CO 76; family-law supervision and limitation periods; federal jurisdiction is excluded for disputes concerning the scope of powers and liability of guardianship organs and appointed counsel governed by cantonal law. A damages claim based on an irregular opposition runs from the moment the injury and duty to repair arise, namely when the deadline for a valid opposition has expired and no lawful opposition remains possible; a later judgment merely declaring the opposition null does not postpone the start of limitation. Acts attributed to an extraordinary judicial counsel fall within the cantonal family-law regime and cannot be reviewed by the Federal Court.
Civilrechtspllege. En l'espece, ce n'est pas l'arret de la Cour d'Appel de Berne, du 27 avril 1893, qui a cause le dommage qu' allegue le demandeur, cet arret n'a fait que constater la nullite de l'opposition. En droit le dommage a ete cree et l'obligation de la reparer est nee, au moment OU, le defendeur ayant fait une opposition irreguliere, ayant declare au Conseil tutelaire fu'il avait fait opposition reguliere et celui-ci ayant lui-meme laisse ecouler le delai, il n'etait plus possible de faire une )pposition valable. Ce delai etant echu le 4 fevrier 1889, e'est a partir de cette date qne la prescription decennale courait; elle est arrivee a terme le 4 fevrier 1899; le deman- deur etait donc a tard en ouvrant action en mars 1892. 6. -Les memes motifs ne peuvent pas etre invoques pour les actes commis par le defendeur posterieurement au 27 fevrier 1892, date a laquelle il a ete nomme conseil jndi- ciaire extraordinaire du demandeur. Il ne s'agit plus la d'une gestion d'äffaires sans mandat, mais d'actes que, de l'aveu meme du demandeur, le defendeur aurait commis en sa qua- lite de conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d' Appel de Berne constate que les actes incrimines datant de decembre 1893, la prescription decennale n'etait pas acquise le 14 avril 1902; elle ajoute qu'on doit meme admettre puisqu'il s'agit ' la d'une action d'un pupille contre son tuteur, -car le conseil judiciaire doit evidemment etre assimile au tuteur, -que la presc1'iption a ete suspendue jusqu'a la majorite du demandeur et qu'elle n'a commence a courir qu'a partir du 9 avril 1901. Ceci pose, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des )ppositions contre les nouvelles collocations attribuees a Choffat Cie, a Antoine Fattet et a Victor et Annette Be chaux, soit l'introduction d'une procedure irreguliere contre Veuve lVlettMe et les Mritiers Viette ne sont pas des actes personneis du conseil judiciaire extraordinaire, mais des actes de l'avocat designe par le Conseil tutelaire pour sauvegarder les interets des mineurs Bechaux. On ne pourrait, des lors, dit Farret cantonal, les reprocher au conseil judiciaire qu'en etablissant qu'i! les a imposes a l'avocat, ce qui n'est pas meme pretendu. V. Obligationenrecht. N° 13.
lVlais toute cette question concerne uniquement l'etendue des pouvoirs et la responsabilite du conseil tutelaire, de l'avocat qu'il a designe pour agir en son nom et du conseil judiciaire extraordinaire charge de representer les mineurs. Ce sont la des rapports qui ont leur source dans le droit de famille, qui sont regles par les lois cantonales (CO 76) et qui l ä. ce titre-Iä., echappent absolument au Tribunal federal; :elui-ci n'est donc pas competent pour reformer Farret ren du par la Cour d' Appel et de Cassation du cant on de Berne en ee qui concerne les actes qu'aurait commis le defendeur :omme conseil judiciaire extraordinaire, c'est-a-dire a partir du 27 fevrier 1892. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours d' Adolphe Bechaux est ecarte comme mal fonde et l'arret de la Cour d'Appel et de Cassation de Berne est maintenu dans toutes ses parties. 13. Arret du l2 ma.rs 1904, dans la cause Zwikel, dem. rec. princ., contre Brissa.rd et Lejeune, def., rec. p. v. de jonction. 'Ball a loyer; resiliation de la part du bameur pour retard du paiement du loyer. -Actions du preneur en dommages-interets ponr pretendu enrichissement illegitime et pour rupture injustifiee du baU. -Compensation, art. 131., al. 2 CO. -Effets de l'ordonnance d'expulsion. -Reduction proportionnelle du loyer POUl' deterioration de la chose louee, art. 277. al. 2 CO. A. -Par convention du 25 juin 1901, Dame Brissard et Lejeune out consenti au transfert d'nn bail existant entre eux et Dame Bornand, locataire des locaux, installations et objets servant a l'exploitatiou des bains des Alpes, a Geneve. Ce bail a ete transfere au recourant principal Zwikel, aux nns de continuer l'exploitation des bains tels qu'ils existaient;
Civilrechtspllege. le ball devait prendre fin le 31 juillet 1908; le loyer etait fixe a 4800 fr. par an; l'entretien de tous les appareils et objets mobiliers etait a la charge du locataire, le proprie- taire n'etant tenu que de la refection des objets qu'une usure complete aurait mis hors d'usage. Eu vertu d'une convention speciale Zwikel paya a Dame Bornand une reprise de 9000 fr. A la fin de 1901 des difficultes ont surgi entre les pro- prietaires et le locataire au sujet da reparations; Zwikel pretendait, qu'etant donne l'etat actuel des locaux et des objets loues, l'exploitation normale des bains etait considera- blement reduite. Il assigna les proprietaires en justice, le 20 fevrier 1902; il demanda la nomination d'experts aux fins d'indiquer les travaux a executer et conclut a etre auto- rise a retenir son loyer jusqu'a terminaison de tous les tra- vaux, sous reserves expresses, notamment, de reclamer des dommages-interets pour le prejudice cause. -Les proprie- taires s'opposerent aces conclusions en declarant que le locataire s'etait engage a exploiter les bains tels qu'ils etaient. Le 10 mars 1902, Dame Brissard et Lejeune ont fait noti- fier au demandeur un commandement de payer la somme de 2400 fr. ponr loyer a fin avril 1902; le commandement de payer N° 48662 contenait l'avis comminatoire d'expulsion, prevu par l'article 287 CO. --Le locataire y fit opposition. -En reponse aux conclusions du demandeur, les defendeurs conclurent, en consequence, reconventionnellement au paie- meut de cette somme de 2400 fr. pour loyer a fin avril1902, et a la mainlevee de l'opposition faite au commandement de payer N° 48662 par eux notifie. B. -Par jugement du 2 mai 1902 le Tribunal de pre- miere instance a admis que, bien que l'entretien des appa- reils fft.t a la charge du locataire, celui-ci etait en droit de demander que ces appareils lui fussent fournis dans un etat qui permit de les entretenir et qu'il pouvait exiger que les Iocaux Ioues fussent entretenus dans un etat approprie a l'usage pour lequel ils avaient ete 10ues. Il y avait donc lieu de recourir ä une expertise, pour savoir si les proprietaires avaient manque a l'une ou a l'autre de ces obligations. Quant V. Obligationenrecht. No 13.
a Ia conclusion reconventionnelle tendant au paiement du loyer, le Tribunal a constate que Zwikel se bornait, dans sa demande, a faire des reserves pour reclamer des dommages- interets et qu'il n'y avait aucune raison justifiant le non-paie- ment du loyer. En consequence le Tribunal a condamne le demandeur a payer aux defendeurs la somme de 2400 fr., il a donne mainlevee de l'opposition formee au commandement de payer N° 48 662, il areserve au demandeur ses droits de reclamer des dommages-interets et commis deux experts aux fins de voir les locaux Ioues a Zwikel, dire s'ils etaient utilisables et si leur etat defectueux provenait d'une usure eomplete ou d'un defaut d'entretien, enfin indiquer les repa- rations a faire. C. -Fondes, tant sur la commination d'expulsion, que sur ce jugement reste sans recours, les defendeurs ont de- mande au Tribunal, le 14 mai 1902, de prononcer l'evacuation des locaux loues a Zwikel ; celui-ci avait paye le loyer, mais ne l'avait fait que 1e 6 mai. Le locataire s'opposa a l'evacua- tion pour le motif que, s'iI n'avait pas paye dans le delai de 30 jours fixe, c'etait que sa dette etait eteinte par compen- sation. Par jugement du 27 mai 1902, le Tribunal a constate que la mainIevee de l'opposition faite au commandement de payer N° 48662 avait ete prononcee le 2 mai, que le loca- taire avait acquiesce a ce jugement, reste sans recours, en payant le montant de la condamnation, soit le loyer dU. au 30 avril 1902, que toutefois ce paiement n'avait eu lieu qu'apres le delai de 30 jours fixe dans Ie commandement de payer; en consequence, le Tribunal a prononce l'evacuation immediate des locaux Ioues. Ce jugement a e16 confirme en appel par Ia Cour de Jus- tice civile, le 14 juin 1902. La Cour a estime qu'elle n'avait pas a examiner la question de compensation, puisque cette question avait ete trancbee par le jugement du 2 mai 1902, qui avait deboute le demandeur sur ce point, en le condam- nant a payer le loyer du et que Zwikel avait acquiesce a ce jugement en payant. Le deguerpissement a eu lieu le 24 juin 1902.
Civilrechlsptlege. D. -Le 28 juin 1902, les experts, nommes le 2 mai 1902, ont depose leur rapport. Il re suIte de cette piece que les locaux pour les bains ordinaires sont appropries a l'usage pour lequel ils ont ete loues, sauf quelques reparations enu- merees dans le rapport; tandis que les locaux destines aux bains speciaux sont en mauvais etat d'entretien, les murs sont degrades, les claies pourries; en ce qui concerne l'ins- tallation, l'etat d'usure actuel, assez considerable, ne pro- vient pas d'un dMaut d'entretien de la part du locataire ; certaines installations ne sont pas a la hauteur des exigences modernes, d'autres sont en mauvais etat. Les experts termi- nent leur rapport par ces mots : q: d'une falion generale, les locaux et l'installation ne sont plus en rapport avec les exigences actuelles, ni dans un etat de conservation qui en permette l'usage avec un entretien normal. Apres le depot du rapport, le demandeur Zwikel a reconnu devoir la somme de 357 fr. 80 c. pour loyer du 1 er mai au 24 juin 1902, date du deguerpissement; il a conelu contre Dame Brissard et Lejeune au paiement d'une somme de 20 000 fr. a titre de dommages et interets pour enrichisse,. ment illegitime et prejudice cause, somme qui devait se com- penser a due concurrence avec celle qu'il reconnaissait de- voir lui-meme. Il a, enfin, demande la mainlevee du droit de retention des proprietaires exerce sur ses meubles, suivant inventaire du 24 juin 1902. A l'appui de ses conclusions il a d ' , eelare : -d'une part, qu'il resultait de l' expertise que sa jouissance avait ete diminuee de 50 % ensuite du mauvais etat des 10caux et objets loues et il a reclame de ce chef 2400 fr., soit Ia moitie du montant du loyer d'une annee; d'autre part, il a pretendu que c'etait sans droit que les pro- prietaires avaient reclame la resiliation du bail et son expul- sion et qu'ils avaient repris ensuite, sans l'indemniser, l'ex- ploitation des bains des Alpes pour lesquels lui avait paye
fr. Les detendeurs ont conclu a liberation. Ils ont demande que Zwikel fut reconnu leur debiteur des sommes de 715 fr. 60 c. pour solde de loyer au 24 juin 1902, et de 200 fr. a V. Obligationenrecht. No 13.
titre de dommages-interets comme temeraire plaideur. Ils ont soutenu que Zwikel n'avait rien a nklamer puisqu'il avait pris les bains en leur etat actuel et qu'eux-memes n'en avaient repris possession qu'ensuite d'un jugement passe en force de chose jugee. E. -Par jugement du 23 janvier 1903, le Tribunal de premiere instance a deboute le demandeur de ses conelusions, l'a condamne a payer 715 fr. 60 c. pour loyer au 24 juin 1.902 et deboute les defendeurs du surplus de leurs conelu- sions. Le demandeur a appeIe de ce jugement. Dans son arret du 4 juillet 1903, la Cour de Justice civile a juge, en ce qui concerne la demande en dommages-interets, que c'est avec raison que le Tribunal de premiere instance l'a ecartee en tant que basee sur le fait que les proprietaires auraient repris l'exploitation des bains; en revanche, elle a estime que, alors meme que le bail avait ete resilie ensuite de non-paiement du loyer, le locataire pouvait cependant faire valoir tous les droits qni lui competaient en vertu de son contrat jusqu'au moment du deguerpissement; la de- mande en dommages-interets, en tant que basee sur une diminution de jouissance de la chose 10uee, pendant la duree du bai!, etait donc recevable. L'expertise etant sans valeur pour vice de forme, la Cour de Justice civile a achemine le demandeur et appelant a la preuve par temoins, par lui offerte, des faits mentionnes dans le rapport d'expertise; la Cour acependant, declare qu'il ne saurait s'agir de prouver des fains relatifs a la transformation eIes appareils pour les mettre ä. 111. hanteur des exigences modernes, ces faits etant sans pertinence pnisque Zwikel s'etait engage ä. exploiter I'etablissement en son etat actuel; en revanche, la Cour a enumere dans son jugement les points sur lesquels la nou- velle enquete devait porter; ces points etaient relatifs a l' etat de conservation des installations et des locaux et de leur utilisation pour un usage complet et normal. Cet arret est un de ceux dont est recours. F. -Au cours de l'enquete, 19 ternoins ont ete entendus; les deux experts cites comme temoins ont confirme leur rap
Civilrechtspflege. port qni a ete corrobol'e par les antres depositions. Le de- mandeur et appelant a alors reduit ses conclusions origi- naires de 20000 fr. a 2400 fr., tout en maintenant le sur- plus. Le 21 novembre 1903, la Cour de Justice civile a com- pIete son arret du 4 juillet 1903 par le prononce suivant qui fait avec lui l'objet du present recours: La Cour confirme le jugement rendu entre parties, le 23 janvier 1903, en ce qu'il a condamne Zwikel a payer aux interesses la somme de 715 fr. 60 c. pour solde de loyer; le l'eforme poul' le surplus et statuant a nouveau, condamne Lejeune et les maries Brissal'd ä. payer a Zwikel la somme de 1200 fr. ä. titre d'indemnite; dit que les sommes se compenseront a due concurrence; donne mainlevee du droit de retention ) des proprietaires exerce, suivant inventaire N° 1567 du 24 juin 1902. G. -Dans sa declaratiou de recours en reforme au Tri- bunal federal, du 12 decembre 1903, le demandeur, recou- rant principal, declare que l'arret du 4 juillet 1903 est con- traire aux principes poses par le Tribunal federal, soit en matiere d'evacuation, soit en matiere de compensation. En ce qui concerne l'arret du 21 novembre 1903, il estime que c'est a tort que la Cour de Justice civile a, en presence du rapport d'expert, ramene a 25 % la reduction du loyer. En consequence le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tri- bunal federal: 1° Condamner les maries Brissal'd et Leon Lejeune a payel' a Zwikel 15000 fr. a titre de dommages-interets, poul' enrichissement illegitime ; 2° Les condamner a lui payel' 2400 fr. a titre de l'e duc- tion de loyer; 3
Donner acte a Zwikel qu'il reconnait devoil' le loyel' du 1 er mai au 24 juin 1902 en 715 fr. 60 c. ; 4° Dire que ces sommes se compenseront a due concur- rence; 5° Confirmer l'arret du 21 novembre 1903 en ce qu'il donne mainlevee du droit de retention; V. Obligationenrecht. N° 13.
6° Debouter les maries Brissard et Leon Lejeune de toutes leurs conclusions.
Dans leur recours par voie de jonction, les demandeurs conclurent a ce qu'il plaise au Tribunal federal: Admettl'e -et declal'el' fondes leur l'ecours partiel contre 1'arl'et de Ia Cour de Justice civile du 4 juillet 1903 et leur l'ecours en reforme contre celui du 21 novembre 1903; en consequence -annuler l'arret du 4 juillet en tant seulement qu'il achemine prepal'atoirement Zwikel a rapporter la preuve des faits tenorises au dit arret et le confirmer poul' tout le surplus, -a nnuler l'arret du 21 novembl'e et, statuant a nouveau. de- bouter Zwikel de sa demande en paiement de 2400 'fr. a titre de reduction de loyer. Statuant S16r ces aits et considimnt en droit :
Civilrechtspflege. au demandeur les locaux et les installations des bains des Alpes; ce sont ces locaux et ces installations que les defen- deurs ont repris en leur possession apres la resiliation du bail ; Hs se sont bornes a reprendre ce qu'ils avaient loue ; ils ont agi dans la limite de leurs droits, on ne peut done pretendre qu'ils se soient enrichis aux depens du demandeur,., sans cause legitime. Les defendeurs n'ont pas participe au contrat special pass entre Dame Bornand et le demandeur. Ce dernier dit avoir paye 9000 fr. pour Ia reprise du commerce ; l'acte y relatif,. produit au dossier, parle de lingerie et accessoires, et men- tionne un engagement pris par Dame Bornand de ne se re- tablir, ni de s'interesser a un commerce du meme genre,. dans certaines limites, a Geneve. Mais c' est lä. un contrat passe entre tiers, qui ne concerne nuUement les defendeurs et il n'est ni allegue, ni etabli que ceux-ci se soient appro- pries des objets de lingerie ou des accessoires devenus la propriete du demandeur en vertu de ce contrat; 01' indepen- damment des Iocaux et des installations le commerce en. question n'a juridiquement aucune valeur. Quant aux repa- rations d' entretien elles etaient a Ia charge du demandeur et les frais de reclame faits par lui ne peuvent evidemment pas faire l'objet d'un enrichissement illegitime. On ne voit des lors pas en quoi les defendeurs se seraient enrichis. 4. -Le recourant principal fonde, en second lieu, sa demande en dommages-inMrets sur le prejudice a lui cause. A l'appui de sa pretention il allegue que Ia resiliation dn bail et r ordonnance de deguerpissement etaient injustifiees ; qu'en effet il lui etait du des dommages-interets pour dimi- nution de jouissance de la chose louee, comme cela a et reconnu posMrieurement, et que Ia Cour de Justice civile aurait du admettre Ia compensation entre cette creance et le prix du loyer reclame par les defendeurs. II est etabli, en fait, que le locataire etait en retard POUi le paiement de son 10ye1', que les defendeurs lui ont assigne le delai comminatoire de trente jours fixe ä. l'art. 287 CO a. Ia date du 10 mars 1902, et que le demandeur n'a paye que V. Obligationenrecht. ri o 13.
le 6 mai 1902; il est donc indiscutable que les defendeurs etaient en droit de declarer le bai! resilie et de requerir le deguerpissement du demandeur. D'autre part, celui-ci de- clare qu'il avait un droit a faire valoir en compensation, vu qu'il avait souleve une pretention ades dommages-interets. Il est indiseutable qu'un debite ur peut opposer la compen- sation, lors meme que sa creance est contestee (CO art. 131, al. 2 et T. F., arret du 19 avril 1901, Chardonnetseidenfa- brik Spreiten bach c. Gerichtskasse Baden et cons. XXVII,
e partie, p. 174, consid. 4) ; en outre, il est aussi exact que la pretention du recourant a, par la suite, ete reconnue fondee par l'instance cantonale superieure et cela avec raison, ainsi qu'on le ver ra plus Ioin. Le demandeur etait donc en droit d'opposer la compensation. Mais Ia question ne se presente pas en Ia forme sous laquelle le demandeur la pose, car il n'a pas en fait oppose la compensation : En effet, dans sa premiere action, ouverte le 20 fevrier 1902, il a concIu a etre autorise a retenir son loyer jusqu'ä. terminaison de tous les travaux, sous reserves expresses, notamment, de reclamer des dommages-interets pour le prejudice. Le Tribunal de premiere instance, dans son jugement du 4 mai 1902, a estime que le demandeur ne formulant aucune reclamation pecuniaire et se bornant, en ce qui concernait les dommages-inMrets auxquels il pourrait avoir ä. pretendre, ademander que ses droits a cet egal"d lui soient reserves, il n'y avait aucune raison qui justifiat le non-paiement du loyer eehu ; en consequence le Tribunal a refuse Ia compensation, condamne le demandeur a payer le loyer en lui reservant ses droits pour reclamer tels dom- mages-inMrets qu'il appartiendrait. Ce jugement est reste sans recours ; le surlendemain le demandeur a paye le 10yer, ce qui amene a Ia conclusion, comme le remarque la Cour de Justice civile dans son arret du 4 juillet 1903, que le de- mandeur a acquiesce au jugement. Il ne peut done pretendre faire etat de Ia compensation pour etablir que la resiliation du bail etait injustifiee. 5. --Le recourant principal commet egalement une erreur
Ci vilrech tspflege. en pretendant s'appuyer sur Ia jurisprudence du Tribunal federal, pour soutenir que la question de resiliation du ball et du deguerpissement est encore intacte. 11 est exact qu'en cette matiere, le Tribunal federal a juge, a diverses reprises, que l'ordonnance d'expulsion n'a pas pour effet d'annuler le contrat de location et que Ia situation jl1ridique du bailleur et du preneur reste intacte, de te11e sorte que le locataire ex- pulse peut faire valoir ses droits contraetueis par la voie de Ia procedure ordinaire (T. F., arret du 28 decembre 1896, Fischer c. Horn, XXII, p. 1076 et loc. eit.). Mais dans les cas dont le demandeur invoque Ia simili- tude, il s'agissait d'expulsions prononcees ensuite de proce- dure sommaire et non pas comme en l'espece, apres un iuge- ment devenu definitif condamnant le preneur au paiement du loyer et apres le versement par celui-ci de la somme due. La resiliation du ball et l'ordonnance de deguerpissement qui ont permis aux proprietaires de reprendre les bains des Alpes, ayant ete prononcees apres un jugement passe en force de chose jugee, ne peuvent motiver une demande de dommages-interets. 6. -L'art. 277, a!. 2 CO autorise le locataire a exiger une reduction proportionne11e du Ioyer Iorsqu'une deteriora- tion de la chose louee se produit pendant Ia duree du bail. En outre d'apres l'art. 276 CO le bailleur est tenu non seu- lement de deIivrer la chose dans un etat approprie a l'usage pour lequel elle a ete louee, mais encore de l'entretenir en cet etat pendant toute la duree du bai!. C'est sur ces dispositions que le demandeur se fonde pour demander une reduction du loyer sous forme de dommages- interets. Les defendeurs opposent acette pretention que le demandenr a pris les choses en l'etat et qu'il adecharge les proprietaires de leur responsabilite. L'etat approprie a l'usage qu'on veut faire de la chose louee ne peut pas etre etabli d'une fanon abstraite; il val'ie suivant les cas; il faut tenil' compte de l'etat des Heux et choses au moment de la delivl'ance. Cela est d'autant plus vrai, en l'espece, que dans l'acte de transfert du bai! de Y. Obligationenrecht. No 13.
Dame Bornand au demandeur, -acte dans lequelles defen- deurs sont intervenus, -le nouveau preneur a declare entre autres, vouloir continuer dans les locaux loues l'exploitation des bains des Alpes lels q 'ils existent. 11 est certain que le demandeur n'est pas en dl'oit de reclamer une diminution du prix du bai), parce que les installations des bains des Alpes ne seraient plus en rapport avec les systemes et les exigences d'hygiene et de confort que reclament actuelle- ment les etablissements de ce genre. A ce point de vue-lä. le demandeur etait tenu ä. se contenter des systemes dejä. ins- taUes et existant dans les locaux loues. Mais ä. cote des de- fauts apparents, il y ales defauts caches, les defauts d'usure, ceux qui ne peuvent etre constates au cours d'une inspection, comme ceIle que l'on pratique ordinairement au debut d'un bail. Pas plus le fait que le preneur a pris les choses en l'etat, apres inspection, que celui qu'il a declare vouloir con. tinuer l'exploitation des bains tels qu'ils existent, ne peuvent liberer les proprietaires de l'obligation de repondre de de- fauts caches constates plus tard. Les defendeurs ne sont donc pas dtkharges en l'espece de toute responsabilite quelconque et l'on ne pent faire aucun grief au demandeur de ne pas avoir adresse de reclamation avant le debut du 3 e trimestre , pour autant qu'il s'agit de defauts non-apparents. (Conf. T. F. du 25 janvier 1899, Azzolini c. Geiger, XV, p. 286.) Le contrat de bail qui Iiait les parties porte que: l'entre- tien de tons les appareils et objets mobiliers demeure ä. la charge du locataire qui devra rendre le tout sans autre usure ou deterioration que ceIle provenant d'un usage normal; le proprietaire ne sera tenu que de Ia refection des obiets qu'une usure complete aurait mis hors d'usage. Cette dis- position vise uniquement l'entretien usuel et ne peut avoir la portee de dispenser les proprietaires de leur obligation ue livrer et maintenir les locaux et installations, objets du con- trat, dans un etat approprie, qui permette un usage et un entretien normal. Or, les experts et temoins ont declare que, d'une maniere generale les locaux et les installations n'etaient pas dans un etat de conservation qui en permit l'usage
Civilrechtsptlege. moyennant un eutretien normal, et que l'etat d'usure cons- tate n'etait pas le fait du locataire. Il a, d'autre part, ete etabli que le demandeur a constamment eu des ouvriers dans son etablissement pour proceder a des reparations ne- cessaires par le mauvais etat des objets loues. Il ressort de ce qui precMe que les locaux et objets loues par les defendeurs au demandeur etaient atteints de defauts d'usure, non apparents, que celui-ci peut n'avoir pas constate lors de l'inspection qu'il a faite, que les bains des Alpes n' ont pas ete livres et entretenus dans un etat approprie a l'usage auquel Hs etaient destines. Le demandeur est donc an droit de demander une reduction du loyer pour diminution de jouissance. 7. -Tenant compte des depositions testimoniales et spe- cialement de celle des deux temoins qui avaient a l'origine fonctionne comme experts, la Cour de Justice civile a estime equitable .de fixer a 25 % la diminution de jouissance souf- ferte par le locataire, pendant la periode durant laquelle il a dirige les bains des Alpes. Elle a, an consequence, al'bitre a 1200 fr. le montant a allouer au demandeur a titre de dom- mages-interets. Cette somme fixee ex aequo et bono, parait equitable; ce prononce n'est en opposition ni avec la loi, ni avac les pie ces du dossier. TI n'y ades lors aucun motif pour que le Tribunal fMeral modifie l'indamnite allouee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme de Leon Zwikel et le recours par voie de jonction des epoux Brissard et de Jules Lejeune sont declares mal fondes. Les arrets de la Cour de Justice civile de Geneve, du 4 juillet 1903 et du 21 novembre 1903 so nt confirmes dans tout leur contenu. VI. Erfindungspatente. N° 14
VI Erfindungspatente. -Brevets d'invention. 14. dC!U uout 29. auuat 1904 in 6acgeu CU:utpp, .reL, ?ffi. iSefL 11. ?Ser. .rer., gegen J)U t, ?Sef ., ?ffi. StL u. ?Ser. ?SefL Nichtigkeitsklage. Begriff de1" Erfindung. A. ::Durc9 Urteil ,)em 11. l5entember 1903 at baß Sjanbels. :gertc9t be .reantonß 3ürtc9 etfannt: 60roo 1 bie Stlage aIß bie ?ffiiberf age ttlerben glttgeneiten :unb Cß roerben baner ba fc9 l.1eioetifcge q3atent beß ?Setlagten r. 24,164 für einen Wef(amefc9iIb unb baß q3,ltel1t be .rera. er r. 25,524 auf eine für 1Janroeuge beftimmte Unr mit febernber ufnangung al nic9ti9 erflärt; ber efIagte ift I er fnc9tet, baß q3atent iRr. 2i,164 3u lßfcgen, e6enfe bcr Strager ba q3atent flnr. 25,524. B. egen biefes Urteil at ber .retäger UM ?ffiiber6eflagte tfc9t. eitig unb in ric9tiger 1Jorm bie ?Serufung au ba ?Sunbengcric9t ergriffen mit bem ntrag nuf uänberung be nngefoc9tenen UrteHß in bem 6inne, bnB bie ?ffiiberfIage, b. . bie ic9tigfeitß' tlage gegen baß tlägerifcge q3atent iHr. 25,524 gän5Iic9 auge. il.1iefen ttlerbc. C. 3n ber eutigen lEernanb ung erneuert ber lEettreter beß .srrägerß nnb ?ffiibetuef(agten biefen ?SetUfungnantt'llg, unb HeUt femer ben el entueUen I!(ntrag, bie 6nc9c fei 3ur I!(ftenl er ,)oU. ftänbigung an baß fantona(e cric9t 3urüd'auttleifen in bem l5inne, ban eine ,rpcrtife barüber auf3unenmcn fei, ob ber egcnftanb bCß nägerifcgen q3atente als eine rfinbung 3u betrnc9ten fef. ::Der lEertrcter bCß ?Sef(ngtcn unb ?ffiibetfläger trägt auf ?Se" ftätigung be angefoc9tencn UrteHß an, unb beantt'llgt el cntueff 1!uenfaffß mücfroeifung unb men ,)er ,)oUftanbigung burc9 ,rnertife barüber, bat ber egenftanb bCß q3atcnteß bCß .retagers uno iber6efIngten feine fc9öpfcrifcge 3bee ht fic9 trage.