BGE 31 I 667
BGE 31 I 667Bge15 juin 1869Ouvrir la source →
666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kanton~verfassungen. disposition du genre de celle de l'art. 201 loi genev. put de- roger au principe a la base meme du droit d'expropriation, car si I'on pouvait autoriser l'expropriant a reclamer, en outre du terrain qui lui est effectivement necessaire, la ces- sion d'une zone de 20 m. de largeur de chaque cöte de la rue ou de la place dont l'expropriation a pour but d'assurer l'ouverture ou l'elargissement, rien n'empecherait plus le legislateur d'etendre cette zone a une largeur de 30, 50 ou 100 m. ou meme plus, et de donner ainsi a l'Etat ou aux communes la faculte de speculer aux depens de tous pro- prietaires d'immeubles, et en violation de toute garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Art. 17 du traite franco-suisse, art. 81, a1. 2 LP. -Execu-
tion d'un jugement rendu en France contre un Suisse. -Exa-
men si le jugement est en opposition avec le droit public oules
jnterets de l'ordre public en Suisse. -Mode et forme de l'exe-
cution; ils sont regis par 1e droit national du lieu de l'execution.
-Effets d'un concordat. Art. 311 LP.
Par contrat passe a Paris le 14 janvier 1893, sieur Eu-
gene Michel, et dame Leonie Michel, son epouse, höteliers a
Vevey, alors a Paris, ont achete de sieur Forest le fonds de
l'hötel Balmoral,
situe ä. Paris, rue Castiglione, pour le prix
principal de
130 000 fr., payables avec interets ä. 5 % l'an.
En couverture du prix d'achat
et interets, les epoux Mi-
chel ont signe divers billets a ordre, echelonnes sur diverses
echeances, et dont deux, d'ensemble 11 000 francs, etaient
668 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. echus fin septembre 1899. Avant leur ecMance, Forest avait adresse ces effets a C. Lachllrd, A. Cognard & Oie, nego- ciants, a Paris. Ces effets, presentes a leur echeance, ne furent pas payes par les epoux Michel, et ont ete protestes faute de paiement, par exploit Gadiffert, huissier a Paris, le 2 octobre 1899. Par exploit dn 10 novembre 1899, Lachard, Cognard & Cie ont ouvert aux epoux Michel, alors a Paris, par devant le Tri- bunal de Commerce du Departement de la Seine, une action tendant ales faire condamner a payer solidairement aux de- mandeurs la somme de 11 000 fr. en principal des deux bil- lets a ordre de 10000 et de 1000 fr. souscrits a Paris par les epoux Michelle 15 janvier 1893, et payables fin sep- tembre 1899. Par jugement par defaut du 17 novembre 1899, le Tri- bunal de Commerce de Ia Seine a condamne les defendeurs a payer aux demandeurs la somme de 11 000 fr. avec interets et depens. Le tribunal a ordonne en meme temps l'execu- tion provisoire du dit jugement, lequel fut signifie aux epoux Michelle 15 decembre 1899. Par exploit du 23 decembre 1899, enregistre a Paris le 26 du meme mois, les epoux Michel ont fait dire et declarer a Lachard, Cognard & Ci" qu'ils s'opposaient au jugement du 17 novembre, attendu qu'ils ne devaient pas les sommes re- presentees par les billets actuellement indument en circula- tion, et que, malgre l'instance en cours entre les epoux Michel et sieur Forest en annulation de Ia vente de l'hOtel Balmoral et en restitution des sommes payees et des billets remis (parmi lesquels les 2 billets dont il s'agit), sieur Forest n'avait pas craint de negocier les dits billets bien qu'il lui en eut ete fait defense. Par jugement du 29 decembre 1899, le Tribunal de Com- merce de la Seine, considerant que les allegations des sieur et dame Michel, fussent-elles justifiees, ne sont pas opposa- bles a Lachard, Cognard & Cu', tiers porteurs regulierement saisis des titres dont s'agit; -qu'accepteurs des dits titres les epoux Michel se doivent a leur signature, et qu'il y a lien l. Staatsverträge über civilrechU. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 669 de les obliger au paiement reclame, -a deboute ces der- niers de leur opposition, et ordonne que le jugement par de- faut du 17 novembre serait execute selon sa forme et teneur. Ce jugement a ete signifie, le 30 avrilj4 mai 1904 seulement, aux epoux Michel a Vevey, Oll sieur Michel etait proprietaire du Grand Hötel. Par declaration du 24 septembre 1904, le Greffier du Tri- bunal de Commerce de la Seine certifie qu'il n'existe aucune opposition a l'execution, ou appel du jugement du 29 de- cembre 1899. Par commandement de payer N° 4720 du 31 octobre 1904, Lachard, Cognard & Cie requierent de E. Michel, Grand Hotel de Vevey, paiement de 11000 fr. avec interet du 17 novembre 1899, montant de leur creance contre le dit Michel, en vertu des deux jugements du Tribunal de Com- merce de la Seine. Sous date du 1 er novembre 1904, Michel a fait opposition a ce commandement. Sur cette opposition, Lachard, Cognard & Cie ont pl'esente au President du Tribunal du District de Vevey une requete en mainlevee definitive fondee sur les jugements du Tribunal de Commerce de la Reine susvises. Par jugement du 28 mars 190o, le president a refuse de prononcer la mainlevee. Cette ordonnance se fonde sur les motifs suivants: La demande de mainlevee se fonde sur un jugement exe- cutoire du Tribunal de Commerce du Departement de la Seine du 29 decembre 1899. Or, posterieurement a ce juge- ment, Michel a conclu avec ses creanciers un concordat qui a ete homologue par le President du Tribunal de Vevey en date du 17 mars 1900; dans ce jugement un delai peremp- toire de 3 mois etait, conformement a la loi (LP art. 310) imparti aux creanciers, dont les ereances etaient contestees, pour faire valoir leurs droits, a peine de forclusion. Or, il resulte de la correspondance echangee ä l'epoque que la creance de Forest (dont Lachard, Cognard & Cie sont aujour- d'hui les ayants-droit), etait contestee par Michel. Ni Forest, ni Lachard, Cognard & Cie n'ont agi dans le delai fixe. Hs
670 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. sont done aujourd'hui forclos, tout eomme le seraient des ereanciers suisses dans la meme situation; eela d'autant plus que Forest avait ete dument avise par le prepose aux fail- lites de Vevey, eh arge de l'exeeution du eoneordat, de Ia fixa- tion du delai en question. Il y a done bien la un motif d'ordre publie, au sens de l'art. 17 de la Convention franeo-suisse de 1869, qui s'oppose a l'exeeution du jugement du 29 deeembre 1899. TI y a lieu de constater ici que, par jugement du President du Tribunal de Vevey du 13 janvier 1900, exeeutoire, E. Michel avait obtenu le benefice du sursis coneordataire de 2 mois prevu aux art. 293 et suiv. LP ; qu'ensuite du rap- port favorable du eommissaire au sursis, le president a, en date du 17 mars 1900, homologue le eoneordat propose par E. Michel a ses creanciers, et dit que l'execution de ee eon- cordat aura lieu par Ies soins du prepose aux faillites pour le distriet de Vevey. En outre, un delai peremptoire de 3 mois etait fixe aux ereauciers dont les reclamations sont eontestees en tout ou en partie, pour faire valoir leurs droits r a peine de forclusion. Les pro positions d'arrangement faites par E. Miehel a ses creaneiers, reproduites dans le rapport au President du tribunal de Vevey, avec les observations du commissaire, eontiennent entre autres ee qui suit: 1 0 Les creanciers de EI Miehel dans Ia mesure OU Hs ne sont pas garantis par un gage ou un privilege, et sous reserve de ce qui est dit ci-apres pour l'hypotheque en 3 e rang, re- noncent ä. exiger des interets et concMent a leur debiteur E. Miehelle droit de s'acquitter par des versements partiels durant 6 ans, a partir de l'homologation du eoncordat. 2 0 Les ereanciers de Ia gardanee de dams en 3 e rang eon- sentent a Ia reduire a Ia somme de 48522 fr. 80 et a la rem- placer par une ou plusieurs obligations hypothecaires du meme rang, a 6 ans de terme et sans interet jusqu'a l'echeance. Leur signature au pied de la convention emporte adhesion au concordat pour la partie de leUf ereanee reportee en 3 e classe. 3 0 Les recettes d'Eug. Michel serviront d'abord a payer I. Staatsverträge über eivilrechtI. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 671 les frais generaux et d'administration du Grand Hotel, les frais d'entretien, les interets et l'amortissement des privi- leges et des creances hypothecaires en 1 er et 2 e rang, dans Ia mesure ou les privileges seront admis et les primes des contrats d'assurance. . . 50 L'exeedent des reeettes sera reparti, a Ia fin de chaque annee, aux ereances mentionnees sous Nos 1 et 2 et au sol Ia livre. 6 0 Une hypotheque en mieux-value a 6 ans de terme et sans interet sera constituee au profit des creanciers en 5 e classe, dument representes a eet effet par le eommissail'e au sursis, sur les immeubles formant le mas du Grand Hotel de Vevey en un seul tenant ..... . 7 0 Les creanciers mentionnes sous Nos 1 et 2 ne pourront pas exiger avant l'echeance de leurs titres hypothecaires plus que les repartitions annuelles prevues sous N° 5. 8 0 L'office des faHlites surveillera Ia gestion d'Eug. Michel jusqu'a l'echeance de l'obligation hypothecaire, veillera a l'execution du concordat et fixera le chiffre des repartitions. L'auteur du rapport ajoute entre autres ee qui suit: Il resulte du tableau des interventions dresse a eet effet que 66 creanciers representant une valeur de 4277.32 fr. ont adMre aux pro positions de Michel. Le concordat est done largement accepte, et ille serait egalement alors meme que les 10 creanciers de Paris qui ne sont pas intervenus auraient produit leurs creances, et en supposant meme qu'au- cun d'eux n'aurait donne leur adhesion, et que Ia totalite de leurs pretentions, 86 000 fr. environ, aurait ete admise au passif, ce qui n'aurait d'ailleurs pas ete le cas, -84000 fr. etant contestes. La situation genee de Michel provient en partie de l'an- nexe qu'il a fait eonstruire sur sa propriete du Grand Hotel et surtout du resultat deplorable de l'exploitation, pendant ces 6 dernieres annees, a l'HOtel Balmoral a Paris, ainsi que des sommes excessives verse es pour l'achat du fonds de eom- merce du dit hOtel. Il n' est pas venu ä. la connaissance du
672 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
commissaire que 1e debiteur ait commis au detriment de ses
creanciers aucun acte
deloyal ou d'une grande legerete. Si 111.
valeur marchande et aujourd'hui realisable de l'actif est sen-
siblement inferieure au passif, en revanche 111. valeur intrin-
seque de cet actif est bien superieure aux sommes dues. Au
reste 111. surveillance qui est imposee est suffisante pour as-
surer aux creanciers que le produit des biens de Ieur debi-
teur n'aura pas d'autre emp10i que ce1ui convenu.
C'est ce concordat qui, ainsi qu'il 11. et6 dit, 11. eta homo-
logue le 17 mars 1900 par le President du Tribunal de
Vevey avec fixation d'un delai de 3 mois pour ouvrir action
aux creanciers dont les reclamations sont contestees.
Ce pro-
nonce
se fondait, en substance sur les motifs ci-apre s.
La
majotite necessaire po ur l'homologation du concordat
est dans l'espece de
50 creanciers, representant une somme
de 292 264 fr.,
et 66 creanciers, representant une somme de
427732 fr., ont adMre au concordat ; Ia majorite legale pour
l'acceptation du concordat
est ainsi considerablement de-
passee. Il n'est pas parvenu a 111. connaissance du president
que le debiteur Michel ait commis, au detriment de ses
crean-
ciers, aucun acte deloyal ou d'une grande Iegerete, et les
autres conditions
portes a. l'art. 306 LP paraissent pleine-
ment
realisees. Il resulte, d'autre part, du rapport du com-
missaire, ainsi que d'une lettre emanant de M. O. Pruvost,
Syndic
pres le Tribunal de Commerce de 111. Seine, que Eug.
Michel aurait ete dec!are en faillite a Paris, par jugement du
dit tribunal du 21
fevfier 1900. Dans cette situation, il y a
lieu de se demander si, nonobstant ce jugement, le concordat
peut
tre valablement homologue; a cet egard il faut consi-
derer que le traite franco-suisse du 15 juin 1869 a expresse-
ment garanti les droits resultant d'un concordat; que le
sursis concordataire tel qu'il
est regi par 111. loi suisse sur 111.
matiere fait incontestablement partie des actes de procedure
dont l'ensemble forme le concordat; qu'ainsi les droits
resul-
tant du sursis sont egalement garantis par le traite. A ce
premier point de vue
1e jugement declaratif de faillite du
Tribunal de Commerce de
111. Seine viole les droits acquis
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N°1I3. 673
par Michel, selon jugement du President du Tribunal de
Vev?y, du 13 janvier 1905, et qui Iui sont expressement ga-
ranbs
aux art. 7 ä. 9 du dit traite franco-suisse. La nullite
de ce jugement declaratif de faillite a ete demandee, et l'ins-
tance est actuellement pendante devant les tribunaux fran-
(js competents. Enfin Michel ayant retire, en date du 26 jan-
VIer 1900, les papiers de legitimation qu'il avait deposes ä. la
Prefecture de police de Paris, son inscription de domicile
en dite ville 11. ete radiee le mme jour. En revanche, Michel
a son principal etablissement, ainsi que son domicile civil
et politique a Vevey. Les tiers interesses ont eM reguliere-
ment appeIes a. 111. presente audience du 17 mars, et il re·
suIte de 111. lettre de M. Pruvost que les dits tiers ont eu
connaissance de cette
date; nonobstant dues citations et
publications, ils ne se sont pas presentes, ni personne en leuf
nom.
Ce prononce du 17 mars a ete communique a. sieur Forest.
dont la creance,
transferee aujourd'hui a Lachard, Cognard
& (Je, etait contestee par Michel. Toutefois, ni Forest, ni
Lachard,
Cognard & (Je n'ont agi dans le deIai peremptoire
de 3 mois
fixe par le dit prononce, pour ouvrir action aux
creancier dont les reclamations sont contestees.
La faillite prononcee
a Paris contre Michel a ete plus tard
declaree de nul effet ensuite d'arrangement entre parties.
Enfin, tous les creanciers qui avaient
plis part ä. l'assem-
bIee
concordataire se sont declares satisfaits, et, par acte du
27 fevrier 1904, Hs se sont formes en societe, sous 111. raison
de Societe du Grand Hotel de Vevey, en vue d'exploiter
celui-ci,
qua Michel, actuellement gerant de 111. dite societe,
Jeul'
a vendu.
C'est contre le jugement plus haut relate du President du
Tribunal civil du District de
Veyey, du 28 mars 1905, refu-
:sant d'ordonner la mainlevee de l'opposition formee par Eug.
Michel contre le commandement de payer
N° 4720 du ca-
pital de 11 000 fr., que Lachard, Cognard & Cie ont introduit,
devant le Tribunal
fMeral, un recours de droit public pour
violation des art. 17 de
111. Convention internationale entre la
674
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Suisse et la France, du 15 juin 1869, et 81, a1. 3 de la loi
federale sur la poursuite pour dettes.
Les recourants concluent
a ce qu'il plaise au tribunal de
ceans mettre a neant le jugement dont est recours et dire au'
besoin que la poursuite dirigee par les recourants contra-
Michel suivant commandement de payer N° 4720 du 31 oc-
tobre 1904, par l'office de Vevey, ira sa voie au moins a
concurrence de la somme de 11 000 francs en capital ; faire
mainlevee, en consequence, de l'opposition faite au dit com-
mandement.
A l'appui de ces conclusions, Lachard,
Cognard & Cie font
valoir, en
resume, les consideratioDs ci-apl'es:
Les jugements du Tribunal de Commerce de la Seine en
vertu desquels Lachard,
Cognard & Cie agissent, ont ete
regulierement rendus, et les epoux Michel en ont eu connais-
sance, puisque celui du
29 decembre 1899 Pa et6 en leul'
contradictoire et sur leur opposition; ils ont ete reguliere-
ment signifies, le premier a leur domicile a Paris, le second
par la voie diplomatique a Vevey, et Michel en a signe rece-
pisse.
Aucun appel n'a ete forme contre eux, et ils sont passes
en force de chose jugee. Les grosses en sont
dument lega-
lisees, et les requisits de l'article 16 de la Convention franco-
suisse
du 15 juin 1869, pour l'obtention ä. la forme de l'exe-
quatur se trouvent donc accomplis. La LP et la jurisprudence
admettent qu'il n'est plus besoin de demander l'exequatur
prealable d'un jugement condamnant au paiement d'une
somma-
d'argent, et que la mainlevee de l'opposition formee au com-
mandement de payer peut etre prononce en vertu d'un juge-
ment rendu daus un pays etranger, -en autorisant le debi-
teur ä faire valoir les moyens reserves dans la convention
existant avec ce pays.
Ces moyens ne peuvent, en ce qui con-
cerne les jugements fran(jais, etre tires du fond de l'aftaire,-
mais seulement: 1
0
de l'incompetence de la juridictiou qui a
prononce le jugement; or la competence du Tribunal de
Commerce de la Seine est indiscutable et elle n'a e16 con-
testee par Michel, ni en France, ni devant le President dn
Tribunal de Vevey; 2
0
de la non-citation des parties, non
'I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit FrankreiCh. N0 113. 675
represenees ou defailIantes. Pour les memes raisons que
eelles
qUI precedent, ce moyen ne pouvait etre oppose et ne
1'a pas ete en fait, ä. la demande de mainlevee; 3
0
si ies re-
g:es,
du drit public ou les interets de l'ordre public du pays
.ou 1 executlOn est demandee s'opposent ä. ce que la decision
de la juridiction etrangere y re<;oive son execution. Mais tel
n'est pas le cas; les jugements en question ne violent aucun
principe constitutionnel.
En ce qui concerne l'argument tire
du concordat Michel, il n'enleve pas aux jugements rendus
contre le debiteur leur force executoire;
le debiteur peut seule-
ment articuler devant le juge que la dette fondee sur ces ju-
ements est etei?te par l'execution, de sa part, des prescrip-
tions concordatalres (LP art. 81); sa dette n' en subsiste pas
moins jusqu'a ce qu'il ait fait cette demonstration
et les titres
. ,
.etablissant sa dette ne sont pas pour cela aneantis. Le Pre-
sident du Tribunal de Vevey reconnait lui-mme que la
mainlevee pouvait
Hre prononcee, si les recourants n'avaient
pas, d'apres lui,
ete les 4. ayants droit" d'un sieur Forest
,
.dont 1a creance aurait ete ecartee, et qui n'aurait pas intente
action dans le
delai de 3 mois a Iui imparti. Les recourants
eontestent
tre les ayants droit de Forest; Hs ne sont ni
ses cessionnaires, ni ses Mritiers, mais bien les creanciers
directs des maries Michel en vertu du contrat de change que
1e Tribunal de Commerce de la Seine a sanctionne par les
jugements en question, eu condamnant les
epoux Michel ä.
leur payer le montant des biUets a ordre qu'iIs avaient sous-
crits; creanciers directs et personneis des epoux Michel Hs
auraient du, leur creance etant connue de leurs debiturs
Al'
etre appe es aux operations du sursis concordataire Michel
.et au concordat de celui-ci; or Hs ne I'ont point ete, et aucun
dtHai ne leur a ete imparti pour faire valoir leurs droits ; Hs
.ont, au contraire, ete volontairement preterites par Michel
pour
Ia formation de son concordat. 11 est, en outre, constant
que Michel aurait
execute son concordat au mo yen de la
realisation des
hypotheques consenties au profit des crean-
eiers par lui indiques et admis, ensuite de la vente de l'im-
meuble afiecte ä. leur garantie, ä. Ja Societe du Grand Hötel
676 A. Staatsrechtliche Entscheidunß'en. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
de Vevey. Or Lachard, Cognard & Cie ont des droits egaux:
a tous ces autres creanciers, et Hs doivent tre payes an
moins de leur capital par Michel, qui ne peut pretendre avoir
acquitte
sa dette envers eux: parce qu'il se serait libere en
vers les autres. 11 en resulte que le President du Tribunal de
Vevey, puisqn'il s'appuyait sur le concordat, devait ordonner
la mainlevee en constatant que Michel
etait tenn d'acquitter
la creance en capital des poursuivants, -
et en reservant d'ail-
leurs aux recourants tons leurs antres droits, touchant notam-
ment la validite du dit concordat.
Dans sa reponse, E. Michel conclut tant exceptiounelle-
ment qu'au
fond, au rejet du recours, en faisant valoir des
motifs qui peuvent
etre resumes comme suit:
Malgre les
avis publies legalement, et les communications
faites
a Forest personnellement, ni Forest, ni Lachard, Co
gnard & Oe, ne sont intervenus dans le concordat Michel"
homologue par le President du Tribunal de Vevey,le 17 mars
1900, alors que ce jugement d'homologation fixait un delai de
3 mois pour ouvrir action aux creanciers dont les reclamations
etaient contestees en tout
ou en partie. Le mandataire de Fo-
rest, sieur G. Queise, a affirme, dans une lettre du 18 mars
1904, que Lachard, Cognard & (Jie, -qui avaient exerce une
action recursoire contre leur endosseur Forest, ont
ete desin-
teresses par celui-ci. Aujourd'hui Forest essaie d'agir sous
le couvert de Lachard, Cognard
& Cie, croyant ainsi trouver
un terrain plus solide. Depuis le jugement fran(jais du 29 d
cembre 1899, la situation juridique de Michel s'est modifiee
au regard de ses creanciers; il a demande un sursis con-
cordataire et il l'a obtenu par un jugement emanant du ma-
gistrat competent, 1e 13 janvier 1900, et son concordat a etß.
homologue par jugement du President du Tribunal de VeveYt
dn 17 mars 1900; cesjugements sont incontestablement oppo-
sab1es a Lachard, Cognard & Cie qui viennent en Suisse invo-
quer Ia loi suisse devant les tribunaux: de ce pays. TI s'agit de
savoir si en presence du jugement du
President du Tribunal
de Vevey du 17 mars
1900, impartissant un delai peremptoire
de
3 mois pour faire va10ir les droits contestes (art. 310 LP),
Lachard, Cognard & Oe, a supposer que leur qualite de crean-
I. Staatsverträge über civilrechtl Verhältnisse. -Mit Frankreich. N-H3. 677
ciers soit reelle et constatee, peuvent invoquer le concordat a
leur profit, ou s'ils sont forclos, comme l'a decide le jugement
du 28
I?rs 1.90, dont est recours. C' est la une question pure-
mnt clvil, ndependante du traite franco-sujsse, et dont le
Tlbunal .federal ne peut conuaitre comme Cour de droit pu-
bli? ,Le
Jugemnt du 28 mars 1905 ne viole nullement le
trlt? !ranco-sUlsse; il applique purement et simplement la
101 federale sur la poursuite pour dettes et le jugement du
17. mars
1900 ades Fran(jais, comme il l'aurait fait ä. des
SUlsses. La question soulevee ne tombe pas sous le coup de
l'art. 175, § 3 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale
et le recours doit etre ecarte exceptionnellement. '
Au fond, et a suposer que l'exception soit repoussee, La-
chard, Cognard & (Jie doivent etre egalement deboutes. Ni Fo-
rest, ni les recourants, n'ont agi dans le delai a eux imparti
pour faire valoir leur droit. Le jugement
du 17 mars 1900
rendu regulierement par le President du Tribunal de Veve;
apres celui du Tribunal de Commerce de la Seine du 29 de-
cembre 1899 qu'invoquent les recourants, doit deployer ses
effets. Les dits recourants ne peuvent s'en prendre
qu'a eux-
mme s'ils .ont neglie. de sauvegarder leurs interts en temp s
utIle. Il eXlste en 1::iUlsse un concordat pour Michel; si La-
chard, Cognard & Cie peuvent et veulent en reclamer le bene-
fice, Hs doivent le faire conformement aux: dispositions specia-
les de Ia LP. Ils doivent faire constater par le juge civil com-
petent leur droit ace concordat, ainsi que l'executiou du dit
concordat
a leur profit~ ou revendiquer le benefice de l'art.
315
LP, et ce juge n'est pas le Tribunal federal en tant que
Cour de droit public.
Lachard, Cognard
& Ci', aprils avoir produit au dossier
les billets de change dont
il s'agit, reprennent, dans leur re-
plique, les fins et moyens de leur recours.
Statuant sw' ces faits et consid.erant en droit "
Au fond, le recours se base sur Ia violation par le jugement du President du Tribunal de Vevey, dn 28 mars 1905, refusant la mainlevee de l'opposition de Michel, de
678 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. l'art. 17 du traite franco-suisse sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile du 15 juin 1869 notamment du chiffre du dit article, disposant que l'au- torit saisie de la demande d'execution pourra Ia refuser si les regles du droit public ou les interets de l'ordre public du pays ou l'execution est demandee s'opposent a ce, qu Ia de- cision de la juridiction etrangere y re<;oive son executlon ; au dire des recourants, le jugement attaque constituerait, en seconde ligne, une fausse application de la disposition de l'art. 81, aL 3 de Ia loi federale snr Ia poursuite pour dettes et faillites stipulant que si le jugemcnt dont l'execution est demande: a eM rendu dans un pays etranger avec lequel il existe une convention sur l'execution reciproque des juge- ments, l'opposant peut faire valoir les moyens reserves dans la convention. 3. -Le jugement dont l'execution etait demandee en Suisse ayant eM rendu en France, pays avec lequel la Suisse a conclu une convention sur l'execution des jugements, l'op- posant pouvait, a teneur de l'art. 81, al. 3 susvise de Ia loi sur les poursuites, faire valoir a l'encontre de l'execution requise, tous les moyens reserves dans la dite convention. (Voir Jaeger, Commentaire sur la LP, ad art. 81, Nos 23 et 24; commentaire de Brüstlein et Weber, edition fran<;aise, p. 93.) Les requisits de l'art. 16 du traite en matiere d'exe- quatur devaient etre tout d'abord realises, ce qui n'est point conteste dans l'espece, et, ensuite, Ie juge avait a examiner si l'art. 17, -toujours uniquement en ce qui touche l'exe- cution demandee, -l'autorisait a refuser la dite execution. Des trois cas dans lesquels ce dernier article autorise rau- torite saisie a refuser I'execution, les deux premiers n'ont point a entrer en ligne de compte dans l'espece actuelle; .n n'a point, en effet, ete pretendu que les jugements fran<;als dont il s'agit fussent emanes d'une juridiction incompetente, ni qu'ils eussent ete rendus sans que les parties aient ete dument citees et Iegalement representees, ou (en ce qui con- eerne au moins le jugement definitif du 29 uecembre 1899), defaillantes. En ce qui touche le chiffre 3 du meme artiele, I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N 0 113. 679 dont les recourants se prevalent, le juge saisi devait exa- miner si les regles du droit public ou les interets de l'ordre public mettaient obstacle a ce que les jugements fran<;ais re<;ussent leur execution en Suisse. Or rien dans le contenu des dits jugements, n'est en opposition avec les regles du droit public ou les interets de l'ordre public en Suisse, de sorte qu'ils doivent etre consideres comme des jugements executoires en Suisse, c'est-a·dire qu'ils doivent etre assimiles pour l'execution, ä. des jugements rendus en Suisse. Mais Ia garantie de Ja convention ne va pas plus 10in; en effet le mode et la forme de l'execution sont regis par la loi natio- nale, et le debiteur peut opposer aux mesures d'execution reclamees par le creancier, a teneur d'un jugement franliais executoire, les memes exceptions qu'a un jugement suisse executoire (v. Jaeger, Commentaire precite, ad art. 81, note 23 i. {.; Brüstlein-Reichel, ad art. 81, note 6, Iettre a i. {.). 4. -A ce point de vue Ia decision contre laquelle les re- courants s'elevent etait justifiee, et le juge etait autorise a refuser la mainlevee de l'opposition, puisque l'opposant se prevalait d'un concordat qu'il avait coneln avec ses crean- ciers et qui a ete homologue posterieurement aux jugements en question. Ce concordat etait obligatoire pour tous les creanciers (art. 311 LP), qu'ils y aient ou non participe. Le concordat a precisement pour but d'exclure, contre le debi- teur, l'execution forcee de toutes les creances existantes au moment de sa concIusion ; il donne au debiteur, contre l'exe- cution, l'exception du sursis on de l'extinction de ces creances suivant l'art. 81, 1 er alinea LP, aussi longtemps qu'il n'a pas ete nlvoque conformement aux art. 3150u 316 LP, et nonobs- tant sa non-execution, puisque le droit qui en decoule est justement celui des creanciers, prevu a l'article 315 susvise, de faire prononcer en leur faveur Ia revocation du concordat. (Voir arret du Tribunal federal dans la cause Burkhalter c. Jörg, edit. speciale des arrets concernant Ia LP, IH" vol., p. 60 et suiv. ) Ed. gen. vol. XXVI, 2, n° 27, p. 189 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.) XXXI, i. -i90i)
680 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
5. -Les recourants estiment que la mainlevee d'opposi-
tion doit
etre prOnOnCee au moins pour le capital de leur
creance, suivant le concordat et parce que celui
ci a ete
execute
envers les autres creanciers. Mais la poursuite et la
demande en mainlevee d'opposition ne se fondaient
nulle-
ment sur le concordat, mais seulement sur les jugements an-
terieurs. Dans ces circonstances, il n'ya pas lieu a examiner
la question de savoir si l'execution forcee peut
etre requise
pour l'execution des prestations concordataires.
6. -TI suit de ce qui precMe que le jugement attaque
ne
viole nullement, dans son dispositif, Part. 17 du traite
franco-suisse, pas plus que l'art.
81 LP.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est declare non fonde, dans le sens des consi-
demnts.
Ir. Internationale
Konvention über Civilprozessrecht. -Convention
internationale concernant la procedure civile.
114. dri{ :um 16. U\lm&et 1905 in 6ac9en
@)\l&fib\lf gt\ldig gegen ~u"f"&dli JIl.-@). ffegegefeab\lU$WU unb
geric9t l)at,
ba fic9 ergibt:
A. C3uli$ß\ld"t J6tgCU.
Art. 11 der zit. Uebereinkunft,' (11' bezieht sich nicht nw' auf die Sicher-
stellung der Kosten der Gegenpartei, sondern auch auf diejenige der
Gerichtskosten. Die unrichtige Auslegung des Art. 12 eod. dm'ch
einzelne deutsche Gerichte b(l1'echtigt nicht zur einschränkenden
Handhabung des Art. 11 deutschen Reichsangehörigen gegenüber.
a ?8unbeie lRefurrenten, bie beutfc9en lReid)Gangel)örigen @ebrüber
:Jlec9teeng in SjerGfeIb (Sjeffenmaffau), !)atten gegen bie ltd)fabrif
11. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 1 U.
681
tfd)e.@. ®abenßmf( beim ?8eairfGgerid)t Sjorgen h.li[fIage einge
lettet. urc9 ?8efc9
lu
j3 \lOm 20. S))Cai 1905 legte il)nen baG lBe.::
5idGgertc9t 11 für bie @erictjtfoften eine angemeine ro3ef3faution 11
5ürcgeon 50 f § 26? ber. ltter ber %lnbrol)ung auf, baj3 oei mic9tfeiftung ber
stlage feme ~ettm !Jolge gegeben mi'lrbe. er lBefd)Iuj3 ftüt fid)
aeß, infofern burd)
bufe :Sefttmmng bHer nc9t Im .!tanton ßfrl'ic9 wOl)nl)afte .!tUiger
l):Pfftc9tet u:
trb
, fur ble .. ro3eBfoften angemeffene .!tautton 3
U
Iel)ten, unb tu ber ?8cgrunbung wirb unter Sjinweiß auf Urteile
ber Oberfanbeßgeric9te .)amburg unb .!törn unb beG meid)Ggeric9t
geltenb gemad)t, bie beutfcge @eric9tGpra;dß fege ben %lrt. 1.2 ber
internationalen Übereinfunft betreffenb tl)iq,ro3eBrec9t bal)in aUß
baB barnac9 nur für bie ung ber internationalen Ü6er~
einfunft betreffenb arteifoften, nic9t a6er auc9 für bie @e:
ric9tGfoften 5llollftrecfung 3lt bewilligen fet; biefe %luß(egung müffe
a
ur
.!tonfequen
ö
l)llben, ba13 nun aud) %lrt. 11 fc9weiaerifcgerfeitß
llfUticg
en
lReid)ßangel)örigen gegenüber ba!)in ölt interretieren fei
baj3 baburc9 bie icgerl)eitGreiftung nm für bie tern erfcgelne.
B. @egen biefen ?8efc9luf; l)aben bie @ebrüber arteifoftcn, nic9t
aoer aud) für bie @erid)tGfoften aUßgefd)loffen werbe weH bie
erftete ?8eitimmung ar baG storrelat ber Ieeeltg bm
ftaatGrcc9tHd)en lRefur anß ?8unbeßgeric9t ergriffen mit bem
%lntrag, eß fei berfelbe wegen merreiiro3ej3rec9t pra;riG l)abe feftgefterrt, baj3 burc9
I!(rt. 11 Clue9 bie om 25. S))Cai 1899 aufau:
ljeoen. @ß wirb QUßgefül)rt, bie angefod)tene, ben mefurrenten
aUGfcf)Iief;Hc9 in il)m @igenfc9Ctft aIß %lu(anber gemac9te
.!tautionGCluffage jei mit I!(rt. 11 her Übereinfunft unl)ereinbar;
gerabe bie beutid)e @erid)ttcgerl)eitßreiftung für bie @erid)ffoften Clu~.
geid)Ioffen fet (lReid)Gger. (futfd)eib. ?8b. LII, 6. 266). I!(rt. 11
müffe bal)er -auc9 .Jon fc9weiaerifcgen @eric9fen -auf bie
Sid)erftellung her @erid)tßfoften angewenbet werben, felbft menn
I!(rt. 12 ttc9 nur auf bie artei unb nic9t 3ug1eic9 bie @eric9tG~
foften beaiel)en oller on beutfcgen @eriC9ten wenigftenß in biefem
gerid)t S)orgett unb bie inne angewenbet worben fein follte.
C. ma ?8e3irfud)fabrif %l.@.
®iibenGwil l)Q'6en auf Iltbmeifung bCß lRefm:fe§ angetragen. ~ie
5Segrünbung becft ttc9 mcfentIic9 mit berienigen beG angef
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