Art. 50 et seq. CO; liability of a newspaper editor for unjustified value judgments and excessive allegations concerning a person suspected of a crime. A journalist is not only liable for false factual reporting, but also for imprudent assessments and insinuations that are not justified by the facts, even where they repeat rumor or third-party opinion (consid. 1-2). Material damage must be proven and causally linked to the publication; damage caused essentially by arrest, investigation, or public excitement is not attributable to the press absent proof of a specific causal link (consid. 3). Moral injury may consist not only in loss of reputation in the eyes of third parties, but also in the victim's own intimate suffering caused directly by the unlawful publication; in such a case the court may award satisfaction ex aequo et bono, taking account of the limited gravity of the fault (consid. 4-5).
Civilrechtspllege. 42. Arret du as ma.i 1906, dans la cause Caillet, dem. el tec. contte Petter, der. el int. Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite du redacteur da journal, specialement pour relation de faUs inexacts et ap- preciations non justiflBes et inopportunes, a l'occasion d'un crime et d'une arrestation ensuite de ce crime. -Existence d'UIl tort moral. Question de faH et appreciationjuridique des faUs. Art. 8i OJF. A. -Une violation de sepulture fut commise, dans des circonstances particulierement odieuses, a Ropraz, (Vaud),. vers la fin de fevrier 1903. La mmeur publique accusa les freres Henri et Jean-Louis Caillet d'etre les auteurs de ce crime ; le Juge d'Instruction les fit incarcerer. -Le dimanche 22 fevrier, l' Agence teIegraphique suisse, a Berne, informee par telephone, fit imprimer, puis adresser a tous les journaux de la Suisse romll.nde, qui les reproduisirent, un premier ar- tide annon(jant le crime, puis un second ainsi con(ju : Oron 22. Les freres Henri et Louis Caillet de Vuche rens ont ete arretes aujourd'hui et conduits au Chateau d'Oron. Ils sont soup(jonnes d'etre les auteurs de l'attentat de Ropraz. Les parents des Caillet sont morts en prison. Ils avaient ete condamnes pour vol a 5 et 6 ans de prison. Lors du jugement M. F. Gillitlron, pere de la victime, etait president du jury et les freres Caillet avaient jure de se venger contre lui de la condamnation de leurs parents:, pretendant que M. GilIit3ron en etait responsable. B. -La direction de La Revue et de La Petite Revue avait envoye immediatement un de ses redacteurs a Ropraz et Vucherens, pour se renseigner personnellement. Ces jour- naux sont tres repandus dans le .lorat et dans tout Ie canton de Vaud. -La Revue du 23 fevrier 1903 et La Petite Revue du 24, ont publie un article tres etendu sur le crime, mais donnant surtout des renseignements tres circonstancie sur les freres Caillet, leur arrestation et Ies antecedents ju- diciaires de leur familIe. IV. Obligationenrecht. N° 42. 27f La RelJtte du 24 fevrier publia deux eorrespondanees don- nant de nouveaux details: -La premiere, datee de Ropraz portait entre autres: Pour se livrer a cette epouvantable :. profanation, les eriminels devaient etre deux .... On dit tout haut dans la eontree que des chasseurs comme Henri et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les ehe- vreuils et Ies lievres, etaient seuls eapables d'une teIle boueherie ....... -La seeonde correspondance, datee de Vueherens, portait: Autant la nouvelle du forfait a eons- terne les habitants de Vucherens, autant l'arrestation des freres Caillet leur a fait pousser un soupir de soulagement. Depuis longtemps, on savait que les ineulpes ne vivaient que de rapines et qu'ils etaient capables de tout. Chacun les redoutait. On se dit, d'autre part, qu'ils donneront du fil a retordre a Ia justiee .. . . . .. -La Petite Revue du 27 fevrier reproduisit ces correspondanees. C. -Les freres Caillet, inearceres quelque temps, ont ete l'objet d'une ordonnanee de non lieu. Les 20 et 24 mars La Revue et La Petite Revue portaient: La Justice serait sur une autre piste et le erime aurait ete commis pour des mobiles tout differents de ceux qu'on supposait d'abord. " De nouveaux erimes du meme genre furent decouverts, entre temps, a Ferlens et Carouge, village de la meme eon- tree ; le veritable coupable ne fut jamais atteint. Sur Ia de- mande des freres Caillet, le Tribunal d'accusation leur aUoua une indemnite a payer par l'Etat, pour leur arrestation et leur detention. D. -Le 22 aout 1903, les freres Caillet ont porte une plainte penale contre Alfred Pettel', editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, ä raison des articles cites d-dessus, qu'ils estimaient etre diffamatoires. Petter fnt ae- quitte par 1e Tribunal crimine1 de Lausanne. E. -Par eitation en eonciliation du 20 fevrier 1904, le recourant a eonelu a ce qu'il soit prononee que A. Petter, editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, en reparation du prejudiee qu'il a cause au demandeur, est son debiteur et doit lui faire paiement de la somme de 2001 fr., avee interets au 5 % des le 21 fevrier 1904.
Civilrecbtspflege. Le demandeur allegue l'existence d'un prejudice materiel et d'un prejudice moral; il declare que certains membres da sa familIe out souffert comme lui. Il estime que La Re1Jue en ne se renseignant pas ou en se renseignant mal, a induit le public en erreur et commis une grave negligence envers lui.... Le defendeur a conclu a liberation. F. -Par arret du 24 mars 1905, la Cour civile vaudoise a ecarte les conclusions du demandeur et alloue celles Ube- ratoires du defendeur. La Cour a estime que La Revue est sortie en l'espece des limites assignees par la loi et par l'etat actuel de nos mffiurs au role de la presse et a son droit d'investigation et de di vuIgation, et que l'on doit reconnaitre qu'elle a commis a l'egard du demandeur un acte illicite, des consequences ci- viles duquel elle doit etre, en principe, reconnue responsable; -l'arret constate, quant au dommage, qu'il est de toute evidence qu'ensuite de l'affaire de Ropraz le demandeur a subi un notable prejudice, materiel et surtout moral; mais ce domrnage a eu sa cause essentiellement dans l'arrestation du demandeur et l'enquete qui l'a suivie, dans la romeur publique et enfin dans les antecedents facheux, mais notoires de sa famille ; que le domrnage materiel provenant plus spe- cialement de l'arrestation a ete repare par l'indemnite payee par I'Etat et que le tort moral a ete compense par le revire- ment qui, au dire de l'expert, s'est produit dans l'opinion publique apres la relaxation du demandeur; -que des 10r8o ce dernier n'a point prouve a satisfaction de droit avoir subi un prejudice du fait de La Revue. G. -C'est contre cet arret que le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal, en temps utile, concluant a l'adjudication de ses conclusions originaires. Le defendeur a conclu a confirmation de l'arret dont est recours. Statttant sur ces aits et considerant en droit :
avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui, par les publications qu'il fait. S'il n'apporte pas, dans l'exer- cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de sa negligence au meme titre que celui qui, a la legere, re- pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe, applicables, en l'espece, au defendeur en sa qualite d'editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, pour un dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans ces journaux. 2. -Lorsqu'un article de journal se borne a faire un recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y avoir aucune negligence de la part du redacteur du journal, ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci dessus citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou- vait avoir confiance dans la source d'ou provenait ce rensei gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou- velle qui lui etait donnee. -Lorsque, en revanche, i1 s'agit non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap- preciation de ces faits mis en relation avec certains individus, de jugements portes sur des personnes determinees, a raison de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela alors meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique. Etant donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac- tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur certaines personnes, etre d'autant plus prudent et circonspect que les esprits sont plus surexcites et portes a l'exageration ; il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les jugements qu'il reproduit et qui so nt de nature a porter atteinte a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et prouves. C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par La ReVlte et La Petite Revue, -comme du reste par beau- coup d'autres journaux, -et de la confiance qu'on pouvait
Civilrechtspllege. attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus specialement aux appreciations contenues dans les articles publies par ces journaux. Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre lui, qu'il avait des antecedents facheux et que de vagues in- dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap- preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con- tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue des 23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons- trueux forfait et 'l. Les profanateurs de cadavre . -Il ya negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu, -sur lequel ne pesent que de vagues soup ;ons et qui se trouve du reste avoir, par la suite, beneficie d'une ordon- nance de non-lieu, -des phrases contenant, comme celles qui suivent, des appreciations exagerees et qui n'ont pas ete justifiees: On dit tout haut dans la contree que des chas- seurs comme Hend et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les chevreuils et les lievres, etaient seuls capa- bI es d'une teIle boucherie. - Depuis longtemps, on savait que les inculpes ne vivaient que de rapine et qu'ils etaient capables de tout. - S'i! est prouve que c'est les Caillet qui ont fait le coup, pas ne sera besoin de cher- eher bien 10irl les anteurs d'un tas de petits mefaits qui ont ete commis dans la contree et sur lesquels le mystere a plane jusqu'ici. -L'acte illicite est donc etabli. 3. -L'instance cantonale a admis l'existence d'un dom- mage materiel cause surtout par l'arrestation du recourant, domrnage qui aurait ete repare par l'indemnite payee par l'Etat. Ce sont la des considerations de fait qui, n'etant pas en contradiction avec les pieces du dossier, Hent le Tribunal federa!. Il ressort, du reste, du dossier que le recourant n'a nullement prouve. quels seraient les elements et l'etendue du prejudice materiel qui lui aurait ete cause par les articles de La Revue et de La Petite Remte. L'arret dont est recours admet egalement, qu'ensuite de IV. Obligationenrecht. No 42. 27! I'afiaire de Ropraz, le recourant a subi un tort moral; mais, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise, il de- eIare: d'une part, que ce nouveau discl'edit dont le recourant a ete frappe, n'a ete que momentane, -d'autre part, que le dommage a eu essentiellement pour cause l'arrestation du recourant, l'enquete qui l'a suivie, la mmeur publique et les antecedents malheureux, mais notoires, de sa familIe, circons- tances dont l'intime ne saurait etre rendu responsable et qui excluraient le rapport de causalite entre l'acte ilIicite, commis par le journaliste, et le dommage subi par le recourant. L'existence d'un tort moral n'est pas une simple constata- tiOll de fait et il appartient au Tribunal federal, en applica- tion de l'article 55 CO, de juger si, alors meme qu'aucun domrnage materiel n'est etabli, le recourant a ete lese par des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situa- tion et s'il estime gu'il y a lieu de lui allouer une indemnite de ce chef. -II est indeniable qu'ensuite du crime de Ro- praz, de l'arrestation des freres Caillet, des recits d'evene- ments anciens COllcernant leur familIe, le recourant a subi un reel prejudice moral; cependant il est etabli par l'expertise, seul moyen de preuve invoque par le recourant, d'une part que ce domrnage a ete repare par Ia reactioIl qui s' est pro- duite dans l'opinion publique apres l'ordonnance de non-lieu et la relaxation des prevenus, -d'autre part, que ce dom- mage a plutot ete cause par l'arrestation et les tristes ante- eedents du recourant que par les articles parus dans La Remw et La Petite Revue. Ainsi le surcrott de discredit jet6 sur le recourant, le tort qui pourrait lui avoir ete cause mo- mentanement dans l'opinion que les tiers se formaient sur lui, n'ont pas leur cause dans les articles incrimines. L'arret dont est recours doit donc etre confirme, pour autant qu'on se place a ce point de vue special de l'opinion des tiers. 4. -Il y a, en revanche, un facteur qui a echappe a l'instance cantonale: c'est celui de Ia douleur morale snbie par le recourant lui-meme. Des appreciations non-justifiees et inopportunes, teIles que celles que contiennent les arti- eIes de La Revue et de La Petite Revue, livrees a la publicite, XXXI, 2. -1.905
Civilrechtspflege. sont de nature a causer une souffrance morale intime et reelle a celui qui en est la. victime. En effet, me me un homme qui a de tristes antecedents, comme le recourant, doit eprouver un reel chagrin de voir publier, par un journal repandu dans la contree Oll il habite, qu'il etait seul capable de com- mettre un crime qu'on qualifie de monstrueux forfait 1 , - c: d'abominable vengeance 1 , - d'ignoble attentat , - c: d'epouvantable profanation , -c: de boucherie , etc., - d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle c: hyime humaine on c: immondes brutes , et, eniin, de se voir accuse de ne vivre que de rapine et soupc;onne d' etre l'auteur d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1 Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an reconrant par les appreciations contenues dans les articles incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur. 5. -La reparation a accorder au lese, dans de pareilles. circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem- nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal responsable, que celle de l'equivalent d'une souffrance mo- rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par le recourant est, en effet, d' obtenir satisfaction; cela ressort nettement du memoire produit par lui a l'appui de son re- cours. Dans ces conditions, le Tribunal federal jugeant ca; aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la faute, arbitre a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re- courant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme de Henri Caillet contre l'arret rendu par la Cour civile vaudoise, le 24 mars 1905, est de- clan;; fonde. En consequence le dit arret est casse, et A. Petter est condamne a payer au recourant la somme da
fr. (cent francs). IV. Obligationenrecht. No 43.
1'1. U!)r, geriet bel' bon i einer r6eit in mern !)etmfe9renbe anbranger U6ert WCurrt (ge6. 1868) -bel' 9entann 6ealt). mater bel' l)eutigen strliger-