614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
II. Persönliche Handlungsfähigkeit.
Capaoite oivile.
?nergt in r. 106 u. inr. 108.
11I. Sohuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
107. Arret du 25 octobre 1905 dans la cause Vandel
carttre von Arx.
Por pour l'action en dommages -interets du sequestre
contre le sequestrant, pour sequestre injustifie. Art. 273
al. 2 LP; art. 59 CF.
Par convention du 15 decembre 1903/18 janvier 1904,
Julien Vandel, ingenieur a la Ferriere-sur-Jougne (departe-
ment
du Doubs, France) a pris la direction de la fabrique de
chapeaux
que Othmar von Arx, negociant en vins a Corcelles
(N euchateI), possedait a Zofingue. Des difficultes ne tarderent
pas
a surgir entre parties, et ces contestations furent sou-
mises,
aux termes de l'art. 9 de la predite convention, a un
tribunal arbitral, qui rendit son jugement 1e 6/15 mars 1905.
Le 25 fevrier 1904, von Arx avait fait pratiquer contre
Vandel, par
l'autorite de Zofingue, un sequestre sur des
machines se trouvant
a Zofingue et appartenant a Vandel.
Pour obtenir l'ordonnance de sequestre, von Arx a pretendu,
d'une part,
que Vandel etait son debiteur aux termes de la
convention susvisee, et, d'autre part, qu'il n'avait pas de
domicile
fixe et qu'il preparait sa fuite pou!' se soustraire a
ses engagements (LP art. 27 Nos 1 et 2).
Le 7 fevrier
1905, Vandel fit notifiel' a von Arx, a Corcelles,
un commandement
de payer la somme de 6000 fr. a titre
d'indemnite pour sequestre
injustifie. Von Arx ayant fait
III. Schuldbetreibung und Konkurs. No 107.
opposition a la poursuite, Vandel introduisit contre lui le
6 juin 1905., .devant le Tribunal civil du district de Boudry,
for
du domlCIle du defendeur, une action en paiement de la
dite indemnite
de 6000 fr. Cette action etait fondee, d'une
part sur l'art. 273
al. 1 LP, disposant que le creancier re-
pond du dommage que le sequestre peut occasionner et sur
les art.
50 et 55 CO. A l'appui de son action le denandeur
s'attache a demontrer en substance, d'abord, ue les creances
pour
lesquenes le sequestre a ete prononce n'existaient pas
et que les falts sur lesquels ce sequestre se fondait etaient
fnux, Vandel ayant. un domiclle fixe et pouvant dieposer
librement des machmes se trouvant a ZofinO"ue et ensuite
qu'etant donnee l'incroyable
Iegerete avec lnq;elle' von A
a pl'ocede, faisant Cl'oire a l'existence d'une creance illusoire
t in?iq.uant deux cas de sequestre qu'll savait etre purement
lmagmaIl'es, le sequestre a ete un acte illicite commis avec
. ,
une mlprudence coupable, et tombant en consequence sous le
coup des al'ticles 50 et 55 CO precites.
A cette action, von Arx opposa une exception d'entree de
cause, soit une exception declinatoire,
tiree de l'art. 273
al. 2
LP, et consistant a soutenir que, le sequestre ayant ete
pratique a Zofingue, c'etait a Zofingue, for du sequestre, et
nulle part ailleurs,
que l'action en dommaO'es-interets devait
etre intentee. '"
Statuant par jugement du 11 juillet 1905, le Tribunal can-
tonal
de NeucMtel a admis l'exception opposee par von Arx
s'est
declare incompetent pour se nantir et pour connaitr
de l:antinn intentee par le demandeur Vandel, et a renvoye
celm-cl a agil' au for du sequestre.
Ce jugement s'appuie sur les motifs suivants :
Le demandeur soutient
que le for de l'art. 273 al. 2 LP
n'est pas exclusif; qu'il constitue une exception introduite en
faveur
du debiteur sequestre, lequel peut renoncer a cette
faveur en actionnant le creancier sequestrant
au for du domi-
eile de ce dernier. Quelque rationnelle qu'apparaisse cette
interpretation,
il faut reconnaitre cependant qu'elle se heurte
aux termes
formeIs et precis de l'art.i273 al. 2 LP, lequel,
XXXI, 1. -i 905
o
616 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bnndesgesetze.
dans son texte allemand, comme dans son texte franc;ais, ne
dit pas que l'action en
dommages. nterets peut etre i
tentee , mais bien qu'elle est mtentee au for du se-
questre .
C'est contre ce jugement que Julien Vandel a recouru au
Tribunal
federal pour deni de justice, concluant a ce qu'il lui
plaise annuler la dite sentence.
Le recours se fonde, en substance, sur les considerations
ci-apres:
Le jugement attaque a pour effet de refuser au recourant
l'acces des tribunaux neuchä,telois. La disposition de l'art. 273
al.
2 LP n'institue pas, pour l'action en dommages-interets
pour sequestre injustifie, un for exclusif du for ordinaire
du
domicile du defendeur; si teUe eut e16 l'intention du Iegisla-
teur il l'aurait dit expressement et sous une forme beaucoup
plus' explicite, en edictant, par exemple, que,
l'action doit
etre intentee, etc. . En permettant d'aetionner, hors de son
domicile, pour une reclamation personnelle, un debiteur
sol-
vable domieilie en Suisse, l'art. 273 LP eonstitue deja, dans
cette mesure, une entorse au principe de l'art.
59 de la Cons-
titution federale, et il faut admettre que si le legislateur avait
voulu aller aussi loin que le Tribunal cantonal de
N eucM-
tel et exclure d'une falion absolue, pour I'action de l'art. 273
LP, le for du domicile, ill'aurait dit d'une maniere categorique;
comme
il ne l'a pas fait, on doit admettre que le for du do-
micile continue a subsister a cöte de celui du dit art. 273. En
outre, l'ordre public n'est en aueune faQon interesse ace que
l'action en dommages-interets soit toujours
jugee au for du
sequestre,
et ne puisse l'etre au for du defendeur; .r0n ne
peut invoquer non plus,
en faveur de Ia these contralr , de.s
motifs d'opportunite justifies. Il faut admettre que la dISPOSI-
tion de Fart. 273 cree en faveur du debiteur sequestre un
droit auquel il lui est toujours loisible de renoneer. Il n'exis-
terait des motifs d'opportunite que si l'action devait toujours
etre jugee par la meme autorite que celle qui a pronon?e le
sequestre; mais la loi
federale lais se aux cantons le drOlt de
designer
l'autori16 ehargee de prononcer 1e sequestre, et,
I
,
III. SChuldbetreibnng und Konkurs. N° 107.
dans presque tous les cantons, cette autorite est une autre
que celle
chargee de statuer sur l'action de dommages-inte-
rets
pour sequestre injustifie. L'obligation pour 1e creancier
de repondre du dommage que le sequestre peut oecasionner
est, teIle que le prevoit l'art. 273
LP) une obligation ex lege
et non e:E deliclo; elle n'a trait qu'ä, Ia reparation du dommage
materiel, mais elle existe par le seul fait d'un sequestre
in-
justifie, independamment de toute faute du creancier. Si le
debiteur
sequestre pretend a une reparation plus etendue,
pour tort moral,
il fait valoir une action ex delicto, qui sup-
pose Ia negligence ou le dol de l'auteur du dommage. En
tout cas le fort
prevu a rart. 273 LP ne s'applique pas a
cette derniere action, regie par les art. 50 et suiv. CO, et qui
10it toujours etre intentee au for ordinaire. 01', dans sa de-
mande, Vandel fait valoir aussi l'action ex delicto des art. 50
et suiv. CO, en soutenant qu'il y a eu faute de Ia part de
von Arx, lequel doit
des Jors reparer aussi le tort moral cause
par Ie sequestre. Le tribunal cantonal etait des 10rs compe-
tent, au moins pour juger cette action ex delicto, et c'est a
tort qu'il a renvoye le demandeur a formuler ses conclusions
dans leur ensemble devant le Tribunal de Zofingue.
Dans sa reponse,
0. von Arx conclut au rejet du recours.
Statuant sur ces aUs el considerant en droit :
- -
L'espece aetueHe souleve une question d'interpre-
tation d'une disposition federale en matiere de for (art. 273
al.
2 LP) et le Tribunal federal est competent pour s'en nan-
tir, aux termes de l'art. 189 al. 3 OJF (voir amnt du Tribu-
nal federal dans les causes N anser Cie C Kreisgerichts-
auschuss Davos, Rec. off. XXV, 1, p. 36 et suiv.; Ernst c.
Laroche-Passavant und Konsorten ibid. XXVI,1, p. 50 et
suiv.).
-
Il s'agit, au fond) uniquement de savoir si, en ce
qui concerne les
rtlclamations de dommages-interets du se-
questre contre le sequestrant pour sequestre injustifie, Ia
disposition de
Part. 273 al. 2 LP eree ou non un for exclusif
en ce sens que le defendeur a l'action n'est pas tenu d'y
repondre devant un autre for que celui du sequestre. La dis-
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
position precitee implique une exception a Ia regle de l'art. 59,
en ce que Ie defenileur ne peut opposer ce dernier article
lorsqu'il est actionne en dommages-interets, en vertu de
l'art. 273
al. 1 LP, devant le for du sequestre, alors que celui-
ci est autre que celui de son domicile. Mais il faut se de-
mander si le demandeur peut, en dehors et a co te du for du
sequestre, intenter egalement, a son choix, son action devant
les forts
prevus par les legislations cantonales sur Ia ma-
tiere.
3. -
Or, bien que l'on puisse considerer que l'institution
du for du sequestre pour Ia demande en dommages-interets
ensuite
du sequestre injustifie, constitue une faveur pour le
debiteur
sequestre et que rien ne s'opposerait a ce que
celui-ci
put renoncer a cette faveur, et intenter son action au
for du domicile de ce dernier, il faut reconnaitre que le texte
de l'article susmentionne ne peut
etl'e interprete autrement
que dans le sens de l'introduction d'un for exclusü, pour
l'action en question.
SoH dans son texte frangais: L'action
en dommages-interets est intentee au for du sequestre , soit
dans son texte allemand :
Die Schadenersatzklage ist beim
Gerichte des Arrestortes
anz ustellen ,la redaction de la
disposition
en question apparalt comme absolument impe-
rative, et comme donnant au demandeur l'ordre peremptoire
d'intenter son action devant
un tribunal determine. Elle ne
borne point
a dire seulement, par exemple. que la dite action
peut etre portee au for du sequestre, mais elle introduit le
for
unique du sequestre, en abrogeant de fait toutes les dis-
positions legales, contraires ou concurrentes, qni laisseraient
subsister
un autre for en cette matiere.
4. -Des considerations tirees de la genese de Ia dispo-
sition dont il s'agit ne pourraient entrer en ligne de compte
que
si l'interpretation donnee ci-dessus a la disposition de
l'art. 273
al. 2 LP se trouvait en contradiction irreductible
avec des principes juridiques
generalement reconnus, ou si
elle aboutissait
a un resultat absolument incompatible avec
les autres prescriptions
et l'ensemble de l'economie de la loi
(voir
arret du Tribunal federal dans Ia cause Curti, Rec. off
III. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 107.
XXII, consid. 4, p. 927). Tel n'est toutefois point le cas dans
l'espece; l'on peut, eu effet, admettre qu'en introduisant,
par une disposition aussi formelle et aus si precise le for
excIusif
du sequestre, le Iegisiateur a eu en vue, par des
motüs de simplification, d'ordre
et d'unite, d'abolir les fors
cantonaux qui pouvaient
etre differents sur ce point, et
d'etablir en cette matiere un droit uniforme pour tOllte Ia
Confederation.
5. -A ce qui precMe s'ajoute le fait que, Iorsque la loi
sur Ia poursuite a voulu laisseI' le choix du for, elle a eu
soin
de le dire expressement; c'est ainsi que l'art. 86 ibid.
prevoit que l'action en repetition peut etre introduite au for
de
Ia poursuite ou a celui du clefendeur, au choix du deman-
deur, tandis qu'au contraire, l'art. 279 al. 2 de Ia meme loi
dispose que
Ie clebiteur qui conteste le cas de sequestre est
tenu d'intenter action
au tor du sequestre, etc.
6. -Le recourant pretend enfin que son action se fonde
aussi bien sur les art.
50 a 55 CO que sur l'art. 273 al. 1
LP, et qu'en tout cas, au premier de ces points de vue, il
n'est point tenu a se soumettre au for prevu au 2
e
alinea du
predit art. 273. Cette objection parait reposer sur une confusion
entre
Ia notion de l'action dans le sens de Ia procedure, et
celle de la pretention de droit materiel. Dans l'espece il
s'agit d'une action tendant a faire indemniser le demandeur
pour
Ie dommage subi par lui du fait de l'ordonnance d'uu
sequestre pretendu injustifie;
01', daus l'espece, I'e16ment
determinant pOllr le for de l'art. 273 al. 2 git uniquement
dans le pretendu dommage
cause au demandeur par Ie fait
du sequestre injustifie. Si le dit demandeur s'efforce de faire
ecarter le for special de I'art. 273
al. 2 en alleguant, concur-
remment, l'existence de dommages appelant l'application des
art.
50 a 55 CO, iI y a lieu de faire observer que ces pre-
tendus dommages, suivant Ie sieur Vandel hli-meme, ne sont
autres
que ceux resultant precisement du sequestre incrimine.
Dans cette situation c' est en vain que le demandeur voudrait
substituer an
for special prevu par l'art. 273 precite po ur
l'action
en dommages-interets ensuite du dommage cause par
6ilO A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
le sequestre, le for de l'action fondee sur les art. 50 a 55 CO,
alors que les elements dommageables invoques de ce dernier
chef ne sont autres
que ceux indiques comme derives du
sequestre; il s'ensuit que dans l'espece le for de l'art. 273
al. 2 est competent
ä. l'exclusion de tout autre, pour con-
naitre de toute action en indemnite pour le dommage subi ä.
la suite de l'execution du sequestre; le recours ne peut donc
etre accueilli.
Par ces 1110 tifs ,
Je Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme non fonde.
mergL aucf iYnr. 113.
IV. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
108. rtnu unut 18. lU 6 r 1905
in 6nd)en ijnuta,m gegen ruuJUb' aff. 6 ijötbt b . rni' s
6 tijaf "tiu unb tnidis!Jnridjf. att. ' u J!l.f ufa.
Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Verletzung des
BG betr. die persönliohe Handlungsfähigkeit. Die Ersohöpfung
des kantonalen Instanzenzuges ist Voraussetzung der Zulässigkeit.
bn fid) ergeben:
ie SMurrentin, I.ffittroe smagba1ena l)omnftn in inöen,
l )nr Jon bel' mormunbfd)nftßbel)örbe beß streifcß Dberl)ar f
Mn
unter mormunbfcf aft geftent l )orben unb l)atte l)tcgegen an baß
e3irt;3gertd)t 16uln returriert. lDurd) Urteil beß e3irfßgerid)tß
aUßfd)uffeß Jom 18. smät3 1905, bel' S1efurrentin mitgeteilt am
IV. Organisation tIer Buuuesrechtspfiege. N° 108.
6 1
19. uni 1905, l )urbe bel' :flefurß abgeroiefen. egen biefeß Ur
teH ljat bie :flefurrenttn ben ftantßred)tlid)en :fleturß nn unbeß
gerfd)t ergriffen mit bem ntrQg, eß lei bnßfeIbe aufauljeben. :Die
egrünbung gel)t baljin, bQU bei bet' :flefurrentin fein bunbeß
red)tUd) au1äfjiget' enogtigungßgrunb t)orliege; -
in rl )ägung:
egen ben Qngctod tenen ntfd)eib bCß eairfngertd)tßnu5fd)uffeß
miufn ftmtb bel' :fleturrentin nncf %l:rt. 244 bel' fantonalen : ßO
bie cfd)rocrbe an bcn stEeinen )(nt Jon raubünben offen, unb
Cß l)ätte mit biefem lRecf tßmitteI -rote iid) nuß einer ßufd)rift
bc l)ierüoer Mm unbe5gertd)t mit %l:ußfunft angegangenen
Jtldnen 1R:atß ergibt -fpcateU eine merlenung ber ounbenred)t
Ud)en :normen über bie S)Qnb(ungnfaljigfeit gerügt roerben tönnen.
lDer fantonare nitannenauß fft alfo orliegenb nid)t erfd)ö:pft
worben. :nun ljnt baß unbeßgerid)t fcf on in einem frül)eren
QUe (f. mtf. 6QmmL b. 6. . XX, (6. 32) 'oie orgängige
urd)(aufung bel' auf fantonalem oben offen ftel)enben nftan3en
t(5 3tequifit beß ftaatnred)tlid)cn lRefurfe in m.ormunbfd)aft
fad)en erfIärt unb 3roar aunäd)ft in bem -0inne, baf; gegen bie
merfügung einer emeinbeM)örbe aI erfttnftanöUd)er mormunb
fd)aftnbel)öl'be nid t unter Uberfpringul1g bel' fnntonalen Ober
)ormunbfcf aftnbel)örbe birett baß unbeßgel'td)t angerufen uerben
tnl1n. ß red)ttertigt fid) aoer bei efd)roerben roegen merlenung
be unbeßgefene betreffenb bie perfönlid)e S)al1blung0fiH)igteit,
gIeicf lufe bei fold)en roegen iRed)tßnet'll)eigerung, überl)aupt unb
allgemein 3u erlangett, bnf; oie lRefur0:pQrtei 3u Jor bie f,'mtona en
m-ed)tnmitte( erfd)ö:pft l)nbe. inmal fprid)t l)iefür bie rluägung,
baf; bei fold)en atefurfen, annlid) uie in betT g:allen oel)nui'teter
(mnterieUer) 1R:ed)tß Jerroeigerung, bie nl )enbung be fantonIlIen
mecf tß burd) 'oie fo.ntonafen el)örben angefod)ten tft unb bau
bem unbeßgerid)i eine Überprüfung nur barüber 3urommt, 0
l)ie6ei bie d)rnnfen, bie fief) aUß bem unbenred)t eriJeben -
ud mormlmbfcf)aftßrefurfen nUß rt. 5 1. c. unb bei efc9roerben
roegen iRed)tßnetroeigerung au rt. 4 ?n -überfd)ritten ftnb.
Wie im rentern, fo erfd)eint e bal)er aud) im erltern lJaUe bel'
eigenarttgcn eftaUung bCß ftaati3recf tlid)en SMlI1: erfnl)ren an;
gemeffen, baa or nrufung be unbeßgerid)tß 3uerft oie obern