Civilrechtspllege.
42. Arret du as ma.i 1906, dans la cause Caillet, dem. el tec.
contte Petter, der. el int.
Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite du redacteur da
journal, specialement pour relation de faUs inexacts et ap-
preciations non justiflBes et inopportunes, a l'occasion d'un
crime et d'une arrestation ensuite de ce crime. -Existence d'UIl
tort moral. Question de faH et appreciationjuridique des
faUs. Art. 8i OJF.
A. -Une violation de sepulture fut commise, dans des
circonstances particulierement odieuses,
a Ropraz, (Vaud),.
vers la fin de fevrier 1903. La mmeur publique accusa les
freres Henri
et Jean-Louis Caillet d'etre les auteurs de ce
crime ; le Juge d'Instruction les
fit incarcerer. -Le dimanche
22 fevrier,
l' Agence teIegraphique suisse, a Berne, informee
par
telephone, fit imprimer, puis adresser a tous les journaux
de la Suisse
romll.nde, qui les reproduisirent, un premier ar-
tide annon(jant le crime, puis un second ainsi con(ju :
Oron 22. Les freres Henri et Louis Caillet de Vuche
rens ont ete arretes aujourd'hui et conduits au Chateau
d'Oron. Ils sont soup(jonnes d'etre les auteurs de l'attentat
de Ropraz. Les parents des Caillet sont morts en prison.
Ils avaient ete condamnes pour vol a 5 et 6 ans de prison.
Lors du jugement M. F. Gillitlron, pere de la victime, etait
president du jury et les freres Caillet avaient jure de se
venger contre lui de la condamnation de leurs parents:,
pretendant que M. GilIit3ron en etait responsable.
B. -La direction de La Revue et de La Petite Revue
avait envoye immediatement un de ses redacteurs a Ropraz
et Vucherens, pour se renseigner personnellement. Ces jour-
naux sont tres repandus dans le .lorat et dans tout Ie canton
de
Vaud. -La Revue du 23 fevrier 1903 et La Petite
Revue du 24, ont publie un article tres etendu sur le crime,
mais donnant surtout des renseignements tres circonstancie
sur les freres Caillet, leur arrestation et Ies antecedents ju-
diciaires de leur familIe.
IV. Obligationenrecht. N° 42.
27f
La RelJtte du 24 fevrier publia deux eorrespondanees don-
nant de nouveaux details: -La premiere, datee de Ropraz
portait entre autres:
Pour se livrer a cette epouvantable
:. profanation, les eriminels devaient etre deux .... On dit
tout haut dans la eontree que des chasseurs comme Henri
et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les ehe-
vreuils et Ies lievres, etaient seuls eapables d'une teIle
boueherie ....... -La seeonde correspondance, datee
de Vueherens, portait: Autant la nouvelle du forfait a eons-
terne les habitants de Vucherens, autant l'arrestation des
freres Caillet leur a fait pousser un soupir de soulagement.
Depuis longtemps, on savait que les ineulpes ne vivaient
que de rapines et qu'ils etaient capables de tout. Chacun
les redoutait. On se dit, d'autre part, qu'ils donneront du
fil a retordre a Ia justiee .. . . . .. -La Petite Revue
du 27 fevrier reproduisit ces correspondanees.
C. -Les freres Caillet, inearceres quelque temps, ont
ete l'objet d'une ordonnanee de non lieu. Les 20 et 24 mars
La Revue et La Petite Revue portaient: La Justice serait
sur une autre piste et le erime aurait ete commis pour des
mobiles tout differents de ceux qu'on supposait d'abord. "
De nouveaux erimes du meme genre furent decouverts,
entre temps, a Ferlens et Carouge, village de la meme eon-
tree ; le veritable coupable ne fut jamais atteint. Sur Ia de-
mande des
freres Caillet, le Tribunal d'accusation leur aUoua
une indemnite a payer par l'Etat, pour leur arrestation et
leur detention.
D. -Le 22 aout 1903, les freres Caillet ont porte une
plainte penale contre Alfred
Pettel', editeur responsable de
La Revue et de La Petite Revue, ä raison des articles cites
d-dessus,
qu'ils estimaient etre diffamatoires. Petter fnt ae-
quitte par 1e Tribunal crimine1 de Lausanne.
E. -Par eitation en eonciliation du 20 fevrier 1904, le
recourant a eonelu
a ce qu'il soit prononee que A. Petter,
editeur responsable de
La Revue et de La Petite Revue, en
reparation
du prejudiee qu'il a cause au demandeur, est son
debiteur et doit lui faire paiement de la somme de 2001 fr.,
avee
interets au 5 % des le 21 fevrier 1904.
Civilrecbtspflege.
Le demandeur allegue l'existence d'un prejudice materiel
et d'un prejudice moral; il declare que certains membres da
sa familIe out souffert comme lui. Il estime que La Re1Jue en
ne se renseignant pas ou en se renseignant mal, a induit le
public en erreur et commis une grave negligence envers lui....
Le
defendeur a conclu a liberation.
F. -Par arret du 24 mars 1905, la Cour civile vaudoise
a
ecarte les conclusions du demandeur et alloue celles Ube-
ratoires du defendeur.
La Cour a estime que La Revue est sortie en l'espece des
limites assignees par la loi et par l'etat actuel de nos mffiurs
au role de la presse et a son droit d'investigation et de di
vuIgation, et que l'on doit reconnaitre qu'elle a commis a
l'egard du demandeur un acte illicite, des consequences ci-
viles duquel elle doit etre, en principe, reconnue responsable;
-l'arret constate, quant au dommage, qu'il est de toute
evidence qu'ensuite de l'affaire de Ropraz le demandeur a
subi
un notable prejudice, materiel et surtout moral; mais
ce domrnage a eu sa cause essentiellement dans l'arrestation
du demandeur
et l'enquete qui l'a suivie, dans la romeur
publique
et enfin dans les antecedents facheux, mais notoires
de sa famille ; que le domrnage materiel provenant plus
spe-
cialement de l'arrestation a ete repare par l'indemnite payee
par I'Etat et que le tort moral a ete compense par le revire-
ment qui, au dire de l'expert, s'est produit dans l'opinion
publique
apres la relaxation du demandeur; -que des 10r8o
ce dernier n'a point prouve a satisfaction de droit avoir subi
un prejudice du fait de
La Revue.
G. -C'est contre cet arret que le demandeur a recouru
en
reforme au Tribunal federal, en temps utile, concluant a
l'adjudication de ses conclusions originaires.
Le
defendeur a conclu a confirmation de l'arret dont est
recours.
Statttant sur ces aits et considerant en droit :
- -Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (arret du
5 decembre 1903, Schmidhauser et cons. c. Neue Zürcher
Zeitung, Rec. off. XXIX, 2, p. 683, consid. 4), le redacteur
de journal est tenu,
a l'egal de tout autre individu, de veiller
IV. ObJigationenrecht. N° 42.
avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui,
par les publications qu'il fait.
S'il n'apporte pas, dans l'exer-
cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de
sa negligence au
meme titre que celui qui, a la legere, re-
pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et
suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe,
applicables, en l'espece, au
defendeur en sa qualite d'editeur
responsable de
La Revue et de La Petite Revue, pour un
dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans
ces journaux.
2. -Lorsqu'un article de journal se borne a faire un
recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage
ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a
un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y
avoir aucune negligence de la part du
redacteur du journal,
ainsi que
le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci dessus
citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou-
vait avoir confiance dans la source
d'ou provenait ce rensei
gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou-
velle
qui lui etait donnee. -Lorsque, en revanche, i1 s'agit
non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap-
preciation de ces faits mis en relation avec certains individus,
de jugements portes sur des personnes determinees, a raison
de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela
alors
meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers
ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique.
Etant
donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac-
tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur
certaines personnes,
etre d'autant plus prudent et circonspect
que les esprits sont plus surexcites
et portes a l'exageration ;
il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les
jugements qu'il reproduit
et qui so nt de nature a porter
atteinte
a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et
prouves.
C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se
preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par
La ReVlte et La Petite Revue, -comme du reste par beau-
coup d'autres journaux, -et de la confiance qu'on pouvait
Civilrechtspllege.
attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus
specialement aux appreciations contenues dans les articles
publies
par ces journaux.
Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation
cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre
lui, qu'il avait des
antecedents facheux et que de vagues in-
dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap-
preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con-
tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue
des
23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons-
trueux forfait et 'l. Les profanateurs de cadavre . -Il ya
negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part
d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu,
-sur lequel ne pesent que de vagues
soup ;ons et qui se
trouve
du reste avoir, par la suite, beneficie d'une ordon-
nance de non-lieu, -des phrases contenant, comme celles
qui suivent, des appreciations
exagerees et qui n'ont pas ete
justifiees: On dit tout haut dans la contree que des chas-
seurs comme Hend et Louis Caillet, habitues a depecer les
renards, les chevreuils et les lievres, etaient seuls capa-
bI es d'une teIle boucherie. - Depuis longtemps, on
savait que les inculpes ne vivaient que de rapine et qu'ils
etaient capables de tout. - S'i! est prouve que c'est
les Caillet qui ont fait le coup, pas ne sera besoin de cher-
eher bien 10irl les anteurs d'un tas de petits mefaits qui ont
ete commis dans la contree et sur lesquels le mystere a
plane jusqu'ici. -L'acte illicite est donc etabli.
3. -L'instance cantonale a admis l'existence d'un
dom-
mage materiel cause surtout par l'arrestation du recourant,
domrnage qui aurait
ete repare par l'indemnite payee par
l'Etat. Ce sont la des considerations de fait qui, n'etant pas
en contradiction avec les pieces du dossier, Hent le Tribunal
federa!. Il ressort, du reste, du dossier que le recourant n'a
nullement
prouve. quels seraient les elements et l'etendue
du prejudice
materiel qui lui aurait ete cause par les articles
de La Revue et de La Petite Remte.
L'arret dont est recours admet egalement, qu'ensuite de
IV. Obligationenrecht. No 42.
27!
I'afiaire de Ropraz, le recourant a subi un tort moral; mais,
faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise,
il de-
eIare: d'une part, que ce nouveau discl'edit dont le recourant
a ete frappe, n'a ete que momentane, -d'autre part, que
le dommage a
eu essentiellement pour cause l'arrestation du
recourant, l'enquete
qui l'a suivie, la mmeur publique et les
antecedents malheureux, mais notoires, de sa familIe, circons-
tances dont l'intime ne saurait etre rendu responsable et qui
excluraient le rapport de causalite entre l'acte ilIicite, commis
par le journaliste, et le dommage subi par le recourant.
L'existence d'un tort moral n'est pas une simple
constata-
tiOll de fait et il appartient au Tribunal federal, en applica-
tion de l'article 55 CO, de juger si, alors meme qu'aucun
domrnage materiel
n'est etabli, le recourant a ete lese par
des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situa-
tion
et s'il estime gu'il y a lieu de lui allouer une indemnite
de ce chef. -II est indeniable qu'ensuite du crime de Ro-
praz, de l'arrestation des freres Caillet, des recits d'evene-
ments anciens COllcernant leur familIe, le recourant a subi un
reel prejudice moral; cependant il est etabli par l'expertise,
seul moyen de preuve invoque
par le recourant, d'une part
que ce domrnage a ete repare par Ia reactioIl qui s' est pro-
duite dans l'opinion publique apres l'ordonnance de non-lieu
et la relaxation des prevenus, -d'autre part, que ce dom-
mage a plutot ete cause par l'arrestation et les tristes ante-
eedents
du recourant que par les articles parus dans La
Remw et La Petite Revue. Ainsi le surcrott de discredit jet6
sur le recourant, le tort qui pourrait lui avoir ete cause mo-
mentanement dans l'opinion que les tiers se formaient sur
lui, n'ont pas leur cause dans les articles incrimines. L'arret
dont est recours doit donc etre confirme, pour autant qu'on
se place a ce point de vue special de l'opinion des tiers.
4. -Il y a, en revanche, un facteur qui a echappe a
l'instance cantonale: c'est celui de Ia douleur morale snbie
par le recourant lui-meme. Des appreciations non-justifiees
et inopportunes, teIles que celles que contiennent les arti-
eIes
de La Revue et de La Petite Revue, livrees a la publicite,
XXXI, 2. -1.905
Civilrechtspflege.
sont de nature a causer une souffrance morale intime et
reelle a celui qui en est la. victime. En effet, me me un homme
qui a de tristes
antecedents, comme le recourant, doit eprouver
un
reel chagrin de voir publier, par un journal repandu dans
la contree
Oll il habite, qu'il etait seul capable de com-
mettre un crime qu'on qualifie de monstrueux forfait 1 , -
c: d'abominable vengeance 1 , - d'ignoble attentat , -
c: d'epouvantable profanation , -c: de boucherie , etc., -
d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle
c: hyime humaine on c: immondes brutes , et, eniin, de se
voir accuse
de ne vivre que de rapine et soupc;onne d' etre
l'auteur d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1
Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an
reconrant par les appreciations contenues dans les articles
incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le
fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur.
5. -La reparation a accorder au lese, dans de pareilles.
circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem-
nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal
responsable,
que celle de l'equivalent d'une souffrance mo-
rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par
le recourant est, en effet, d' obtenir satisfaction; cela ressort
nettement du memoire produit par lui
a l'appui de son re-
cours. Dans ces conditions, le Tribunal
federal jugeant ca;
aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la
faute, arbitre
a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re-
courant.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours en
reforme de Henri Caillet contre l'arret
rendu par la Cour civile vaudoise, le 24 mars 1905, est de-
clan;; fonde. En consequence le dit arret est casse, et A.
Petter est condamne a payer au recourant la somme da
fr. (cent francs).
IV. Obligationenrecht. No 43.
- drit U4HU 27.1Uai 1905 in Sacgen
gJftrit, mefI. u. merAnL, gegen 1Ue/fetfi, sn. u. mer. mefL
Schadenet'satz aus unerlaubter Handlung (Tötung durch einen Selbst-
sohuss). Rechtswid1'igkeit'1 Art. 6, Ahs. 4 BG übeT Jagd u. Vogel-
schutz, vom 17. Septemher 1875. -VeTschulden des den Selhstschuss
Legenden'! -Selhstverschulden des Vel'letzten'1-Mass des Sohadens
aus Wegfall des Vers01'gers. Wie ist die Tatsache dm' Wiederver-
heiratung der Witwe,
die den Vm'sorgeT verloren hat, vom Bundes-
gericht
zu berücksichtigen'! Art. 51, 52 OR; Art. a OG. -Ahzug
für den Vm'teil der Kapitalahjindung. -Reduktion der Schadenlfl"-
satzptlicht; Grund-sätze hiefiir.
A. SDurd) Urteil l.lom 20. SDeöemoer 1904 91lt bel' :p:perrationß
unb Jtaffationß90f beß stantonß mern (I. 6teHung) über ba.6
1Red)tß6egenren :
"Q:9riftian )Surren, ilanbmirt in D6eräfc9i 6d Doeroa(m, fet
aIß mogt unb geienncger mertreter ber rau ?ffiifule WCarianne
Streit ge6. l,.ßortmann fc9u1big unb au l.lerurteHen, ben stIligern
be3ü9lid) bel' innen burc9 ben ob bei3 emanneß unb mater.6
erm
a
c9fenen öfonomifc9en ac9teiIe augemeffenen c9abenerfa, all
Ietften
'J
erfannt:
SDer 5Wigerfd)aft ift inr Jtlagebegenren im inne bel' rroii
gungen für eine Summe Mn 5040 r. 3ugef:prod)en, neoft Bins
l.lon 5 % feit 11. obemoer 1902.
B. egen bieres Urteil 9at 'oie )SefIagte red)t3eiti9 unb in
rid)tiger orm 'oie erufung an bas munbesgerid)t erfliirt mit
bem ntrag auf 6roeifung bes stfage6ege9renß.
C. .3n ber elltigen mer!)anblung at bel' mertreter bel' e
ffagten bieren ntrag mieber!)oU unb el.lentuerr rmäsigung bel'
)on ber morinftan3 gef:procgenen ntfc9äbigung beantragt.
SDer mertreter ber stliiger at auf meftiitigung bes angefoc9
teuen Urteils angetragen.
SDaß munbeßgeric9t aie!)! tn noiigung:
- m 11. 0 )em6er 1902, a6enbß airfa 8
1'1. U!)r, geriet bel'
bon i einer r6eit in mern !)etmfe9renbe anbranger U6ert WCurrt
(ge6. 1868) -bel' 9entann 6ealt). mater bel' l)eutigen strliger-