Art. 7 et 14 LMF; portée de l’action civile en matière de marques; distinction entre imitation de marque et contestation des conditions personnelles de l’enregistrement. Le titulaire d’une marque ne peut, par la voie judiciaire civile, obtenir l’annulation d’une marque déterminée en invoquant seulement l’absence chez le déposant des qualités subjectives requises pour l’inscription; l’examen de ces conditions appartient à l’autorité administrative. L’action judiciaire demeure limitée à la contrefaçon ou imitation de marques déterminées. En outre, l’appréciation du risque de confusion se fait selon l’impression d’ensemble produite sur l’acheteur; un terme générique ou accessoire ne suffit pas, à lui seul, à établir l’imitation lorsque les signes diffèrent essentiellement (consid. 2-4).
Civllrechtspllege. V. Persönliche Handlungsf"ahigkeit. Capacite civile. merg L inr. 41. VI. Fabrik-und Handelsmarken. l farques de fabrique. 46. Arret du S juin 1905, dans la cause Buss-Sucha.rd Cl , dem. et ree., eontre Suohard, de . et int. Pretendue ContrefaQon ou imitation d'une marque. Art. 24, lit. a, loi fed. conc. les marques de fabrique, etc. Imitation d'une marque verbale par l'emploi d'un mot semblable comme accessoire dans une mal'que complexe. -Art. 7, loi fed. sur les marques de fabrique. -Un particulier est-i! legitime, en vertu de cette disposition, a contester la validite de l'admis- sion d'un autre a l'enregistrement d'une marque? -Rapports de la protection des marques de fabrique et des dispositions le. gales concernant la concurrence deloyale. -Competences res- pectives des autol'ites administratives et des autorites judiciaires en matiere d'enregistrement de marques de fabrique. Art. 14, leg. eit. A. -Par exploit du 29 juin 1904, Russ-Suchard Ci., fabricants de chocolats a Serrieres, ont assigne devant la Cour de Justice civile de Geneve, le defendeur, Franc;ois Suchard, negociant a Carouge, pour ou'ir dire et prononcer que c: c' est sans droit qu'il adepose la marque N° 17268, enregistree le 28 mai 1904 a Berne, dire que cette marque constitue une contrefac;on ou une imitation illicite de la marque des demandeurs N° 13160, enregistree le 16 mars 1901 j annuler la dite marque N° 17 268; faire defense au defen- deur d'en faire usage a peine d'une astl'einte de 200 fr. par VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46 .
.chaque contravention constatee; condamner le defendeur a payer aux demandeurs, avec interet de droit, la somme de 1000 fr. a titre de dommages interets. Tous droits expresse- ment reserves, soit pour saisir le tribunal competent d'une demande tendant a la repression des actes de concurrence deloyale emanant du defendeur, soit pour agir au penal contre le dit defendeur. La marque incriminee N° 17268 se compose du mot
Civilrechtspfiege. de laurier; -N° 17744 le mot KROKA , -N° 17 745-. le mot PHOSOHOOO . Par conclusions deposees le 14 janvier 1905, les deman- deurs ont encore demande a la Oour de: Faire defense au defendeur de faire usage, dans les marques qu'il serait en droit de deposer a l'avenir, du nom de Suchard , sans le faire preceder de ses prenoms Fran ;ois-Joseph en toutes lettres, et suivre du nom de sa femme, de fa ;on a operer une di1:Ierenciation compJete entre les dites marques et celles qui sont Ia propriete de Russ-Suchard Oie, et a eviter ainsi toute confusion; -ordonner la publication de l'arret a in- tervenir dans trois journaux de Geneve, deux de Neuebatei, denx de Lausanne et deux autres journaux sllisses, au choix. des demandeurs et aux frais du defendeur. Il est a noter que la maison Russ-Suchard Oie exploite Ia fabrique de ehocolat creee il y a un grand nombre d'an- ne es par Ph.' Suchard et fait encore usage, a ce qu'eHe de- clare, de marques, du reste non produites au cours de l'ins- tance cantonaIe, portant le nom du fondateur de Ia fabrique. B. -Le defendeur a conelu au deboutement des deman- deurs de toutes leurs coneIusions, et reconventionnellement t a ce qu'il phlt a la Cour de Jllstice civile: Faire defense a Russ-Suchard Oie de se dire seuls legitimes proprietaires, en tous pays, des marques Suchard , et ce a peine de 100 fr. pour chaque contravention; -dire que Frangois Suchard a seul droit aux marques par lui deposees sous Nos 17628, 17742, 17743,17744 et 17745; -subsidiai- rement, Fran ;ois Suchard a offert de prouver certains faits, etablissant qu'il est reellement fabrieant de chocolat. Les demandeurs ont, an sujet de ces conclusions recon- ventionnelles, souleve une exception d'ineompetence et coneIn a liberation. C. -Avant d'aborder l'examen des questions qui lui etaient soumises,la Cour de J ustiee, devant Iaquelle Ie proces avait direetement ete intente par la maison demanderesse, a constate qu'en vertu de l'art. 4.3,2° de la Loi d'org. judo genev. du 15 juin 1901, modifiee par Ia loi du 10 fevrier 1904, et " VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46.
en applieation de l'article 29 de Ia Loi fed. eone. la protec- tion des marques de fabrique, ete., du 26 septembre 1890, Ia Cour de Justiee civlle connait, comme instance cantonale unique, des proces civils auxquels peut donner lieu l'appliea- tion de la dite loi federale, mais quecette eompetenee est exceptionnelle; Ia Cour ne pourrait done, dans le litige ae tuel, statuer que sur les conclusions uniquement basees sur les dispositions de cette Ioi federale. Apres cette constatation Ia Cour a, par son arret du 30 janvier 1905: " 1
AnnuIe la marque de fabrique deposee le 28 mai 1904 a 8 heures, par Fran ;ois Suchard, sous N° 17268; 2° Ordonne qu'elle soit radiee du registre des marques de fabrique; 3
Fait defense a Fran ;ois Suchard d'en faire, al'avenir, un usage queleonqlle; 4° Condamne Fran ;ois Suehard a payer a Russ-Suchard , Cie Ia somme de 300 fr. ä titre de dommages-inwrets; 5° Ordonne que les considerants du present arret con- tenus sous la question N° 2, relatifs a la demande en annula- tion de la marque 17268, et Ia partie du dispositif relative ä. eette annulation, seront publies, une fois dans les Feuilles officielles du canton de Geneve, Vaud el Neuchdtel, et une fois dans Ia Feuille officielle snisse du commerce; 6° (Depens); 7° Deboute les parties de toutes autres conclusions. D. -C'est eontre eet arret qne Ia maison demanderesse a declare, en temps utile, reeourir en reforme au Tribunal federal. Elle a pris les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal:
Ci vilrechtspflege . Et poul' le surplus: 3. Reconnaitre la legitimation active des l'ecourants de poursuivre toute violation de l'art. 7 de Ia loi federale du 26 septembl'e 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Dire et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est sans droit que F. Suchard adepose les mal'ques 17742, 17 743, 17 744, 17 745 enregistrees a Berne en date du 1 er octobre 1904. Annuier les dites marques. Faire defense a l'intime d'en faire usage, a peine d'une astreinte de 200 fr. par chaque contravention constatee. 4. Condamner F. Suchard a payer a Russ-Suchard Cie Ia somme de deux mille francs a titre de dommages-inte- rets. 5. Ordonner la publication integrale de l'arret a ntervenir dans trois journaux de Geneve, deux journaux de Neuehatei, deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix des recourants et aux frais de l'intime. 6. Dire que Ia Cour de Justice civile de Geneve n'etait point competente pour connaitre de Ia demande reconven- tonnelle de l'intime. 7. Maintenir, an cas Oll Ia conclusion precedente N° 6 ne serait pas admise, l'arret defere, en ce qu'il a declare Ia dite demaude reconventionnelle non recevable et non fondee. 8. (Depens.) 9. Reserver aux recourants tous leurs droits, --soit pour agir au penal contre l'intime, -soit pour saisir le tribunal competent : A. d'une demande tendant a faire annuler: a) Ia marque 17 743 de Franc; ois Suchard, deposee Ie 1 er octobre 1904, comme constituant une contrefac; on ou une imitation de Ia marque deposee par les recourants le 6 no- vembre 1901, sous N° 14019; b) Ia marque 17 745 de Franc; ois Suchard denonee. le
er octobre 1904, comme constituant contrefac; on ou umtation VI. Fabrik-und Handelsmarken. N 46.
de Ia marque deposee par les recourants le 21 octobre 1901, sous N° 13 977 ; c) les marques 17742, 17743, 17744et17745 deposees par Franc; ois Suchard le 1 er octobre 1904, comme constituant par l'emploi du vocable '" Suchard une contrefac; on ou une imitation des marques deposees par les recourants, et dout un grand nombre ont ete decrites et analysees par l'intime lui-meme (expose et conclusions Franc; ois Suchard du 25 no- vembre 1904). B. d'une demande tendant a faire prononcer que constitue une usurpation des marques de Russ-Suchard Cie tout em- ploi par l'intime du vocable Suchard, dans ses annonces, re- clames, emballages, etc ... , de fac; on a faire ou laisseI' croire que le dit vocable fait partie integrante de ses propres mar- ques. c. d'une demande tendant a la repression des actes de con- currence deloyale emanant de l'intime. Tres subsidiairement, pour conclure a toutes fins, pour le cas Oll le Tribunal federal semit tente d'interpreter Parret de la Cour comme emportant le deboutement de Russ-Suchard Cie d'une pretention de faire annuier les marques de Franc; ois Suchard, en ce qu'elles constituent une contrefac; on de toutes les marques de leur maisonoü figure le nom de Suchard, pretention qui n'a encore fait l'objet d'aucune demande en justice et d'aucune instruction, comme aussi dans le cas Oll le Tribunal federal estimerait que les circonstances de fait rendant applicable l'art. 7 de Ia loi sur les marques ne sont point suffisamment demontrees, en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi- ciaire federale : Annuier l'arret contre lequel est recours, Renvoyer la cause a l'instance cantonale pour c?mnlete: le dossier, proceder aux enquetes par titres et temOlns, a l'interrogatoire des parties ou a tous autres preparatoues, sur les faits offerts en preuve, et emmite statuer a nouveau.
Civilrechtspflege. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
et conclusions 4 et 5 du recours) ; 20 La maison recourante es -elle Iegitimee ademander l'annulation des marques ins- cntes par le defendeur, a raison de I'art. 1 de 1a loi federale ce dernier n'etant ni industriel, ni commer'iant (conclusion 3' al. 1 et 2 du recours). ' La mais on recourante n'a pas repris dans son recours ses conclusious deposees le 14 janvier 1905 relatives a I'emploi du nom Suchard par Ie defendeur, elle s'est bornee a for- muler une serie de reserves pour des actions futures de- mandant qu'il lui en soit donne acte. Le Tribunal feder 1 n'a pns a statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet d un prononce de la Cour de Justice civiie. L'instance cantonale a examine la demande seulement comme action relative ades marques de fabrique. et d'apres es dispositions rIe la procedure cantonale, elle n'etait: comme lllstance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du Tribunal federal ne doit, par consequent, suivant une juris- prudence constante (arrets du 24 novembre 1894 Prod'hom c. Fremiot, Rec. olf. XX, p. 898, consid. 1, -9 vril 1891, VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46.
Eichenberger Cie C. Liewen, ibid. XXIII, 1, p. 646, consid. 6), s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a -commis une violation des prescriptions regales en matiere de marques de fabrique. Ce n'est qu'a ce point de vue juridique que le Tribunal federal peut soumettre la presente action a un nouvel examen, et il n'a point a rechercher, dans la pro- -cedure actuelle, si les agissements du defendeur apparais- sent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils impliquent un acte de concurrence deloyale ou une infraction aux dispositions reglant la raison de commerce. Tous les droits de la demanderesse, garantis par d'autres dispositions legales que celles reglant les marques de fa- brique, ou decoulant d'un autre etat de fait que celui sur le- quel la Cour de Justice civile a rendu l'arret dont est recours , restent expressement reserves. 2. -La societe recourante a allegue que la marque N° 17743, deposee par l'intime le 'l er octobre 1904, constitue une contrefa'ion ou imitation de ses marques: N° 13 162, .enregistree le 16 mars 1901, et N° 13280, enregistree le 15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant l'ins- tance cantonale, que les numeros de la Feuille ufficielle suisse du commerce ou ont ete publiees ces trois marques; elle n'a pas produit, en particulier, une marque N° 1401.9, jointe au recours seulement, et dont il ne peut, par consequent, pas etre tenu compte dans le present pro ces. -Les marques pretendues contrefaites sont composees uniquement des mots i. MILKA et VELMA , tandis que la marque incriminee porte les mots Chocolat suisse au lait -F. Suchard's - Swiss Milk Chocolate -Geneva -First quality -Pre- miere qualite. -Le seul terme qui, dans cette marque N° 11743, ait quelque ressemblance avec l'une des marques MILKA et VELMA est le mot Milk:1 de la phrase Swiss Milk Chocolate:1 , qui se rapproche du vocable MILKA . Mais, d'une part, le mot Milk est compris dans une formnIe, employee comme terme generique pour designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les fa- bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,
318 Civilrechtspflege. im prime en petits caraderes, dans une marque complexe . , dont le terme essentiel et frappant est le mot F. Suchard's , trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne peut preter a aucune confusion avec le mot MILKA . Or, ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante, ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse dans Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement differente, ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no- vembre 1902, Trachsler c. Sulzer Cie, Rec. off. XXVIII, 2, p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean- tonale a declare que les marques Nos 13162 et 13280 n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743. La Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les marquesincriminees N° 17744 KROKA et N° 17745-
PHOSCHOCO , deposees Ie 1 er octobre 1904, n'ont au- cune ressemblanee avec les marques Nos 13160 ALFA , 13161 GNOM , 1316 MILKA , 13163 OMEGA " 13164 PRADO , 13165 SOLTO , 13276 DIVA , 13277 DUJA , 13278 RUBY , 13279 SUMACO , et 13280 VELMA , toutes anterieurement enregistrees, produites par la maison demanderesse et seules jointes au dossier presente en premiere instance. Ce prononce doit etre eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du public, entre ces marques consistant en simples vocables, tous differents les uns des autres. Quant au fait que les marques KROKA et PHOS- OROOO seraient, en pratique, apposees sur des emballages ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de la question du droit ä. la marque et ne rentre pas dans le cadre du present proces. Aucune contrefatjon ou imitation n' etant admise, iI n'y a pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires, priBes par Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite, a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces questions, pour ce qui concerne Ia marque ALPA etant maintenues et paraissant equitables. VI. Fabrik und Handelsmarken. N° 46. 319 3. -Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere- ment insiste dans son recours est relatif a l'interpretation donnee par Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede- rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar- ticle qui dispose que sont autorises a faire enregistrer leurs marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos- sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. La maison recourante a allegue et offert de prouver que l'intime n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de demander l'annulation de toutes les marques deposees par l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription. Elle estime que, comme la jurisprudence a admis, a c6te de l'action en dommages et interets, une action declarative de droits (Feststellungsklage), permettant a celui qui y a in- teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con- trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu- laire, on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia marque pent obtenir une radiation, lorsque les conditions personnelles fixees par rart. 7 font defaut. -La Oour de Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis- position de la loi federale le droit accorde a un particulier de contester la validite de l'admission d'un autre ä. l'enre- gistrement d'une marque, que c'est Ia une question du ressort exclusif de l'autorite administrative et eHe a deboute Ia recou- rante des fins de sa demande. En fait Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e 7 de la Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar- ques inscrites par I'intime, quels que soient leur contenu e leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m commertjant ; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac- cordees au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout imitate ur, contrefacteur et titulaire d'une marque irreguliere. -Cette" argumentation par analogie est erronee.
Civilrechtsptlege. Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence constante (arret du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off. VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise expressement (art. 27, 1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890) l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet aussi, implicitement, que, meme sans reclamer la reparation d'un dommage, l'interesse peut faire constater soit son droit excIusif a la marque par une action declarative de droit, soit l'absence de droits d'un tiers a une certaine marque, par l'action negatoire (arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie Export Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec. off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas- la, cl'une part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et, d'autre part, de marques determinees. En l'espece, au con- traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a pas etabIi de contrefanon ou imitation de marque qui justitie son interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma- teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte- resse a ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con- trefacteur ou un tiers pretendant faire usage d'une marque objectivement irreguliere, il s'en prend a Ia personnalite meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefanon; il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait pas, dans Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est objectivement admissible, la protection legale. En ce faisant, en souievant,comme il pretend 1e faire, Ia question de savoir si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip- tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la marque, pour entrer dans le domaine tout general de Ia con- currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 46.
deJoyale, que pour autant que celle-ci s'exerce au moyen de marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc., mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia maison recourante sort donc du cadre du present proces, qui ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques, et la maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie a Ia- ,quelle elle pretend pour justifiel' une action decIarative de droits. 4. -La pretention de la maison re courante est egalement injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de fabrique n'a, d'apres la IegisIation suisse, qu'un effet decla- ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de- 'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec. ,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp- tion et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de- truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de distinguer nettement les dispositions d'ordre purement ad- ministranif, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi- tions de fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c. Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que les tribunaux sont lies par les decisions des autorites admi- nistratives se rapportant a l'admission ou au refus d'inscrip- tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si l'inscription d'une marque doit etre refusee a raison des mo- tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et 15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep- tembre 1890 concernant Ia protection des marques de fa- brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions de forme legale et que les dispositions relatives a Ia capa- ciM d'inscrire soient respectees ; les autorites jndiciaires n'ont pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui a ete refusee par les autorites administratives, mais elles n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur de- mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. - TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe
32'J Ci vii rechtspflege. . 1 'art. 7 de la loi federale, -interpretation conforme a celle qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main- tenue, -que l'application de I'art. 7 releve uniquement des: autorites administratives. La maison recourante ne peut done deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per- mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren- deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con- clusion doit done etre rejetee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme de Russ-Suchard Oie est deelare mal fonde et l'arret de la Cour de Justiee civile de Geneve, du 30 janvier 1905, confirme. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 47. tMr uom 7. Jl.pm 1905 in 0anen cStoulUu'sma/ft umm, efl. u. er. Jtr., gegen 1l!bg;tC!iuer, JtL u. er. etr. Begriff der Konkursforderungen ; nach der Konkurseröffnung ent- standene sind nicht solche. Art. 197, 208, 209 213 SchKG. -An- fechtung von Rechtsgeschäften -speziell einer Faustpfandbestel- lung -im Konkurse
A1't. 285 ff. SchKG. -Faustpfand für eine sch )n bestehende, oder aber für eine erst neu (mit der Errichtung des Faustpfandes) eingegangene Schuld'! Art. 287 Ziff. 1 SchKG. - De/iktspauliana, Art. 288 eod. A.nfechtbarkeit einm' Verpfändung, weil das dagegen erlangte Dm'lehen zur Befr-iedigung einzelner Gläubigm-vm'wendet worden ist '! A. ur Urteil I om 22. eaem6er 1904 lj,tt ba D6ergertnt be Jtanton 'llargau erfannt: ie ?Beffagte tft mit iljrer S) vvelIation a6ge Uiefen. a ljiebur beftütigte erftinitan5Iine Urteil laute!: VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 47. ie merfügung be Jtonfurnamte I om 12. eaember 1903 wirb aufgelj06en unb ba ljauftvfanb; unb 1Retentionnrent be ..re(äger au oen 105 itiien entfetteter itum Uoae für feine ijor; beruug I OU 9447 ijr. 95 t . famt Bin unb Svefen gefnünt. B. egen ba obergerintline Urteil ljat Oie ef itgte rent3eitig unb in tintiger ijorm bie erufung alt b unbeillgt'rint er griffen, mit bem 'llntrage: ,Jn totaler 'lluf9cbun9 be6 06ergerintlinen UrteU (unb bitmit .aud) be be3irfngerintlinen bom 13 . .3uH 1904) fei Oie Jtfagc ber egenvartei abau Ueifen unb 'oie angefontene JtolIofation 1 erfügung 'ocr Jtoltturnl erroaUung 3u fd)ünen. C. ,Jn ber' ljeutigen merljanbIung 9at ber mertreter i;.er e; flitgten ben eruful1gnantrag erneuert. er lSertreter be Jtfüger unb ber !ne6euinterl enientin ljat auf ?Seftätigung be angefontenen UrteH angetragen. M unbengerict)t 3ient in r Uügung: