Counterclaims for set-off do not count toward dispute value

BGE 31 II 529Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II8 juin 1903Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Rüttimann obtained a cantonal judgment against Fuchs for CHF 1,421.60 net after set-off. Fuchs appealed to the Federal Tribunal, arguing that his counterclaims raised the value in dispute above CHF 2,000. The court held that the principal claim of CHF 1,737.60 could not be added to amounts invoked merely as set-off, because such claims are not a true reconventional action. As neither the principal claim nor a proper reconventional claim reached the jurisdictional threshold, the court declared the appeal inadmissible and did not enter into the merits.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1, 59 al. 1, 60 al. 2 et 79 al. 1 OJF; valeur litigieuse et demande reconventionnelle; les prétentions opposées uniquement à titre de compensation ne constituent pas une véritable demande reconventionnelle, mais une simple exception de compensation visant au rejet total ou partiel de la demande principale. En conséquence, la valeur de la demande principale ne peut être additionnée à celle de telles contre-prétentions pour atteindre le minimum de compétence fédérale. La qualification donnée par la partie à ses conclusions n’est pas déterminante; seule compte leur portée objective (consid. 1).

Texte intégral

Civilrcchtspßcge. Iine Ü6eroinbung anerfanntermaBen nint ftattgeful1ben; e6enf.o wenig a6er liegen n9(tftßpunfte für eine ftiUfnmetgenbe Ü6er IH l 9me .).or; Itint erfintH jei, mirf.o eine jolcf)e baril1 liegen jolle, ban bel' 6treit6erurene oet 6fd) ua beß staufei3 bie merpfiintung be ef(agtel1 getannt 9aoe. ,3m egentei( fül re bel' 5treitberu fene in gh1ub9after 5ffieije aUß, baa bie atiane, bel' effagte olei6e für alle, au für bie auf bie r.ont bel' q3araelle 1898 entf'1Uenben st.often l 'lft6ar, 6ei tyeftfenung beß . tnufpretfeß be riicfi tigt m.orben fei. ,3n feiner erufullg gegen biefen (nUein angerocf)tenen) eil beß tl.orinffltn3 inel1 ntfdjeibeß man)t ber e" lfagte geHenb, bie iRegreapfficf)t beß 6treitberufenen ergebe fi auß bem mücffaufbertrage tl.om 15. :pri( 1899. 2. SDer . . taufuertrag, auf ben ji bie 6el auptete megreu'pfiint l:leß tre!tnerurenen ftiint, 6etrifft eine megenjnaft, unb baß ullbeßgerint tft bager 3u bejfen u!3Ie9ung gemäa rt. 231 OiR i mero.inbung mit rt. 56 unb 57 O nin)t befugt. 6 f.onnte ble tyrctge,.oo eine megreflpfiicf)t beß (5treitberufenen oe" ftel e, nur üoeq. rüfen, luenn biefe q3fiint aIß fef6ftlil1bige mer :pfiid)tung .).om Jtaufuerfrage Ionge(önt merben fönnte, nidlt einen 'Seftcmbtei( enfe(6en bUben mürbe. :tlau.on ifi aber teine mebe. m3enn bne fiidjt aur e3a9Iung ber . toften bel' 6traaenerfteUung (t ß :perfonItne mer:pfiid)tung, nint aIß bingHdje Baft ctUfgefafJt u.leroen mUE, f.o fte!)t fie in f.o enger e3iel ung 3um .reaufuer trage ü6er bie megenfnaft, baB fte nid)t b.on biefem f.oßge(önt unb alß fel6ftlinbiger merttag oeurteiH tuerben fann. SDie q3ar teten ftreiten fid) ja ü6rigenß gernbe barü6er, 06 bie mer:pfiid)tung lu:3 bem ftauTucrtrage felbel' fidj ftiUfntuetgeltb ergebe, .ober .ob ffe nidjt uielmel)r, um 6egrünbet au luerben, bllrd) eine felbftän bige erebung 9litte gefd)affen uerben müffen. S)anbeIt e:3 fidj ber bana um bie ußIegung eineß iegellfnaftenfaufe unb l:benfaUß um eine mit einem megeltfdjaftenfaufc in engften

lc l ungen fteljenbe merpfiid)tung, bie tlon jenem . taufe nidjt ab" ßetrennt merben fmtn, f.o tft baß un )engerint 3m eurteilung bel' (5treitfad)e l1idjt 3uftlinbig; - erfannt: I luf bie et'ltfullg luirb nid)t eingetreten. . I V. Organisation der B"undesrechtspflege. N° 68.

  1. Arret du 15 septembre 1905, dans la cause Fuchs, der., dem. reconv., rec., C01üre Büttimann, dem., def reconv. et info Valeur da litige dans des eas de demande principale et de- manda reconventionnelle. -Notion de la demande reeon- ventionnelle: les eontre-reelamntions qui tendent a obtenir la compensation ne peuvent pas etl'e consioerees comme demande l'econventionnelle. Art. 79 1. 1, 60 1. 2 OJF. .4. -Par demande en date du 24/26 decembre 1903, H.-E. Rüttimann, meunier, aBerne, a conclu a ce qu'il pIßt au Tribunal cantonal neucbateloi8 condamner le defendeur, Benri-Louis Fuchs, representant de commerce, a Neuehatei, a lui payer la somme de 1737 fr. 60, avec interet au 5 % des le 8 juin 1903 sur 1702 fr. 60 et des l'introduction de Ia demande sur le surplus. Apres avoir expose quelles avaient ete ses relations avec le defendeur Fuchs, dont il avait fait durant un certain laps de temps son representant ou son placier, ades conditions sur lesquelles il n'existe point de litige, le demandeur Rütti- mann etablissait, sous fait 17 de sa demande, le compte du- quel il resultait que le defendeur lui redevait Ia somme reclamee de . Fr. 1737 60 comme suit:

somme due par Fuchs suivant reconnais- sance en date du 16 decembre 1902 (dossier II, N° 47) . . . . . 20 somme due par Fuchs aux termes de la lettre Rüttimann du 20 decembre 1902 (dos- sier 11, N° 49) .... 30 difference sur un marche concIu par Fuchs avec Ia Societe de consommation de Fleurier en-dessous des limites fixe es par Rüttimann . 40 autres avances faites a Fuchs. " 1603- 50 -- 50 - 800- A "ep01 ter Total, Fr. 2503 -

Civilrechtspflege. Report, Fr. 2503 - dont a deduire : 5° commissions, a raison de 35 c. par sac, sur 1244 sacs livres sur commandes anterieu- res au 16 decembre 1B02. Fr. 435 40 6° commissions des 1e 3 jan- vier 1903 sur 825 sacs, a raison de 40 c. par sac . 330- soit, Fr. 765 4( Reste pour solde redu par Fuchs a Rütti- mann Fr. 1737 60 B. -Sous fait 11 de sa reponse, Fuchs reconnut devoü' a Rüttimann les deux postes sous litt. A ci-dessus, chiff. 1 et 4, d'ensemble 2403 fr . se bornant a contester les deux autres postes, chiff. 2 et 3, d'ensemble 100 fr. -n disait prendre acte, en outre, des deux postes sous chiff. 5 et 6, portes a son credit par 435 fr. 40 et 330 fr .. II declarait faire toutefois les plus expresses reserves pour toutes com- missions qui pourraient lui tre dues en dehors de ces deux sommes de 435 fr. 40 et 330 fr., si les Iivraisons efiectuees par Rüttimann etaient superieures aux quantites indiquees, de 1244 et 825 sacs. D'autre part, il pretendait que, parmi les commandes qu'il lui avait transmises, Rüttimann en avait laisse un certain no mb re inexecutees et l'avait ainsi frustre de sa commission Bur 1100 sacs, ce qui, a raison de 40 c. par sac, represen- tait une somme de 440 fr.; et il soutenait en outre qu'en- suite de cession ou de subrogation iI se trouvait aux droits des clients dont les commandes etaient demeurees inexecu- tees ou dont les marcMs avaient ete rompus par Rüttimann, ensorte qu'il pouvait reelamer de ce dernier les dommages- interets que les dits clients eussent ete en droit de lui de- mandel' pOUl' Ia non-Iivraison de ces memes 1100 sacs, dom- mages-interets qu'il supputait a Ia somme de 1562 fr. 50 e. Sous fait 25 de Ia partie de sa reponse, consacree a une V. Organisation der BundesrechtsplIege. N° 68.

demande reconventionnelle , Fuchs se pretendait en droit

de

debiler Rüttimann des sommes suivantes:

  1. eommissions sous litt. A ci-dessus, chiff. () Fr. 435 40
  2. commissions sous litt. A ci-dessus, chiff. 6 330-
  3. commissions non indiquees (suivant re-

serves sous fait 11) .

d) commissions sur mareMs rompus (1100

memoire

4.40 -

saes) .

e) indemnites dues aux clients pour rupture

1562 50

Fr. 2767 90

de marcbes .

Ensemble,

Et d' autre part, il reiterait sa declaration

aUX termes de laquelle il reconnaissait devoir

8. Rüttimann pour avances diverses la somme

de 2403-

de sorte qu'en fait il reclamait de Rütti-

mann, pour solde de compte, 1e paiement

d'une somme de .

Fr. 364 90

Ses conclusions sont eom;ues eomme suit :

l'Iaise au Tribunal :

A. principalemenl:

  1. donner acte au demandeur que l'instant recon- nait lui devoir, sous reserve des conclusions sui- vantes, Ia somme de 2403 fr. ;
    1. rewnt.entionnellernent:
    2. condamner Rüttimann a payer a l'instant Ia
    somme de 40 c. par sac, pour Jes livraisons non an- noneees a l'instsnt et qu'll a effectuees sur les mar- cMs conelus par Iui ; IlI. Ie condamner en outre a payer ä. l'instant la somme de 2967 fr. 90, suivant fait N° 25 ; IV. compenser les sornrnes dues, et condamner le demandeur principal ä. payer ä. l'instant l'interet a 5 % l'an des le jour de Ia presente signification, sur le solde fixe par le Tribunal.

Civilrechtspßege. C. Par jugement du 1 er mai 1905, et examinant tout d'abord le compte presente par le demandeur principal Rüt- timann sous fait 17 de sa demaude, le Tribunal cantonal neu- cbä,telois put retenir sans autre, ensuite des aveux du deren- deur principal, les postes da 1603 fr. et de 800 fr. au debit de ce dernier, et ceux de 435 fr. 40 et de 330 fr. a son eredit, et n'eut a statuer que sur les deux postes litigieux, de 50 fr. chacun, dont il admit Ie premier et ecarta le Sß- cond, en adjugeant en consequence au demandeur principal ses conclusions a concurrence de la somme de 1687 fr. 60. Des conclusions l. recollventionnelles du defendeur prin- cipal Fuchs, le tribunal cantonal passe completement sous silence, dans son jugement, celle sous N° II, comme si elle n'avait pas ete formuIee du tout ou comme si elle se trouvait, pour une raison ou pour une autre, entierement hors du debat. Des postes en lesquels se decompose la somme de 2767 fr. 90, faisant l'objet de Ia conclusion III du defendeur principal et demandeur reconventionnel Fuchs, le tribunal cantonal ne revient pas sur ceux de 435 fr. 40 et 330 fr. deja liquides par l'examen de la demande principale; il ne discute donc plus que les deux nklamations proprement dites du defendeur Fuchs, celles de 440 fr. et de 1562 fr. 50, et il admet Ia pre- miere, mais jusqu'a concurrence seulement de 206 fr., et carte completement la seconde, ce pour des raisons dans le detail desquels il n'y a pas lieu d'entrer ici. Consequemment, dans le dispositif de son jugement, le tribunal cantonal dec1are Ia demande (principale) bien fondee, -prononce que Fuchs est debiteur de Rüttimann de la somme capitale de 1687 fr. 60, -declare partiellement fondees les conclusions l. reconventionnelles , en condamnant Rüttimann ä bonifier a Fuchs pour les commissions dont celui-ci a ete prive par le fait de Ia non-execution par Rütti- mann d'un certain nombre de marcbes, Ia somme de 266 fr., -ordonne la cornpensation entre ces deux sommes, -con- damne donc Fuchs a payer a Rüttimann 1687 fr. 60 sous deduction de 266 fr., soit net 1421 fr. 60, avec interet au 5 % des le 8 juin 1903. ,

i

  1. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 68.
  2. C'est contre ce jugemellt que Fuchs a decIare, en temps

utiIe, recoul'ir en

reforme au Tribunal federal, en concluant

a ce qu'il plut a ce dernier:

I. decfarer le recours bien fonde;

II. en consequence, modifier comme suit le jugement

dont recours:

1° declarer la demande bien rondee;

2

dire que H.-L. Fuchs est debiteur de H.-E, Rütti- :. mann de la somme capitale de 1687 rr. 60; 3

decIarer bien fondees les concIusions reconvention- nelles, en pronon ;ant que H.-E. Rüttimann est debiteur de , H.-L. Fuchs des sommes suivantes : a) pour commission de 40 c. sur 1090 sacs qu'il eut du livrer aux clients . Fr, 436- b) pour indemnite de refus de livraison de 985 sacs a differents clients qui lui ont cede leurs droits . 1310 Fr. 1746 4

urdonner la compensation entre les deux sommes, et :t condamner Rüttimann a payer a Fuchs la somme ci-dessus de 1746 fr. sous deduction de celle de 1687 fr, 60, soU net 58 rr, 40. Il est a remarquer que, dans sa declaration de recours, non plus que dans le memoire presente a l'appui, Fuchs ne parle plus en aucune fanon de Ia conclusion sous N° II de sa reponse, et explique, au contraire, que tout le debat n'a porte, -en dehors des deux postes, de 50 fr. chacun, seuls litigieux parmi ceux de la demande principale, -que sur les deux postes de 440 fr. et de 1562 fr. 50 sur lesquels seuls egalement porte son recours, et qu'il reduit a 436 fr. et 1310 fr. pour tenir compte du resultat des preuves interve- nues en procedure. E. L'intime a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur CM raits et considerant en droit: Aux termes de l'article 79, alinea 1, OJF, il Y a lieu d'exa- miner, d'orfice, soit meme en l'absence de toute conclusion de Ia part de l'intime a ce sujet, si le recours remplit toutes les conditions fixees par Ia loi pour sa recevabilite. Or, si les

Civilrechtspflege. conditions de formes et de delai ont ete observees en l'es- pece par le recourant, et si la r,ause quant au droit applique ou applicable, est de celles prevues a l'art. 56 leg. cil. -en revanche, l'on doit constater que l'objet du litige n'atteint pas la somme d'au moins 2000 fr. necessaire pour deter- miner la competence du Tribunal fMeral (art. 59, al. 10JF). L'on peut rappeier tout d'abord, en effet, que les conclu- sions relatives aux interets, aux frais judiciaires et aux de- pens n'entrent pas en ligne de compte pour la determination de la valeur en litige (art. 54, al. 1 ibid.). Des lors, et quant a la demande principale, il apparait sans autre comme evident qu'elle n'atteint pas le chiffre legal de 2000 fr. au moins, puisqu'elle ne tend et ne conclut qu'a la condamnation du defendeur principal au paiement de la somme de 1737 fr. 60. -Aux termes de l'art. 60, al. 2 ibid., le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle ne peuvent etre additionnes, de sorte que, en l'espece, le montant de la demande principale est abso- lument iucapable tant de determiner par lui-meme que de concourir, avec celui de la demande recouventionnelle, a de- termin er la competence du Tribunal federal, et qu'il n'y a plus qu'a rechercher si, a lui seul, le montant de la demande reconventionnelle atteint le mininum exige par la 10i. Apremiere vue, l'on pourrait croire qu'il en est bien ainsi, puisque la conclusinn TI de ce que le dMendeur principul qua- lifie de demande reconventionnelle tend a la condamna- tion du defendeur reconventionnel au paiement d'une somme indeterminee, soit de 40 c. par sac sur toutes les livraisons faites par Rüttimann sans avoir ete annoncees a Fuchs sur les commandes procurees par celui-ci a celui-Iä, et que la con- clusion suivante (III) porte a elle seule sur une somme de 2767 fr. !:JO . Mais Ia premiere de ces conclusions n'a pas a etre prise ici en consideration, sans qu'il y ait lieu meme de rechercher ce ä. quoi elle pOllvait bien correspondre et si elle ne faisait peut-etre pas double emploi avec Ia recIama- tion sous fait 25, litt. d, de la reponse (de 440 fr.), com- prise dans la somme de 2767 fr. 90, faisant l'objet de la V. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 68, conc1llsion IH, car le recourant n'a indique nulle part a quelle quantite de sacs cette conclusion H pouvait eventuel- lement se rapporter, ensorte que, par le fait du recourant, il est de toute impossibilite de determiner Ia valeur de cette partie du litige faisant l'objet de cette couclusion Il, et qu'il v a lieu d'en faire abstraction ici. Et si, d'autre part, la conclusion UI de la demande recon- ventionnelle parait tendre a la condamnation du defendeur reconventionnel (Rüttimann) au paiement d'une somme de 2767 fr. 90, ce n'est la qu'une apparence, puisque sous con- clusion IV, le demandeur reconventionnel requiert le tri- bunal d'operer la compensati01t entre cette somme et celle de 2103 fr. qu'il reconnait Iui-meme devoir au demandeur principaI, et ne conclut ainsi reeUement qu'a la condamnation de ce dernier au paiement de la difference (a fixer par Ie tribunal), soit de Ia somme de 364 fr. 90. Ce qui le. prouve d'ailleurs, c'est que, si l'intime se ftit, pour une raIson ou pour une autre, desiste de sa demande (principale), le tri- bunal n'ent plus eu a statuer que sur cette reclamatlOn, pour solde, de 364 fr. 90. Or, po ur autant que le defendeur principal et demandenr reconventionnel Fuchs entend opposer sa ou ses contre-re- c1amations aux pretentions du demandeur principal Rütti- mann par la voie de la compensation, ces contre-reclamations ne constituent pas, a proprement parler, une demande recnn ventionnelle, et, en realite, par ce moyen, le defendeur prm- cipal ne presente pas autre. ch?se qu'un conclusinn te:l,dnnt au, 1'ejet de la demande pT'tnctpale par I ('ffet de I admiSSion d'une exception de compensation. Pour autant que le ontant de la demande principale, reconnu par IUl, et cellll de ses contre-reclamations se couvrent l'un l'autre; le defendeur principal et demandeur reconventionnel F.uchs, presente un petitum qui tend, non pas a la condamnatwn du emnndeur principal comllle defendeur reconventlO.nnel malS bIen et uniquement au rejet de la demande (prmclpale) formee contre lui par ce dernier. Quant a la question de savoir si les conclusions par les-

Civilrechtspflege. queUes le defendeur principal vise a obtenir la reconnais- sance de contre-rec1amations, pour autant que ces conclusions sont uniquement destinees a permettre de faire intervenir la compensation entre ces contre-recIamations et la creance faisant l'objet de Ia demande principale, doivent etre consi- den3es et traitees comme une veritable demande reconven- tionneIl . on, comme une simple exception de cornpe1l8ation la solutIOn n en peut evidemment dependre de la designation qu'il peut avoir arbitrairement convenu au defendeur prin- cipal de donner a ses conc1usions; ce qui, au contraire, est determinant pour cette question, c'est ce qu'il y a lieu d'en- tendre sous Ia notion de demande recon ventill1ln elle, au re- gard du droll fede1'l1l, soit de Ia loi f6derale sur la procedure cnvnle fednrale ou de la loi federale sur l'organisation judi- Clalre federale. Au regltrd de ce droit, la question ne peut etre douteuse; des concIusions de Ia nature de celles sus- rappelees, ne tendant a la ret:onnaissance de contre-reclama- tions du defendeur principal que dans le but de faire servil" ces contre-reclamations a Ia compensation entre celles-ci et la creance objet de la demande principale et d'obtenir que la condamnation du defendeur principal au paiement reclame de lui par le demandeur principal soit r6duite d'autant ne peu- vent etre considerees comme constitutives d'une demande reconventionnelle, et se caracterisent bien plutöt et unique- ment comme des concIusions par lesquelles le defendeur (principal) poursuit le rejet, partiel ou total de la demande (principale). Cette maniEll'e de voir a po ur lle tout d'abord Ia doctrine moderne qui est arrivee a restreindre de cette fa ;on cette notion de demande reconventionneile. (Vide Gaupp-Stein, die Civilprozessordnung für das deutsche Reich

e Mit., note VII, ad 145: Wird ein und dieselbe Ge genfordernng zur A u reclmung und zur Widerklage benützt,. o kann. dIes nur so geschehen, dass die Widerklage für den 'Unerschlessendell Betrag unbedingt erhoben wird ), puis le fal que, SUlvant le droit civil actuellement en vigueuren SUlsne (comme aussi d'apres le droit allemand), il n'est nul besolll de former une demande reconventionnelle pour faire V. Organisation der Bundesrechtspnege. N° 68.

valoir une creance a Utre de compensation contre une autre et qu'au contraire il suffit pour ce la d'une simple declaratiou de la part de celui qui entend opposer la compensation. (Abhandlung von Kohler, Kompensation und Prozess, in der Zeitschrift für deutschen Civilprozess, vol. XX, p. 68; comp. art. 131 et suiv. CO.) Les conclusions par lesquelles le defendeur principal, dans sa reponse devant l'instance cantonale, visait a obtenir Ia reconnaissance de ses cOlltre-pretentions po ur celles-ci servil" a compenser Ia creance faisant l'objet de la demande prin- cipale, ne peuvent donc etre considenies comme une demande reconventionnelle et n'ont., en verite, d'autre caractere que celui d'une conclusion tendant simplement au rejet de la de mande (principaIe). Eu consequence, et pour antant que les conclnsions du defendeur principaI apparaissellt comme ne faisant valoir qu'une exception de compensation, on autrement dit comme ne tendant qu'au rejet de la demande (principale), Ia somme sur laqnelle elles pOltp.nt, ne peut etre additionnee avec celle que le defendenr principal, en qualite cette fois de deman- deur reconventionneI, reclame effectivement du demandeur principal et defendeur reconvelltionnel, c'est-a-dire avec la partie du montant de sa reclamation, qui depasse celui de la demande prillcipale, car sinon 1'011 en viendrait, en violation de la disposition de l'art. 60, al. 2 OJF, a additionner le montant de Ia demande principale avec celui de la demande reconventionllelle. Par ces motifs, Le Tribunal f6deral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours, pour cause d'incompetence du Tribunal federal.

Mots-clés

dispute valuecounterclaimset-offjurisdictionreconventional claimcivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispute value reached the CHF 2,000 threshold for Federal Tribunal jurisdiction.

Solution extraite

The principal claim alone did not reach the statutory minimum, and the asserted counterclaims could not be added to it for jurisdictional purposes.

Motifs extraits

Interest, costs and expenses are excluded. Under Art. 60(2) OJF, principal and reconventional claims cannot be aggregated. The appeal could not rely on the principal claim amount, which was below CHF 2,000.

Question juridique clé

Whether claims raised only to offset the principal claim constitute a true reconventional claim.

Solution extraite

Claims asserted solely for set-off are not a reconventional action; they are merely an exception of compensation aimed at rejection or reduction of the principal claim.

Motifs extraits

A true reconventional claim requires an independent request for relief, not merely invocation of a counterclaim to reduce the opponent’s demand. The court relied on doctrine and on the Civil Code rules on compensation.

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