme marque de fabrique, e'est-a-dire comme signe indivi- duel distinctif, entrainerait Ia monopolisation de l'article lui- me me ayant Ia quaIite qu'indique Ie qualificatif servant da V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94.
marque, ce qui serait inadmissible. Une marque contenant un mot de ce genre n'est done pas susceptible d'etre protegee comme marque de fabrique. 3. -Le mot record , d'origine anglaise, a passe dans l'usage des pays de langue fraIlnaise, allemande et italienne a la suite des jeux importes d'Outre-Manche, dans le sens spe- cial qui lui etait donne, dans son pays d'origine, en langage de sport. Utilise specialement dans les expressions detenir le reeord , battre le record ' , il servait a indiquer le re- sultat le meilleur obtenu dans l'une quelconque des branches du sport. Le mot record a bientöt 13M utilise, par ana- logie. dans le langage courant, hors du domaine des sports, et les expressions il a le re cord de .... :! OU c'est un record ont ete appliquees aux choses les plus diverses: re cord de Ia generosite, de l'eloquence, de la betise, ete. Pen a peu, il s'est introduit dans le langage industriel et com- mercial comme designation de qualite, s'appIiquant a ce qui se fait de mienx, a ce qui depasse tout ce qui a ete fait pre- cedemment dans le meme genre, au plus grand progres ef- fectue dans une direction donmSe. Si, en pays de langue frannaise, cette derniere evolution n'est peut etre pas encore absolument complete, il n'en est pas de meme en pays de langue allemande; cela est si vrai que le Patentamt de l'Em- pire allemand a, dans une decision du 9 juin 1903, declare le 1110t record tombe dans le domaine public (voir La propriete industrielle, 31 octobre 1904, p. 190, et Blatt für Patent-, l11ustef-und Zeichenwesen, Xe annee, 24 fevrier 1904, N° 2, p. !5). Dans ces conditions le mot record , de desi- gnation speeifique qu'il pellt avoir ete au debut est, dans l'usage courant, devenu designation generique; il qualifie l'objet auquel il est attacM et ne sert pas uniquement a de- signer e rapport du produit avec Ia fabrique dont il sort; il doit (les lors etre considere eomme de propriete publique et c'est a bon droit qu'en l'espece la Cour d'appel et de cassa- tion de Berne a declare que les reeourants ne peuvent invo- quer Ia protection de la loi de 1890 ponr le mot record revendique par eux comme marque litterale.
Ci vilrechtspll 6g6. 4. -Etant donnee la solution de cette premiere question, basee sur la supposition que, comme l'alleguent les recou- rants, leur marque est purement litterale, il n'y a pas in- teret a examiner Ja question de savoir si la dite marque est purement figurative comme le soutient la societe defende- resse, ou peut etre mixte. TI n'y a pas de motif non plus de soumettre a examen la solution donnee par l'arret cantonal a la question du rapport entre les dispositions du Code fe- deral des obligations sur la raison de commerce et la loi de- 1890 sur 1a protection des marques de fabrique. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme non fonde. VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dessins et modales industriels. 95. eiC uom 4. ouem6et 1905 tn 6ndjen t6mbet J)triftt , .Q):eft, 5IDA'el. u . .Q):erAtl., gegen e6tübtt fd tt, stL, ?ID. lBelr. u . .Q):er. .Q):efr. Nachahmung eines Musters? Art. 24, Z. 1 1JHlG. Rechtsgrundsätze nnd tatsächliche Fliststellungen; Stellung des Bnnrlesgerichts als 11e- I ufttngsinstanz. A. :rlurdj Urteil )om 22. WCni 1905 l)at ba anbe( geridjt i)e stnnton rargau über bie lRedjtßoegel)ren: a) bcr strage:
d)nben aU erfcnen, bel' biefm burdj ben lBerfauf be eingetragten 'J)'fujter5 beaH). ber inadjaljmung iljrer W(ujter 9' r. 10,625 uub iRr. 1O,77D feit bem 30. l)fo .)cmoer 1904 entftanben tft unb nodj entfteljen follte. b) ber rnhljort: vie st(nge jei a03Ulljeijell, unb fOlgenber miberflage: L 'Ver ben miberbetlagten l.lcrlieljene 'llCufterjd)u(3 für bie enot:i5 Der. 10,625 uno 10,775 jet al ungültig au erffären uno e jei ben 'IDioerbeNagten geftünt auf :ne.))ot r. 10,585 bel' ?IDiberfläger 3u unterfagen, biefe rrtiM lIod) l1.1cher au fabriaieren. 2. SDie ?IDiberbeflagten feien au l.lerurteiIen, bm ?IDiberflägern aUen d)aben au erfenen, weldjer biefen burdj ben ?Serfauf ber unter Der. 10,625 unb 10,775 in lBem be:ponierten rtife( fett
eiti 9 unb in ridjttget' 1Yorm bie lBerufung an taß munbe geridjt eingelegt mit oen nträgen:
u ;predjen. 2. uentueU fei unter Burftcfu eifung bel' 6adje an i)ie fanto nare ,3nftan3 eine r:pertije über bie 1jrage bel' (eidjl)eit be311 mcrfdjiebenljeit bel' in lBetradjt fnUenben WCufter bcr !ßnrteien anauorbnen. C. 3n ber ljeutigen lBerl)anblung l)at bel' ?nmreter t-er lBefragten Uni) miberWiger bieje lBet'ufungnantriige erneuert unb egrünbet.