Civilrechtspßege.
7. Arret du 9 mars 1905, dans la cause Favre, dem. el rec.,
conlre Bura freres, der. el int.
Valeur du litige, art. 59 OJF, -notamment dans les cas de-
reserve d rectincation ulterneur du jugement, art. 8 loi resp.
fahr. -
SImulatIOn d'un aCCldent de travail. Constatations de-
fait de l'instance cantonale.
Par demande en date du 26 mai 1904, Celestin Favre, ma-
n llUvre a Neuchä.tel, a coneIu a ce qu'il plaise au Tribunal
de N
euchä.tel declarer bien fondee I'action intentee par le
demandeur aux freres Joseph-Antoine et Arthur-Leon Bura
societe en nom collectif, entrepreneurs a N euchä.tel, et e;
consequence 1" condamner les defendeurs a payer au deman-
deur la somme de 157 fr. 50, montant du salaire du au de-
mandeur po ur 45 jours ouvriers chOmes a l'Hopital de Ia
Providence,
et sous reserve de la conclusion rapportee ci-
apres
sous chiffre 4; 2° condamner les defendeurs a payer
au demandeur la somme de 64 fr. 50 a titre de rembourse-
ment des frais de traitement medical
a ce jour i 3° con-
damner les
defendeurs a payer au demandeur Ia somme de
1000 fr., ou ce que justice connaitra, pour invalidite perma-
nente ; 4
en application de 1'art. 8 de la loi federale sur la.
responsabilite du 25 juin 1881, reserver au profit du deman-
deur 1'allocation d'une somme plus elevee pour le cas d'une
aggravation notable de 1'etat de sante de Celestin Favre.
A l'appui de ces conclusions, le demandeur
alIeguait en
substance ce qui suit:
Le demandeur, engage par les defendeurs en qualite de
manreuvre a raison de 3 fr. 50 par jour, etait occupe a Va-
langin, pour le compte des dits defendeurs, aux travaux d'une
tranchee, 10rsqu'il fut victime d'un accident le 17 mars 1904
au matin; en conduisant une brouette de materiaux, il a glisse
et s'est fait une distorsion du genou. Favre fut soigne a l'hO-
pital de Ia Providence a Neucbatel, pendant 53 jours (du
26 mars au 9 mai); son incapacite de travail a
dure ainsi
45 jours ouvriers. Le
1-1 mai, Favre a voulu reprendre sa.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N" 7.
besogne au chantier Bura, mais il dut bientOt cesser tout
travail ; le genou malade enfla de nouveau et la lesion parut
s'aggraver. 11 resulte de cette circonstance, pour le deman-
deur, une nouvelle incapacite de travail, et peut-etre une in-
validite
permanente i les consequences de la blessure ne peu-
vent ainsi encore etre exactement appreciees. Les employeurs
ont refuse
a Favre, lequel est aga de 26 ans et soutient sa
famille, le paiement de son salaire pendant son sejour
a
l'hOpital. En droit, le demandeur invoquait les lois sur la
responsabilite civile des fabricants des 25 juin 1881
et 26 avril
1887, notamment les art. 6
et 8 de la premiere de ces lois.
Dans leur reponse, les
defendeurs ont conclu au rejet de
la demande.
11s faisaient valoir, en resume, les considerations
ci-apres:
L'arrivee de
Celestin Favre avait ete signaIee vers le
10 mars 1904 aux ouvriers du chantier Bura par un nomme
Cornu, qni ajouta Celestin ne travaillera pas longtemps, il
preparera vi te le coup de l'assurance . Favre fut embaucM
par les defendeurs le 14 mars et en effet, apres avoir tra-
vaille denx jours, il se pretendit victime de l'aecident susin-
dique. Bura freres affirment que C. Favre n'a pas ete vic-
time d'un accident 1e 17 mars 1904, mais qu'il s'est volon-
tairement blesse le genou droit dans le seul but d'obtenir de
ses patrons une indemnite, que ceux-ci ne lui doivent, dans
ces circonstances,
a aueun point de vue. Le demandeur etait
d'ailleurs coutumier du fait de simulation d'accidents; a
Vevey, en 1902, il avait dejä. simuIe une bl es sure a la main
droite, simulation qui fut
devoiIee par les rapports des
Drs Roux, Weith et Mercanton.
Dans son rapport d'expertise sur le pretendu accident
sur-
venu au demandeur alors qu'il travaillait au service des da-
fendeurs, le Dr Matthey conclnt en ces termes: Je crois que
la lesion pour laquel1e Favre a
ete en traitement peut ans si
bien etre le resultat d'une contusion provenant de coups qu'il
se serait volontairement
donnes, ou fait donner, que d'une
distorsion, dont personne
n'a et6 ternoin. En tout cas il n'est
pas reste un symptome quelconque d'arthrite du genou (epais-
Civilrechtspflege.
sissement de la capsule, limitation des mouvements, diffor-
mite
de l'articulation, atrophie de la musculature).
Par jugement du 9 novembre 1904, le Tribunal cantonal
de
Neuchatel a declare la demande mal fondee.
Ce jugement, apres avoir relate les faits articuIes pnr es
parties, et resumes plus haut, constate en outre e qm smt.:
En
realite Favre ne fut victime d'aucun accldent, et Il
g'est soumis lui-meme a certaines pratiques pour se blesser
et faire croire a un accident. Le temoin Wenger rapporte les
faits comme suit: . .
Je 'ai pas vu Favre manCImvrer; Cornu, qm sortalt 1e
Boir avec lui, m'a raconte que Favre avait fait 1e coup avec
une petite baguette, que
j'ai vue de mes propres yeux. Cornu
m'a dit que 1ui serait plus malin, qu'au lieu deo se b1esser 1e
genou il se b1esserait le coud.e., Cornu entouralt le .genou de
Favre avec
un mouchoir momlle et ensmte frappaIt avec la
baguette. Quand le genou desenßait, Favre
.recommentiai: ....
Le temoin Luthi rapporte les memes falts comme SUlt :
TI y avait 7 ou 8 jours que Favre etai arrive, et j'ai
remarque qu'un soil', Oll il etait en ?Onpagnle de, ornu et
de Wenger, il avait le genou entoure d un mge. J al vu Ste-
phane Cornu frapper sur le genou en questIon de Favre avec
un petit morceau de bois. Quelques jours plus tard
Cornu a
pratique de la
meme maniere avec le coude gauche. .
A la question
N'avez-vous pas constate que plusleu:s
Boirs de suite Favre a continue cette manreuvre ? , le temolll
a
l'epondu affirmativement ä diverses repl'ises. Le meme te-
moin a en outre repondu affirmativement aux deux ques-
tions snivantes : 1.
Le so ir meme Oll Favre dit avoir glisse,
n'est-il pas vrai qu'il a pratique la
meme manreuvre en di-
sant : avec tia les medecins n'y voient goutte et 2
:
Favre
ne disait-il pas aus si :
TI suffit de pratiquer ; on recommence
toujours,
tia reste enße; le poignon arrive et. tia y est ?
Personne n'a ete temoin du pretendu aCCldent; les seuls
renseignements fournis
par le dossier a cet e.galnd l'esultent
de la deposition du temoin Schneeberger, qm dlt: Favre
menait une bronette ; il est revenu ä. vide; il boitait; nous
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N' 7.
1m avons demande ce qu'il s'etait fait, et il nous a repondu
qu'il avait glisse
et qu'il avait tape son genou contre la
brouette.
TI nous a fait voir le genou, qui etait enf!e et noir
a une place. Le contremaitre Im a dit d'aller chez le patron,
ee qu'il a fait.
En droit, le Tribunal cantonal s'est borne a constater qu'il
est etabli, dans l'espece, que le demandeur n'a pas ete vic-
time d'un accident de travail, mais que, voulant cMmer aux
depens de ses patrons ou de la Compagnie d'assurance, il a
voulu faire croire
a un accident par une blessure qu'il s' est
'Volontairement faite ou foot faire.
C'est contre ce jugement que Favre a recouru en temps
utile en
reforme au Tribunal fMeral. TI reprend les conclu-
'Sions de sa demande.
Dans sa pIaidoirie
de ce jour, le representant de la partie
intimee a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -Le montant total des diverses sommes reclamees
par le demandeur est inferieur a 2000 fr., si l'on fait abstrac-
tion de la conclusion par laquelle le dit demandeur declare
se reserver,
en application de l'art. 8 de la loi federale sur
la responsabilite
du 25 juin 1881, l'allocation d'une somme
plus
elevee pour le cas d'une aggravation notable dans son
etat de sante. 11 y a lieu toutefois d'admettre, conformement
a la jurisprudence precedente du Tribunal federaI, a laquelle
rarret Chauffiet c. Maschinenbaugesellschaft Basel (Rec. off.
XXVII, 2, p. 655, consid. 2) avait deroge, la competence du
dit Tribunal pour entrer en matiere sur le recours. En effet,
bien que la valeur
representee par une semblable reserve
n'ait pas
eta indiquee en chiffres precis, et qu'elle ne puisse
pas etre d'ores et deja supputee avec exactitude, il est cer-
tainemellt admissible que Ia reclamation ulterieure, dont le
recourant a voulu s'assurer la possibilite en formulant la
re-
-serve
susmentionnee, pourrait, ajoutee au montant des con-
clusions exprimees en chiffres dans la demande, atteindre ou
dep asser la somme necessaire, aux termes de l'art. 59 OJF
pour permettre de recourir en reforme devant le Tribunal de
XXXI, 2. -1905
Civilrechtsptlege.
ceans (voir entre autres arret du Tribunal federal dans 1a.
canse Bruhin c. Rietmann, Rec. off. XVI, p. 350, consid. 2).
Dans cette situation, le Tribunal
fMeral ne saurait repudier
sa competence dans Ia contestation actuelle, ni admettre que,
dans les circonstances
de Ia cause, les dispositions des art.
53, 63,
chiff. 1
et 67, al. 3 OJF, -lesquels statuent que la
valeur de l'objet litigieux et le maximum de la somme re-
clamee doivent etre indiques dans 1a demande, -puissent
avoir pour effet
de priver le demandeur de son droit da
recours.
2. -Abordant le
fond du litige, il y a lieu, en presence
des faits patents de simulation constates
a la charge du sieur
Favre,
de debouter celui-ci purement et simplement des fins
de sa demande, et des conc1usions de son recours. Ainsi qua
le fait justement observer le jugement cantonal, Ia responsa-
bilite des patrons n'est encourue, a teneur des lois fedarales
sur la responsabilite civile, que ponr les accidents survenus
aleurs ouvriers pendant l'exercice de leur activite profes-
sionnelle. Or, dans l'espece, non seulement il n'a nullement.
eta etabli que le demandeur ait ete victime d'un accident da
travail, mais il a ete, bien au contraire, prouve ä. l'evidence
que les blessures, a la suite desquelles le sieur Favre a du
subir un traitement medical, etaient le resultat des propres
manreuvres de la victime, executees ou provoquees dans le
but dolosif d'extorquer des indemnites aux defendeurs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantonal de
Neuchatel, le 9 novembre 1904
ast mainten.
merg!. au 9Cr.4.
V. Obligationenrecht. No 8.
V. Obligationenrecht. -Code des obligations.
8. rlriJ uom 28. 4UU4t 1905 in 6'anen
tuuuet, en. u. er,.jtl, gegen eobot teq 44f"Jtlet,
str. u. 18er . efl.
Konkur:renzverbot zwischen Dienstherrn u. Dienstnehmer untlrr Kon-
ventIonalstrafe. Kündigung des alten Vertrages u. AbncMuss eines
neuen Ve'ttrages mit andern Bestimmungen betl'. Saltir; Fortdauer
des Konku1'l'enzverbotes 'I .
. :Dur Urteil )om 21. üftober 1904 Ilt ba anbe( .
gennt be .!t(lnton ,8üridj bie jtlage im eingetragten etrage )on
5000 Yr. nebft 5 % .ßin feit 14. smäq 1904 qutgeneinen.
. B: gen btefe UrtetI ilt ber effagte redjt3citig uno form.
mfJttg bte erufun!1 an bil unoengerint ergriffen mit bem
ntril auf ufnenung be Urteit uno bmeifung bel' .!trage.
C. "sn bel' cuttgen mernanblun9 bor unoengerint at ber
mertreter oe et ilgten 6'cf)u oer erufung beantragt. :Der
mertreter ber jt ägerin ilt bUleifung berfeIben unb eftätigung
bCß angefontenen Urtei beantragt.
il 18unbengerint 3ient in rmägung:
- m 1. ,Juli 1895 fam 3Ulifdjen bem lJ(entß )orgänger ber
Iiignrin a :Dienftnerrn uno bem ef agten aI :Dienftnenmer
rur bte :Dauer )on 6 j(l9t:en, )om'Eertragßil6fnluf3 gerennet
ein f. riftHdjer nfteaungß )ertr(lg 3u 6'tanbe, Ulobei ber ef (lgt;
fi tür en Yaa fnim nntritte )ernf!intete, "auf bie :Dauer
bon 3Ulet .0anren tu tein .!tonfnrrenagefnäft ber 6 Ulei3 ober
be lfane überautreten, nodj ein foIdje feIbft au grunben bei
einer .!tonllentionalfirafe bon 5000 r., Uleldjeer tm yaUe' ,8u.
Ultbernanbeln oem S)aufe :tneobor ier3 an aa en atll ( rrt. 6).
6enß smoncde )or blauf be mertrageß foUten ficf) bie .!tontra:
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bariiber )erftänoigen, ob berfe 6e "crneuert
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werbe ober
mdjt ( rt. 5).
Wät 6 reiben bom 25. uguft 1900 fünbigte ber etfa9te