Art. 50, 51 et 53 CO; responsabilité pour accident de circulation et réduction du dommage en cas de faute concurrente égale de la victime; le conducteur qui quitte sans motif la droite imposée par le règlement commet une faute engageant sa responsabilité, et l’omission de vigilance accrue qui en résulte aggrave celle-ci (consid. 1). L’appréciation de la répartition des fautes n’est censurée qu’en cas d’erreur grave ou d’excès manifeste (consid. 2). Lorsqu’une rente viagère est remplacée par un capital, une réduction usuelle de 20 % s’impose, sauf motifs spéciaux; une réduction moindre est contraire aux usages de calcul applicables (consid. 3).
Civilrechtspfiege. tigen egrünbung ougef:prodjen ttlorbel1 fei, nidjt aoer 00 berreIoe bem gläger üoer9au:pt 3uauf:predjel1 ttlar. ' , . aa bne . ;Ianblungnroeife be ef agten fidj offenbar auclj Ctl :t ,)dbetrug tm 6tnne ,)011 mrt. 24 üm: 9ätte qualifiaieren faffen b' H . b :n rager baß m:edjt ber mnfecf)tung bcs3 ertra9s3 gegebe ,attc, tlt fur en bodiegenben m:ecf)tnftreit irreIe ,)nnt. er burd ennen etrug tm 6inne bon mrt. 24 üm: efdjäbigte 9at aUer bmgß on efeiJeß Uegen in erfter .mnie ein mnfed tun9 recf)t. o aber blefcß mnfed tungs3red t burd nicf)t red taeitige eItenbma, :9 ung bnßfnf6en l.lerttlirft ilt (l.lergL r1. 28 üm:), ober ttlo bn " er6:, n: le m. casu, 3u feinem :praftifdjfn ffiefuItate f ü
r en ttlürbe (ttlnd ble gelieferte nre fid) nid t menr beim et agtett 6efinbet), bfetbt ,eß bem etrogenett unbenommen, bie gnufvreisforberung ober emett Quf mrt. 50 üm: gegrünbeten edjabenerfaiJanf:prucf) geItenb 3 u mncf)en (l.lergL . 6. b. ug. ., mb. XXII, 6. 485). em gläger ttlitre bnner auel) a6gefe9ett ,)Ott ber beffagtifd)en mnerfennung ber etra9 ,)on 4470 r. 50 :tß. aUß bem runbe
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U fl):ed en, t)ei berfelve ben Jfauf:preie t)on )fiaren bnrfteUt, ttle dje ber glager bem effagten itt rfüUung eincß l.lom Jfläger nicf)t Iln gefod tenen unb ba9cr ,)oUgiUtigen Jfaufl.1ertragee geliefert 9at. . 5. arin fcf)IiefJlicf), bng bie ,)om eflagten er906ene egen; Torberung ttlegen 91id te ffettuierung ber renten eftcUung für ,OOO-13,OOO ttr. ,)on bel' orinftana mangele nii9erer )J3rä 3tnterung nb egrünbuttg nuf bett :i ,)Httleg ,)erroiefen ttlurbc, ttlanrettb ble orbet'Ung bee grägere im b9änonß:pro3en erlebigt ttl.urbe, f lnn eine medenuttg ,)Ott Bunbeered t auiil bem runbe md)t. efunbett ttlerben, ronU für bie t'age, ob ein uf:prud) im ./) aftOniil:P.t' 3 ffe a u erlebtgett ober auf ben :i ,)i ttleg all ,)crmeifett fel, aUiilfcf)lteU:lcf). tautoltn(eiil :Hecf)t gilt. iil fiegt iibrigene auf ber . ;laub, baa Die orberuttg bes grägers liquib, oie ( egenfJ)r" berung be Befragten aber öd)it iUiquib ttlar. emnad) ljat ba unbengericf)t erfattltt: ie et'ufung ttlirb a6gettliefctt lInb baiil Urteil beß ü6erge" t'icf)tß beß Jfnntonß argclU, 6teihmg für 6traffacf)en, bom 4. :prH 190o, fottleit angefod ten, befNitiflt. III. Obligationenrecht. N° 59. 59. Arret du 18 juillet 1905, dans la cause Descombes, dif. et rec., contre Rosenband, dem. et int.
Principes concernant le tauK de reduction pour l'allocation d'un capital. A. -Le 29 mai 1901, a 5 3/
heures de l'apres-midi, Melanie Rosenband, etudiante en chimie, a Geneve, se diri- geant a bicyclette du cote de Vesenaz, longeait le trottoir sud du quai des Eaux-Vives, a Geneve, a droite de la route, .en venant de la ville ; la partie nord du quai, a la gauche de la cycliste, se trouvait en reparation; un rouleau co mpres- se ur y etait en activite. Demoiselle Rosenband suivait a 30u 4 metres de distance un autre cycliste, le sieur Meyer. - A ce mnme moment arrivait, en sens inverse, sur le quai le landau de sieur Fischer, attele de deux chevaux et conduit par son cocher, le recourant Descombes; dans la voiture se trouvaient dame Fischer et d'autres dames. -Arrive ä. un eertain point du quai, dont il avait, jusque la, tenu le co te nord, -la droite du cocher, -ä. la hauteur du deboucM d'une rue de traverse, dite rue de Roveray, l'equipage arriva devant un chevalet de 70 cm. de long, place en travers de Ja moitie nord de la voie carossable, portant l'ecriteau: Au pas, attention au rouleau compresseur 1 . Le dit rouleau ne se trouvait, cependant, qu'll plus de 70 metres au delä., et roulait comme l'equipage du cote de la ville. -En presence de cet ecriteau, le cocher dirigea son attelage sur le cote sud de la route, a sa gauche. Quelque trente metres plus loin, toujours du cOte sud, OU l'attelage avait continue a avancer, stationnait un char de laitier, atteIe d'un cheval. Au moment Oll le land au depassait ce char les cyclistes arrivaient. De- moiselle Rosenband voulut, a l'exemple de son compagnon, -qui y avait reussi sans obstacle, -passer entre l'equi- page et le char ; elle perdit l' equilibre, tomba et les roues de derriere du landau lui passerent sur le corps. Elle eut une
Civilrechispilege. jambe brisee, de graves contusions au bassin et souffrit en outre, a la suite de l'accident, d'une vive surexcitation ner- veuse. Il rasulte des declarations medicales que l'incapacite totale de travail a dure un an. Des experts nommes d'office, ont constate dans leur rapport du 14 decembre 1904, qu'il y avait une incapacite de travail partielle et passagere poul' l'intimee, vu ses occupations qui l'obligent ä restel' debout; le rapport ajoute: Cette incapacite de travail que nons esti- mons actuellement a 35 % sera permanente, mais diminuera peu a peu, pour se reduil'e a 15 %, a ulle epoque difficile a prevoir, mais d'environ deux a trojs ans. B. -Par exploit intl'oductif d'instance du 19 septembre 1901, demoiselle Rosenband ouvrit action aux maries Fischer et au cocher Descombes, en paiement d'une somme de 12000 fr., a titre de dommages-interets, se reservant de modifier ou d'amplifier la dite demande, selon le resultat du traitement medical auqueI l'intimee etait alors soumise. TI est inutile d'entrel' dans les details de Ia procedure, pour autant qu'elle concerne les epoux Fischer, ceux-ci ayant ete definitivement liMres de toute responsabilite par arret du Tribunal federal du 14 juillet 1904 . Lademanderesse a fait vaIoir contre le recourant, que l'ac- cident etait du uniquement aux fautes multiples et aux negli- gences graves de ce dernier. Il est constant, dit-elle, qu'il ne tenait pas sa droite, comme le prescrit le reglement, mais qu'il appuyait fortement sur sa gauche aIors que la droite etait parfaitement libre, Ie rouleau etant a grande distance et allant dans le meme sens que le landau; il n'a tenu aucun compte du char de laitier qui stationnait au bord du trottoir; il etait au trot, aIors qu'il avait vu et Iu l'ecriteau ordonnant l'aUure du pas; dame Fischer Iui avait d'ailleurs dit, a ce mo- ment, d'aller au pas. Descombes a conteste s'etre rendu coupable d'aucunefaute, attendu que Ia partie droite de Ia voie carrossable etait Rec. off. XXX, 2, No 55, p. U9 ct suiv. (Anm. d. Red.f. Publ.) HI. Obligationenrecht. N° 59.
barree. TI a du prendre Ia gauche. L'intimee, au contraire, a agi avec une grande imprudence; l'accident doit lui etre im- pute attendu, qu'inexperimentee comme elle l'etait, et montee sur ne bieyclette de Iouage, elle devait, lorsqu'elle a vu la route encombree, a sa gauche par le rouleau et les t.ravaux, a sa droite, par le char de laitier, et en face par Ie Iannan se garer ou mettre pied a terre et ne pas pelletrer, amSI qu'elle l'a fait, dans l'espace rel ivement etroit Oll enle s'est engagee. L'accident n'est du qu a sa maladresse, pUlsque Ie premier cyeliste avait passe sans obstacle. Le defendeur a conelu a liberation. C. -Par jugement du 4 juin 1902, Ie tribunal de pre- miere instance a condamne le cocher a payer a I'intimee Ia somme de 583 fr. a titre d'indemnite, representant le 1/6 de Ia responsabilite de l'accident et de Ia somme totale du pre- judice de 3500 fr. souffert par Ia demanderense. . . Par arret du 9 mai 1904 Ia Cour de JustIee clvile a con- damne le defendeur, en modification du jugement du tribunal, areparer, a concurrence de moitie, le domn:age ca?se a Ia demanderesse par l'accident, puis a ordonne I expertise dont le resultat a ete rapporte ci-dessus. L'arret du Tribunal federal du 14 juUlet 1904, reglant la situation en ce qui concerne la responsabilite des epoux Fis- cher, n'est pas entre en atiere sur Ie recours d Des- combes, le jugement etant mcompIet, Ie montant de 1 mdem- nite n' etant pas fixe en chiffres. D. -La Cour de Justice civile a, dans son arret du 13 mai 1905, fixe l'indemnite en partant du calcul suivant: Frais de traitement. Fr. 760 10 Une annee d'entretien et de pension, ä. juin 1902, durant le traitement ä. raison de 150 fr. par mois. . . Le 35 0/
du saIaire mensueI presume a 200 fr. de juin 1902 a fin J906 Capital pour Iui assurer une rente viagere, representant le 15 % de son appointement annuel de 2400 fr., soit 360 fr. 1.800 - 3780 - 6395 a Total, Fr. 12735 90
Civilreehtspßege. La Cour constate: -que Dlle Rosenband, etudiante en chirnie, reguliere et assidue, avait fini le travail pratique de doctorat et avait une these en preparation ; -que l'examen qu'elle allait faire suffisait a l'exercice de 1a profession da- chirniste ; -qu'elle avait souvent parIe, avant l'aceident de SOll. projet d'aller en Amerique; -que depuis l'aecident elle a renu une lettre dont le sens general etait qu'elle de- vait se hater de termin er ses examens, vu qu'on avait une plaee a lui offrir; et, enfin, que eomme chirniste, elle eut eou- ramment gagne 200 fr. par mois. En ee qui eoncerne le eapital a lui allouer pour lui assurer une rente viagere, la Cour raisonne comme suit : Dll" Rosenbrand est nee le 12 fevrier 1877. En 1907 elle sera agee de 30 ans. Le prix d'achat a cet age d'un; rnnte viagere e 100 fr. pnr annee, pay;ble par senestreT d apres les tarIfs de la Cmsse de rentes suisses de La Suisse et de La Baloise , -et non pas d'apre; la Table suisse de mortalite pou,r le sexe masculin ordinairement em- ployee, (Soldan, La responsabilite des fabrieants, Annexes m et IV) -est de 1974 fr., soit pour une rente de 360 fr., 71 6 fr. 40, sous deduetion u 10 % ensuite de l'avantage qu 11 y a pour elle de receVOlr un capital an lieu d'une rente. .Faisant application de la proportion de responsabilite ad- mIse par son arret du 9 mai 1904, la Cour a condamne Des- combes a la moitie de cette somme, soit a 6350 fr., avec in- terets de droit, des le 29 mai 1901. E. -e'est contre ces arrets que Descombes a recouru en reforme au Tribunal federal par declaration du 24 mai 1905. TI a repris ses conclusions liberatoires originaires. Statuant sttr ces faits et considerant en droit: 1. -Il n'est pas conteste qu'une disposition du Regle- ment de Police sur la circulation des voitures a Geneve a preserit aux voitures de tenir la droite de la route. TI st etabli, d'autre part, qu'entre le chevalet plaee sur la moitie droite de la voie carrossable du Quai des Eaux-Vives et le lieu de l'aecident, il y avait une trentaine de metres e't que de la au rouleau compresseur, il y avait encore une' quaran IJI. Obligationenrecht. No 59.
taine de metres environ. C'est des lors a bon droit que la Cour de Justice civile a admis que rien n'empeehait le co- eher de se tenir a d1'oite de la chaussee et d'observe1' le reglement. En effet, pour la plus grande partie, tout au moins, de eet espace de 70 metres et tout specialement a l'endroit ou l'aceident s'est produit, l'equipage ne courait aucun danger en 1'eprenant la droite de la route, cela d'autant plus que le rouleau compresseur avannait dans le meme sens que le landau. En violant sans motif une prescription reglementaire de police, le defendeur a deja commis une faute, des eonse- quences de laquelle il doit supporter les responsabilites. Du moment que, pour un motif ou un autre, l'equipage se trouvait dans une situation anormale, c' est-a-dire du mauvais cöte de la chaussee, il etait du devoir du conducteu1' de re- doubler de surveillanee, tout specialement de son cöte gauche, puisqu'un eh a1' etait arrete au bord de la route et que c'etait de ce eöte-)a que tout vehicule venant en sens inverse devait reglementairement eroiser. -01' )e 1'eeourant a 1'econnu lui- meme qu'il avait ornis eette surveillanee pour concentrer toute son attention ::;ur ses chevaux. Mais il est etabli que l'equipage ne courait aueun peril quelconque, que les che- vaux etaient ages et sages et le rouleau compresseur eloigne ; il n'y a done aucun motif qui justifie la distraction coupable du recourant. Dans ces conditions le Tribunal federal ne peut que con- firmer le prononce dont est recoUfS, pour autant qu'il declare le cocher auteur de l'aecident dommageable des suites du- quel l'intimee 1'ec)ame la reparation. 2. -DUo Rosenband n'est pas re courante au present proces. Elle a done admis en principe avoi1' de son cöte commis une faute. Elle aurait en effet du faire preuve de prudenee, s'arreter, deseendre de sa machine, au besoin se garer sur le trottoir, et non pas s'avancer sans preeaution comme elle l'a fait, alors qu'elle a vn que l'espace qui sepa- rait les deux vehicules entre lesquels son compagnon cycliste venait de passer, etait fort resserre. Il ne reste done plus en discussion que la question de savoir si, en mettant la respon-
Civilrechtspftege. sabilite pour la moitie ä Ia charge du recourant, Ia Cour de Justice civile a commis une erreur de droit. Dans un cas pareil, Ia repartition de Ia faute et des respon- sabilites n'est forcement qu'une question d'appreciation. Or il ne parait pas que l'instance cantonale ait commis une erreur grave ou une exageration au detriment du recourant en esti- mant les fautes egales et en mettant a sa charge, pour la moitie, Ia responsabiIite des suites de l'accident. 3. -Les calculs faits pour justifier e chiffre de 6350 fr. que le defendeur a ete condamne a payer a Ia demanderesse reposent, d'une part, sur des donnees de fait qui lient Ie Tribunal federal, d'autre part, sur des appreciations qui n'ont pas ete direetement attaquees par Ie reeourant et qui parais- sent repondre aux circonstances et aux principes ordinaire- ment suivis dans Ia fixation de ces chiffres. Sur un point ee- pendant, le ealeul s'ecarte des regles usuelles. La Cour n'a opere une reduetion que du 10 %, ensuite de l'avantage qu'il y a, pour l'intimee, de recevoir un eapital plutot qu'une rente. Le taux de reduction admis d'une falion constante est eelui du 20 % ; il n'est deroge a ceUe fegle que lorsqu'il y ades motifs speciaux de le faire, ce qui n'est pas le cas en l'es- pece. Dans ces conditions il parait equitable de reduire ä 12 000 fr. le total du dommage cause et, en consequence, de reduire a 6000 fr. la somme dont le recourant est reconnu debiteur envers la demanderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme interjete par Etienne Descombes contre les arnnts de la Cour de Justice civile de Geneve des 9 mai 1904 et 13 mai 1905 est declare partiellement fonde. L'arrnt du 13 mai 1905 est reforme en ce sens que l'indem- nite a payer par Ie recourant a Melanie Rosenband est reduite a 6000 fr. ; pour le surplus, les arrnts cantonaux sont confirmes. 1lI. Obligationenrecht. No 60.