Art. 45 CF; portée du permis d'établissement (ou de domicile): le permis atteste le droit à l'établissement, mais non, à lui seul, l'existence d'un domicile effectif. Il peut être retiré sans violation de la Constitution lorsque le domicile invoqué est fictif ou simulé et qu'aucun rapport matériel réel n'établit une installation véritable au lieu allégué. Le droit constitutionnel à l'établissement n'exclut pas l'examen de la réalité du domicile; faute de résidence effective ou d'activité exercée sur place, l'autorité peut refuser de reconnaître un domicile purement nominal (consid. 1-5).
574 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung. III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung Refus et retrait de retablissement. 98. Arret du 21 decambra 1906 dans la cause Josat contre le Conseil d'Eta.t da Neuchatel. Art. 45 CF. Portee juridique du permis d'etablissement. Le permis d'etablissement (ou de domicile) peut tre retire, sans violation de la CF, s'il y a domicile fictif ou simule. Le recourant Paul Joset est ressortissant de la commune de Sauley (Berne). Dans son recours, il expose entre autres. en fait ce qui suit : P. Joset est venu, depuis la France, se fixer, en 1896, sur le territoire de la Chaux-de-Fonds. A cet effet, il adepose au bureau de la police des habitants de cette derniere com- mune un acte d'origine pour celibataire, au vu duquel il lui fut delivre un permis de domicile. Le conseil communal contes te toutefois que ces faits se soient passes en 1896, et affirme qu'il n'a re ;u le permis de domicile en question qua le 21 decembre 1901, sur la declaration que Joset faisait de vouloir habiter a l'Hotel de la Maison-Monsieur, quartier des Cotes du Doubs, N° 15. Dans Ba replique, le recourant ne nie pas que ce permis de domicile porte la date du 21 decembre 1901, mais il persiste a soutenir qu'il habitait a la Chaux-de- Fonds depuis l'annee 1896. Le recourant n'ayant pas cherche a prouver qu'anterieurement a decembre 1901 iI se soit trouve en pOBsession d'un permis d'etablissement ou de se- jour a la Chaux-de-Fonds, il y a lieu d'admettre comme exact l'alIegue du conseil communal sur ce point. Joset pre- tend avoir accompIi toutes ses obligations militaires dans le canton de N euchätel, alors que, suivant Ie dire du Conseil communal de Ia Chaux-de-Fonds, il etait, avant 1896, incor- pore dans un bataillon bernois. Le 14 juin 1904, Paul Joset s'est marie a la Chaux-de- III. Verweinerung und Entzug der Niederlassung. No 98. 575- Fonds, et I'acte de mariage indique qu'il a son domicile dan cette localite. Ensuite de ce mariage, le recourant a ete invite a echanger son acte d'origine de celibataire contre un nouvel acte pour personne mariee. A cet effet, P. Joset a du retirer son ancien acte d'origine. Lorsque le recourant s'est presenter- muni de son nouvel acte d'origine, a la police des habitants, pour deposer ce nouveau document contre restitution de SOll. permis de domicile et annoucer en meme temps sou change- meut de domicile, Oote du Doubs N° 5, le prepose s'est refuse ä recevoir cet acte d'origine, en anuou ;ant a P. Joset qu'il etait radie du role des habitants de la commuue de la Chaux-de-Fonds, attendu, -disait ce fonctionnaire, -que son domicile devait etre sur le territoire de la commune de Fournet-Blancheroche (France). Par lettre du 11' novembre 1904, Joset a proteste aupres du conseil communal contra- ce procede. Par requete du 3 decembre 1904 au conseil communalr- P. Joset a demande formellement que son domicile sur le ter- ritoire de la Chaux-de-Fonds lui soit reconnu, que le depot de son acte d'origine soit accepte et que son permis de domicile lui soit restitue. Le 17 du meme mois, le Conseil communal de Ia Chaux-de-Fonds avise Joset qu'il ne peut etre fait droit a sa demande, attendu que le domicile indique par lui au N° 5 du quartier des COtes du Doubs, chez. M. Guillaume, son beau-pere, est aussi fictif que celui qu'il indiquait precedemment a la Maison-Monsieur (Cotes du Doubs N° 15). Par memoire du 30 decembre 1904, Joset a recouru au Conseil d'Etat contre cette decision, et, suivant arrete du 14 mars 1905, le Conseil d'Etat a rejete le recours par les motifs suivants : a) Paul Joset habite, avec sa femme, la commune da- Fournet-Blancheroche, Oll il tient le restaurant de la Guepe, a la Verrerie. b) Joset a cherche a se creer un domicile fictif a la Chaux-de-Fonds en deposant des papiers et en se faisant inscrire sur le registre de la maison Cotes du Doubs N° 15, dans le but de payer, comme contribuable internet
576 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. moins d'impots qu'il n'eut du en payer au canton et a Ia ommune comme proprietaire etranger au canton. c) Une lettre du maire de Fournet-Blancheroche, datee du 11 juillet 1904, constate que P. Joset habite Ia Verrerie depuis plus de trois ans. d) Les renseignements fournis par Ia Prefecture de Ia Chaux de-Fonds etablissent aussi que P. Joset habite, avec sa femme, sa propriete de la Verrerie, commune de Fournet-Blancheroche, on ils desservent un debit de boissons. Il resulte de ces indications que le domicile efIectif de P. Joset en France, on il a son principal etablissement, est bien demontre. C'est contre cette decision du Conseil d'Etat que P. Joset a recouru, en temps utHe, au Tribunal federal; il conclut ä. ce qu'il lui plaise :
-Annuler Ia decision du Conseil communal de Ia Chaux-de-Fonds du 17 decembre 1904, ratiMe Ie 14 mars 1905 par le Conseil d'Etat de Neuchatel.
-Prononcer que Ia commune de Ia Chaux-de Fonds est tenue de delivrer a P. Joset un permis de domicile contre remise de son ac te d'origine. A I'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en ßubstance, les considerations juridiques ci-apres :
-Paul Joset, par sa profession autant que par son activite commerciale et industrielle, est appele ä. resider sur le territoire neuchatelois. Le but de son etablissement dans ce canton est l'exploitation des forets qu'il y possMe. La residence de P. Joset sur territoire neuchatelois n'est donc point fictive, mais reelle, et il n'est pas justifie de supposer, ainsi que le conseil communal et le conseil d'Etat le font tout ä. fait gratuitement, que Joset a designe un domicile fictif dans le but d'obtenir, comme contribuable interne, une re- duction de son impot tant cantonal que communal. L'autorite cantonale confond le but avec l'effet : le but du recourant, en s'etablissant dans le canton de Neuehatei, consiste dans l'ex- pioitation industrielle de ses domaines. Si cet etablissement a pour effet de proeurer au recourant les avantages inherents au domicile, ces avantages sont independants du but pour- suivi par P. Joset. UI. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 98.
-P. Joset, citoyen suisse, a droit a l'etablissement sur un point quelconque du territoire suisse, attendu qu'il ne se trouve dans aucune des conditions d'exclusion prevues par les art. 2, 3 et 4 de l'art. 45 de Ia Constitution fede- rale.
-L'art. 45 susvise n'exclut d'ailleurs point la possi- billte de deux domiciles simultanes. Meme si, -ce qui est conteste par Ia declaration du maire de Fournet-Blanche- roche, -Joset avait un domicile en France, ce fait ne jus- tifie en aucune maniere Ia decision dont est recours. Le conseil communal et Ie conseil d'Etat concluent au rejet du recours. Ils s'appuient notamment sur une serie de faits d'on il resulterait que Joset a son domicile efIectif et principal en France, et que, bien que le recourant ait ete, en 1901, .mis au oenefice d'un permis de domiciIe dans le canton de NeuchateI, il n'a jamais fixe, ni songe a etablir son domicile principal ä. la Chaux-de-Fonds, lieu on l'etablis- sement lui a ete concede. En particulier, il n'a jamais eu de residence permanente, valant domicile, ni dans la mais on Cote du Doubs N° 15 (l Iaison Monsieur), ni dans le N° 5 de Ia meme localite, on il se dit domicille actuellement. Le benefi- ciaire d'un permis d'etablissement ne peut astreindre l'autorite a reconnaitre qu'iI a pris lln domiciIe efIectif, alors que cette autorite constate que les elements materiels d'un domicile n'existent pas. A cet egard, le conseil d'Etat invoque, dans sa reponse au recours, l'art. 3 de Ia Ioi federale sur les rap- ports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, lequel fixe le domicile au lieu Oll Ia personne demeure avec l'intention d'y restel' d'une fa jon durable, et l'art. 1)2 du Cc neuchate- lois, posant le principe que le domiciIe de toute personne st au lieu de son principal etablissement. Statuant sur ces faits ct considerant en droit :
-Ail1si que le Tribunal federal l'a reconnu entre au- tres dans l'arret Betschart et consorts c. Uri (Rec. off. XXV, 1, p. 332), le fait d'avoir obtenu un permis de domicile sur le vu d'un acte d'origine, n'equivaut pas sans autre, en faveur de I'impetral1t, ä. un etablissement dans Ia commune et dans le canton qui ont delivre le dit permis. Ce dernier emporte
578 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. seulement la preuve de l'existence du droit a l'etablissement, et celle du fait qu'aucun obstacle tire de considerations de droit public ne s'oppose ä. l'exercice de ce droit. Mais pour qu'un etablissement proprement dit puisse etre admis dans ces cir- constances, et pour qu'une personne ä. laquelle un pennis d'etablissement a ete delivre puisse etre consideree comme etablie et comme jouissant des droits qui decoulent de l'eta- blissement, il faut encore qu'en fait le requerant soit entre dans un rapport plus intime avec Je lieu OU il compte s'eta- blir, soit en y ayant eu, pendant un temps plus ou moins long, un domicile de fait, soit ensuite de la circonstance qu'il y a exerce une industrie ou un commerce. Si tel n'est pas 1e cas, le pennis d'etablissement constatant le droit a l'etablis- ment n'a plus d'effet pratique ni de portee reelle, et il pellt etre retire sans qu'une pareille decision soit en contradiction avec le droit constitutionnel garanti a l'art. 45 CF. 2. -01', dans l'espece, le recourant Joset, qui avait de- pose des papiers de legitimation a la Chaux-de-Fonds, le 21 decembre 1901, en echange desquels il 1ui fnt delivre un permis de domicile soit d'etabIissement le 15 janvier 1902,. habitait alors, a ce qu'il pretend, aux Cotes du Doubs, N° 15 (Maison-Monsieur); s'etant marie a la Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1904, il retira ensuite son acte d'origine de celiba- taire pour le remplacer par un autre, valable pour lui et pou1' sa femme. Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds ayant acquis, dans l'intervalle, la conviction que le pretendu domi- cile de Joset sur e te1'ritoire de cette commune etait fictif" et simule par ui en vue de se mettre au benefice de la de- falcation des dettes hypoth6caires accordee aux personnes etablies dans cette localite, refusa de recevoir le depot de ce nouvel acte d'origine en se basant sur ce que Joset n'ajamais eu son domicile effectif a la Chaux-de-Fonds, pas plus a la Maison-Monsieur (Cotes du Doubs, N° 15), que dans la mai- son occupee par son beau-pere, Cotes du Doubs N° 5 ; qu'en particulier il n'avait a la Maison-:Uonsieur, ou il avait depose des effets miIitaires, qu'une chambre, qu'il ne payait que po ur les courts sejours intermittents qu'il y faisait notam- 111. Verweigerung lind Entzug der Niederlassung. N° 98.
ment lorsqu'il arrivait t1'op tard pour se rendre a la Verrerie, commune de Fournet-Blancheroche (France). Rien ne prouve davantage que le domicile indique par Joset, chez son beau- pere, ait 6te reel; il est seulement etabli qu'a un moment donne le recourant y a transfef( les effets militaires prece- demment entreposes par lui a la Maison-Monsieur. 3. -L'appreciation donnee par le maire de Fournet- Blancheroche dans sa decla1'ation du 29 decembre 1904, sui- vant laquelle Joset etait conside1'e et note, dans cette Iocalite, omme domicilie a Ia Chaux-de-Fonds, est impuissante a de- montrer la realite de ce dernier domicile, alors qu'il a ete tabli, par les enquetes auxquelles se sont livrees les auto- rites neuchateloises, ainsi que par les autres pieces de la cause, que Joset apparaissait a la Chaux-de-Fonds de temps en temps seulement, pour administ1'e1' les proprietes qu'il y possede, et non pour s'y livre1' a un comme1'ce ou a une industrie, et sans y avoir jamais transporte le centre de son activite. 4. -La Commune de la Chaux-de-Fouds ne contes te point au recourant, en tant que citoyen suisse, le droit de s'etablir sur son territoire; elle constate seulement qu'apres avoir ete mis au benefice de ce droit par la delivrance du permis de domicile du 21 decembre 1901, Joset n'a pas exerce le dit dl'oit et n'a pas pris domicile sur le territoire communal, mais qu'il s'est etabli dans une localite fran ;aise limitrophe de la Commune de Ia Chaux-de-Fonds, dans le but de simuler un domicile sur le territoire de cette commuue. L'existence de ce dernier domicile ne resulte pas davantage, dans les circonstances susrappeIees, du mit que le recourant a accompli des obligations militaires dans le cant on de N euchatei, ni de -ce que le bureau de police de la Commune de la Chaux-de- Fonds, induit en e1'reur par les decIarations inexactes de Joset, qui se disait, ä. tort, domicilie dans le ressort de ce.tte commune, lui adelivre une carte civique en juin 1902. 5. -Les autorites neuchateloises n'out point refuse, d'une manie1'e generale, au recourant le droit de s'etablir a la Chaux-de-Fonds; elles out seulement subordonne la deli-
5SO A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. vrauee an sieur Joset d'nu nonveau pennis de domieile, a l'aceomplissement prealable, par lni, de Ia couditiou d'uu domicile effectif, et non fietif Oll simule, dans eette commuue, eondition qu'il n'a point remplie jusqu'iei. Eu l'absence de eette resideuce rtnelle, l'on ne saurait admettre que les deci- sions attaquees des autorites cantonales neucbateloises en la cause, portent atteinte, ainsi que l'affirme le reeourant, a la liberte d'etablissement garantie a l'art. 45 al. 1 CF. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le reeours est rejete. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 99. Arret du 2 novembre 1905 dans la muse Bla.nc contre Perrenoud. Conflit de competence entre deux autorites judiciaires de denK cantons differents, nanties simultanement par les denx parties de la nomination d'nn arbitre. -Prorogation de for, stipnlee dans un contrat entre parties; violation de cette stipulation .. par le juge incompetent. Par contrat date a Geneve et aux Bioux (Vallee de Joux, Vaud), le 1 e1' mars 1904, et passe entre H. Blanc, negoeiant en horlogerie, domicilie a Geneve, et E. Perrenoud, domi- eilie aux Bioux, il a ete eonvenu que le premier engage le second comme direeteur interesse d'une fabrique d'horlogerie situee aux Bioux, et propriete de sieur Blane. L'art. 9 de ce eontrat est con ;u comme suit: Toute difficulte ou contestation au sujet de l'interpreta- tion et de l'execution du present contrat sera jugee souve- rainement et sans appel par trois arbitres, dont deux nommes IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 99.
par chacune des parties et le troisieme par les deux arbi- tres reunis, le tout conformement aux dispositions legisla- tives en vigueur dans le cant on de Geneve. Dans le courant de l'annee 1905, des difficultes se sont elevees entre parties au sujet de l'interpretation de diverses dispositions du contrat de societe, en particulier au sujet des attributions du directeur et du systeme de comptabilite. Se conformant a l'art. 9 precite de ce contrat, les parties passe- rent, en date du 25 mai 1905, un compromis pour nomina- tion d'arbitres charges de trancher les contestations qui ont surgi entre elles au sujet: a) des art. 1 et 2 2, 3, 4 et 5 de leur contrat de sodete du 1 er mars 1904; b) du systeme de contröle de la comptabilite desire par H. Blane; c) des attributions du directeur et de sa competence. H. Blanc a designe comme arbitre M. Edouard VioIlier, negociant a Geneve, et E. Perrenoud a designe de son cöte dans la meme qualite Emile Semon, comptable au Brassus. Le projet de compromis envoye a E. Perrenoud muni de la signature de H. Blanc, ajoutait: Ces arbitres ont de- clare accepter ces fonctions, et, conformement a l'art. 9 du susdit contrat du 1 er mars 1904, devront choisir un troisieme arbitre, leque.l serail nomme par le T1'ibunal de premiere instance de Geneve, si les deux arbitres susnommes ne pott- vaient pas se mettre d'accord sur le choix dtt troisieme ar- bitre. E. Perrenoud retourna le compromis, muni de sa signature, mais aprils avoir bifIe Ia derniere phrase, ci-haut soulignee, prevoyant la nomination du surarbitre par le Tribunal de premiere instance de Geneve. Les deux arbitres n'ayant pu se mettre d'accord sur le choix du troisieme, E. Sem on, arbitre designe par E. Perre- noud, adressa a son collegue Viollier, en date du 6 juillet, une lettre lui demal1dant de signer une piece en vue de re- querir du President du Tribunal de Ia Vallee Ia nomination du troisieme arbitre. Par lettre du t) du meme mois, Ed. Viollier repond que H. Blanc avait deja commence les demarches necessaires en