Art. 67 al. 2 OJF; recevabilité du recours en réforme lorsque la conclusion tend à la réduction d'une condamnation pécuniaire sans chiffrage précis; la conclusion est suffisamment déterminée si le recourant indique qu'il attaque le montant et s'en remet, pour sa fixation, à l'appréciation du juge. L'exigence d'un chiffre exact n'est pas imposée par la loi; elle ne se justifie pas non plus par la règle relative à la valeur litigieuse, laquelle se détermine d'après les conclusions prises en première instance (art. 59 OJF). L'art. 79 al. 1 OJF impose au Tribunal fédéral d'examiner d'office la recevabilité et le respect des formes et délais.
Civilrechtspflege. 85. Extrait de rarret du a decembre 1905, dans la cause Defabiani et cons., def. et rec., c. :MaiTe et cons., dem. int. Recours en reforme: recevabiIite, formalites. -Est recevable un recours concluant ;1 la reduction, selon droH et justice , de la somme a laquelle 1e reconrant a ete condamne par l'inst. cant. Art. 67, al. 20JF. Dans une action penale intentee contre les recourantes, pou1' diffamation, etc., les intimes avaient pris une conclu- sion civile tendant au paiement de 4000 fr. La derniere instance cantonale leur aIloua une somme de 2000 fr. Les defenderesses ont recouru an Tribunal federal, en concluant a ce qu'il lui plaise : reformer Ie jugement dont recours : a) en reduisant, selon droit et justice, Ia somme que les recourantes ont ete condamnees a payer a 1a demanderesse Olga Maire; et b) en ecartant la demande de .Aun3le Maire. Contrairement a l'exception soulevee par les intimes, le Tribunal federal a declare le 1'ecours l'ecevable. lr!oti(s : Aux termes de l'art. 79 al. 1, OJF, le Tribunal federal doit examiner d'office si le recours en reforme est recevable et s'i! a ete presente dans les formes et delai prescrits par la loi. Cette question prejudicielle ne peut, en l'espece, donner matiere a discussion que sur un seul point, celui ayant trait a Ia forme en 1aquelle la conclusion, sous chiff. 1 litt. a du recours, a ete presentee. Cette exception se fonde sur ce que les recourantes, dans leur conclusion pre1'appeIee, chiff. 1 litt. a, se sont bornees ademander, du Tribunal federal, que I'indemnite au paiement de laquelle elles ont Me condamnees envers dite dame Maire, fftt rectuite, seIon d1'oit et justice , sans indiquer par des chiff'res a mesure en laquelle eil eS entendaient qua cette rMuction eut lieu. Or, il est vrai que le Tribunal federal, en deux arrets, Rec. Off., vol. XXV, 2, p. 982, et XXVIII, 2, p. 392, avait admis que pour que 1e IV. Obligationenrecht. N° 85.
recours füt recevable dans une action en dommages-interets ou en toute autre analogue, il etait necessaire que 1e recou- rant indiquat, pe tl' des chiffres, la mesure en Iaquelle il entendait conclure a la modification du jugement de l'instance cantonale. Toutefois, il faut reconnaitre que cette exigence ne decoule pas, d'une far;on necessaire, d l'a1't. 67 a1. 20JF servant de base a la solution donnee a cette question dans les deux arrets susrappeles, et que la disposition du dit art. 67 al. 2, aux termes de laquel1e le recourant doit indiquer, dans sa declaration de recours, dans quelle mesure le jugement est attaque et queUes sont les modifications demandees a ce jugement, ne demeure pas inobservee et qu'il est au contraire satisfait, lorsque, pour la mesure en laquelle l'indemnite fuee par l'instance cantonale doit etre elevee ou reduite, 1e recourant declare s'en rapporter ci la connaissance ou it l' appreciation du juge. 01', la conclusion par laquelle une partie demande au Tribunal federal que l'indemnite, te11e qu'el1e a ete fuee par l'instance cantonale, soit elevee ou 1'eduite equitablement , ou selon droit et justice , n'a pas non plus d'autre signification que celle-Ia, a savoir que le recourant s'en remet ä cet egard a l'appreciation du juge. Qu'une pa1'eille declaration de recours indique, sans equivoque possible, en quelle mesure le recourant conclut a a modifi- cation du jugement de l'instance cantonale, cela ne saurait etre serieusement conteste. Et quant a l'argument qui serait Ure de ce que, pour determiner la valeur de l'objet du litige, il semit necessaire que les conclusions du recourant fussent compIetees par des indications de chiffres, il tomberait de lui.meme au regard da l'art. 59 OJF a teneur duquel c'est uniquement de la valeur en litige, d'apres les conclusions formuIees par les parties en demande et en reponse devant la premiere instance cantonale, que depend la competenca ou l'incompetence du Tribunal federal. La conclusion sous chiff. 1 litt. a du recours apparait ainsi comme egalement recevable, et il y a lieu, en consequence, d'entrer dans l'examen de ce dernier, au fond.