Geneva forum governs appointment of third arbitrator

BGE 31 I 580Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I30 août 1905Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Henri Blanc challenged a citation issued by the President of the Tribunal civil de la Vallée of Joux, arguing that the parties' contract required all arbitration steps, including appointment of the third arbitrator, to take place in Geneva. The Federal Tribunal held that the clause in the contract prorogated forum to Geneva for the arbitration procedure. The Vaud president therefore lacked competence, and the citation summoning Blanc before the Vaud court was annulled as void.

Regeste Omnilex

Art. 59 CF; arbitration clause and prorogation of forum for appointment of arbitrators; where the parties stipulate that all arbitration procedure shall be governed by Geneva law, this also extends to the judicial designation of the third arbitrator in the event of disagreement between the party-appointed arbitrators. Such a clause constitutes a valid contractual prorogation of forum in favor of the Geneva courts. A later modification of the compromise, deleting the express reference to Geneva, does not retroactively alter the underlying contractual clause if that clause remains in force (consid. 2-3).

Texte intégral

580 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. vranee an sieur Joset d'uu nouveau pennis de domieile, a l'aeeomplissemeut prealable, par lui, de la eondition d'uu domieile effeetif, et non fietif ou simule, dans eette eommune, eondition qu'il n'a point remplie jusqu'ici. En l'absenee de eette residenee reelle, l'on ne saurait admettre que les deei- sions attaquees des autorites eantonales neuehateloises en la eause, portent atteinte, ainsi que l'affirme le reeourant, a Ia liberte d'etablissement garantie a l'art. 45 al. 1 CF. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononee: Le reeours est rejete. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 99. Arret du 2 novembre 1905 dans lu cause Bla.ne contre l'erranoud. Conflit de competence entre deux autorites juc1iciaires de deux cantons differents, nanties simultanement par les deux parties de la nomination d'un arhitre. -Prorogation de for, stipulee dans un contrat entre parties; violation de cette stipulation, par le jnge incompetent. Par eontrat date a Geneve et aux Bioux (Vallee de Joux, Vaud), Ie 1 er mars 1904, et passe entre H. Blane, negociant en horlogerie, domieilie a Geneve, et E. Perrenoud, domi- cilie al1X Bioux, il a ete eonvenu que le premier engage le second comme direeteur interesse d'une fabrique d'horlogerie situee aux Bioux, et propriete de sieur Blane. L'art. 9 de ce eontrat est con ju eomme suit : Toute difficulte ou eontestation au sujet de l'interpreta- tion et de l'exeeution du present contrat sera jugee souve- rainement et sans appel par trois arbitres, dont deux nommes IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 99.

par chaeune des parties et le troisieme par les deux arbi- tres reunis, le tout conformement aux dispositions legisla- tives en vigueur dans le canton de Geneve.

Dans le eourant de l'annee 1905, des diffieultes se sont elevees entre parties au sujet de l'interpretation de diverses dispositions du contrat de soeiete, en particulier au sujet des attributions du direeteur et du systeme de comptabilite. Se conformant a l'art. 9 precite de ee contrat, les parties passe- rent, en date du 25 mai 1905, un compromis pour nomina- tion d'arbitres eharges de traneher les contestations qui ont surgi entre elles au sujet: a) des art. 1 et 2 2, 3, 4 et 5 de leur eontrat de soeiete du 1 r mars 1904; b) du systeme de eontrole de Ia eomptabilite desire par H. Blane; c) des attributions du directeur et de sa eompetenee. H. Blanc a designe comme arbitre M. Edouard VioIlier, negociant a Geneve, et E. Perrenoud a designe de son cote dans la meme qualite Emile Semon, eomptable au Brassus. Le projet de eompromis envoye a E. Perrenoud muni de Ia signature de H. Blanc, ajoutait: Ces arbitres ont de- clare aceepter ces fonctions, et, eonformement a l'art. 9 du susdit contrat du 1 er mars 1904, devront choisir un troisiEnne arbitre, lequel serail nomme par le Tribunal de premiere instance de Geneve, si les detlx arbitres susnommes ne pou- vaient pas se mettre d'accord sur le choix du troisieme ar- bitre. 'i E. Perrenoud retourna le compromis, muni de sa signature, mais apres avoir biffe la derniere phrase, ci-haut soulignee, prevoyant la nomination du surarbitre par le Tribunal de premiere instance de Geneve. Les deux arbitres n'ayant pu se mettre d'aeeord sur le ehoix du troisieme, E. Semon, arbitre designe par E. Perre- noud, adressa a son collegue VioIlier, en date du 6 juiIlet, une lettre lui demandant de signer une pieee en vue de re- querir du President du Tribunal de la ValIee la nomination du troisieme arbitre. Par lettre du H du meme mois, Ed. VioIlier repond que H. Blane avait deja eommence les demarches necessaires en

:582 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. vue d'obtenir du Tribunal de premiere instance de Geneve Ia nomination de ee troisieme arbitre, attendu qu'aux termes du eontrat de soeiete toute Ia proeedure arbitrale, y eompris Ia nomination des arbitres, devait se faire a Gelleve, eonfor- mement a Ia proeedure eivile de ce canton, applieable a l'ar- bitrage. Le meme jour, le President du Tribunal de premiere ins- tanee de Geneve autorisait l'assignation de E. Perrenoud devant ce tribunal, aux fins, eonformement a l'art. 373 de Ia loi de proeedure eivile gellevoise, de pro ce der a la nomi- nation des trois arbitres, en donnallt aete aux parties des -designations deja faites par elles. En eonformite de l'ordonnanee susvisee du 8 juillet, Blane a assigne Perrenoud devant le Tribunal de Geneve pour le 31 du meme mois, aux fins susindiquees. De son eöte le President du Tribunal civil de la Vallee -assignait, le 18 juillet 1905, H. Blane a eomparaitre devant lui au Sentier, le 31 du dit mois, pour etre entendu et voir proceder a Ia nomination du troisieme arbitre, acte etant donne aux parties de Ia designation, respeetivement faite par elles, des deux autres. C' est contre eette citation, et eventuellement contre tous proeedes du President du Tribunal eivil de la Vallee, que H. Blane a forme, en temps utile, devant Ie Tribunal federal un reeours de droit publie pour pretendue violation de l'art.

OF concluant a ce qu'il plaise a ce tribunal annuler la eitation susmentionnee, adressee au recourant en date du 18 juillet. A l'appui de son reeours, H. Blane fait valoir, en substance, les motifs ci-apres : Le recourant est citoyen suisse, domicilie a Geneve, ainsi que le constate le eontrat de societe; c' est a Geneve que Perrenoud devait l'assigner pour faire constituer definitive- ment le tribunal arbitral. Si Blanc a une fabrique distinete aux Bioux, eela n'entraine nullement l'admission de la eom- petence du Tribunal de Ia Vallee, en presenee de la e ause de l'art. 9 du eontrat de soeiete, stipulant que les arbitrages IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 99;

-evennuels aurainnt yeu, a Geneve eonformement aux lois ge- neVOlses. La eltatIon a comparaitre devant le President du Tribunal de la Vallee eonstitue done une violation du prin- cipe de la garantie du juge naturel contenu dans l'art. 59 .cF, et eette assignation doit etre annulee. ans sa reponse E. Perrenoud conelut au rejet du recours en mvoquant, en resume, les considerations suivantes : . La raison soeiale Henri Blane, fabrique d'horlogerie aux BIOUX, avee E. Perrenoud eomme direeteur, est absolument distinete, aux termes de l'art. 1 er du eontrat du 1 er mars 1904 du commeree d'horlogerie que H. Blane exploite a Geneve: Le eompromis arbitral signe par les parties renfermait une disponition disant qne le .troisieme arbitre serait nomme par le Tnbunal de prennere mstanee de Geneve, si les deux au- tres arbitres designes par les parties, ne pouvaient se mettre d'accord sur son ehoix; E. Perrenoud, n'admettant pas cette cnaune, l' bifIee tout en signant neanmoins le eompromis amSl modifte. En presenee du desaeeord des arbitres eha- eune. des partins a assigne l'autre a l'effet de faire eomnleter le tnbunal arbItral par le juge eompetent de son eanton. C'est alors que Blane, assigne par Perrenoud devant Ie Pre- sident du Tribunal de Ia Vallee, en vertu de l'art. 337 Cpe vaud., a reeouru au Tribunal federal pour deni de justiee. Si le reeours etait fonde uniquement sur la elause 9 du eon- trat du 1 er mars 1904, il ne serait pas reeevable, attendu qu'aueun arrete eantonal n'a ete rendu sur eette question ni en premiere, ni en derniere instance. C'est seulement eontre une eeision eantonale rendue en dernier ressort, que Blane auralt pu se pourvoir devant le Tribunal federal. Uoppo- snnt au recours n'insiste d'ailleurs pas sur ee moyen exeep- tlOnnel, qu'il deelare n'invoquer que pour autant que de besoin . Toutefois le recourant invoque seulement l'art. 59 ?F garantissant le juge naturei, qui serait viole a son pre- Judlee, pUlsque le eontrat de soeiete mentionne expressement que Blane est negoeiant en horlogerie domicilie a Geneve. A eet egard il eonvient de remarquer ce qui suit: la elause 9 n'est pas attributive de for, ni de eompetenee, mais rapp elle XXXI, L -1905

584 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. seulement qu'elle est redigee conformement aux lois gene- voises sur Ia matiere; mt-elle destinee a distraire le for, la dite clause ne pourrait prevaloir sur le principe constitu- tionnel du juge naturel. TI ne s'agit pas en l'espece de recIa- mations personnelles proprement dites, mais de la constitu- tion d'un tribunal arbitraI, qui peut sieger on il Iui semblera bon. Le recourant a un domicile aux Bioux, et il peut y etre recherche pour tout ce qui concerne Ia fabrique qu'il y ex- ploite, laquelle est absolument distincte de son commerce d'horlogerie de Geneve, et a ete inscrite au registre du com- merce de Ia Vallee. Conformement a Ia jurisprudence cons- tante du Tribunal federal, l'art. 59 CF ne met pas obstacle a ce que le chef d'un etablissement commercial puisse etre recherche au siege de celui-ci, pour tous les engagements resultant de son exploitation, alors me me qu'il serait domi- cilie personnellement dans un autre canton. L'attribution d'un for special, qui serait prevue a l'art. 9 du eontrat, -si eette disposition devait etre comprise dans ce sens, -serait contraire a ce principe, et des Iors sans valeur. Statuant sur ces fetits el considerant en droit:

  1. -Le recours du sieur Blane, bien que l'art. 59 CF y soit expressement invoque, est en reaIite base sur la clause S du contrat de societe conclu le 1 er mars 1904 entre le recou- rant et le defendeur au reeours, laquelle fixe les regles qui doivent etre suivies pour Ia nomination du tribunal arbitral prevu en cas de contestation entre parties. La question sou- levee par le reeours est done moins de savoir si le reeou- rant est recherche po ur une reclamation personnelle devant un autre juge que celui de son domicile, que de decider quel est Ie juge competent pour proceder a Ia nomination du troisieme membre du tribunal arbitral, les parties etant d'ail- leurs d'aceord sur Ia nomination des deux premiers. TI s'agit donc au fond d'un conflit de competence, qui se precise dans les termes suivants: le juge competent pour designer le troisit3me membre du tribunal arbitral est-il le President du Tribunal civil de Ia VaUee (Vaud) qui a cite Ie recourant de- vant lui pour proceder acette nomination, ou bien est-il le IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 99. Tribunal civil du canton de Geneve, devant Iequel le recou- rant a introduit une instanc a la meme fin ? TI s'agit ainsi, par consequent, d'un eonflit de competence entre deux auto- rites judiciaires de denx cantons differents nanties simultane- ment du meme objet par les deux parties; un pareil conliit ressortit incontestablement a la juridiction du Tribunal fe- deral, et il n'est point necessaire, pour qu'il soit porte devant elle, que les parties aient prealablement epuise les instances cantonales.
  2. -Comme le conflit a pour objet la nomination d'un arbitre, soit d'un juge conventionnel, la solution doit en etre chercMe, avant tout, non dans les dispositions constitution- nelles ou legales ordinaires en matiere de juridiction, mais dans Ie compromis sur lequeI repose Ia juridiction arbitrale constituee entre parties. A cet egard, e'est la clause 9 pre- citee du contrat du 1 er mars 1904 qui fait regle. Or il est incontestable que cette stipulation implique une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, pour proceder a la designation du surarbitre dans le eas on les parties ne par- viendraient pas a s'entendre sur cette designation. En effet, il resulte des termes de Ia dite stipulation, no- tamment des mots le tout conformement, ete. , qui se rap- portent atout ce qui precMe, que les parties ont entendu soumettre aux prescriptions de la Ioi genevoise toute la pro- eedure d'arbitrage a suivre pour le jugement des contesta- tions qui pourraient s'elever entre elles, par consequent aussi le mode de nomination du troisieme arbitre dans le cas on il ne serait pas nomme par les deux premiers reunis. Ce cas s'etant realise, il suit necessairement de Ia clause que la de- signation du troisieme arbitre doit etre faite conformement a l'art. 373 de Ia loi de procedure civile genevoise, lequel dis- pose que dans le cas de l'arbitrage force, si les parties ne s'accordent pas sur le ehoix, les arbitres sero nt nommes sui- vant le mode prevu par la eonvention et, a defaut de stipu- lation ä. cet egard, par le tribunal. En presence de cette prorogation de for indeniabIe, par laquelle les parties doi- vent etre reputees avoir admis la juridiction conventionnelle

586 A. Staatsrechtliche Entscheidunnn. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des tribunaux genevois reiativement a Ia difficulte que fait naitre la constitution du tribuool d'arbitres, c'est a tort que le President du Tribunal de la ValIee, en meconnaissant la portee de la cause precitee du contrat, s'est cru autorise a pro ce der lui-meme, en application de l'art. 337 du Cpc vau- dois a Ia nomination du troisieme arbitre dont il s'agit. En ce fnisant le dit magistrat aporte atteinte a la stipulation, librement' consentie par les parties, du for conventionnel a Geneve par l'art. 9 du contrat, lequel prevoit l'application des dispositions legislatives genevoises pour ce qui concenne la nomination des arbitres en cas de desaccord. La CltatlOn at- taquee, du 18 juillet 1905, ne peut des Iors demeurer en force. 3. -Enfin Ia circonstance qu'en signant le compromis arbitralle 31 mai 1905, E. Perrenoud a biffe de cet acte la disposition prevoyant que le troisieme arbitre semit, n cas de desaccord entre les deux autres, nomme par le Tnbunal de premiere instance de Geneve, ne saurait avoir pour con- sequence de modifier retroactivement la predite claune 9 du contrat, laquelle, ainsi qu'il a e16 dit, implique preClsement la competence de ce tribunal a cet effet. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare bien fonde, et la citation du Presi- dent du Tribunal civil de la Vallee de Joux adressee en date du 18 jnillet 1905 a sieur Henri Blanc, negociant en horlo- gerie a Geneve, a la requete de sieur E. Perrenoud, aux Bioux a comparaitre devant le dit magistrat a l'audience du 31 julliet 1905, pour etre procede a la nomination d'un troi- sieme arbitre, est declaree nulle et de nul effet. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No WO.

  1. Arret du 9 novembre 1906 dans La cause Ziegenba.lg contre Sochlte a.nonyme des Excursions suisses. Prorogation de for. Validite . En date du 27 septembre 1905, l'avocat H. a M. a interjete aupres du Tribunal federal, au nom de Robert Ziegenbalg, ä Courgevaux (canton de Fribourg), nn recours de droit public, dans leqnel il se fonde, en substance, sur les faits et moyens suivants: La Societe anonyme des Excursions suisses , a Geneve, avait fait signer par Ziegenbalg une commande d'annonces, soit souscription, par laquelle il a ete convenu que le sous- cripteur, actuellement recourant, ne livrerait Ie texte definitif de l'annonce ä. publier qu'au moment Oll il en desirerait Ia publication. 11 ecrivit aussi a la societe de ne faire aucune insertionjusqu'ä. ce qu'illui ait envoye le dit texte. Ce nonobs- tant, Ia societe a publie une annonce absurde, designant !'institut du recourant sous Ia denomination de Boy-School , alors que cet etablissement ne ret;oit que des eleves de 18 a 25 ans. La societe ayant fait poursuivre, par l'office des poursuites de Morat, et par commandement de payer N° 5118, sieur Ziegenbalg, en paiement de Ia somme de 100 fr., ce dernier fit opposition. Par assignation notifiee a Ziege nb alg, ä. Courgevaux, le 30 aout 1905, la Societe des Excursions suisses fit eiter ceIui-ci ä. comparattre Ie 11 septembre sui- vant devant Ie Tribunal de premiere instance de Geneve, pour s'y ou'ir condamner a payer ä. la requerante, avec internts de droit et depens, Ia predite somme de cent francs, et entendre, en consequence, declarer non fondee l'opposition faite par lui au commandement de payer N° 5118. Ziegen- balg n'ayant pas donne suite a cette citation, ret;ut, date du 11 septembre 1905, du Grefie du Tribunal de premiere ins- tance de Geneve, l'avis que le dit jour, Ia 3 me chambre de ce tribunal a rendu contre lui un jugement par defaut, qui le condamne a payer, ä. Ia societe demanderesse, la somme de

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Which authority was competent to appoint the third arbitrator under the parties' arbitration clause?

Solution extraite

The clause constituted a prorogation of forum in favor of the Geneva courts; the President of the Tribunal civil de la Vallée lacked competence to appoint the third arbitrator.

Motifs extraits

The contract required the whole arbitration procedure, including nomination of arbitrators, to follow Geneva law. Under that clause and Art. 373 CPC Geneva, the Geneva tribunal was the competent authority. The later deletion in the compromise did not retroactively alter the contractual clause.

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