C. Entscheidungen der Schuldbetreibung's-
m-ebeutung einer öfd)ung bel.' beftenenben intragungen cd S)JHt
sUeber bel.' aufge önten efeUfd)aft Qt. :Damit ftimmt überein,
wenn rt. 564 bf. 3 b DbUgationenred)te ertI rt, bel.' ein
aelne efeUfd)after fönne mit bel.' unöfung bel.' efeUfd)aft, b. .
6ereit mit i9r unb nid)t erft mit erfolgter 2iquibation für bie
efeUfd)nftnid)u ben Milngt werben: 9läumt bel.' efeiJgeber bem
äubiger fdjon i)on bel.' efeUfd)aftnQunöfung an bie imöglid)feit
betrei6ung l)eifer eItenbmild)ung feiner orberung ein, fo l)m
er offenbar aud) bie fed) monatlid)e rift be rt. 40 6d)jt ,
innert weld)er er inm bie wtögUd)leit bel.' jtonturnbetreibung ge
UJ rt, bereit )on ba an (aufen laffen.
mn gefilgte fül)rt aur ut9eifjung bee 9lefurfe , ba )odie
genben aUe oie genannte rift bei nl)ebung ber angefod)tenen
.reonturnbetrei6ungen feftftel)enbermiluen fd)on l ngft abgelclUfen
UJar.
SDemnQd) 9Q1 bie 6d)ulbbetrei6ung unb .reonturnfammer
erfannt:
:Der iReturß wirb begt'Ünbet erflii.rt unb e6 werben bamit bie
mgefod)tenen .reonfurnbetrei6ungen aufgenoben.
120. Arret du 3 octobre 1905, dans la cause
Fa.loonnier et consorts.
Plainte pour deni de justice, Art. 17, a1. 3 LP. -Droit de
plainte contre l'Office delegue. -Conditions que presupposela
s90isie de taut objet ma.teriel. -Saisie de titres et creances.
Art. 98, 901. 1, Art. 99 LP.
A. Le 24 mars 1905, ensuite d'ordonnance rendue par le
Juge de paix d' Aubonne,
a Ia requete de Edouard Rosset, a
Monthe1'od, Alfred Rochat, a Trevelin, Louisa Kobly et Elise
Bartre, a Aubonne, l'office des poursuites d'Aubonne declara
frapper de sequestre,
au prejudice de Charles-Marc-Auguste
Bartre,
au meme lieu, les titres et valeurs suivants, prove-
nant de la succession de DUe Pauline Bartre, decedee a
und KonkUl'skammer. N° 120,
Geneve, 1e 3 mai 1904, et attribues au debiteur selon
partage dresse par Me Cherbuliez, notaire, le 22 mars
1905, titres et valeurs que Me C. Vuille, avocat a Geneve,
doit detenir comme mandataire du debiteur: 1° uu certi-
ficat de depot a la Banque cantonale vaudoise, serie 3,
N° 2477, jouissance 21 decembre 1903, 2000 fr.; 2° un
dit, serie 5, N° 365, jouissance 1
er
octobre 1903, 1000 fr.;
3° une valeur en especes de 1830 f1'.
Le proces-verbal de sequestre porte en outre cette men-
tion: Avise de ce sequestre Me C. Vuille, avocat, Corra-
terie 22, a Geneve, en l'invitant a faire parvenir a l'office
titres et valeurs sequestres. -Avise egalement la Banque
cantonale vaudoise, soit son Directeur, ä Lausanne, selon
l'article 99 LP, ce 24 mars 1905.
B. Le meme jour, 24 mars 1905, le meme office notifia au
debiteur
Ch.-M.-A. Bartre trois commandements de payer,
run au nom de Edouard Rosset, de 1230 fr. 50 en capital,
plus
307 fr. 50 d'interets au 1 er janvier 1892, pou1'suite
N° 794, -l'autre au nom de Alfred Rochat, de 1151 fr. 30
en capital, plus 287 fr. 75 d'interets au 1 er janvier 1892,
poursuite
N° 795, -le troisieme au nom de dames Louisa
Kohly
et Elise Bartre, comme heritieres de leur pere Jules
Bartre, de 861
fr. en capital, plus 215 fr. 25 d'interets au
er janvie1' 1892.
Requis de continuer ces trois poursuites, I'office des
POUl'-
suites d' Aubonne dressa, le 15 avril 1905, le pro ces-verbal
de saisie ci-apres :
Pas de biens mobiliers saisissables a ce
for; mais le debiteur possede des titres et valeurs an mams
de Ale Vuille, avocato a Geneve, titres qui font l'objet d'un
sequestre a l'instance des creanciers d'autre part. -Eu
consequence, l'office a requis de l'office des poursuites de
Geneve la mainmise sous saisie des titres et valeurs se
trouvant en mains de Me Vuille et appartenant au debi-
teur.
C. Ensnite de cette delegation de l'office d'Aubonne a
celui de Geneve, ce dernier declara, le me me jour, 15 avril
1905,
saisir en mains de Me Vuille les titres et valeurs pre-
718 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs-
rapp eIes. Le proces-verbal porte en outre Ia melltion sui-
vante : 3 avis de saisie ont ete remis ce jour, 15 avril1905,
a Me DUllant, avocat, associe de Me Vuille, lequel declare
que ce dernier est actuellement en Algerie et qu'il ne sera
de retour qu'a fin avril 1905. Il ne peut par consequent
pas faire de declaration ni remettre les titres et valeurs
dont la saisie est demandee.
D. Ensuite de requisition de vente de Ia part des deux
creanciers Rosset et Rochat, l'office des poursuites d'Aubonne
adressa
a son tour a l'office des poursuites de Geneve, le
23 mai 1905, une requisition de vente portant cette imitation:
Priere de prendre possession des titres et valeurs saisis
en mains de M. l'avocat Vuille, a Geneve, et me les
adresser ensuite.
E. L'office de Geneve ayant invite Me Vuille a lui remettre
ces titres et valeurs, Me Vuille lui ecrivit, le 3 juin 1905, la
lettre ci-apres que l'office de
Geneve communiqua a celui
d' Aubonne le
5: 1
Je n'ai en mains aucun titre apparte-
nant a Charles Bartre. 2. Je n'ai pas davantage de fonds
a lui appartenant, car j'ai comme d'habitude verse les fonds
encaisses par moi a mon etude (-etude Vuille, Stou-
venel et Dunant, remarquait l'office de Geneve dans sa com-
munication a l'office d'Aubonne -), qui est en compte
avec Charles Bartre et lui redoit effectivement une cer-
taine somme dont elle ne se dessaisira que lorsqu'une
saisie reguliere aura ete pratiquee entre ses mains.
F. Les creanciers Rosset et Rochat ayant de rechef, par
lettre
du 16 juin 1905, demande a I'office d'Auboune de
prendre
sous sa garde ou de placer sous celle de l'office de
Geneve les biens saisis contre
Ch.-M.-A. Bartre, l'office d' Au-
bonne adressa a cet effet ä. l'office de Geneve, le 17 juin,
une recharge, ensuite de laquelle l'office
de Geneve dressa,
le 28 juin, le pro ces-verbal ci-dessous:
Le fonctionnaire soussigne s' est presente ce jour a
l'Etude de Me. Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats a Ge-
neve, pour prendre possession des titres et valeurs saisis
en mains de M. l'avocat VuilIe, en conformite de l'art. 98,
I
J
und Konkurskammer. No t20.
aI. 1, ;) et 4 LP. : 1. Marguerat, 1 er clerc de l'Etude m'a
declare que Me Vuille persistait dans Ia declaration qne ce
dernier a adressee a l'office des poursuites par lettre du
3 juin courant, il confirme purement et simplement la re-
ponse negative faite par Me VuiHe, ainsi conQue:
a) je n'ai en mains aucun titre appartenant h Charles
" Bartre;
b) je n'ai pas davantage de fonds lui appartenant.
G. C'est a la suite de ces faits que, par memoire en date
du 5/7 juillet 1905, Henri Falconnier et Jules Kohly, agis-
sant
comme cessionnaires des droits de Rosset et Rochat
envers
Bartre (poursuites 794 et 795), -et avec eux dames
Louisa Kohly et
Elisß Bartre, pounsuite 796, -pnrterent
plainte contre l'office des poursuites de Geneve aupres de
l' Autorite cantonale genevoise de surveillance, pour deni de
justice, en vertu de l'art.
17, al. 3 LP, et en concluant a ce
qu'il Hit enjoint au dit office:
1
de se faire indiquer ou sont materiellement les titres
et especes en cause;
2
de se les faire remettre, ou qu'ils se trouvent, et
quels que soient les droits que l'on pretendrait exercer
sur eux;
3
et de proceder a toute autre operation utile pour
l'execution integrale de la saisie et la preparatiol1 a la
1 vente.
H. Par decision en date du 15 juillet 1905, l'Autorite can-
tonale de surveillance a ecarte cette plainte comme non fondee,
par les consideratiol1s suivantes:
L'office des poursuites de
" Geneve n'a reQu ni requisition de poursuite (art. 67 LP),
ni requisition de saisie (art. 88), de l'un ou l'autre des
plaignants. -TI n'est intervenu, a tort ou a raison, dans
une poursuite pour dettes operee dans un arrondissement
1 de poursuite d'un autre canton, qu'a la demande de l'office
de eet arrondissement. -L'office des poursuites de Ge-
neve, qu'aucun des plaignants n'a requis de proceder a un
acte de sa competence, n'a pas eu a refuser fexecution
d'une operation lui incombant, ni a en retarder l'accom-
C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
plissement, et n'a consequemment pas commis le deni de
justice (art. 17, a1. 3 LP) que lui imputent les plaignants. )
- C'est contre cette decision que Falconnier et Kohly, aux
droits de Rosset et de Rochat, et dames Kohly et Bartre,
declarent recourir
au Tribunal federal, Chambre des Pour-
suites et des Faillites, en reprenant les conclusions de leut"
plainte du 5/7 juillet, et en s'attachant particulierement a
demontrer que celle-ci avait ete bien dirigee, puisque c'etait
l'office
de Geneve, et non celui d'Aubonne, qui avait commis
un deni de justice en n'executant que partiellement Ia saisie
a laquelle il avait ete requis de proceder et en ne prenant
point les objets saisis
sous sa garde conformement a l'art. 98
LP.
Statttant sur ces faits et considirant en droit:
- Ainsi que cela resulte de l'expose de faits ci-dessus, le
seul argument que
I' Autorite cantonale ait invoque pour
ecarter la plainte
de Falconnier et Consorts, du 5/7 juillet
1905, consiste ä. dire que l'office de Geneve n'a pu ni refuser,
ni retarder l'execution d'aucune requisition des recourants,
puisque ceux-ci ne lui en avaient adresse aucune.
Cet argu-
ment n'est evidemment pas fonde.
Il est constant,
et l'Autorite cantonale ne l'a point conteste,
que les recourants so nt bien, par eux-memes ou par suite de
cession, les creanciers
au profit desqnels l'office d'Aubonne
a requis celui
de Geneve, d'abord de proceder a la saisie du
15 avril 1905, puis de prendre sous sa garde les titres ou
valeurs saisis en mains de l'avocat Vuille. Ces requisitions de
l'office d'
Anbonne a celui de Geneve etaient donc faites au
nom et dans l'interet des recourants, qui, des lors, etaient
incontestablement en droit
de porter plainte contre l'office de
Geneve si celui-ci se refusait
ou s'il tardait ä. suivre aces
requisitions. D'apres la jurisprndence constante du Tribunal
federal, en effet, l'office deIegant n'a pas qualite pour porter
plainte contre l'office
deIegue, que ce soit pour deni de jus-
tice ou pour tout autre motif; si l'on refusait egalement de
reconnaitre cette qualite aux creanciers pour le compte des-
quels agit l'office delegant, il en resulterait que l'office de-
und Konkurskammer, No 120,
legue pourrait impunement se soustraire a l'accomplissement
des actes faisant l'objet des requisitions
a lui adressees, sans
qu'il y
eß.t aucune possibilite de provo quer l'intervention des
autorites de surveillance pour faire cesser le refus
oppose ou
le retard apporte par l'office deIegue a l'execution des requi-
sitions de l'office delegant.
Le present recours ne saurait donc etre ecarte par le
moyen retenu par
l' Autorite cantonale pour repousser Ia
plainte du 5/7 juillet ; et il y a lieu, par consequent, d'en
ab order l'examen
au fond.
2. A cet egard, il convient de remarquer en premiere ligne
qu'en aucun
cas les conclusions du recours ne sauraient etre
admises en Ieur forme et teneur, car ces conclusions, les
memes que celles presentees devant I'Autorite cantonale,
apparaissent tout
a Ia fois comme materiellement injustmees
et irrecevables en tout cas, -comme materiellement injus-
tifiees,
car aucun office n'a a sa disposition le moyen de con-
traindre un tiers ä. lui indiquer Oll se trouvent tels ou tels
biens saisis lorsque le tiers declare
ne pas avoir ces biens
en sa possession, et aucun
office n'est en droit de prendre
possession d'objets saisis
qui se trouvent ailleurs qu'en la
detention
de Ia personne en mains de laquelle la saisie avait
ete pratiquee, -comme irrecevables en tout cas, puisqu'elles
n'ont plus le
meme objet que les requisitions qui ont ete
adresse es par l'office d'Aubonne a celui de Geneve.
Il faut, en effet, ne pas oublier que
l' office de Geneve
n'est en I'espece que l'office deIegue, et qu'en cette qualite
il ne peut etre tenu a proceder qu'aux actes requis de lui
par l'office
deIegant, les creanciers poursuivants n'ayant
aucun droit de
requerir de lui l'accomplissement d'aetes au-
tres que ceux faisant l'objet des requisitions a lui adresse es
par l'office deIegant.
Ce point pose, Ia tache des Autorites de surveillance, -
en I'etat,
du Tribunal federal, -doit se borner a examiner
si l'office de Geneve a satisfait
aux requisitions de l'office
d'
Aubonne, et, dans la negative, s'il y a lieu de Iui enjoindre
d'y satisfaire sans retard, -toutes autres ou plus amples
72'2
C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs-
conclusions des 1'ecourants devant etre declarees (t priori
irrecevables pour la raison
susrappeIee.
3. 01' les requi8itions que l'office d'Aubonne a adressees
a l'office de Geneve ne sont qu'au no mb re de deux, l'une en
date du 15
auH 1905 a fins de saisie, l'autre en date du
24 mai, renouvelee le 17 juin, tendant a ce que )'office de
Geneve prlt sous sa garde les titres et valeurs saisis en
mains de l'avocat Vuille, pour les lui remettre ensuite
a lui,
office d' Aubonue. La premiere de ces requisitions a reQu son
execution; c'est donc exclusivement de l'execution de la se-
conde qu'il s'agit
ici.
4. Pour resoudre Ia conte station qui s'est elevee a ce sujet,
il faut tout d'abord rechereher la nature et la portee de Ia
saisie
a laquelle l'office de Geneve a procecte Ie 15 auil.
Cette saisie avait pour objet, d'une part, deux certificats de
depots de Ia Banque cantonale vaudoise, l'un de 2000 fr.,
-l'autre de
1000 fr., et, d'autre part, une valeur en es-
peces, de 1830 fr.
5. Le dossier ne fournit aucuns renseignements sur Ia na-
ture jnridique des deux certificats saisis. Tres vraisemblabIe-
me nt ceux-ci ne sont que de simples certiftcats constatant
deux deposita irregularia
effectues aupres de Ia Banque can-
tonale vaudoise,
et ne so nt donc autre chose que deux docu-
ments d'une valeur purement probatoire, constatant 1'exis-
tence de deux creances envers Ia dite Banque. S'il
en est
ainsi, Ia saisie pratiquee en mains de Me Vuille qui ne serait
detenteur' d'autre chose que de deux simples documents pro-
batoires, a supposer meme qu'll le fut, -serait nulle et de
nul effet, puisque, pour
etre vaIabIement faite, Ia saisie de
ces creances ne pouvait
etre pratiquee qu'en conformite de
l'art. 99 LP, ce qui
n'a pas ßte le cas, car lors de Ia saisie
elu 15 avril 1905, contrairement a ce qui avait eu lieu 10rs
du sequest1'e du 24 mars aucun avis n'a ete adresse a Ia
Banque cantonale vaudoise, portant que desormais celle-ci
ne pourrait plus s'acquitter de ces deux creances qu'en mains
de l'office.
6. Dans l'hypothese contraire, c'est-a-dire s'i!
faUait ad-
mettre que les deux certificats en question constituassent
und Konkurskammer. N 1'%0.
des tit1'e8 proprement dits, incorpomnt le droit auquel lls se
mpportent, la saisie du 15 avril n'en apparaitrait pas moins
comme
irreguliere, les titres de cette nature etant, dans le
domaine de la poursuite, assimilables
aux objets materiels,
dont la saisie ne
peut etre pratiquee qu'apres que l'office en
a dftment constate l'existence (Rec. off., M. sp., vol. VI,
N° 82, consid. 3, p. 346). Cela decoule de Ia nature meme
des choses, car l'office ne peut frapper des objets determines
du droit de gage special resultant de la saisie sans avoir
constate d'abord que ces objets existent bien reellement.
Si
l'office ne parvient pas a trouver chez un tiers les objets
qu'il pensait y trouver
et qu'il presumait appartenir ou qui
lui avaient
eta indiques par le creancier poursuivant ou par
le debiteur poursuivi comme appartenant a ce dernier, et si
ce tiers conteste posseder ces objets, leur saisie devient pra-
tiquement impossible.
Ce que tout au plus, dans ces condi-
tions, l'office pourrait saisir, ce serait le droit incorporel
qu'a le
d6biteur sur les objets presumes se trouver en la
pos session du tiers,
ou le droit d'obtenir de ce tiers Ia li-
vraison des dits objets.
C' est Ia meconnaissance de ces principes qui a cree la
situation actuelle. Lors de la saisie du 15 avriI, l'office de
Geneve puisqu'il n'avait pu, ni ne pouvait constater
l'exis-
tence des deux certificats de depots pretendument en mains
de l'avocat Vuille, se trouvait dans
l'impossibilite de saisir
ces certificats directement; tout au plus pouvait-il saisir
le
droit incorporel du debiteur sur ces certificats qui, suivant
les indications de l'office
delegant, etaient bien en mains de
l'avocat Vuille. En tout cas,
apres la declaration de l'avocat
Vuille du 3 juin, suivant laquelle celui-ci ne
possedait pas les
certificats en question, l'office de Geneve
eut du rectifier
dans le sens ci-dessus, d'une saisie sur un droit incorporel,
Ia saisie du 15 avril
1905, puisque celle-ci ne pouvait porter
sur une chose materielle dont l'existence n'avait pu
etre en-
COl'e constatee.
Dans
l'etat actuel des choses, il est impossible d'enjoindre
a l'office de Geneve de prendre possession des deux certifi-
cats dont
s'agit; cette injonction equivaudrait a condamner
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'avocat Vuille a remettre a l'office deux certificats dont il
conteste etre possesseur et par consequent a trancher contre
lui une question de droit materiel,
qui est du ressort ex-
clusif
du juge. Dans I'etat actuel des choses, l'office de
Geneve ne pouvait donc donner d'autre suite a la requisition
de l'office d' Aubonne
du 24 mai, renouvelee Ie 17 juin, -
c'est-a-dire ne pouvait que se borner a donner acte de la
declaration
du tiers-saisi aux termes de laquelle ce dernier
affirmait n'avoir pas
en sa possession les objets indiques par
l'office (l'Aubonne comme devant s'y trouver.
7. Les
memes considerations conduisent a ecarter egale-
ment Ie recours en ce qui concerne la valeur en especes
de
1830 fr. , pretendument saisie le 15 avril, car ici encore,
l'office de Geneve
n'eut pu saisir des especes, conformement
ä. l'art. 98, a1. 1 LP, qu'apres en avoir constate l'existence,
constatation qu'il n'a pas faite,
ni n'eut pu faire puisque
l'avocat Vuille contestait avoir
en sa possession pareille
somme pour le compte
du debiteur. Pour proceder correcte-
ment, l'office
de Geneve eut du saisir Ia creance de 1830 fr.
qui, selon ce que pretendaient l'office delegant ou les re-
courants, appartenait au debiteur envers l'avocat Vuille
ensuite de la detention
par celui-ci pour le compte de celui-
lä. d'une somme de meme montant. Ensuite de la contesta-
tion
du tiers-saisi sur la realite de cette creance, la saisie se
serait trouvee avoir pour objet une pretention litigieuse,
mais
il va de soi que cette simple saisie d'une pretention de
cette nature ne saurait autoriser l'office a exiger du tiers Ia.
remise d'une somme que celui-ci conteste devoir au debiteur
saisi. -L'existence d'une creance pareillement contestee
ne peut
etre reconnue que par Ie Juge, et tant que cette
reconnaissance n'est pas intervenue, I'office est dans l'impos-
sibilite juridique et materielle d'encaisser cette creance.
Par ces motifs,
La
Chambre des ,Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. No '121.
- ut'af) tb om 10. f)1UoBtf 1905 in Sadjen 4 tf- u6 i.
Lo pfännung, Art. 93 SchKG. Stellung des Bundesgerichts; Unzu-
lasslgkelt neuer
Beweismittel. -Amtliche Verwahrung der ge.,.
pfändeten beweglichen Sachen. Art. 98 Ab: . 3 SchKG. Steht del"
Gewahrsam dem Pfändungsschuldner zu, so kann ein Drittan-
sprecher gegen die Verwahrnahme nicht Beschwerde führen.
,3nfoIge egel ren be 3. m5eber, lRedjtßagenten tn ,8ürtdj V
al betretbenben liiubiger nal m ba etrei6ungnamt 2uaern
am 2. 3anuar 1905 gegen ben l eutigen lRefurrenten .:5. sm.
anernjtu6H eine l3fiinbung l)or. SDiefelbe erftredte fidj l au:pt
fiidjlidj auf 3
a
l lr.eidje, meiiten l)on bel' i)efrau be l3fiinbung :
ld)urbner . 3
u
tgentum angef:prodjene S)aunl nUungßgegenftlinbe
unb auf etue Duote bon 50 t .. monatlidj mlil)renb 3al)l'enbnuel'
b infommen , meldjeß DCefurreut af lReifenber bel' m5einl anb:
!ung erbinanb Steiner in m5intertl ur be3iel t. egen oie frag:
rifdje lßfänbung be3m. b.:t betreffen be merfal ren rourbe in )er;
fdjnebener e3iel ung fomol l )om (iiubiger aI bom Sdjulbner
eldjmel'be gefül rt. UnerIebtgt tft aur 8eit nur nodj bie e:
fcf)roerbe be 5d)ulbnerß unb 3roar infofern, al er in feinem
nunmel rigen DCefurfe an ba unbeßgeridjt, bel' fidj gegen einen
in 6acf)en ergangenen ntfdjeib oer obern luaerntfd)en ruffid)t :
bel örbe l)OUt 16. ,3uni 1905 l'id)tet, bie egel ren fteUt: 1. e
fei bie genannte 20l n:Pfanbung aufaul eben; 2. e6 l)abe, in uf:
l ebung bel' gegenteiligen norbnung bCß morentfdjeib , feine
lmUttI)e merro ll rung ber ge:pfänbeten mobilien ftntt3unnben. 3n
tatfäd)1id)er S)inftcf)t tft über biere beiben nodj ftreitigen lßunfte
be 3 nlil ern 3u bemerfen:
- 3n etreff bel' 2ol n:Pfanbung entl iiU bel' ntfdjeib bel'
untern Jnjtnna folgenbe )on bel' obern fantonalen uffid)tßbel öl'be
al ridjtig acce:ptierte ußfül rungen: :nie lmme be lReturrenten
eftel e aUß ben beiben egatten unb einem ::tödjterd)en, b l6 fid)
gegenroiirtig in bel' frnnaöfifdjen Sd)roeia in lßenfion bennbe. mon
feiner irmn beaie'ge bel' llMurrent 130 r. mon ltHdj aIß i;rum
unb eine Umfn :prN.)ifton i)on 1 %, fofern ber 3a9reßumfa
50,000 r. erreidje. 2entere6 fei bel' fraU, inbem mlln anaunc9mcn
l al.ie, bat1 J(efurrent roiinrenb burd)fdjnittHdj 20 eifetagen im