Civilrcchtspßcge.
Iine Ü6eroinbung anerfanntermaBen nint ftattgeful1ben; e6enf.o
wenig a6er liegen n9(tftßpunfte für eine ftiUfnmetgenbe Ü6er
IH
l
9me .).or; Itint erfintH jei, mirf.o eine jolcf)e baril1 liegen jolle,
ban bel' 6treit6erurene oet 6fd) ua beß staufei3 bie merpfiintung
be ef(agtel1 getannt 9aoe. ,3m egentei( fül re bel' 5treitberu
fene in gh1ub9after 5ffieije aUß, baa bie atiane, bel' effagte
olei6e für alle, au für bie auf bie r.ont bel' q3araelle 1898
entf'1Uenben st.often l 'lft6ar, 6ei tyeftfenung beß . tnufpretfeß be
riicfi tigt m.orben fei. ,3n feiner erufullg gegen biefen (nUein
angerocf)tenen) eil beß tl.orinffltn3 inel1 ntfdjeibeß man)t ber e"
lfagte geHenb, bie iRegreapfficf)t beß 6treitberufenen ergebe fi auß
bem mücffaufbertrage tl.om 15. :pri( 1899.
2. SDer . . taufuertrag, auf ben ji bie 6el auptete megreu'pfiint
l:leß tre!tnerurenen ftiint, 6etrifft eine megenjnaft, unb baß
ullbeßgerint tft bager 3u bejfen u!3Ie9ung gemäa rt. 231 OiR
i mero.inbung mit rt. 56 unb 57 O nin)t befugt. 6
f.onnte ble tyrctge,.oo eine megreflpfiicf)t beß (5treitberufenen oe"
ftel e, nur üoeq. rüfen, luenn biefe q3fiint aIß fef6ftlil1bige mer
:pfiid)tung .).om Jtaufuerfrage Ionge(önt merben fönnte, nidlt einen
'Seftcmbtei( enfe(6en bUben mürbe. :tlau.on ifi aber teine mebe.
m3enn bne fiidjt aur e3a9Iung ber . toften bel' 6traaenerfteUung
(t ß :perfonItne mer:pfiid)tung, nint aIß bingHdje Baft ctUfgefafJt
u.leroen mUE, f.o fte!)t fie in f.o enger e3iel ung 3um .reaufuer
trage ü6er bie megenfnaft, baB fte nid)t b.on biefem f.oßge(önt
unb alß fel6ftlinbiger merttag oeurteiH tuerben fann. SDie q3ar
teten ftreiten fid) ja ü6rigenß gernbe barü6er, 06 bie mer:pfiid)tung
lu:3 bem ftauTucrtrage felbel' fidj ftiUfntuetgeltb ergebe, .ober .ob
ffe nidjt uielmel)r, um 6egrünbet au luerben, bllrd) eine felbftän
bige erebung 9litte gefd)affen uerben müffen. S)anbeIt e:3 fidj
ber bana um bie ußIegung eineß iegellfnaftenfaufe unb
l:benfaUß um eine mit einem megeltfdjaftenfaufc in engften
lc
l ungen fteljenbe merpfiid)tung, bie tlon jenem . taufe nidjt ab"
ßetrennt merben fmtn, f.o tft baß un )engerint 3m eurteilung
bel' (5treitfad)e l1idjt 3uftlinbig; -
erfannt:
I luf bie et'ltfullg luirb nid)t eingetreten.
.
I
V. Organisation der B"undesrechtspflege. N° 68.
- Arret du 15 septembre 1905, dans la cause
Fuchs, der., dem. reconv., rec., C01üre Büttimann, dem., def
reconv. et info
Valeur da litige dans des eas de demande principale et de-
manda reconventionnelle. -Notion de la demande reeon-
ventionnelle: les eontre-reelamntions qui tendent a obtenir la
compensation ne peuvent pas etl'e consioerees comme demande
l'econventionnelle. Art. 79 1. 1, 60 1. 2 OJF.
.4. -Par demande en date du 24/26 decembre 1903,
H.-E. Rüttimann, meunier, aBerne, a conclu a ce qu'il pIßt
au Tribunal cantonal neucbateloi8 condamner le defendeur,
Benri-Louis Fuchs, representant de commerce, a Neuehatei,
a lui payer la somme de 1737 fr. 60, avec interet au 5 %
des le 8 juin 1903 sur 1702 fr. 60 et des l'introduction de
Ia demande sur le surplus.
Apres avoir expose quelles avaient ete ses relations avec
le defendeur Fuchs, dont il avait fait durant un certain laps
de temps son representant ou son placier, ades conditions
sur lesquelles il n'existe point de litige, le demandeur Rütti-
mann etablissait, sous fait
17 de sa demande, le compte du-
quel
il resultait que le defendeur lui redevait Ia somme
reclamee de . Fr. 1737 60
comme suit:
somme due par Fuchs suivant reconnais-
sance en date du
16 decembre 1902 (dossier
II, N° 47) . . . . .
20 somme due par Fuchs aux termes de la
lettre Rüttimann du 20 decembre 1902 (dos-
sier
11, N° 49) ....
30 difference sur un marche concIu par
Fuchs avec
Ia Societe de consommation de
Fleurier en-dessous des limites
fixe es par
Rüttimann .
40 autres avances faites a Fuchs.
" 1603-
50 --
50 -
800-
A "ep01 ter Total, Fr. 2503 -
Civilrechtspflege.
Report, Fr. 2503 -
dont a deduire :
5° commissions, a raison de
35 c. par sac, sur 1244 sacs
livres sur commandes anterieu-
res au 16 decembre 1B02. Fr. 435 40
6° commissions des 1e 3 jan-
vier 1903 sur 825 sacs, a raison
de
40 c. par sac . 330-
soit, Fr. 765 4(
Reste pour solde redu par Fuchs a Rütti-
mann
Fr. 1737 60
B. -Sous fait 11 de sa reponse, Fuchs reconnut devoü'
a Rüttimann les deux postes sous litt. A ci-dessus, chiff. 1
et 4, d'ensemble 2403 fr . se bornant a contester les deux
autres postes, chiff. 2 et 3, d'ensemble
100 fr. -n disait
prendre acte, en outre, des deux postes sous chiff. 5 et 6,
portes a son credit par 435 fr. 40 et 330 fr .. II declarait
faire toutefois les plus expresses reserves pour toutes
com-
missions qui pourraient lui tre dues en dehors de ces deux
sommes de 435 fr.
40 et 330 fr., si les Iivraisons efiectuees
par Rüttimann etaient superieures aux quantites indiquees,
de 1244 et 825 sacs.
D'autre part,
il pretendait que, parmi les commandes qu'il
lui avait transmises, Rüttimann en avait
laisse un certain
no mb re inexecutees et l'avait ainsi frustre de sa commission
Bur 1100 sacs, ce qui, a raison de 40 c. par sac, represen-
tait une somme de 440 fr.; et il soutenait en outre qu'en-
suite de cession ou de subrogation iI se trouvait aux droits
des clients dont les commandes etaient demeurees
inexecu-
tees
ou dont les marcMs avaient ete rompus par Rüttimann,
ensorte qu'il pouvait reelamer de ce dernier les
dommages-
interets
que les dits clients eussent ete en droit de lui de-
mandel' pOUl' Ia non-Iivraison de ces memes 1100 sacs, dom-
mages-interets qu'il supputait a Ia somme de 1562 fr. 50 e.
Sous fait
25 de Ia partie de sa reponse, consacree a une
V. Organisation der BundesrechtsplIege. N° 68.
demande reconventionnelle , Fuchs se pretendait en droit
de
debiler Rüttimann des sommes suivantes:
- eommissions sous litt. A ci-dessus, chiff. () Fr. 435 40
- commissions sous litt. A ci-dessus, chiff. 6 330-
- commissions non indiquees (suivant re-
serves sous fait 11) .
d) commissions sur mareMs rompus (1100
memoire
4.40 -
saes) .
e) indemnites dues aux clients pour rupture
1562 50
Fr. 2767 90
de marcbes .
Ensemble,
Et d' autre part, il reiterait sa declaration
aUX termes de laquelle il reconnaissait devoir
8. Rüttimann pour avances diverses la somme
de 2403-
de sorte qu'en fait il reclamait de Rütti-
mann, pour solde de compte, 1e paiement
d'une somme de .
Fr. 364 90
Ses conclusions sont eom;ues eomme suit :
l'Iaise au Tribunal :
A. principalemenl:
- donner acte au demandeur que l'instant recon-
nait lui devoir, sous reserve des conclusions sui-
vantes, Ia somme de 2403 fr. ;
- rewnt.entionnellernent:
- condamner Rüttimann a payer a l'instant Ia
somme de 40 c. par sac, pour Jes livraisons non an-
noneees a l'instsnt et qu'll a effectuees sur les mar-
cMs conelus par Iui ;
IlI. Ie condamner en outre a payer ä. l'instant la
somme de 2967 fr. 90, suivant fait N° 25 ;
IV. compenser les sornrnes dues, et condamner le
demandeur principal ä. payer ä. l'instant l'interet a
5 % l'an des le jour de Ia presente signification, sur
le solde fixe par le Tribunal.
Civilrechtspßege.
C. Par jugement du 1 er mai 1905, et examinant tout
d'abord le compte
presente par le demandeur principal Rüt-
timann sous fait
17 de sa demaude, le Tribunal cantonal neu-
cbä,telois put retenir sans autre, ensuite des aveux du deren-
deur principal, les postes da 1603 fr. et de 800 fr. au debit
de ce dernier, et ceux de 435 fr. 40 et de 330 fr. a son
eredit, et n'eut a statuer que sur les deux postes litigieux,
de 50 fr. chacun, dont il admit Ie premier et ecarta le Sß-
cond, en adjugeant en consequence au demandeur principal
ses conclusions a concurrence de la somme de 1687 fr. 60.
Des conclusions
l. recollventionnelles du defendeur prin-
cipal Fuchs, le tribunal cantonal passe completement sous
silence, dans son jugement, celle sous
N° II, comme si elle
n'avait pas
ete formuIee du tout ou comme si elle se trouvait,
pour une raison
ou pour une autre, entierement hors du
debat.
Des postes en lesquels se decompose
la somme de 2767 fr.
90, faisant l'objet
de Ia conclusion III du defendeur principal
et demandeur reconventionnel Fuchs, le tribunal cantonal
ne revient pas sur ceux de
435 fr. 40 et 330 fr. deja liquides
par l'examen de la demande principale; il ne discute donc
plus que les deux
nklamations proprement dites du defendeur
Fuchs, celles de 440 fr.
et de 1562 fr. 50, et il admet Ia pre-
miere,
mais jusqu'a concurrence seulement de 206 fr., et
carte completement la seconde, ce pour des raisons dans le
detail desquels
il n'y a pas lieu d'entrer ici.
Consequemment, dans le dispositif de son jugement, le
tribunal cantonal dec1are Ia demande (principale) bien fondee,
-prononce que Fuchs
est debiteur de Rüttimann de la
somme capitale de 1687 fr. 60, -declare partiellement
fondees les conclusions
l. reconventionnelles , en condamnant
Rüttimann
ä bonifier a Fuchs pour les commissions dont
celui-ci a
ete prive par le fait de Ia non-execution par Rütti-
mann d'un certain nombre de marcbes, Ia somme de 266 fr.,
-ordonne la cornpensation entre ces deux sommes, -con-
damne donc Fuchs a payer a Rüttimann 1687 fr. 60 sous
deduction de 266 fr., soit
net 1421 fr. 60, avec interet au
5 % des le 8 juin 1903.
,
i
- Organisation der Bundesrechtspßege. N° 68.
- C'est contre ce jugemellt que Fuchs a decIare, en temps
utiIe, recoul'ir en
reforme au Tribunal federal, en concluant
a ce qu'il plut a ce dernier:
I. decfarer le recours bien fonde;
II. en consequence, modifier comme suit le jugement
dont recours:
1° declarer la demande bien rondee;
2
dire que H.-L. Fuchs est debiteur de H.-E, Rütti-
:. mann de la somme capitale de 1687 rr. 60;
3
decIarer bien fondees les concIusions reconvention-
nelles, en pronon ;ant que H.-E. Rüttimann est debiteur de
, H.-L. Fuchs des sommes suivantes :
a) pour commission de 40 c. sur 1090 sacs qu'il eut du
livrer aux clients . Fr, 436-
b) pour indemnite de refus de livraison
de 985 sacs a differents clients qui lui ont
cede leurs droits . 1310
Fr. 1746
4
urdonner la compensation entre les deux sommes, et
:t condamner Rüttimann a payer a Fuchs la somme ci-dessus
de 1746 fr. sous deduction de celle de 1687 fr, 60, soU
net 58 rr, 40.
Il est a remarquer que, dans sa declaration de recours,
non plus que dans le memoire
presente a l'appui, Fuchs ne
parle plus en aucune fanon de Ia conclusion sous N° II de sa
reponse, et explique, au contraire, que tout le debat n'a
porte, -en dehors des deux postes, de 50 fr. chacun, seuls
litigieux parmi ceux de la demande principale, -que sur les
deux postes de 440 fr.
et de 1562 fr. 50 sur lesquels seuls
egalement porte son recours,
et qu'il reduit a 436 fr. et
1310 fr. pour tenir compte du resultat des preuves interve-
nues en procedure.
E. L'intime a conclu au rejet du recours comme mal fonde.
Statuant sur CM raits et considerant en droit:
Aux termes de l'article 79, alinea 1, OJF, il Y a lieu d'exa-
miner, d'orfice, soit meme en l'absence de toute conclusion
de
Ia part de l'intime a ce sujet, si le recours remplit toutes
les conditions
fixees par Ia loi pour sa recevabilite. Or, si les
Civilrechtspflege.
conditions de formes et de delai ont ete observees en l'es-
pece par le recourant, et si la r,ause quant au droit applique
ou applicable, est de celles prevues a l'art. 56 leg. cil. -en
revanche, l'on doit constater que l'objet
du litige n'atteint
pas
la somme d'au moins 2000 fr. necessaire pour deter-
miner la competence du Tribunal fMeral (art. 59, al. 10JF).
L'on peut rappeier tout d'abord, en effet, que les conclu-
sions relatives aux interets, aux frais judiciaires et aux de-
pens n'entrent pas en ligne de compte pour la determination
de la valeur en litige (art. 54, al.
1 ibid.).
Des lors, et quant a la demande principale, il apparait
sans autre comme evident qu'elle n'atteint pas le chiffre
legal
de 2000 fr. au moins, puisqu'elle ne tend et ne conclut qu'a
la condamnation du defendeur principal au paiement de la
somme de 1737 fr.
60. -Aux termes de l'art. 60, al. 2 ibid.,
le montant de la demande principale et celui de la demande
reconventionnelle ne peuvent
etre additionnes, de sorte que,
en l'espece, le montant de la demande principale
est abso-
lument iucapable tant de determiner par lui-meme que de
concourir, avec celui de la demande recouventionnelle,
a de-
termin er la competence du Tribunal federal, et qu'il n'y a
plus
qu'a rechercher si, a lui seul, le montant de la demande
reconventionnelle atteint le mininum
exige par la 10i.
Apremiere vue, l'on pourrait croire qu'il en est bien ainsi,
puisque la
conclusinn TI de ce que le dMendeur principul qua-
lifie de demande reconventionnelle tend a la condamna-
tion du
defendeur reconventionnel au paiement d'une somme
indeterminee, soit de
40 c. par sac sur toutes les livraisons
faites
par Rüttimann sans avoir ete annoncees a Fuchs sur les
commandes procurees
par celui-ci a celui-Iä, et que la con-
clusion suivante (III) porte a elle seule sur une somme de
2767 fr.
!:JO . Mais Ia premiere de ces conclusions n'a pas a
etre prise ici en consideration, sans qu'il y ait lieu meme de
rechercher ce
ä. quoi elle pOllvait bien correspondre et si
elle ne faisait
peut-etre pas double emploi avec Ia recIama-
tion sous fait 25, litt. d, de la reponse (de 440 fr.), com-
prise dans la somme de 2767 fr. 90, faisant l'objet de la
V. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 68,
conc1llsion IH, car le recourant n'a indique nulle part a
quelle quantite de sacs cette conclusion H pouvait eventuel-
lement se rapporter, ensorte que, par le fait du recourant,
il est de toute impossibilite de determiner Ia valeur de cette
partie du litige faisant l'objet
de cette couclusion Il, et qu'il
v a lieu d'en faire abstraction ici.
Et si, d'autre part, la conclusion UI de la demande recon-
ventionnelle parait tendre a la condamnation du defendeur
reconventionnel (Rüttimann) au paiement d'une somme de
2767 fr.
90, ce n'est la qu'une apparence, puisque sous con-
clusion IV, le demandeur reconventionnel requiert le tri-
bunal d'operer la compensati01t entre cette somme et celle
de
2103 fr. qu'il reconnait Iui-meme devoir au demandeur
principaI,
et ne conclut ainsi reeUement qu'a la condamnation
de ce dernier au paiement de la
difference (a fixer par Ie
tribunal), soit de Ia somme de 364 fr.
90. Ce qui le. prouve
d'ailleurs, c'est que, si l'intime se
ftit, pour une raIson ou
pour une autre, desiste de sa demande (principale), le tri-
bunal n'ent plus eu a statuer que sur cette reclamatlOn, pour
solde, de 364 fr.
90.
Or,
po ur autant que le defendeur principal et demandenr
reconventionnel Fuchs entend opposer sa ou ses contre-re-
c1amations aux pretentions du demandeur principal
Rütti-
mann par la voie de la compensation, ces contre-reclamations
ne constituent pas,
a proprement parler, une demande recnn
ventionnelle, et, en realite, par ce moyen, le defendeur prm-
cipal
ne presente pas autre. ch?se qu'un conclusinn te:l,dnnt
au, 1'ejet de la demande pT'tnctpale par I ('ffet de I admiSSion
d'une exception de compensation. Pour autant que le ontant
de la demande principale, reconnu par IUl, et cellll de ses
contre-reclamations se couvrent l'un
l'autre; le defendeur
principal et demandeur reconventionnel F.uchs, presente un
petitum qui tend, non pas a la condamnatwn du emnndeur
principal comllle defendeur reconventlO.nnel malS bIen et
uniquement au rejet de la demande (prmclpale) formee contre
lui
par ce dernier.
Quant
a la question de savoir si les conclusions par les-
Civilrechtspflege.
queUes le defendeur principal vise a obtenir la reconnais-
sance de contre-rec1amations, pour autant que ces conclusions
sont uniquement
destinees a permettre de faire intervenir
la compensation entre ces contre-recIamations
et la creance
faisant l'objet de Ia demande principale, doivent
etre consi-
den3es
et traitees comme une veritable demande reconven-
tionneIl . on, comme une simple exception de cornpe1l8ation
la solutIOn n en peut evidemment dependre de la designation
qu'il peut avoir arbitrairement convenu au
defendeur prin-
cipal de donner a ses conc1usions; ce qui, au contraire, est
determinant pour cette question, c'est ce qu'il y a lieu d'en-
tendre sous
Ia notion de demande recon ventill1ln elle, au re-
gard du droll fede1'l1l, soit de Ia loi f6derale sur la procedure
cnvnle fednrale ou de la loi federale sur l'organisation judi-
Clalre federale. Au regltrd de ce droit, la question ne peut
etre douteuse; des concIusions de Ia nature de celles sus-
rappelees, ne tendant a la ret:onnaissance de contre-reclama-
tions du defendeur principal que dans le but de faire servil"
ces contre-reclamations a Ia compensation entre celles-ci et
la creance objet de la demande principale et d'obtenir que la
condamnation du
defendeur principal au paiement reclame de
lui par le demandeur principal soit r6duite d'autant ne peu-
vent etre considerees comme constitutives d'une demande
reconventionnelle,
et se caracterisent bien plutöt et unique-
ment comme des concIusions par lesquelles le defendeur
(principal) poursuit le rejet, partiel ou total de la demande
(principale). Cette maniEll'e de voir a po ur lle tout d'abord
Ia doctrine moderne qui est arrivee
a restreindre de cette
fa ;on cette notion de demande reconventionneile. (Vide
Gaupp-Stein,
die Civilprozessordnung für das deutsche Reich
e
Mit., note VII, ad 145: Wird ein und dieselbe Ge
genfordernng zur A u reclmung und zur Widerklage benützt,.
o kann. dIes nur so geschehen, dass die Widerklage für den
'Unerschlessendell Betrag unbedingt erhoben wird ), puis le
fal que, SUlvant le droit civil actuellement en vigueuren
SUlsne (comme aussi d'apres le droit allemand), il n'est nul
besolll de former une demande reconventionnelle pour faire
V. Organisation der Bundesrechtspnege. N° 68.
valoir une creance a Utre de compensation contre une autre
et qu'au contraire il suffit pour ce la d'une simple declaratiou
de
la part de celui qui entend opposer la compensation.
(Abhandlung von Kohler, Kompensation und Prozess, in
der
Zeitschrift für deutschen Civilprozess, vol. XX, p. 68; comp.
art.
131 et suiv. CO.)
Les conclusions par lesquelles le defendeur principal, dans
sa reponse devant l'instance cantonale, visait a obtenir Ia
reconnaissance
de ses cOlltre-pretentions po ur celles-ci servil"
a compenser Ia creance faisant l'objet de la demande prin-
cipale, ne peuvent donc
etre considenies comme une demande
reconventionnelle
et n'ont., en verite, d'autre caractere que
celui d'une conclusion tendant simplement au
rejet de la de
mande (principaIe).
Eu consequence, et pour antant que les conclnsions du
defendeur principaI apparaissellt comme ne faisant valoir
qu'une exception de compensation,
on autrement dit comme
ne tendant qu'au
rejet de la demande (principale), Ia somme
sur laqnelle elles
pOltp.nt, ne peut etre additionnee avec celle
que le
defendenr principal, en qualite cette fois de deman-
deur reconventionneI,
reclame effectivement du demandeur
principal
et defendeur reconvelltionnel, c'est-a-dire avec la
partie du montant de sa reclamation, qui depasse celui de la
demande prillcipale, car sinon 1'011 en viendrait, en violation
de la disposition de l'art.
60, al. 2 OJF, a additionner le
montant de Ia demande principale avec celui de la demande
reconventionllelle.
Par ces motifs,
Le Tribunal f6deral
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours, pour cause
d'incompetence du Tribunal
federal.