Value in dispute with reserved additional claim; simulated accident

BGE 31 II 46Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II9 nov. 1904Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Favre sued Bura frères for unpaid wages during hospitalization, medical expenses, and compensation for alleged permanent injury after a supposed workplace accident. The cantonal court found that no accident had occurred and that Favre had simulated the injury. On reform appeal, the Federal Court first held that it had jurisdiction because the reserved future claim for aggravation could be counted when determining the value in dispute. On the merits, it upheld the factual findings of simulation and dismissed the appeal, confirming that employer liability did not arise.

Regeste Omnilex

Art. 59 OJF; reservation of a later claim for aggravation under Art. 8 of the federal liability law and value in dispute; an expressly reserved future claim may be taken into account where it can bring the total claim to the monetary threshold for reform appeal. Employer liability for industrial/work accidents presupposes an actual accident during the exercise of the employment; where the cantonal court has found, as a matter of fact, that the injury was self-inflicted or simulated to obtain indemnity, the Federal Court will not disturb that finding and will dismiss the claim.

Texte intégral

Civilrechtspßege. 7. Arret du 9 mars 1905, dans la cause Favre, dem. el rec., conlre Bura freres, der. el int. Valeur du litige, art. 59 OJF, -notamment dans les cas de- reserve d rectincation ulterneur du jugement, art. 8 loi resp. fahr. - SImulatIOn d'un aCCldent de travail. Constatations de- fait de l'instance cantonale. Par demande en date du 26 mai 1904, Celestin Favre, ma- n llUvre a Neuchä.tel, a coneIu a ce qu'il plaise au Tribunal de N euchä.tel declarer bien fondee I'action intentee par le demandeur aux freres Joseph-Antoine et Arthur-Leon Bura societe en nom collectif, entrepreneurs a N euchä.tel, et e; consequence 1" condamner les defendeurs a payer au deman- deur la somme de 157 fr. 50, montant du salaire du au de- mandeur po ur 45 jours ouvriers chOmes a l'Hopital de Ia Providence, et sous reserve de la conclusion rapportee ci- apres sous chiffre 4; 2° condamner les defendeurs a payer au demandeur la somme de 64 fr. 50 a titre de rembourse- ment des frais de traitement medical a ce jour i 3° con- damner les defendeurs a payer au demandeur Ia somme de 1000 fr., ou ce que justice connaitra, pour invalidite perma- nente ; 4

en application de 1'art. 8 de la loi federale sur la. responsabilite du 25 juin 1881, reserver au profit du deman- deur 1'allocation d'une somme plus elevee pour le cas d'une aggravation notable de 1'etat de sante de Celestin Favre. A l'appui de ces conclusions, le demandeur alIeguait en substance ce qui suit: Le demandeur, engage par les defendeurs en qualite de manreuvre a raison de 3 fr. 50 par jour, etait occupe a Va- langin, pour le compte des dits defendeurs, aux travaux d'une tranchee, 10rsqu'il fut victime d'un accident le 17 mars 1904 au matin; en conduisant une brouette de materiaux, il a glisse et s'est fait une distorsion du genou. Favre fut soigne a l'hO- pital de Ia Providence a Neucbatel, pendant 53 jours (du 26 mars au 9 mai); son incapacite de travail a dure ainsi 45 jours ouvriers. Le 1-1 mai, Favre a voulu reprendre sa. IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N" 7.

besogne au chantier Bura, mais il dut bientOt cesser tout travail ; le genou malade enfla de nouveau et la lesion parut s'aggraver. 11 resulte de cette circonstance, pour le deman- deur, une nouvelle incapacite de travail, et peut-etre une in- validite permanente i les consequences de la blessure ne peu- vent ainsi encore etre exactement appreciees. Les employeurs ont refuse a Favre, lequel est aga de 26 ans et soutient sa famille, le paiement de son salaire pendant son sejour a l'hOpital. En droit, le demandeur invoquait les lois sur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin 1881 et 26 avril 1887, notamment les art. 6 et 8 de la premiere de ces lois. Dans leur reponse, les defendeurs ont conclu au rejet de la demande. 11s faisaient valoir, en resume, les considerations ci-apres: L'arrivee de Celestin Favre avait ete signaIee vers le 10 mars 1904 aux ouvriers du chantier Bura par un nomme Cornu, qni ajouta Celestin ne travaillera pas longtemps, il preparera vi te le coup de l'assurance . Favre fut embaucM par les defendeurs le 14 mars et en effet, apres avoir tra- vaille denx jours, il se pretendit victime de l'aecident susin- dique. Bura freres affirment que C. Favre n'a pas ete vic- time d'un accident 1e 17 mars 1904, mais qu'il s'est volon- tairement blesse le genou droit dans le seul but d'obtenir de ses patrons une indemnite, que ceux-ci ne lui doivent, dans ces circonstances, a aueun point de vue. Le demandeur etait d'ailleurs coutumier du fait de simulation d'accidents; a Vevey, en 1902, il avait dejä. simuIe une bl es sure a la main droite, simulation qui fut devoiIee par les rapports des Drs Roux, Weith et Mercanton. Dans son rapport d'expertise sur le pretendu accident sur- venu au demandeur alors qu'il travaillait au service des da- fendeurs, le Dr Matthey conclnt en ces termes: Je crois que la lesion pour laquel1e Favre a ete en traitement peut ans si bien etre le resultat d'une contusion provenant de coups qu'il se serait volontairement donnes, ou fait donner, que d'une distorsion, dont personne n'a et6 ternoin. En tout cas il n'est pas reste un symptome quelconque d'arthrite du genou (epais-

Civilrechtspflege. sissement de la capsule, limitation des mouvements, diffor- mite de l'articulation, atrophie de la musculature). Par jugement du 9 novembre 1904, le Tribunal cantonal de Neuchatel a declare la demande mal fondee. Ce jugement, apres avoir relate les faits articuIes pnr es parties, et resumes plus haut, constate en outre e qm smt.: En realite Favre ne fut victime d'aucun accldent, et Il g'est soumis lui-meme a certaines pratiques pour se blesser et faire croire a un accident. Le temoin Wenger rapporte les faits comme suit: . . Je 'ai pas vu Favre manCImvrer; Cornu, qm sortalt 1e Boir avec lui, m'a raconte que Favre avait fait 1e coup avec une petite baguette, que j'ai vue de mes propres yeux. Cornu m'a dit que 1ui serait plus malin, qu'au lieu deo se b1esser 1e genou il se b1esserait le coud.e., Cornu entouralt le .genou de Favre avec un mouchoir momlle et ensmte frappaIt avec la baguette. Quand le genou desenßait, Favre .recommentiai: .... Le temoin Luthi rapporte les memes falts comme SUlt : TI y avait 7 ou 8 jours que Favre etai arrive, et j'ai remarque qu'un soil', Oll il etait en ?Onpagnle de, ornu et de Wenger, il avait le genou entoure d un mge. J al vu Ste- phane Cornu frapper sur le genou en questIon de Favre avec un petit morceau de bois. Quelques jours plus tard Cornu a pratique de la meme maniere avec le coude gauche. . A la question N'avez-vous pas constate que plusleu:s Boirs de suite Favre a continue cette manreuvre ? , le temolll a l'epondu affirmativement ä diverses repl'ises. Le meme te- moin a en outre repondu affirmativement aux deux ques- tions snivantes : 1.

Le so ir meme Oll Favre dit avoir glisse, n'est-il pas vrai qu'il a pratique la meme manreuvre en di- sant : avec tia les medecins n'y voient goutte et 2

: Favre ne disait-il pas aus si : TI suffit de pratiquer ; on recommence toujours, tia reste enße; le poignon arrive et. tia y est ? Personne n'a ete temoin du pretendu aCCldent; les seuls renseignements fournis par le dossier a cet e.galnd l'esultent de la deposition du temoin Schneeberger, qm dlt: Favre menait une bronette ; il est revenu ä. vide; il boitait; nous IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N' 7.

1m avons demande ce qu'il s'etait fait, et il nous a repondu qu'il avait glisse et qu'il avait tape son genou contre la brouette. TI nous a fait voir le genou, qui etait enf!e et noir a une place. Le contremaitre Im a dit d'aller chez le patron, ee qu'il a fait. En droit, le Tribunal cantonal s'est borne a constater qu'il est etabli, dans l'espece, que le demandeur n'a pas ete vic- time d'un accident de travail, mais que, voulant cMmer aux depens de ses patrons ou de la Compagnie d'assurance, il a voulu faire croire a un accident par une blessure qu'il s' est 'Volontairement faite ou foot faire. C'est contre ce jugement que Favre a recouru en temps utile en reforme au Tribunal fMeral. TI reprend les conclu- 'Sions de sa demande. Dans sa pIaidoirie de ce jour, le representant de la partie intimee a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces aits et considerant en droit:

  1. -Le montant total des diverses sommes reclamees par le demandeur est inferieur a 2000 fr., si l'on fait abstrac- tion de la conclusion par laquelle le dit demandeur declare se reserver, en application de l'art. 8 de la loi federale sur la responsabilite du 25 juin 1881, l'allocation d'une somme plus elevee pour le cas d'une aggravation notable dans son etat de sante. 11 y a lieu toutefois d'admettre, conformement a la jurisprudence precedente du Tribunal federaI, a laquelle rarret Chauffiet c. Maschinenbaugesellschaft Basel (Rec. off. XXVII, 2, p. 655, consid. 2) avait deroge, la competence du dit Tribunal pour entrer en matiere sur le recours. En effet, bien que la valeur representee par une semblable reserve n'ait pas eta indiquee en chiffres precis, et qu'elle ne puisse pas etre d'ores et deja supputee avec exactitude, il est cer- tainemellt admissible que Ia reclamation ulterieure, dont le recourant a voulu s'assurer la possibilite en formulant la re- -serve susmentionnee, pourrait, ajoutee au montant des con- clusions exprimees en chiffres dans la demande, atteindre ou dep asser la somme necessaire, aux termes de l'art. 59 OJF pour permettre de recourir en reforme devant le Tribunal de XXXI, 2. -1905

Civilrechtsptlege. ceans (voir entre autres arret du Tribunal federal dans 1a. canse Bruhin c. Rietmann, Rec. off. XVI, p. 350, consid. 2). Dans cette situation, le Tribunal fMeral ne saurait repudier sa competence dans Ia contestation actuelle, ni admettre que, dans les circonstances de Ia cause, les dispositions des art. 53, 63, chiff. 1

et 67, al. 3 OJF, -lesquels statuent que la valeur de l'objet litigieux et le maximum de la somme re- clamee doivent etre indiques dans 1a demande, -puissent avoir pour effet de priver le demandeur de son droit da recours. 2. -Abordant le fond du litige, il y a lieu, en presence des faits patents de simulation constates a la charge du sieur Favre, de debouter celui-ci purement et simplement des fins de sa demande, et des conc1usions de son recours. Ainsi qua le fait justement observer le jugement cantonal, Ia responsa- bilite des patrons n'est encourue, a teneur des lois fedarales sur la responsabilite civile, que ponr les accidents survenus aleurs ouvriers pendant l'exercice de leur activite profes- sionnelle. Or, dans l'espece, non seulement il n'a nullement. eta etabli que le demandeur ait ete victime d'un accident da travail, mais il a ete, bien au contraire, prouve ä. l'evidence que les blessures, a la suite desquelles le sieur Favre a du subir un traitement medical, etaient le resultat des propres manreuvres de la victime, executees ou provoquees dans le but dolosif d'extorquer des indemnites aux defendeurs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 9 novembre 1904 ast mainten. merg!. au 9Cr.4. V. Obligationenrecht. No 8.

V. Obligationenrecht. -Code des obligations. 8. rlriJ uom 28. 4UU4t 1905 in 6'anen tuuuet, en. u. er,.jtl, gegen eobot teq 44f"Jtlet, str. u. 18er . efl. Konkur:renzverbot zwischen Dienstherrn u. Dienstnehmer untlrr Kon- ventIonalstrafe. Kündigung des alten Vertrages u. AbncMuss eines neuen Ve'ttrages mit andern Bestimmungen betl'. Saltir; Fortdauer des Konku1'l'enzverbotes 'I . . :Dur Urteil )om 21. üftober 1904 Ilt ba anbe( . gennt be .!t(lnton ,8üridj bie jtlage im eingetragten etrage )on 5000 Yr. nebft 5 % .ßin feit 14. smäq 1904 qutgeneinen. . B: gen btefe UrtetI ilt ber effagte redjt3citig uno form. mfJttg bte erufun!1 an bil unoengerint ergriffen mit bem ntril auf ufnenung be Urteit uno bmeifung bel' .!trage. C. "sn bel' cuttgen mernanblun9 bor unoengerint at ber mertreter oe et ilgten 6'cf)u oer erufung beantragt. :Der mertreter ber jt ägerin ilt bUleifung berfeIben unb eftätigung bCß angefontenen Urtei beantragt. il 18unbengerint 3ient in rmägung:

  1. m 1. ,Juli 1895 fam 3Ulifdjen bem lJ(entß )orgänger ber Iiignrin a :Dienftnerrn uno bem ef agten aI :Dienftnenmer rur bte :Dauer )on 6 j(l9t:en, )om'Eertragßil6fnluf3 gerennet ein f. riftHdjer nfteaungß )ertr(lg 3u 6'tanbe, Ulobei ber ef (lgt; fi tür en Yaa fnim nntritte )ernf!intete, "auf bie :Dauer bon 3Ulet .0anren tu tein .!tonfnrrenagefnäft ber 6 Ulei3 ober be lfane überautreten, nodj ein foIdje feIbft au grunben bei einer .!tonllentionalfirafe bon 5000 r., Uleldjeer tm yaUe' ,8u. Ultbernanbeln oem S)aufe :tneobor ier3 an aa en atll ( rrt. 6). 6enß smoncde )or blauf be mertrageß foUten ficf) bie .!tontra: 9:n ten bariiber )erftänoigen, ob berfe 6e "crneuert ll werbe ober mdjt ( rt. 5). Wät 6 reiben bom 25. uguft 1900 fünbigte ber etfa9te

Mots-clés

value in disputejurisdictionreserved claimworkplace accidentsimulationemployer liabilityfactual findings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court had jurisdiction despite the claimed amount being below the monetary threshold, given the reservation of a later claim for aggravation under Art. 8 of the liability law.

Solution extraite

Jurisdiction was accepted because the reserved future claim could, together with the stated claims, reach the amount required for a reform appeal.

Motifs extraits

A reservation of a later increase may be considered when assessing value in dispute if the additional claim could bring the total to the statutory threshold; the formal requirements on stating the value do not deprive the appellant of review in this situation.

Question juridique clé

Whether the employer was liable for a workplace accident and related damages.

Solution extraite

The claim was rejected because no work accident was proven; the evidence showed a deliberate self-inflicted injury or staged simulation intended to obtain indemnities.

Motifs extraits

Employer liability under the federal liability laws presupposes an accident occurring during work. The cantonal findings established simulation by the claimant and thus excluded liability.

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