Art. 17 al. 3 LP; delegated enforcement office and seizure of securities/claims in third-party hands; the creditor may complain against the delegated office, but the supervisory authority may only examine whether the delegated office complied with the requisition made to it. An office cannot order a third party to indicate the location of allegedly seized assets or to surrender them when the third party denies possession; disputed possession or the existence of the asset itself is for the civil judge. Securities and claims in third-party hands must be attached according to their legal nature: if the item is a mere documentary proof of a claim, the seizure of the claim requires notice to the debtor of the claim under Art. 99 LP; if the item is a true security, its existence must first be established. A mere alleged cash balance cannot be seized as money without prior verification; at most the underlying claim may be attached, subject to judicial determination if contested.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibung's- m-ebeutung einer öfd)ung bel.' beftenenben intragungen cd S)JHt sUeber bel.' aufge önten efeUfd)aft Qt. :Damit ftimmt überein, wenn rt. 564 bf. 3 b DbUgationenred)te ertI rt, bel.' ein aelne efeUfd)after fönne mit bel.' unöfung bel.' efeUfd)aft, b. . 6ereit mit i9r unb nid)t erft mit erfolgter 2iquibation für bie efeUfd)nftnid)u ben Milngt werben: 9läumt bel.' efeiJgeber bem äubiger fdjon i)on bel.' efeUfd)aftnQunöfung an bie imöglid)feit betrei6ung l)eifer eItenbmild)ung feiner orberung ein, fo l)m er offenbar aud) bie fed) monatlid)e rift be rt. 40 6d)jt , innert weld)er er inm bie wtögUd)leit bel.' jtonturnbetreibung ge UJ rt, bereit )on ba an (aufen laffen. mn gefilgte fül)rt aur ut9eifjung bee 9lefurfe , ba )odie genben aUe oie genannte rift bei nl)ebung ber angefod)tenen .reonturnbetrei6ungen feftftel)enbermiluen fd)on l ngft abgelclUfen UJar. SDemnQd) 9Q1 bie 6d)ulbbetrei6ung unb .reonturnfammer erfannt: :Der iReturß wirb begt'Ünbet erflii.rt unb e6 werben bamit bie mgefod)tenen .reonfurnbetrei6ungen aufgenoben. 120. Arret du 3 octobre 1905, dans la cause Fa.loonnier et consorts. Plainte pour deni de justice, Art. 17, a1. 3 LP. -Droit de plainte contre l'Office delegue. -Conditions que presupposela s90isie de taut objet ma.teriel. -Saisie de titres et creances. Art. 98, 901. 1, Art. 99 LP. A. Le 24 mars 1905, ensuite d'ordonnance rendue par le Juge de paix d' Aubonne, a Ia requete de Edouard Rosset, a Monthe1'od, Alfred Rochat, a Trevelin, Louisa Kobly et Elise Bartre, a Aubonne, l'office des poursuites d'Aubonne declara frapper de sequestre, au prejudice de Charles-Marc-Auguste Bartre, au meme lieu, les titres et valeurs suivants, prove- nant de la succession de DUe Pauline Bartre, decedee a und KonkUl'skammer. N° 120,
Geneve, 1e 3 mai 1904, et attribues au debiteur selon partage dresse par Me Cherbuliez, notaire, le 22 mars 1905, titres et valeurs que Me C. Vuille, avocat a Geneve, doit detenir comme mandataire du debiteur: 1° uu certi- ficat de depot a la Banque cantonale vaudoise, serie 3, N° 2477, jouissance 21 decembre 1903, 2000 fr.; 2° un dit, serie 5, N° 365, jouissance 1 er octobre 1903, 1000 fr.; 3° une valeur en especes de 1830 f1'. Le proces-verbal de sequestre porte en outre cette men- tion: Avise de ce sequestre Me C. Vuille, avocat, Corra- terie 22, a Geneve, en l'invitant a faire parvenir a l'office titres et valeurs sequestres. -Avise egalement la Banque cantonale vaudoise, soit son Directeur, ä Lausanne, selon l'article 99 LP, ce 24 mars 1905. B. Le meme jour, 24 mars 1905, le meme office notifia au debiteur Ch.-M.-A. Bartre trois commandements de payer, run au nom de Edouard Rosset, de 1230 fr. 50 en capital, plus 307 fr. 50 d'interets au 1 er janvier 1892, pou1'suite N° 794, -l'autre au nom de Alfred Rochat, de 1151 fr. 30 en capital, plus 287 fr. 75 d'interets au 1 er janvier 1892, poursuite N° 795, -le troisieme au nom de dames Louisa Kohly et Elise Bartre, comme heritieres de leur pere Jules Bartre, de 861 fr. en capital, plus 215 fr. 25 d'interets au
er janvie1' 1892. Requis de continuer ces trois poursuites, I'office des POUl'- suites d' Aubonne dressa, le 15 avril 1905, le pro ces-verbal de saisie ci-apres : Pas de biens mobiliers saisissables a ce for; mais le debiteur possede des titres et valeurs an mams de Ale Vuille, avocato a Geneve, titres qui font l'objet d'un sequestre a l'instance des creanciers d'autre part. -Eu consequence, l'office a requis de l'office des poursuites de Geneve la mainmise sous saisie des titres et valeurs se trouvant en mains de Me Vuille et appartenant au debi- teur. C. Ensnite de cette delegation de l'office d'Aubonne a celui de Geneve, ce dernier declara, le me me jour, 15 avril 1905, saisir en mains de Me Vuille les titres et valeurs pre-
718 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- rapp eIes. Le proces-verbal porte en outre Ia melltion sui- vante : 3 avis de saisie ont ete remis ce jour, 15 avril1905, a Me DUllant, avocat, associe de Me Vuille, lequel declare que ce dernier est actuellement en Algerie et qu'il ne sera de retour qu'a fin avril 1905. Il ne peut par consequent pas faire de declaration ni remettre les titres et valeurs dont la saisie est demandee. D. Ensuite de requisition de vente de Ia part des deux creanciers Rosset et Rochat, l'office des poursuites d'Aubonne adressa a son tour a l'office des poursuites de Geneve, le 23 mai 1905, une requisition de vente portant cette imitation:
Priere de prendre possession des titres et valeurs saisis en mains de M. l'avocat Vuille, a Geneve, et me les adresser ensuite. E. L'office de Geneve ayant invite Me Vuille a lui remettre ces titres et valeurs, Me Vuille lui ecrivit, le 3 juin 1905, la lettre ci-apres que l'office de Geneve communiqua a celui d' Aubonne le 5: 1
Je n'ai en mains aucun titre apparte- nant a Charles Bartre. 2. Je n'ai pas davantage de fonds a lui appartenant, car j'ai comme d'habitude verse les fonds encaisses par moi a mon etude (-etude Vuille, Stou- venel et Dunant, remarquait l'office de Geneve dans sa com- munication a l'office d'Aubonne -), qui est en compte avec Charles Bartre et lui redoit effectivement une cer- taine somme dont elle ne se dessaisira que lorsqu'une saisie reguliere aura ete pratiquee entre ses mains. F. Les creanciers Rosset et Rochat ayant de rechef, par lettre du 16 juin 1905, demande a I'office d'Auboune de prendre sous sa garde ou de placer sous celle de l'office de Geneve les biens saisis contre Ch.-M.-A. Bartre, l'office d' Au- bonne adressa a cet effet ä. l'office de Geneve, le 17 juin, une recharge, ensuite de laquelle l'office de Geneve dressa, le 28 juin, le pro ces-verbal ci-dessous: Le fonctionnaire soussigne s' est presente ce jour a l'Etude de Me. Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats a Ge- neve, pour prendre possession des titres et valeurs saisis en mains de M. l'avocat VuilIe, en conformite de l'art. 98, I J und Konkurskammer. No t20.
aI. 1, ;) et 4 LP. : 1. Marguerat, 1 er clerc de l'Etude m'a declare que Me Vuille persistait dans Ia declaration qne ce dernier a adressee a l'office des poursuites par lettre du 3 juin courant, il confirme purement et simplement la re- ponse negative faite par Me VuiHe, ainsi conQue: a) je n'ai en mains aucun titre appartenant h Charles " Bartre; b) je n'ai pas davantage de fonds lui appartenant. G. C'est a la suite de ces faits que, par memoire en date du 5/7 juillet 1905, Henri Falconnier et Jules Kohly, agis- sant comme cessionnaires des droits de Rosset et Rochat envers Bartre (poursuites 794 et 795), -et avec eux dames Louisa Kohly et Elisß Bartre, pounsuite 796, -pnrterent plainte contre l'office des poursuites de Geneve aupres de l' Autorite cantonale genevoise de surveillance, pour deni de justice, en vertu de l'art. 17, al. 3 LP, et en concluant a ce qu'il Hit enjoint au dit office: 1
de se faire indiquer ou sont materiellement les titres et especes en cause; 2
de se les faire remettre, ou qu'ils se trouvent, et quels que soient les droits que l'on pretendrait exercer sur eux; 3
et de proceder a toute autre operation utile pour l'execution integrale de la saisie et la preparatiol1 a la 1 vente. H. Par decision en date du 15 juillet 1905, l'Autorite can- tonale de surveillance a ecarte cette plainte comme non fondee, par les consideratiol1s suivantes: L'office des poursuites de " Geneve n'a reQu ni requisition de poursuite (art. 67 LP), ni requisition de saisie (art. 88), de l'un ou l'autre des plaignants. -TI n'est intervenu, a tort ou a raison, dans une poursuite pour dettes operee dans un arrondissement 1 de poursuite d'un autre canton, qu'a la demande de l'office de eet arrondissement. -L'office des poursuites de Ge- neve, qu'aucun des plaignants n'a requis de proceder a un acte de sa competence, n'a pas eu a refuser fexecution d'une operation lui incombant, ni a en retarder l'accom-
C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs. plissement, et n'a consequemment pas commis le deni de justice (art. 17, a1. 3 LP) que lui imputent les plaignants. )
legue pourrait impunement se soustraire a l'accomplissement des actes faisant l'objet des requisitions a lui adressees, sans qu'il y eß.t aucune possibilite de provo quer l'intervention des autorites de surveillance pour faire cesser le refus oppose ou le retard apporte par l'office deIegue a l'execution des requi- sitions de l'office delegant. Le present recours ne saurait donc etre ecarte par le moyen retenu par l' Autorite cantonale pour repousser Ia plainte du 5/7 juillet ; et il y a lieu, par consequent, d'en ab order l'examen au fond. 2. A cet egard, il convient de remarquer en premiere ligne qu'en aucun cas les conclusions du recours ne sauraient etre admises en Ieur forme et teneur, car ces conclusions, les memes que celles presentees devant I'Autorite cantonale, apparaissent tout a Ia fois comme materiellement injustmees et irrecevables en tout cas, -comme materiellement injus- tifiees, car aucun office n'a a sa disposition le moyen de con- traindre un tiers ä. lui indiquer Oll se trouvent tels ou tels biens saisis lorsque le tiers declare ne pas avoir ces biens en sa possession, et aucun office n'est en droit de prendre possession d'objets saisis qui se trouvent ailleurs qu'en la detention de Ia personne en mains de laquelle la saisie avait ete pratiquee, -comme irrecevables en tout cas, puisqu'elles n'ont plus le meme objet que les requisitions qui ont ete adresse es par l'office d'Aubonne a celui de Geneve. Il faut, en effet, ne pas oublier que l' office de Geneve n'est en I'espece que l'office deIegue, et qu'en cette qualite il ne peut etre tenu a proceder qu'aux actes requis de lui par l'office deIegant, les creanciers poursuivants n'ayant aucun droit de requerir de lui l'accomplissement d'aetes au- tres que ceux faisant l'objet des requisitions a lui adresse es par l'office deIegant. Ce point pose, Ia tache des Autorites de surveillance, - en I'etat, du Tribunal federal, -doit se borner a examiner si l'office de Geneve a satisfait aux requisitions de l'office d' Aubonne, et, dans la negative, s'il y a lieu de Iui enjoindre d'y satisfaire sans retard, -toutes autres ou plus amples
72'2 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- conclusions des 1'ecourants devant etre declarees (t priori irrecevables pour la raison susrappeIee. 3. 01' les requi8itions que l'office d'Aubonne a adressees a l'office de Geneve ne sont qu'au no mb re de deux, l'une en date du 15 auH 1905 a fins de saisie, l'autre en date du 24 mai, renouvelee le 17 juin, tendant a ce que )'office de Geneve prlt sous sa garde les titres et valeurs saisis en mains de l'avocat Vuille, pour les lui remettre ensuite a lui, office d' Aubonue. La premiere de ces requisitions a reQu son execution; c'est donc exclusivement de l'execution de la se- conde qu'il s'agit ici. 4. Pour resoudre Ia conte station qui s'est elevee a ce sujet, il faut tout d'abord rechereher la nature et la portee de Ia saisie a laquelle l'office de Geneve a procecte Ie 15 auil. Cette saisie avait pour objet, d'une part, deux certificats de depots de Ia Banque cantonale vaudoise, l'un de 2000 fr., -l'autre de 1000 fr., et, d'autre part, une valeur en es- peces, de 1830 fr. 5. Le dossier ne fournit aucuns renseignements sur Ia na- ture jnridique des deux certificats saisis. Tres vraisemblabIe- me nt ceux-ci ne sont que de simples certiftcats constatant deux deposita irregularia effectues aupres de Ia Banque can- tonale vaudoise, et ne so nt donc autre chose que deux docu- ments d'une valeur purement probatoire, constatant 1'exis- tence de deux creances envers Ia dite Banque. S'il en est ainsi, Ia saisie pratiquee en mains de Me Vuille qui ne serait detenteur' d'autre chose que de deux simples documents pro- batoires, a supposer meme qu'll le fut, -serait nulle et de nul effet, puisque, pour etre vaIabIement faite, Ia saisie de ces creances ne pouvait etre pratiquee qu'en conformite de l'art. 99 LP, ce qui n'a pas ßte le cas, car lors de Ia saisie elu 15 avril 1905, contrairement a ce qui avait eu lieu 10rs du sequest1'e du 24 mars aucun avis n'a ete adresse a Ia Banque cantonale vaudoise, portant que desormais celle-ci ne pourrait plus s'acquitter de ces deux creances qu'en mains de l'office. 6. Dans l'hypothese contraire, c'est-a-dire s'i! faUait ad- mettre que les deux certificats en question constituassent und Konkurskammer. N 1'%0.
des tit1'e8 proprement dits, incorpomnt le droit auquel lls se mpportent, la saisie du 15 avril n'en apparaitrait pas moins comme irreguliere, les titres de cette nature etant, dans le domaine de la poursuite, assimilables aux objets materiels, dont la saisie ne peut etre pratiquee qu'apres que l'office en a dftment constate l'existence (Rec. off., M. sp., vol. VI, N° 82, consid. 3, p. 346). Cela decoule de Ia nature meme des choses, car l'office ne peut frapper des objets determines du droit de gage special resultant de la saisie sans avoir constate d'abord que ces objets existent bien reellement. Si l'office ne parvient pas a trouver chez un tiers les objets qu'il pensait y trouver et qu'il presumait appartenir ou qui lui avaient eta indiques par le creancier poursuivant ou par le debiteur poursuivi comme appartenant a ce dernier, et si ce tiers conteste posseder ces objets, leur saisie devient pra- tiquement impossible. Ce que tout au plus, dans ces condi- tions, l'office pourrait saisir, ce serait le droit incorporel qu'a le d6biteur sur les objets presumes se trouver en la pos session du tiers, ou le droit d'obtenir de ce tiers Ia li- vraison des dits objets. C' est Ia meconnaissance de ces principes qui a cree la situation actuelle. Lors de la saisie du 15 avriI, l'office de Geneve puisqu'il n'avait pu, ni ne pouvait constater l'exis- tence des deux certificats de depots pretendument en mains de l'avocat Vuille, se trouvait dans l'impossibilite de saisir ces certificats directement; tout au plus pouvait-il saisir le droit incorporel du debiteur sur ces certificats qui, suivant les indications de l'office delegant, etaient bien en mains de l'avocat Vuille. En tout cas, apres la declaration de l'avocat Vuille du 3 juin, suivant laquelle celui-ci ne possedait pas les certificats en question, l'office de Geneve eut du rectifier dans le sens ci-dessus, d'une saisie sur un droit incorporel, Ia saisie du 15 avril 1905, puisque celle-ci ne pouvait porter sur une chose materielle dont l'existence n'avait pu etre en- COl'e constatee. Dans l'etat actuel des choses, il est impossible d'enjoindre a l'office de Geneve de prendre possession des deux certifi- cats dont s'agit; cette injonction equivaudrait a condamner
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'avocat Vuille a remettre a l'office deux certificats dont il conteste etre possesseur et par consequent a trancher contre lui une question de droit materiel, qui est du ressort ex- clusif du juge. Dans I'etat actuel des choses, l'office de Geneve ne pouvait donc donner d'autre suite a la requisition de l'office d' Aubonne du 24 mai, renouvelee Ie 17 juin, - c'est-a-dire ne pouvait que se borner a donner acte de la declaration du tiers-saisi aux termes de laquelle ce dernier affirmait n'avoir pas en sa possession les objets indiques par l'office (l'Aubonne comme devant s'y trouver. 7. Les memes considerations conduisent a ecarter egale- ment Ie recours en ce qui concerne la valeur en especes de 1830 fr. , pretendument saisie le 15 avril, car ici encore, l'office de Geneve n'eut pu saisir des especes, conformement ä. l'art. 98, a1. 1 LP, qu'apres en avoir constate l'existence, constatation qu'il n'a pas faite, ni n'eut pu faire puisque l'avocat Vuille contestait avoir en sa possession pareille somme pour le compte du debiteur. Pour proceder correcte- ment, l'office de Geneve eut du saisir Ia creance de 1830 fr. qui, selon ce que pretendaient l'office delegant ou les re- courants, appartenait au debiteur envers l'avocat Vuille ensuite de la detention par celui-ci pour le compte de celui- lä. d'une somme de meme montant. Ensuite de la contesta- tion du tiers-saisi sur la realite de cette creance, la saisie se serait trouvee avoir pour objet une pretention litigieuse, mais il va de soi que cette simple saisie d'une pretention de cette nature ne saurait autoriser l'office a exiger du tiers Ia. remise d'une somme que celui-ci conteste devoir au debiteur saisi. -L'existence d'une creance pareillement contestee ne peut etre reconnue que par Ie Juge, et tant que cette reconnaissance n'est pas intervenue, I'office est dans l'impos- sibilite juridique et materielle d'encaisser cette creance. Par ces motifs, La Chambre des ,Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No '121.