Art. 8 and 2 of the Paris Convention of 20 March 1883; Art. 50 and 51 CO; Art. 24 lit. a LPM: protection of foreign commercial names and imitation of a mark by use on signs and advertising. Art. 8 merely dispenses with deposit; it does not establish an autonomous supranational protection detached from the lex loci. Whether a foreign designation constitutes a commercial name is to be examined under the applicable domestic law, subject to the negative rule of art. 8. Trademark protection extends to confusing use of the protected sign on goods, packaging, signs or advertising when the sign forms an essential element of the mark and the defendant knowingly adopts it. Such use may also amount to unfair competition if it is apt to mislead the public. Damages require concrete proof; future infringements cannot be sanctioned by an abstract per-violation penalty in the merits judgment (consid. 2, 4-11).
Civilrechtspßego:.. 77. Arret du 15 ootobre 1904, dans la Gause Perrin freres Cis, dem. et reG., Gontre Vaurillon, der. et int. Imitation de l'enseigne A la Chevrette . -Proteetion du nom commercial. Art. 8 et 2 de la convention de Paris, du 20 mars 1883. -Droit applicable; application du droit indigene aux noms commerciaux etrangers. -Violation du droit a. la marque. Art. 1; 24, litt. a et b Loi fed. sur les marques de fabrique, etc. -Concurrence deloyale. Art. 50 CO. Atteinte a la marque. -Interdiction de la denomination illicite; dom- mages-interets. Art. 51, al. 1 CO. Perrin freres Cie, demandeurs et recourants, fabricauts de gants ä. Greuoble, ont leur etablissement principal dans cette wIe, et Hs possMent aussi des agences, maisons de vente ou depots dans la plupart des villes de France et dans quelques-unes de l'etranger. Le 21 mai 1891 ils avaient de- pose au Greife du Tribunal de commerce de Grenoble deux marques, savoir:
une marque-figuration representant une cMvre allaitant son petit et, a l'horizon, un soleil levant.
une marque verbale consistant dans les mots A Ia Che- vrette . Ces deux marques etaient destinees, selon declara- tion des deposants au predit tribunal, a etre apposees au mo yen d'un timbre humide ä l'interieur des gants fabriques et vendus par les dits deposants, a figurer sur les bandes servant a envelopper ces gants, -ainsi qu'a servir d'en- seigne aux demandeurs et a figurer sur leurs factures, en- tetes de lettres, tableaux et imprimes divers. Le 17 novembre 1896, Perrin freres Cie ont depose au meme Greife une nouvelle marque de fabrique consistant dans les trois ele- ments suivants: en haut Ia mention gant Perrin: ; au- dessous, la meme figure de Ia cMvre allaitant son petit; au- dessous encore Ia mention A Ia CheVl'ette . Cette meme marque a ete enregistree le 8 fevrier 1897, au bureau inter- national de Ia propriete industrielle a Berne. Les demandeurs ont utilise frequemment ces marques sur VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77.
que les actes invoques par Perrin Cie pouvaient etre consideres comme des actes de concurrence deloyale du res- sort du droit commun, mais qu'ils n'appelaient pas l'applica- tion de la loi federale du 26 septembre 1890. Perrin freres Cie ont alors forme a nouveau Ieur demande
Civilrechtsptlege. contre Vanrillon, et conclu ä ce qu'll plaise au tribunal de premiere instance prononcer : ..
Qu'il est interdit a Vaurillon tout usage de la devIse: A la Chevrette tant comme marque que comme enseigne, ainsi que sur ses lettres, factures, reclames et imprimes de tout genre et marchandises; 2° qu'il lui est ordonne de faire disparaitre Ia devise la Chevrettre , dans les 24 heures du jugement ä intervenir sous peine de 20 francs par chaque contravention constatee;
que Perrin freres Cie sont autorises ä faire proceder ä cette suppression aux frais, risques et perUs de Vaurillon; 4° que Vaurillon est condamne en 3000 fr. de dommages- interets et est deboute de ses conclusions reconventionnelles. Les demandeurs basent leur action sur Ie fait que, par le depot de leur marque au bureau international, Hs ont acquis en Suisse un droit ä Ia dite marque. TI s'ensuit que l'usage de celle-ci sur des imprimes du defendeur est illicite (CO art. 50). De meme avant que la marque des demandeurs fut pro- tegee en Suisse, son emploi par le defendeur constituait un acte de concurrence deloyale et cela par le motif que Ia denomination A la Chevrette , employee par les deman- deurs, jouissait, anterieurement ä !'usage qu' en a fait le de- fendeur, d'une grande notoriete aupres de la clientele de ce dernier. De son cote, Vaurillon concluait au rejet des fins de la demande. Il conteste que l'usage fait par lui de la denomina- tion A la Chevrette ait pu causer des troubles ou des confusions prejudiciables aux demandeurs chez la clientele da ceux-ci. Comma les demandeurs ont cree sous Ia dite de- nomination en juin 1901, soit pendant le proces, un depot dans la mais on A. Champod Cie, le defendeur, dans ses conclusions reconventionnelles, demande en consequence la suppression sur l'anseigne, les factures, les cartes, les an- non ces du depOt des demandeurs a Geneva, des mots A la Chavrette et de la vignette representant la dite chevrette, -ainsi que la condamnation de Perrin frares ä 50 fr. par jour de ratard dans la suppression des dites mantions. La VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 77.
defendeur Vaurillon conclut en outre a ce que sa partie ad- verse soit condamnee en 3500 fr. de dommages-interets pour 1e prejudice a lui cause, tant par l'accusation de concurrence dtHoyale dirigee contre lui que par la creation a Geneve, par Perrin frares, d'un magasin de depot qui lui fait une con- currence acharnee et par l'obligation ou il se trouve de de- voir soutenir le present procas. Perrin Cie concluent au rejet des conclusions reconven- tionnelles. Par jugement du 29 janvier 1903, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a fait dMense a Vaurillon de faire au- cun usage quelconque pour son commerce de la mention A la Chevrette -lui a ordonne de faire disparaitre de ses , ., enseignes, annonces, reclames, cartes, papIers commerCla quelconques, -1'a condamne a payer a Perrin frares C,e la somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets, et l'a deboute de toutes conclusions contraires ainsi que des fins de sa demande reconventionnelle. Ce jugement s'appuie entre autres et en substance sur les motifs suivants : . A teneur de l'art. 8 de la Convention internationale du 20 mars 1883, le nom commmercial, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce, est protege dans tous les pays de l'Union sans obligation de depot. Il s'ensuit qu'au moment on Vaurillon faisait inscrire a Geneve comme sous-titre adjonction a sa raison commerciale, la mention A Ia Chevrntte" Perrin freres Cie, qui n'avaient jamais re- nonce a cette 'appellation, avaient le droit d'interdire a qui que ce soit d'en faire usage pour individualiser en Suisse un commerce de gants. Ensuite d'appel principal forme par Vaurillon, t d' P?el incident interjete par Perrin freres, la Cour de JustlCe ClvIle, par arret du 25 juin 1904, a reforme le jugement de pre- miere instance deboute Perrin frares de leurs demandes et deboute Vaurilion de sa demande reconventionnelle. Cet arret s'appuie sur des considerants qui peuvent etre resumes de la maniare suivante :
S90 Civilrechtspflege. La Cour estime que l'art. 8 de la Convention du 20 mars 1883 ne peut avoir Ia portee de deroger au principe general pose a l'art. 2 ibidem, que les citoyens de l'un des Etats contraetants ne jouiront dans les autres Etats que des avan- tages que les lois respectives accordent aux nationaux. Perrin freres ne sont pas recevables a invoquer en Suisse une pro- tection pour les mots A la Chevrette , qui figuraient dans leur nom commercial comme adjonction a leur raison de com- merce, car une semblable protection ne pourrait pas etre accordee en Suisse ades nationaux s'ils venaient a l'invoquer dans des circonstances semblables. L'art. 8 precite dispense seulement les proprietaires d'un nom eommereial de l'obliga- tion du depot, mais il n'edicte pas formellement une exeep- tion au prineipe general pose a I'art. 2, d'apres lequel les ressOltissants de ehacun des Etats contraetants jouiront dans les autres Etats de l'Union, notamment en ee qui concerne le nom commereial, des avantages que les lais respeetives aceordent aetuellement ou accorderont par la suite aux na- tionaux. Meme s'il fallait admettre que le droit suisse ait voulu pl'oteger une semblable designation a l'egal de la raison comm erei ale, il n'est nullement prouve que la denomination A Ia Chevrette ait ete traitee en Fränce comme un nom commercial, car Perrin freres ne s'en sont pas servis d'une maniere constante; elle ne figure pas sur l'enseigne placee sur leur fabrique de gants a Grenoble, pas plus qu'il n'en est fait mention dans la notice publiee par les intimes en 1894 sur l'histoire de leur maison, sa production, son genre et so chiffre d'affaires. Une concurrence deloyale ne pent etre admise a la charge de Vaurillon, attendu que Perrin Cie n'ont articuIe aucun fait precis duquel il resulte que des clients aient ete detournes de leur clientele par le fait que Vaurillon a etabli a Geneve son magasin en 1893, soit a une epoque ou eux-memes n'avaient encore aucun depot a Geneve; e'est pourquoi les premiers juges ont admis que Perrin freres n'avaient de ce chef subi aucun prejudice materiel. Il resulte de l'examen des reelames figurant aux dossiers, que les produits Perrin VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77 .
sont mieux connus et plus souvent presentes au public sous la qualification de gants Perrin , que sous le qualifieatif de gants A la Chevrette ; dans la plupart des villes ou Perrin freres ecoulent leur fabrication, Hs n'ont pas de ma- gasin ä. eux pour la vente au public, mais utilisent des depots soit magasins appartenant ades marchands de nouveautes et portant une enseigne quelconque, mais non l'enseigne A la Chevrette , ces mots n'etant utilises que pour qualifier les gants Perrin ; il resulte meme de eertaines pie ces figurant aux dossiers que la qualification la Chevrette , presque aban- donnee par Perrin freres Cie, n'a ete reprise par eux et utilisee comme reclame que recemment, depuis Ie debut de leurs instances avec VaurilIon. Le rejet des concIusions re- conventionnelles du defendeur se justifie par la consideration que si Perrin freres n'ont pas sur les mots et le signe A la Chevrette des droits assez etendus pour leur permettre d'empecher Vaurillon de les utiliser a Geneve comme en- seigne et comme reclame, ces dl'oits, s'ils ne sont pas suffi- sants pour leur faire obtenir les fins de leur demande contre le dit defendeur, le sont pourtant assez pour que celui-ci ne puisse pas a son tour leur interdire d'utiliser les mots et le signe A la Chevrette pour leur enseigne et leur reclame a Geneve. Pour les memes motifs Vaurillon est sans action pour demander une indemnite en dehors des frais du proces. C'est contre cet arret que les demandeurs Perrin frares ont recouru, en temps utile, en reforme aupres du Tribunal federal, concIuant a ce qu'il Iui plaise dire et prononcer :
Que la devise A la Chevrette fait partie de la raison de commerce soit du nom commercial de Perrin frares Cie an sens de la loi franc;aise, et a droit d'etre protegee en Suisse en conformite de la Convention internationale de 1883 sur la protection de la propriete industrielle. 2
En interdire l'usage a Vaurillon sous quelque forme que ee soit, soit comme enseigne, soit comme mention sur ses cartes, lettres, re- clames, etc. 3° Lui ordonner en consequence de la faire dis- paraitre dans les 24 heures de l'arret a intervenir, a peine d'une astreinte de 20 fr. pour chaque contravention cons-
Civilrechtspflege. tatee. 4° Autoriser au besoin les recourants a faire proceder a cette suppression anx frais, risnues et, penils de V urillon. 50 Interdire a Vaurillon de contmuer a faIre abuslvement usage de la vignette qui fait partie de la marque de fabrique des recourants et qui represente une cMvre et nn chevreau, vignette que l'intime utilise sur ses cartes et reclames dnns un but de concurrence illicite; dire que cette suppressIOn devra avoir lieu dans les 24 heures de l'arret a intervenir a peine de tous dommages et interets ; autoriser en tant que de besoin les recourants a faire proceder eux-memes acette suppression aux frais et risques de Vaurillon. 6° C?nnamner le defendeur a leur payer la somme de 3000 fr. a tltre de dommages-inMrets. 7° (Frais). 8° Le debouter de toutes ses demandes et conclusions, tant principales que subsidiaires. Statuant S'Ltr ces aits et considerant en droit :
la consideration que l'etendue et le mode de la protection dont i1 s'agit ne se trouvent point defInis dans l'article 8 sus- vise. S'il fallait attribuer a cet article 8 la portee d'introduire une protection du nom commercial, independante des dispo- sitions des lois federales, il se trouverait en contradiction avec l'article 2 de la meme Convention, leqnel regle aussi ce qui a trait a la protection du nom commercial. Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer le droit indi gene, c'est-a-dire les dispositions de l'art. 2 precite, aux noms commerciaux etrangers, pour autant qu'il ne s'agit pas des prescriptions negatives de l' art. 8 (dispense de l' obliga- tion du depot. du nom commercial, et son appartenance a une marque de fabrique ou de commerce), ce sera le cas notam- ment en ce qui concerne la question de savoir si ron se trouve bien en presence d'un nom commercial, et de quelles conditions il y a lieu de faire dependre son existence. 3. - Mais meme en admettant le point de vue des deman- deurs, d'apres lequel, - comme pour les marques de fa- brique et de commerce, -la raison de commerce reconnue dans le pays d'origine doit etre protegee ici, la question de savoir si les demandeurs ont le droit au nom, soit a la desi- gnation 4; A la Chevrette ... doit etre resolue en application du droit fram/ais, ce qui aurait pour consequence d'exclure le controle du Tribunal federal sur ce point. Or l'instance cantonale a constate qu'aux termes du droit franCiais lesmots A la Chevrette neconstituent pas une partie integrante du nom commercial des demandeurs. Cette appreciation n'implique la violation d'aucune regle de droit federal, et un recours de ce chef apparait comme irrecevable ; -si la de- signation dont il s'agit ne doit pas etre consideree comme nn nom commercial aux termes du droit franCiais, elle ne saurait pretendre a la protection mentionnee a l'art. 8 de la Convention de Paris. Les demandeurs ne peuvent ainsi argu- menter d'une atteinte portee a leur raison de commerce. 4. -Les dits demandeurs ne sont pas davantage fondes a invoquer en faveur de la designation, soit devise 4; A la Che- vrette , -ainsi qu'ils le font dans leurs ecritures, -la xxx, 2. -1906, 6,0
Givilrechtspßege. protection que la loi aecorde aux marques de fabrique. Le droit des demandeurs a leur marque n'est en effet l'objet d'aucune atteinte de la part du defendeur. Sont eonsideres eomme impliquant une sembiable violation du droit a la marque, seulement la fabrication et l'usage illicites de signes appliques sur les produits ou marehandises elles-mnmes ou sur Ieur emballage, tandis que d'autres agissements ou ma- nreuvres qui peuvent avoir pour effet d'induire en erreur sur l'origine ou Ia provenance des dites marchandises, tels que des indications figurant sur des prospeetus, reclames, affiehes, enseignes, factures ne eonstituent aueune violation du droit a la marque, mais doivent tre apprecies d'apres les principes generaux en matiere de concurrenee deloyale (voir entre autres arrets du Tribunal fMeral dans les causes Hediger Oe e. Eichenberger Cie, Bec. off. XXIV, p. 700 et suiv.; Guilbert-Martin c. Ullmann : Oie, ibid. XXII, p. 84 et suiv; ibid. p. 580 et suiv., Lever c. Schuler Cie; Wille u. Ge- nossen c. Bachsehmid, ibid. XIX, p. 232, eonsid. 2). 5. - Il ne reste done qu'a rechereher si le defendeur s'e8t ren du coupable a l'egard des demandeurs d'aetes de concurrence deIoyaIe, et cette question doit tre resolue uni- quement en application du droit suisse (art. 50 et suiv. CO), puisque les actes delietueux a la base de Ia demande ont ete commis en Suisse, et que Ie defendeur est domiciIie dans ce pays. 6. -Les demandeurs signalent et poursuivent, eomme eoncurrenee deIoyaIe de Ia part du defendeur, aussi bien l'imitation, par eelui-ei, de leur raison commerciale et de leur enseigne, que celle de leur marque. Sur ce dernier point, et pour que l'imitation de Ia marque, -autrement que par le fait de son apposition sur des marchandises ou sur leur emballage, -puisse apparaitre eomme un acte illicite, il faut que Fon se trouve en presence d'un droit a Ia dite marque, reconnu en Suisse. Or les demandeurs n'ont droit a Ia protection de cette marque qu'ä partir de Ia date de son inscription, soit depot, au bureau international a Berne. Aux termes de I'art 1 de Ia Convention, dite de Madrid, du 14 avril 1891, coneernant l'enregistrement international des VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 77.
marque.s de fabrique ou de eommeree, le dit depot assure la protection de ces marques dans tous Ies Etatsde l'Union au me titre que cett protection resulte du depot, exige par I art',2 de Ia ConventlOn de. Paris du 20 mars 1883, et effectue aupres des bureaux des divers Etats de l'Union. Oomme dans l' espece le predit depot au bureau international a Berne n'a ete fait que le 8 fevrier 1897 par Ies demandeurs ceux-ci ne peuvent etre admis a poursuivre par voie civile o penale les atteintes qui auraient ete portees anterieurement , , a cette date, aleurs droits relatifs a Ia marque dont il s'agit. Toutefois l'utilisation de Ia dite marque par le defendeur avant Ia date susmentionnee, ne saurait Iui transferer aucun droit individuel sur eeIle-ci, dans le eas ou Ie droit individuel des deposants existait deja avant Ie depot de la marque et anterieurement a l'appropriation de celle-ci par Ie defendnur. Si le droit individuel des demandeurs est plus ancien que cette appropriation, Hs sont autorises, a partir de la date du depot effectue par eux, a invoquer Ia proteetion de la Ioi e?ntne des im :ations ulterieures de la part de celui qui 8 etalt approprIe Ia marque antelieurement, il est vrai a son depot a .serne ,par le demandeurs, mais sans egard ä j'usage plus anClen qu en avalent falt les dits deposants. Le fait lui- meme du depot ne presente en effet qu'un caractere simple- ment declaratif et ne saurait nuire aux droits resultant en faveur des demandeurs de l'usage de leur marque anterieu- rement aux actes d'appropriation de ceIle-ci de Ia part du defendeur. TI y a lieu de considerer comme un usage de la marque, decisif pour la question de priorite, celui qui a ete fait a l'etranger (voir arrnt du Tribunal federal dans la cause Gebrüder Schnyder Oie c. Erste resterreichische Seifen- sieder-Gewerk-Gesellsehaft Apollo in Wien, llec. off. XXVI, 2, p. 650). De meme que dans ce dernier cas, des conside- rations d'equite parient dans l'espeee actuelle, -abstraction faite de Ia portee universelle de Ia marque, -en faveur de l'importance a attribuer a son usa ge fait ä l' etranger ; en effet, le fait de l'emploi de Ia dite marque en France par Perrin freres etait, dans Ies circonstances da Ia eause, connu du defendeur aussi bien que n'importe quel usage de marque
Civilrechtsptlege. en Suisse. Si l'art. 4 de Ia Convention de Paris du 20 mars
ne prevoit qu'un droit de priorite soumis ades delais determines, c'est en vue d'assurer la protection de Ia marque vis-a-vis des Etats qui attribuent a son depot un caractere constitutif (et non simpiement declaratif), ou qui, lorsqu'il s'agit de statuer sur la priorite, ne font nullement entrer en ligne de compte I'usage de Ia marque a l'etranger (Comp. Pelletier et Vidal, -Convention, etc., p. 195). Or il est constate par l'instance cantonale, et etabli par les pieces du dossier, qu'anterieurement au 26 octobre 1893, date de l'inscription par Vaurillon au registre du commerce de Geneve de la designation Ala Chevrette , les deman- deurs avaient, des le depot judiciaire de leur marque a Gre- noble en mai 1891, appose sur leurs marchandises la vignette figurative de la Chevrette; le defendeur se borne a affirmer que plus tard, dans le courant de l'annee 1895, les deman- deurs auraient renonce a la designation A Ia Chevrette , mais il n'en demeure pas moins prouve qu'anterieurement a 1893, Perrin freres Oe avaient acquis un droit individuel et exclusif a la dite designation; Hs out en effet, avant oc- tobre 1893, employe ces mots pour designer leurs succursales ou depots dans plusieurs villes de France (par exempie a Lyon des 1890, Saint-Etienne des 1891, Nancy, Bordeaux, Toulouse des 1892, Arles des avril 1893, Lille et Perpignan avant Ie mois d'octobre 1893), et il n'est pas conteste qu'alors. les marchalldises vendues dans ces depots etaient offertes aux clients munies de Ia dite designation. Cette devise A Ia Chevrette constituait Ia partie principale, -celle qui s'im- posait le plus a Ia memoire, -de la marque protegee en Suisse, et cet element capital a ete imite par le defendeur. 7. -C'est en vain que le defendeur cherche a argu- menter du fait que Perrin freres Cie auraient plus tard re- nonce en fait a se servir de leur marque et notamment de leur devise A Ia Chevrette ; aucune preuve de cette alle- gation n'a ete rapportee ; il re suite au contraire des imprimes produits au dossier que les demandeurs ont plus tard utilise souvent cette denomination, et il ressort en outre de plusieurs jugements de tribunaux fran(jais figurant au dossier (Dijon, VI. Fabrik. und Handelsmarken. N0 77.
du 19 juin 1895; Tours, du 1 er decembre 1897, etc.), que les demandeurs ont fait valoir avec succes leur droit a la marque en question, vis-a-vis de plusieurs imitateurs. A !Supposer que l'on doive inferer de Ia lettre adressee par Perrin Cie a leur representant a Marseille, qu'Hs aient eu un instant l'in- tention de renoncer a la designation dont il s'agit, les juge- mnnts precites, ainsi que de nombreuses attestations pro- dmtes au proces, demontrent qu'ils n'ont jamais donne suite a cette idee. 8. -C'est egalement a tort que le defendeur conteste aux demandeurs le droit exclusif ä leur marque, par Ie motif qu'elle apparait comme simplement descriptive et qu'elle ne serait pas des lors susceptible d'une appropriation indivi- duelle. Cette objection est denuee de fondement aussi bien pour ce qui concerne Ia marque combinee des demandeurs (devise et vignette) qu'en ce qui a trait a leur droit privatif a la designation A Ia Chevrette :.. Ces mots sont a Ia verite en rapport avec!a qualite de la marchandise en ce sens qu'il existe des gants fabriques en peau de chevreau ou de che- vrette ; toutefois Ia devise A Ia Chevrette n'est point descriptive pour ce produit comme le serait par exemple l'expression gants de chevreau ou de chevrette . 11 n'est d'autre part nullement etabli que Ia marque des demandeurs soit tombee plus tard dans le domaine public; les pl'euves invoquees a cet effet ne consistent que dans Ies prix-courants tetes de lettres et gants provenant d'autres fabricants et su: lesqueis figure Ie nom de chevrette, mais nulle part Ia desi- gnation A la Chevrette teIle qu'elle se trouve sur l'en- seigne du defendeur, lequel l'a en outre employee pour de- signer ses produits. En tout CRS les preuves susmentionnees sont impuissantes a etablir que Ia marchandise dont il s'agit ait ete generalement connue dans le commerce sous l'appel- lation A Ia Chevrette . Le droit des demandeurs a leur marque se trouve des lors incontestablement viole par le defendeur, qui se sert, pour desiguer son commerce, de l'ele- ment constitutif Ie plus important de la marque de sa partie adverse, ainsi que d'une vignette presentant une tres grande analogie avec celle employee par Perrin freres Oe. Toutes
5ill! Ci vilreehtspl1ege. deux portent une chevre comme motif principaI; or cette ressemblance entre Ia designation du commerce du defendeur et la designation de la marchandise des demandeurs est cer- tainement de nature a provoquer dans le public la confusion ou l'erreur et a porter prejudice aux demandeurs dans leurs rapports avec leur clienteIe. Cette possibilite n'est nullement exclue par la double circonstance que, d'une part, les cartes- reclame du defendeur portent, outre la designation A la Chevrette et la vignette susmentionnee, le nom Maison Vaurillon , -et que, d'autre part, jusqu'ici les demandeurs n'ont pas etabli de succursale ni de depot sur la place de Geneve. La clienteIe du defendeur, qui est fabricant, n'est pas restreinte a la ville de Geneve, et il ne refuse certaine- ment pas d'ecouler ses produits dans d'autres localites Oll la marchandise des demandeurs est mise en vente ; il l'esulte en effet de documents produits par le defendeur lui-meme que nombre de ses clients sont domicilies dans des villes on les demandeurs possMent des succursales' ou des depots comme Londres, Paris, Berne et Lausanne par exemple, et que les commandes, transmises de ces localites a Vaurillon , portent comme adresse les mots A la Chevrette , souvent meme sans le nom du defendeur, ce qui prouve que ce der- nier se sert de cette designation sur ses cartes-reclame et prospectus, dans un rayon bien plus etendu que le territoire genevois, en pouvant causer ainsi un prejudiee indeniable aux interets legitimes des demandeurs. Le motif sur lequel Ia Cour ci vile base surtout son arret, en ce qui concerne la concurrence deloyale, -motif consistant a dire que la noto- riete de I'enseigne et de la vignette des demandeurs n'est pas assez grande pour que son emploi dans une ville Oll aucun magasin n'existe sous cette denomination, puisse causer des confusions, -est depourvu de fondement, attendu que cet argument se place uniquement sur le terrain de l'enseigne, alors pourtant que le clefendeur a use de la devise A Ia Chevrette non seulement sur son enseigne a Geneve mais . ' aUSSl sur des cartes-reclame distribuees a sa clientele etran- gere, Iaquelle, ainsi que le demontre le dossier, connait Ie VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77.
ne go ce de Vaurillon sous cette designation et a conclu des affaires avec lui. 9. -En outre, l' emploi, par le defendeur, de Ia denomina- tion A la Chevrette sur son enseigne a Geneve constitue . ' une attemte au droit des demandeurs a leur marque. Ce droit les autorise a faire usage de celle-ci dans tout le terri- toire de la Suisse, et a s'opposer, par la voie de l'action ci- vile ou penale prevue par la legislation speciale en matiere de droit sur les marques, a ce qu'elle soit employee par au- trui sur des marchandises ou sur leur emballage, ainsi que, par la voie de l'action en dommages-interets a teneur de l'art. 50 CO, a ce qu'elle soit employee sur des enseignes reproduisant la denomination protegee comme marque. En effet, les produits des demandeurs etant connus sous la desi- gnation A la Chevrette , l'emploi de cette denomination sur l'enseigne du defendeur est de nature a provoquer des confusions, en ce sens que le public sera iuduit par la a ad- mettre que les marchandises vendues dans le magasin de Vaurillon sont exclusivement des produits de la maison de- manderesse ; Ia connaissance de ces derniers par le public genevois doit tre presumee, meme en l'absence d'un depot ou d'un magasin de Perrin freres a Geneve, puisque ces pro- duits ont ete regnlierement enregistres et publies en Suisse et qu'ils etaient exposes en vente depuis Iongtemps sur les places de BaIe, de Zurich, de Berne et de Lausanne. Le de- fendeur n'aurait eu aucun interet a choisir precisement Ia denomination que les demandeurs se sont appropriee, si son intention etait de l'utiliser uniquement a Geneve, et si cette designation y eilt ete entierement inconnue. 10. -Il suffit, pour que l'emploi de cette denomination par le defendeur apparaisse comme un acte de concurrence deloyale, et, partant, illicite, qu'il soit de nature a provoquer Ia confusion, ce qui ne saurait etre conteste. pas plus que Ia faute commise par Ie dit defendeur, alors qu'il a choisi et utilise Ia devise de fantaisie qu'il savait avoir deja fait l'objet d'une appropriation anterieure de Ia part des demandeurs, et alor8 que, comme fabricant de gants, il ne pouvait ignorer
Civilrecbtspfiege. ni le nom commercial ni 1a marque des demandeurs; il n'a, du reste nullement conteste qu'il en eut connaissance. 11. -La reparation de domrnage, a accorder aux deman- deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a la libre appreciation du juge, doit consister tout d'abord dans 1a defense au defendeur d'user de la devise A la Chevrette et de la vignette representant la dite chevrette, comme en- seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y a lieu de repousser Ia conclusion de la demande tendant a l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a la charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour- rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni reprimees dans le present arret. De meme il n'existe aucun motif d'autoriser les demandeurs ä. faire proceder a la sup- pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion relevant de l'execution du dit arret. TI ne se justifie, enfin, pas davantage d'accueillir la derniere conclusion (N° 4) de Perrin freres : Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette conclusion se base en effet sur I'unique consideration que les demandeurs ont dli recourir aux offices d'un avocat ä Ge- neve; comme Hs n'ont allegue aucun autre element de dom- mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif relatif aux depens, du prejudice que Perrin freres Cie peuvent avoir souffert du seul chef susrelate. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est faite a J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de Ia devise A la Chevrette et de Ia vignette representant la dite chevrette, comme enseigne, ainsi qne sur ses cartes, lettres, reclames, etc. L'arret de Ia Cour de Justice civile est maintenu quant au surplus. VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.