Art. 17 CO; an arbitration clause in accident insurance is void if it enables one party, here the insurer, to appoint two of the three arbitrators, since such a clause unlawfully disturbs equality of arms and has no effect. Alleged inaccuracies in the proposal release the insurer only if they are proved to be materially false at the time of contracting and capable of influencing acceptance or premium; ambiguity in the questionnaire and the insured’s occupation defeat such proof. New conclusions or arguments not raised below are inadmissible on reform appeal under Art. 63 OJF.
CivilrechtspBege. 88. Arret du S decembre 1905, dans la cause Compagnie d'assurances du Haut-Rhin, def. et rec., conlre Nibbio, dem. el info Assuranca an cas d'accident. -Nullite d'une c1ause du eon- trat qui attribue a l'assureur 1e droit de designer deux des trois arbitres en cas d'accident. -Liberation de l'assureur ensuite de declarations inaxactes de l'assure. -Inadmissibilite da conclusions nouvelles, Art. a OJF. A. -Ensuite de Proposition d'assurance individuelle contre les suites d'accidents corpore1s , du 3 juillet 1899
Ia compagnie defenderesse a garanti le demandeur, par la police N° 44760 du 1 er aout 1899, contre les suites d'acci- dents corporels de toute nature, pouvant atteindre l'assure d'une fanon violente, exterieure et involontaire, s'obligeant ä. payer en cas de deces une somme de 10000 fr., en cas d'invalidite une somme de 21 000 fr. au maximum et en cas d'incapacite temporaire 7 fr. par jour, pour 200 jours au plus. B. -La police c'ontient, entre autres, les dispositions suivantes: Sous rubrique : Proposition. Police d'assurance et Prime:
quelle se caleule d'apres 1e tarif imprirne au bas de Ia pre- ll sente police .... Le service de Ia rente peut etre change en paiement d'un capital, si un arrangement a l'amiable a lieu a ce sujet entre l'assure et la Cornpagnie. L' art. 18 prevoit que la Direction decide si l'invalidite est suite de l'aecident, fixe le degre d'invalidite, ainsi que 1e degre et Ia duree de l'incapaeite de travail. Il regle l'echange de propositions entre parties et prevoit l'institution d'un ar- bitrage pour Ie cas ou une entente arniable n'interviendrait pas. Il ajoute : L'arbitrage sera faH par trois membres dont l'un sera designe par la Cornpagnie et l'autre par l'assure ou ses ayants droit. Comme troisieme arbitre sera designe 1e medecin attitre de l'arrondissement ou du tribunal du lieu de domieile de l'assure. Ce troisieme arbitre sur Ia proposition de Ia Compagnie pourra etre un medecin d'nn höpital publie ou un professeur d'une universite, etant une auto rite rnedieale. Sous rubrique: Perle des limits de l'assto'e; contestations ittdiciaires. Competenee des t1'ibunattx. -Prescription: Art .. 21. La fixation du montant de l'indemnite, qu'elle ait li eu a l'amiable ou eomme il est prevu par l'art. 13 par deeision des arbitres nommes dans ee but, n'a aucune in- fluence sur Ia question prineipale, si la Compagnie doit ou ne doit pas payer une indemnite. -Cette questioll de principe, a detaut d'arrangement a l'amiabIe entre les par- ties fera toujours l'objet d'nne decision judiciaire. C. -Le 2 oetobre 1903, 1e demandeur a ete victime d'un aecident, survenu dans les conditions suivantes : Il s'etait charge des travaux de gypserie et peinture a l'interieur et a l'exterieur de la maison de M. Corboz, en Fenil, sur Vevey; il a fait personnellement une partie des travaux a l'interieur; ses ouvriers ont fait le blanchissage et Ia pein- ture ä. I'exterieur; le demandeur n'a exerce que Ia surveil- lance de ces travaux. Le jour de l'accident, apres avoir ter- mine son travail et voyant qu'un defaut, a l'exterieur, n'avait pas ete eorrige par l'ouvrier auquel il l'avait signale, il prit une echelle et executa lui-meme la reparation. Pendant l'exe- XXXI, 2. - 90;;
Civilrechtspfiege. cution de ce travail. a environ quatre metres du sol, il tomba en arriere sur la tete et se blessa grUlVement. Le demandeur a ete alite plus d'un mois; il n'avait pas encore repris son travail 200 jours apres l'accident. Le doc- te ur Cuenod a evalue au 50 % l'incapacite de travail per- manente du blesse. Le docteur l forax ayant procede comme expert a l'examen du demandeur, apres avoir constate qu'il se peut qu'il y ait de l'exageration dans les plaintes du blesse, qu'il se peut que ses vertiges ne soient pas si intenses qu'il le dit, qu'il se peut que sa surdite soit moins absolue qu'il ne l'accuse; mais. que tous ces differents symptomes peuvent etre la consequence directe de l'accident, conclut: S'ils so nt tels que l'affirme M. Nibbio, ils entrainent une l' incapacite considerable de travail qu'on peut evaluer du l' 40 au 50 0J0 pour le moment actue!. l' Po ur l'avenir l'ex- pert reserve son jugement. D. -Par lettre du 12 janvier 1904, le conseil du deman- deur a somme la compagnie de lui faire savoir a quel mo- ment elle comptait faire fixer l'indemnite due pour l'invali- dite permanente, lui rappelant qu'a teneur de l'art. 13 des conditions generales c'est a la compagnie a faire des offres et a. faire proceder a l'examen medica!. -La defenderesse se borna arefusel' le paiement de toute indemnite; le de- mandeur ouvrit alors action. La demande du 2 avril 1904 conc1ut a ce qu'il soit pro- nonce: 1° Que la Compagnie d'assurances du Haut-Rhin est debitrice du demandeur et doit lui faire prompt paiement d'uue somme de 10500 fr., avec iuteret legal, somme cor- respondant a une indemnite de 50 % ou, ce que justice con- naUra, l'instant reservant toute reclamation ulterieure, en cas d'aggravation de son etat. 2
Que la dite compagnie est debitrice du demandeur et doit lui faire prompt paiement d'une somme de 644 fr., montant de l'indemnite pour incapacite temporaire, du 2 oc- tobre 1903 au 2 janvier 1904, avec interet !egal des ce jour. 3° Que la dite compagnie doit Iui payer une indemnite IV. Obligationenrecht. No 88.
de 7 fr. par jour a. partir du 2 janvier 1904 jusqu'a guerison, Oll a ce defaut jusqu'ä. l'expiration d'un deIai de 200 jours des le 2 oetobre 1903. La compagnie defenderesse a conclu a liberation, tant ex- ceptionnellement qu'au fond. Elle a oppose les moyens sui- vants:
L'avis, que la demande etait produite au Greffe, devait etre notifie entre autres par affiche au pilier public du for ; il l'a eta ä. Lausanne et non pas a Vevey seul for legal.
La Cour civile est ineompetente, a raison du contrat (art. 13 et 21), pour fixer le montant de l'indemnite a laquelle le demandeur pretend, c'est affaire de l'arbitrage prevu dans Ia police. Les tribunaux ordinaires ne peuvent statuer que sur le principe me me de Ia responsabiIite.
Le demandeur ayant fait une fausse declaration dans sa proposition d'assurance, le contrat est nul a raison de l'ar- ticle 6. La prime varie pour un peintre suivant qu'il tra- vaille a l'interieur des batiments ou a l'exterieur des batiments sur echafaudages i elle varie du simple au double, . ainsi que cela resulte du Tarif des primes et classification des rentes pour l'assurance individuelle. Or, Nibbio a de- clare qu'iI travaillait sur des echafaudages a l'interieur des batiments ordinaires, ce qui est faux d'une maniere generale. De plus, dans le present cas, l'accident est arrive alors qu'il travaillait sur un echafaudage a l'exterieur d'un batiment; Ia police ne saurait donc deployer aucun effet. 4° Le demandeur a coneIu au paiement d'un capital et non d'une rente annuelle; 01' ce n'est que par arrangement amiable consenti par Ia compagnie que cette substitution est possible. E. -Par arret du 13 septembre 1905, Ia Cour civile du canton de Vaud a prononce :
Les conclusions du demandeur sont admises, celle sous N° 1 atant allouee sous forme d'une rente annuelle et viagere de 714 fr. payable d'avance a. partir du 20 avril 1904, celles sous Nos 2 et 3, soit l'indemnite journaliere, par 1400 fr. 2° Les conclusions de la defenderesse sont ecartees.
Civilrechlspllege. La premiere exception soulevee par Ia defenderesse a ete ecartee comme etant sans interet reel, a raison de l'aft. 115 du Code de procedure civile vaudois j -la seconde exception a Bubi le meme sort, vu que la redaction de Ia police est, dit Ia Cour, si defectueuse que l'on ne peut voir clairement quelle a ete Ia volonte des parties en ce qui concerne Ia ju- ridiction competente pour trancher les difficultes auxquelles pourrait donner lieu le contrat d'assurance. :. -Au fond Ia Cour estime que, pour echapper a sa responsabilite, Ia compagnie defenderesse aurait du etablir qu'au moment Oll l'accident s'est produit Nibbio travai1lait sur echafaudages et a l'exterieur d'un bätiment; il est constant qu'il travaillait a l'exterieur, mais il etait sur une echelle et non pas sur echafaudage et n'a par consequent pas viole les elauses du contrat d'assurance. -Enfin, sur le dernier moyen, tout en constatant que Ia conclusion 1
de la demande est incorrec- tement prise, en ce sens qu'elle tend a l'allocation d'un ca- pital au lieu de celle d'une rente viagere, la Cour civile de- clare qu'elle est competente pour allouer au demandeur une rente viagere au lieu d'un capital, conformement aux clauses du contrat. -La Cour a fait application du tarif des taux de rentes figurant au pied de Ia police en partant du point de vue que Nibbio subit une incapacite permanente du 500/ . la rente doit partir du 201 e jour. I 0 , F. -C'est contre ce prononce que Ia compagnie defen- deresse a deelare recourir en reforme au Tribunal federal e.n temps utile. Elle a dec are reprendre ses moyens excep tlOnnels et de fond et conclure a l'adjudication des fins Iibe- ratoires de sa reponse; subsidiairement elle a conelu a ce que Ia rente viagere allouee a Nibbio par Ie jugement soit reduite a 350 fr. par an et a ce qu'en tout etat de cause les arrerages qui seront verses n'excedent jamais la somme to- tale de 10 500 fr., capital reclame par Nibbio. Statttant sur ces aits et considerant en droit :
d'assurances pretend limiter Ia competence des tribunaux 01'- dinaü'es a statuer sur Ia question de principe de la respon- sabilite ; elle entend deduire des articles 13 et 21 de Ia po- lice, que Ia fixation du montant de l'indemnite est, d'apres le contrat Iui-meme, de Ia seule competence du tribunal arbitral institue par le dit article 13. La Cour civile du canton de Vaud a ecarte ce moyen ex- ceptionneI, par le motif que les dispositions en cause sont si mal redigees qu'on ne peut voir elairement quelle a ete Ia volonM des parties ; Ia partie demanderesse a soutenu, d'une part, qu'elle a somme Ia compagnie d'introduire Ia procedure devant aboutir a I'arbitrage, mais que celle-ci ne l'a pas fait et qu'elle ne peut se prevaloir de sa propre faute ; -d'autre part, que les articles 13 et 21 invoques ne prevoient pas que lorsque Ia compagnie conteste Ie principe meme de l'indem- nite et que cette question est soumise aux tribunaux ordi- naires, la quotite de l'indemnite doive neanmoins etre re- servee a un arbitrage ulterieur. L'exception souIevee par la compagnie re courante tend uniquement a soustraire aux tribunaux ordinaires, pour Ia soumettre a nn arbitrage constitue conformement a l'article 13 du contrat, Ia question de Ia fixation du montant de l'in- demnite. Or, Ie Tribunal federal a deja ete appele a se pro- noncer sur l'application de l'article 13 des polices d'assu- rance individuelle contre Ies accidents de la Compagnie du Haut-Rhin a Mannheim. Il a pris en consideration le fait que, d'apres cet article du contrat, l'arbitrage est fait par trois membres, dont I'un designe par Ia compagnie et l'autre par l'assure, et que l'artiele ajoute: Comme troisieme arbitre :. sera designe Ie medecin attitre de I'arrondissement ou du :. tribunal du lieu de domicile de l'assure j ce troisieme ar- :. bitre sur Ia proposition de la compagnie pourra etre un medecin d'un hOpitai public OU un professeur d'une univer- site; etant une autorite medicale. '7 01', ainsi que Ia com- pagnie l'a reconnu, c'est a elle seule qu'il appartient de desi- gner Ie medecin attitre, d'appeler le medecin du tribunal, ou de leu!' preferer un medecin d'hOpital ou un professeur. En
En second lieu, le questionnaire auquel l'intime a eu a rt3pondre se borne ademander au proposant si, oui ou non, il travailIe sur des eehafaudages; la question de savoir s'il travaille a l'interieur ou a l' exterieur n' est pas posee, elle pa- raU du reste sans importance, l'essentiel etant de savoir si le proposallt travaille sur echafaudages; ee qu'il a repondu en sus des questions posees ne saurait lui porter prejudice; -si meme il y avait doute, il est etabli que les oceupations habituelles de l'assure l'appelaient a l'interieur des batiments, et Ia compagnie devait necessairement deduire de ses qua- liMs de maUre gypseur, peintre et decorateur , chef , surveilIant et prenant part aux travaux rarement , qu'il pouvait etre appele a l'exterieur des batiments. -Enfin la police garantit les accidents de toute nature et non seule- ment les accidents professionnels. -Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le demandeur a commis, dans ses l'eponses du 3 juillet 1899, une inexactitude de nature ä. in- ßuencer l'acceptation de l'assurance et de Ia prime. La com- pagnie ne saurait done etre deliee de son obligation. 4. -L'artet dont est reeours ne declare pas expresse-
Ci vilrechtspflege. ment pour queis motifs Ie tribunal a estime etre en droit d'accorder au demandeur une rente, alors qu'il avait eonclu a l'aHocation d'un eapitaI; il ne dit pas si c'est a raison du principe que: qui peut le plus peut le llJoins '1 , et parce qu'il estime une rente moins avantageuse qu'un eapital, Oll s'il a tire cette faeulte des conclusiOlls memes du demandeur tendant ä l'alloeation de 10500 fr. avec interet legal on de ce que justice connaitra. -La Cour s'est bOl'llee a se declarer competente; c'est la une question qui reieve du droit cantonal, qui ne lese aucune disposition du droit fe- deral et qui, par conseqnent, echappe a la competence du Tribunal federal. 5. -La quotite de la rente est fixee d'apres le tarif des taux de rentes porte par la police elle-meme. La conclusion subsidiaire de la recourante tendant ä ce que les arrerages qui seront verses n'excMent jamais la somme totale de 10 500 fr. objet de la demande, n'a pas ete presentee devant I'instance cantonale et ne peut, par consequent, faire l'objet d'une decision du Tribnnal federal (art. a OJF). Des 10rs la somme allouee ayant ete etablie d'apres les donnees des rapports des hommes de I'art et calcuIee sur les bases memes du contrat, il n'y a ancun motif de Ia reduire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. IV. Obligalionenrecht. NQ 89.