Art. 282 LP, in relation with Art. 17 and 23 ch. 2 LP; execution of eviction orders and federal supervisory complaints: the expulsion threat contained in a rent enforcement notice is only an ancillary consequence of the termination warning and does not constitute a federal enforcement measure. The LP does not regulate the execution of eviction orders, even where the warning under Art. 282 LP is used; that execution and any review of measures taken on that basis may be left to cantonal law. Acts of a debt office performed solely under cantonal authority are not complaints within the meaning of Art. 17 LP, so federal supervisory jurisdiction is excluded (consid. 1-3).
764 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 129. Arret du 28 novembre 1905, dans la CflUse von Aesch. Art. 282 LP; sens de cette disposition; ses rapports avec les art. 287 et 312 CO et avec le droit cantonal de proeedure ; art. 23, eh. 2 LP. -Incompetence du Trib. fed. pour statuer sur des plaintes qui sont soumises aux autorites eantonales de surveillanee non pas en vertu du droit federal, mais en vertu du droit cantonal. Art. 17-19 LP. A. Le 10 octobre 1904, Paul Allanfranchini, proprietaire, a Neuehatei, a fait notifier a sa Iocataire, dame Marie von Aesch, au meme lieu, un commandement de payer, poursuite pour loyers ou fermages N° 11880, renfermant l'avis com- minatoire de resiliation et Ia menace d'expulsion prevus a l'art. 282 LP. B. Le 17 mai 1905, le Juge de Paix de N euchatel, agis- sant en sa qualite d'autorite competente pour prononcer l'expulsion des locataires ou fermiers, en vertu de Part. 14 loi eantonale d'execution de la LP, et faisant droit a Ia 1'e- quete de Allanfranchini basee sur l'avis comminatoire de resiliation et la menace d'expulsion susrappeIes, rendit une ordonnance pronon iant l'expulsion de dame von Aesch des locaux qua celle-ci occupait dans Ia mais on Allanfranchini. Cette ordonnance ayant ete annulee a une date et en des conditions que le dossier ne permet pas d'etablir, par l'un des Assesseurs du Juge de paix de Neuehatei, la decision de eet assesseur fut a son tour annuIee, sur reeours de Allan- franchini, par Ia Cour de cassation civile du canton de Neu- cbä.teI, suivant arret du 4 juillet 1905, et Ia Cour pronon ;a, au contraire, que l'ordonnance du 17 mai 1905 demeurait en vigueur. C. Ensuite de eet arret, Allanfranchini requit l'office des poursuites de N euehatel d' executer l' ordonnance du 17 mai 1905. L'office hesitant a donner suite ä. cette requisition sans un ordre expres du juge de paix, Allanfranchini pria ce der- nier d'intervenir a nouveau pour donner a I'office l'ordre que ceIui-ci disait vouloir attendre pour agir. Le juge de paix, revetant egalement la qualite d' Autorite und Konkurskammer. N° 129.
inferieure de surveillance de Poffice des poursuites de Neu- chätel, considera cette nouvelle requete de Allanfranchini comme une plainte dirigee contre le dit office en raison de son refus d'agir, et rendit le 8 septembre 1905, une decision invitant l'office a executer, sans plus tarder, l'ordonnance d'expulsion du 1'1 mai 1905. Dame von Aesch ayant interjete recours contre cette de- cision aupres de Ia Cour de cassation civile du canton de NeucMtel, celle-ci, par arret du 7 octobre 1905, rejeta ce recours pour cause d'incompetence, en considerant que la decision du 8 septembre qui en faisait l'objet emanait du juge de paix en sa qualite d'autorite inferieure de surveil- lance en matiere de poursuites et n'eut pu etre deferee qu'a l'autorite superieure de surveillance. D. A la suite de cet arret, et sur nouvelle requisitiou de Allanfranchini, l'office des poursuites avisa dame von Aesch, le 11 octobre 1905, que, faute par elle de quitter les locaux qu'elle occupait dans la maison Allanfranchini, dans la meme journee, jusqu'a 3 heures apres-midi, il procederait aussitot a son expulsion, au besoin avec l'assistance de 130 force pu- blique. E. Le meme jour, 11 octobre 1905, dame von Aesch porta plainte contre l'office en raison de cette mesure, au- pres du Juge de Paix de Neuehatel pris en sa qualite d'au- torite inferieure de surveillancp, en soutenant que, en vertu de l'art. 88 LP, le commandement de payer du 10 octobre 1904 etait frappe de peremption depuis la veil1e, soit depuis le 10 octobre 1905, au soir, et ne pouvait plus par conse- quent justifier la mesure d'expulsion que l'office se disposait a executer. F. Par decision en date du 12 octobre 1905, le Juge de Paix de Neuchatel, agissant en qualite d'autorite inferieure de surveil1ance, ecarta cette plainte comme mal fondee, en considerant en resume, que Ia peremption prevue arart. 88 LP fU.t-elle meme applicable aux ( . ordounances d'expulsion, elle ne serait pas intervenue encore, en l'espece, a l'egard de l' ordonnance du 17 mai 1905, les tentatives faites en vue de l'execution de cette ordonnance n'ayant ete suspendues
C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs- d'ailleurs qu'en raison de l'opposition et des differents re- cours de dame von Aesch. G. Par memoire du 13 octobre 1905, dame von Aesch defera eette decision a l'autorite superieure de surveillanee, en reprenant Ie moyen de"'sa plainte du 11 dito H. Par deeision en date du 2 novembre 1905, l'autorite superieure de surveillance a eearte ce reeours, en conside- rant: que si l'ordonnance d'expulsion emane d'une autorite etran- gere a la poursuite, il resulte de l' economie de la LP que l'exeeution de cette ordonnance constitue une mesure d'exe- cution rentrant, comme l'execution du sequestre, dans les attributions des offices de poursuites; -que des lors les decisions de l'office des poursuites relatives acette execu- tion peuvent etre deferees aux autorites de surveillance; - qu'il s'agit, en l'espece, de decider si cette execution peut encore avoir lieu ou si, au contraire, eomme le pretend la reeourante, le commandement de payer se trouvait perime le 11 oetobre 1905, ensorte que Ia poursuite dont il marquait le debut, ne pouvait plus etre eontinuee sous aueun rapport; que le commandement, poursuite pour loyers ou fermages, notifie a dame von Aesch, renferme tout a la fois une som- mation de payer et une mesure d'expulsion; qu'en tant que sommation de payer il est perime si Ie creaneier n'a pas, dans l'annee, requis de I'office soit la con- tinuatioll de Ia poursuite (art. 88), soit la realisation du gage mobilier (art. 154) ; qu'en ee qui eoncerne les effets du commandement de payer en tant que menaee d'expulsion, la loi n'en a point limite la duree; -qu'il y a lieu cependant d'appliquer par ana- logie a la menace d'expulsion les dispositions de la LP sur la dunne de la sommation de payer, e'est-a-dire de la limitel' a une annee; mais qu'il suffit, pour que la poursuite en paiement suive son cours, que le creancier ait requis, avant l'expiration de l'annee, la me sure consecutive au commandement de payer (art. 88 et 154); -qu'il n'est donc point necessaire que cette me sure ait et6 executee par l'office avant l'expiration und Konkurskammer. No '129.
de l'annee, pourvu que le creancier l'ait provoquee dans ce delai; qu'en appliquant ces regles par analogie ä la menace d'ex- pulsion, 1'0n doit decider que le commandement de payer qui la contient, est perime a cet egard si le creancier n'a pas, dans l'annee, requis de l'autorite competente l'ordonnance d'expulsion ; que eette ordonnance, rendue Ie 17 mai 1905, a ete re- quise bien avallt la peremption du commandement de payer du 10 octobre 1904; -que les obstacles qui, depuis le 17 mai 1905, ont empeeM l'execution de cette ordonnance, ne sauraient, en l'absence de toute disposition legale, frapper de nullite ou d'inefficacite la dite ordonnance; -que celle- ci est donc touj ours en force et doit etre executee; qu'ainsi e'est a bon droit que I'autorite inferieure de sur- veillance a rejete la plainte de dame von Aesch. I. C'est contre cette deeision que dame von Aesch declare reeourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant en somme purement et simple- me nt le moyen de sa plainte du 11 octobre 1905, et en con- cluant a ce qu'il plaise au tribunal: a) annuler la decision du 2 novembre 1905 ; b) declarer que Ia poursuite Paul Allanfranchini contre dame von Aesch etait prescrite a Ia date du 11 octobre 190fi, jour ou la loeataire a regu un ordre d'expulsion. Staluant sw' ces aits el considerant en droit:
768 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- continuation de la poursuite, le bai! sera considere comme resilie et que l'expulsion du debiteur pourra etre requise de l'autorit6 competente, n'est en aucune maniere une opera- tion de poursuite, une mesure d'execution forcee au sens de la LP ; le dit art. 282 ne met pas obstacle a ce que le bail- leur, au lieu de faire usage de la faculte que lui confere cette disposition de Ia loi, et tout en poursuivant son preneur au paiement de son du pour 10yers ou fermages, lui assigne directement le delai vise aux art. 287 ou 312 CO, et une fois ce delai expire, requiere de l'autorite competente l'expulsion qui n'est que la consequence de la resiliation du bail; l'art. 282 n'a meme pas abroge les dispositions de procedure pou- vant exister en cette matiere dans la Iegislation des cantons (voir J aeger, Bundesgesetz betreffend Schu,zdbetreibttng ttnd Konkurs, note 6, ad art. 282; Weber und Brüstlein, Bundes- gesetz über Schttldbetreibung und Konkurs, 2 te von Reichel umgearbeitete Auflage, note 1, ad art. 282). C'est la Ia raison pour Iaquelle Ia loi non seulement a Iaisse aux cantons le soin de designer l'autorite competente pour prononcer l'expulsion d'un Iocataire ou d'un fermier sur Ia base des commination et menace pouvant etre inserees dans Ie commandement de payer dans une poursuite pour loyers ou fermages (art. 282 et 23, chiff. 2), mais encore s'est bien gardee de determiner quels etaient les organes charges de l'execution des ordonnances d'expulsion rendues dans ces conditions, et meme n'a voulu s'occuper en rien de l'execu- tion de ces ordonnances (contrairement a ce qu'elle a fait et devait faire a l'egard de l'execution des ordonnances de sequestre, -comp. art. 274, al. 1,275, 276 et '!-77 LP). La loi ainsi a voulu laisser egalement aux cantons Ie soin de de- signer les organes destines a assurer l'execution de pareilles ordonnances, ce qui se cOll(;oit aisement, si l'on songe que les cantons devaient, pour la plupart, etre tout natureIlement amenes ä designer comme l'autorite competente prevue a l'art. 282 LP, celle de leurs autorites qui, precedemment deja, et ä l'avenir encore, pouvait prononeer l'expulsion de locataires ou fermiers sur la base, soit de notifications inter- und Konkurskammer. N° 129.
venues simplement en vertu des art. 287 ou 312 CO, soit de dispositions speciales de procedure du droit cantonal, et qu'ainsi l'on eilt inutilement complique les choses en prevoyant dans la loi federale quels etaient les organes competents pour assurer l'execution des ordonnances d'expulsion rendues en- suite de commandements de payer renfermant les enoncia- tions visees a I'art. 282 LP, car, alors, il eut faUu toujours distinguer dans les ordonnances d'expulsion entre ceIles ren- dues en vertu du dit art. 282 et les autres pour remettre l' execution de ceIles-ci aux fonetionnaires designes par Ia Iegislation des cantons et I'execution de ceIles-la aux fonc- tionnaires designes par la loi federale. TI en resulte que l'execution des ordonnances d'expulsion, meme de celles rendues sur Ia base de l'art. 282 LP, ne rentre pas dans les attributions que la loi federale a confe- rees aux preposes aux poursuites. Lorsque, neanmoins, un office des poursuites execute une ordonnance d'expulsion, ce ne peut done etre en vertu des competences qu'il tient de la loi federale, et ce ne peut etre ainsi que par l'effet des attri- butions qu'il est loisible aux cantons de lui conferer en dehors de celles qui decoulent dejä pour Iui de la loi federale. 2. :Mais les actes accomplis par un office des poursuites autrement qu'en exeeution ou en violation de la LP, comme par exemple ceux destines a assurer l'execution d'ordon- nances d'expulsion, ne rentrent plus au nombre de ceux qui peuvent donner lieu a plainte aupres des autorites de surveil- lance en matiere de poursuites, conformement a l'art. 17 LP. Cependant i! est evident de nouveau que les cantons peuvent soumettre les decisions ou les mesures prises par un pre- pose aux poursuites en vertu d'attributions qu'il tient unique- me nt du droit cantonal, au contr61e des memes autorites que celles qu'ils ont investies deja des fonctions d'autorites de surveillance en matiere de poursuites; mais alors il ne s'agit plus pour ces autorites d'exercer un contr6le prevu par la loi federale, leurs decisions ne peuvent plus decouler que de pouvoirs conferes par le droit cantonal ; en d'autres termes, ces decisions ne sont plus ceIles d'autorites de surveillance
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- en matiere de poursuites, et leur examen echappe en conse- quence a la competence du Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites. 3. Des considerations ci-dessus, il ressort que les mesures prises par l'Office des poursuites de Neuchatel pour assurer l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la re courante n'emanaient pas de l'office comme tel, c'est-a-dire comme organe de poursuite, -que ces mesures ne pouvaient pas faire l'objet d'une plainte proprement dite, au sens de l'art. 17 LP, aupres des autorites de surveillance de la pour- suite comme teIles, -que, si, cependant, le Juge de Paix de Neuchil.tel et rOffke cantonal de surveillance de la pour- suite et de la faillite du canton de Neuchatel se sont succes- sivement nantis de la plainte et du recours des 11 et 13 oc- tobre, diriges contre les dites mesures, ce ne peut etre qu'en qualite d'autorites de surveillance ou de recours instituees a cet effet par le droit cantonal, c'est-a-dire qu'en vertu de pouvoirs autres que ceux decoulant de la loi federale, - qu'il n'appartient pas au Tribunal federal, Ohambre des Pour- suites et des Faillites, de rechercher si, en vertu du droit cantonal, l'Office des poursuites de N euchatel etait competent pour se charger de l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la recourante, et si les mesures prises par lui en cette qualite etaient ou non conformes a la loi, ou encore si le Juge de Paix de Neuchatel et I'office cantonal de sur- veillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et a un autre titre que celui d'autorites de surveillance proprement dites, au sens de la LP, les competences necessaires pour revoir, sur plainte ou sur recours de l'une des parties, les mesures susrappeIees. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. und Konkurskammer. N0 130. 130. uf'djntb lh)ut 7. e ut6 t 1905 in al'gen Gyr fils Oie.
R6ahtsvorsohlag. Wesen und Zweck. Art. 69 Z. 3, 74. 78 SchKG. - Ein Rechtsvo'fschlag, dem beigefügt ist: Sobald -zahlungsfähig, werde ich zahlen , ist unwirksam. I. weit 8anrungil6efenr l om 19. :Oft06er 1905 beß metrei bungilamteil mafelftabt ljatte bie rcfttttimnbe irma, H. Gyr fils Oie. gegen ofef l'9iU in mafel mctttitiung angel)oben. djiU bral'9te an ber für ben lJCedjtill orfl'9lag beftimmten telle ber mefe91 utfunbe bie rflärung an: 11m ecbtß l or f dj lag. Sobalb aanlungnfäljig, Mrbe il'9 beaa en. mafe!, 24. :Oftober 1905. (sig.) ,3of('f djiU./i n biefer rWirung crbHctte ba metret. bungiletmt einen gültigen ffi:edjt )orfdj ag uub ))Jeigerte fil'9 beßl)a16 bem gefteUten ortfenung 6egeljren o ge 3u geben. mie fllntonale m:uffil'9tilbenörbe, bei ber fil'9 bie betreibenbe irma befl'9werte, fl'9foF fil'9 ber m:uffaffung beß m:mteil mit ntfl'9cib tlOm 21. o" l.lember 1905 an, uon ber rwägung auil: mie rtfärung beß l'9u imerß, ,,!Rel'9tß )orfdjlllg" 3u erljebeu, ))Jerbe burl'9 ben al'9. fa , er werbe 3alj en, 10ba b er 3anIungilfänig fei, nil'9t aufgc. 90ben, ba eil feineil))Jegß auf bie -uom metreibuugßamt nil'9t 3U unterfudjenbe -megrünbung beß l erlangten lJCedjtill orfdjlageil anfomme. II. weH inrem nunmcl)rigett, redjtaeitig eingereidjten lJCefurfe erneuern H. Gyr fils Oie. iljr mefl'9werbe6egeljren, bie in rage ftel)enbe fl'9ulbnerifdje rWhung ntdjt a( gültigen ffi:ed)tiluorfl'9lag anauerfennen, l.lor 'Sunbeilgeridjt. mie djulb6etreibungil; unb .reonfurilfammer aiel)t in rwiigung: adj m:rt. 69 8iff. 3 l'9.re at berjeuige ,, djulbner, ))Jel. djer bie orberung ober eiuen ei! berfellien, ober bail ffi:el'9t, fie nuf bem metrei6ungil))Jcge gertenb au mnl'gen, beftreiien wiU, innerljal6 aenlt agen nal'9 8ufteUung beß 8a9lungil6ffe (eil bem )Setrei6ungilllmte b ieß 3u erflären cmel'9tßl.lorfd,fllg 3u er. ge6en ).'1 marauß etneUt, bau ba weitter beil !Redjt )orfl'9 ageß