Civilrechtspßego:..
77. Arret du 15 ootobre 1904, dans la Gause
Perrin freres Cis, dem. et reG., Gontre Vaurillon, der. et int.
Imitation de l'enseigne A la Chevrette . -Proteetion du
nom commercial. Art. 8 et 2 de la convention de Paris, du
20 mars 1883. -Droit applicable; application du droit indigene
aux noms commerciaux etrangers. -Violation du droit a. la
marque. Art. 1; 24, litt. a et b Loi fed. sur les marques de
fabrique, etc. -Concurrence deloyale. Art. 50 CO. Atteinte
a la marque. -Interdiction de la denomination illicite; dom-
mages-interets. Art. 51, al. 1 CO.
Perrin freres Cie, demandeurs et recourants, fabricauts
de gants
ä. Greuoble, ont leur etablissement principal dans
cette
wIe, et Hs possMent aussi des agences, maisons de
vente
ou depots dans la plupart des villes de France et dans
quelques-unes de l'etranger. Le
21 mai 1891 ils avaient de-
pose au Greife du Tribunal de commerce de Grenoble deux
marques, savoir:
une marque-figuration representant une
cMvre allaitant son petit et, a l'horizon, un soleil levant.
une marque verbale consistant dans les mots A Ia Che-
vrette . Ces deux marques etaient destinees, selon declara-
tion des deposants au predit tribunal, a etre apposees au
mo yen d'un timbre humide ä l'interieur des gants fabriques
et vendus par les dits deposants, a figurer sur les bandes
servant
a envelopper ces gants, -ainsi qu'a servir d'en-
seigne aux demandeurs et a figurer sur leurs factures, en-
tetes
de lettres, tableaux et imprimes divers. Le 17 novembre
1896,
Perrin freres Cie ont depose au meme Greife une
nouvelle marque de fabrique consistant dans les trois
ele-
ments suivants: en haut Ia mention gant Perrin: ; au-
dessous, la meme figure de Ia cMvre allaitant son petit; au-
dessous encore Ia mention A Ia CheVl'ette . Cette meme
marque a ete enregistree le 8 fevrier 1897, au bureau inter-
national de Ia propriete industrielle a Berne.
Les demandeurs ont utilise frequemment ces marques sur
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77.
que les actes invoques par Perrin Cie pouvaient etre
consideres
comme des actes de concurrence deloyale du res-
sort
du droit commun, mais qu'ils n'appelaient pas l'applica-
tion de la loi federale du 26 septembre 1890.
Perrin
freres Cie ont alors forme a nouveau Ieur demande
Civilrechtsptlege.
contre Vanrillon, et conclu ä ce qu'll plaise au tribunal de
premiere instance prononcer :
..
Qu'il est interdit a Vaurillon tout usage de la devIse:
A la Chevrette tant comme marque que comme enseigne,
ainsi que sur ses lettres, factures, reclames
et imprimes de
tout genre
et marchandises;
2° qu'il lui est ordonne de faire disparaitre Ia devise la
Chevrettre , dans les 24 heures du jugement ä intervenir
sous peine de 20 francs
par chaque contravention constatee;
que Perrin freres Cie sont autorises ä faire proceder
ä cette suppression aux frais, risques et perUs de Vaurillon;
4° que Vaurillon est condamne en 3000 fr. de dommages-
interets
et est deboute de ses conclusions reconventionnelles.
Les demandeurs basent leur action sur
Ie fait que, par le
depot de leur marque au bureau international, Hs ont acquis
en
Suisse un droit ä Ia dite marque. TI s'ensuit que l'usage
de celle-ci sur des imprimes du
defendeur est illicite (CO art.
50). De
meme avant que la marque des demandeurs fut pro-
tegee
en Suisse, son emploi par le defendeur constituait un
acte de concurrence deloyale
et cela par le motif que Ia
denomination
A la Chevrette , employee par les deman-
deurs, jouissait, anterieurement ä !'usage qu' en a fait le de-
fendeur, d'une grande notoriete aupres de la clientele de ce
dernier.
De son
cote, Vaurillon concluait au rejet des fins de la
demande.
Il conteste que l'usage fait par lui de la denomina-
tion A la Chevrette ait pu causer des troubles ou des
confusions prejudiciables aux demandeurs chez la
clientele
da
ceux-ci. Comma les demandeurs ont cree sous Ia dite de-
nomination en juin 1901, soit pendant le proces, un depot
dans la mais on A. Champod Cie, le defendeur, dans ses
conclusions reconventionnelles, demande en consequence la
suppression sur l'anseigne, les factures, les cartes, les
an-
non ces du depOt des demandeurs a Geneva, des mots A la
Chavrette et de la vignette representant la dite chevrette,
-ainsi que la condamnation de
Perrin frares ä 50 fr. par
jour de ratard dans la suppression des dites mantions. La
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 77.
defendeur Vaurillon conclut en outre a ce que sa partie ad-
verse soit condamnee en 3500 fr. de dommages-interets pour
1e prejudice a lui cause, tant par l'accusation de concurrence
dtHoyale dirigee contre lui que par la creation a Geneve, par
Perrin frares, d'un magasin de depot qui lui fait une con-
currence acharnee et par l'obligation ou il se trouve de de-
voir soutenir le present procas.
Perrin
Cie concluent au rejet des conclusions reconven-
tionnelles.
Par jugement du 29 janvier 1903, Ie Tribunal de premiere
instance de Geneve a fait
dMense a Vaurillon de faire au-
cun usage quelconque pour son commerce de la mention A
la Chevrette
-lui a ordonne de faire disparaitre de ses
, .,
enseignes, annonces, reclames, cartes, papIers commerCla
quelconques, -1'a condamne a payer a Perrin frares C,e
la somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets, et l'a
deboute de toutes conclusions contraires ainsi que des fins
de sa demande reconventionnelle.
Ce jugement s'appuie entre autres et en substance sur les
motifs suivants : .
A teneur de l'art. 8 de la Convention internationale du
20 mars 1883, le nom commmercial, qu'il fasse partie
ou non
d'une marque de fabrique
ou de commerce, est protege dans
tous les pays de l'Union sans obligation de
depot. Il s'ensuit
qu'au moment
on Vaurillon faisait inscrire a Geneve comme
sous-titre adjonction
a sa raison commerciale, la mention A
Ia Chevrntte" Perrin freres Cie, qui n'avaient jamais re-
nonce a cette 'appellation, avaient le droit d'interdire a qui
que
ce soit d'en faire usage pour individualiser en Suisse un
commerce de gants.
Ensuite d'appel principal
forme par Vaurillon, t d' P?el
incident interjete par Perrin freres, la Cour de JustlCe ClvIle,
par arret du 25 juin 1904, a reforme le jugement de pre-
miere
instance deboute Perrin frares de leurs demandes et
deboute Vaurilion de sa demande reconventionnelle.
Cet arret s'appuie sur des considerants qui peuvent etre
resumes de la maniare suivante :
S90
Civilrechtspflege.
La Cour estime que l'art. 8 de la Convention du 20 mars
1883 ne peut avoir
Ia portee de deroger au principe general
pose a
l'art. 2 ibidem, que les citoyens de l'un des Etats
contraetants ne jouiront dans les autres Etats que des avan-
tages que les lois respectives accordent aux nationaux. Perrin
freres ne sont pas recevables
a invoquer en Suisse une pro-
tection pour les mots A la Chevrette , qui figuraient dans
leur
nom commercial comme adjonction a leur raison de com-
merce, car une semblable protection ne pourrait pas etre
accordee en Suisse ades nationaux s'ils venaient a l'invoquer
dans des circonstances semblables. L'art. 8
precite dispense
seulement les proprietaires d'un
nom eommereial de l'obliga-
tion du depot, mais il n'edicte pas formellement une exeep-
tion au prineipe general pose a I'art. 2, d'apres lequel les
ressOltissants de ehacun des Etats contraetants jouiront dans
les autres Etats de
l'Union, notamment en ee qui concerne
le
nom commereial, des avantages que les lais respeetives
aceordent aetuellement
ou accorderont par la suite aux na-
tionaux.
Meme s'il fallait admettre que le droit suisse ait
voulu pl'oteger une semblable designation a l'egal de la raison
comm erei ale, il n'est nullement prouve que la denomination
A Ia Chevrette ait ete traitee en Fränce comme un nom
commercial, car Perrin freres ne s'en sont pas servis d'une
maniere constante; elle ne figure pas sur l'enseigne
placee
sur leur fabrique de gants a Grenoble, pas plus qu'il n'en est
fait mention dans la notice publiee par les intimes en 1894
sur l'histoire de leur maison, sa production, son genre
et so
chiffre d'affaires.
Une concurrence deloyale ne pent etre admise a la charge
de Vaurillon, attendu que Perrin
Cie n'ont articuIe aucun
fait precis duquel
il resulte que des clients aient ete detournes
de leur clientele par le fait que Vaurillon a etabli a Geneve
son magasin en 1893, soit
a une epoque ou eux-memes
n'avaient encore aucun
depot a Geneve; e'est pourquoi les
premiers juges ont admis que Perrin freres n'avaient de ce
chef subi aucun prejudice materiel. Il resulte de l'examen
des reelames figurant
aux dossiers, que les produits Perrin
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77 .
sont mieux connus et plus souvent presentes au public sous
la qualification de
gants Perrin , que sous le qualifieatif
de gants
A la Chevrette ; dans la plupart des villes ou
Perrin freres ecoulent leur fabrication, Hs n'ont pas de ma-
gasin ä. eux pour la vente au public, mais utilisent des depots
soit magasins appartenant ades marchands de nouveautes et
portant une enseigne quelconque, mais non l'enseigne A la
Chevrette
, ces mots n'etant utilises que pour qualifier les
gants Perrin ;
il resulte meme de eertaines pie ces figurant aux
dossiers que la qualification la Chevrette , presque aban-
donnee par Perrin freres Cie, n'a ete reprise par eux et
utilisee comme reclame que recemment, depuis Ie debut de
leurs instances avec VaurilIon. Le rejet des concIusions
re-
conventionnelles du defendeur se justifie par la consideration
que si Perrin freres n'ont pas sur les mots et le signe A la
Chevrette des droits assez etendus pour leur permettre
d'empecher Vaurillon de les utiliser
a Geneve comme en-
seigne et comme reclame, ces dl'oits, s'ils ne sont pas suffi-
sants pour leur faire obtenir les fins de leur demande contre
le dit
defendeur, le sont pourtant assez pour que celui-ci ne
puisse pas
a son tour leur interdire d'utiliser les mots et le
signe
A la Chevrette pour leur enseigne et leur reclame
a Geneve. Pour les memes motifs Vaurillon est sans action
pour demander
une indemnite en dehors des frais du proces.
C'est contre cet arret que les demandeurs Perrin frares
ont recouru, en temps utile, en reforme aupres du Tribunal
federal, concIuant a ce qu'il Iui plaise dire et prononcer :
Que la devise A la Chevrette fait partie de la raison
de commerce soit
du nom commercial de Perrin frares Cie
an sens de la loi franc;aise, et a droit d'etre protegee en
Suisse en conformite de la Convention internationale de 1883
sur la protection de la
propriete industrielle. 2
En interdire
l'usage
a Vaurillon sous quelque forme que ee soit, soit comme
enseigne, soit comme mention sur ses cartes, lettres, re-
clames,
etc. 3° Lui ordonner en consequence de la faire dis-
paraitre dans les 24 heures de l'arret a intervenir, a peine
d'une astreinte de
20 fr. pour chaque contravention cons-
Civilrechtspflege.
tatee. 4° Autoriser au besoin les recourants a faire proceder
a cette suppression anx frais, risnues et, penils de V urillon.
50 Interdire a Vaurillon de contmuer a faIre abuslvement
usage
de la vignette qui fait partie de la marque de fabrique
des recourants
et qui represente une cMvre et nn chevreau,
vignette
que l'intime utilise sur ses cartes et reclames dnns
un but de concurrence illicite; dire que cette suppressIOn
devra avoir lieu dans les
24 heures de l'arret a intervenir a
peine de tous dommages et interets ; autoriser en tant que
de besoin les recourants a faire proceder eux-memes acette
suppression aux frais et risques de Vaurillon. 6° C?nnamner
le defendeur a leur payer la somme de 3000 fr. a tltre de
dommages-inMrets. 7° (Frais). 8° Le debouter de toutes ses
demandes
et conclusions, tant principales que subsidiaires.
Statuant S'Ltr ces aits et considerant en droit :
- -Les demandeurs, contrairement a l'attitude qu'ils
avaient prise lors de l'ouverture
du proces on ils n'argnaient
qne d'une concurrence deloyale a la c rge. de la partie .ad
verse font valoir aujourd'hui en premiere hgne leur drOlt a
la
de;ignation A la Chevrette comme raison .de commence ;
Hs estiment que cette raison de commerce dOlt etre traltee
a l'egal du nom commercial, lequel, aux termes de l'art. 8 de
la Convention internationale conclue a Paris le 20 mars 1883
pour la protection
de la propriete industrielle, doit etre pro-
tage
dans tous les pays de l'Union. La raison de commnrc ,
A la Chevrette devrait donc selon les demandeurs JOUIT
de la meme protection qu'une raison commerciale inscrite au
registre suisse du commerce. .
- -L'art. 8 precite dispose que le nom commercIaI
sera protege dans tous les pays de l'Union sans obliganion
de depot, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fa?nque
ou de commerce . Cette disposition toutefois, meme a sup-
poser que la designation dont il s'agit apparaisse comme. un
nom commercial dans le sens du predit article, ne constitue
pas
une protection legale autonome de la raison de commerce,
applicable sans
egard a la legislatio des. dnvers P !s de
I'Union ; une pareille consequence est madmlsslble, deJa par
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77.
la consideration que l'etendue et le mode de la protection
dont
i1 s'agit ne se trouvent point defInis dans l'article 8 sus-
vise.
S'il fallait attribuer a cet article 8 la portee d'introduire
une protection
du nom commercial, independante des dispo-
sitions des lois federales, il se trouverait en contradiction
avec l'article 2
de la meme Convention, leqnel regle aussi ce
qui a trait
a la protection du nom commercial.
Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer le droit indi
gene, c'est-a-dire les dispositions de l'art. 2 precite, aux
noms commerciaux etrangers, pour autant qu'il ne s'agit pas
des prescriptions negatives
de l' art. 8 (dispense de l' obliga-
tion
du depot. du nom commercial, et son appartenance a une
marque de fabrique
ou de commerce), ce sera le cas notam-
ment
en ce qui concerne la question de savoir si ron se
trouve bien en presence d'un
nom commercial, et de quelles
conditions
il y a lieu de faire dependre son existence.
3. -
Mais meme en admettant le point de vue des deman-
deurs, d'apres lequel, -
comme pour les marques de fa-
brique et de commerce, -la raison de commerce reconnue
dans le pays d'origine doit
etre protegee ici, la question de
savoir si les demandeurs ont le droit au nom, soit a la desi-
gnation 4; A la Chevrette ... doit etre resolue en application
du droit fram/ais, ce qui aurait pour consequence d'exclure
le controle du Tribunal
federal sur ce point. Or l'instance
cantonale a constate qu'aux termes
du droit franCiais lesmots
A la Chevrette neconstituent pas une partie integrante
du nom commercial des demandeurs. Cette appreciation
n'implique la violation d'aucune
regle de droit federal, et un
recours
de ce chef apparait comme irrecevable ; -si la de-
signation dont il s'agit ne doit pas etre consideree comme
nn nom commercial aux termes du droit franCiais, elle ne
saurait pretendre
a la protection mentionnee a l'art. 8 de la
Convention de Paris. Les demandeurs ne peuvent ainsi argu-
menter d'une atteinte portee a leur raison de commerce.
4. -Les dits demandeurs ne sont pas davantage
fondes a
invoquer en faveur de la designation, soit devise 4; A la Che-
vrette , -ainsi qu'ils le font dans leurs ecritures, -la
xxx, 2. -1906, 6,0
Givilrechtspßege.
protection que la loi aecorde aux marques de fabrique. Le
droit des demandeurs a leur marque n'est en effet l'objet
d'aucune atteinte de la part
du defendeur. Sont eonsideres
eomme impliquant une sembiable violation du droit a la
marque, seulement la fabrication
et l'usage illicites de signes
appliques sur les produits
ou marehandises elles-mnmes ou
sur Ieur emballage, tandis que d'autres agissements ou ma-
nreuvres qui peuvent avoir pour effet d'induire en erreur sur
l'origine
ou Ia provenance des dites marchandises, tels que
des indications figurant sur des prospeetus, reclames, affiehes,
enseignes, factures ne eonstituent aueune violation
du droit a
la marque, mais doivent tre apprecies d'apres les principes
generaux en matiere de concurrenee deloyale (voir entre
autres
arrets du Tribunal fMeral dans les causes Hediger
Oe e. Eichenberger Cie, Bec. off. XXIV, p. 700 et suiv.;
Guilbert-Martin
c. Ullmann : Oie, ibid. XXII, p. 84 et suiv;
ibid. p. 580 et suiv., Lever c. Schuler Cie; Wille u. Ge-
nossen c. Bachsehmid, ibid. XIX, p. 232, eonsid. 2).
5. -
Il ne reste done qu'a rechereher si le defendeur
s'e8t ren du coupable a l'egard des demandeurs d'aetes de
concurrence deIoyaIe, et cette question doit
tre resolue uni-
quement en application du droit suisse (art. 50 et suiv. CO),
puisque les actes delietueux a la base de Ia demande ont ete
commis en Suisse, et que Ie defendeur est domiciIie dans ce
pays.
6. -Les demandeurs signalent et poursuivent, eomme
eoncurrenee deIoyaIe de Ia part du defendeur, aussi bien
l'imitation, par eelui-ei, de leur raison commerciale et de
leur enseigne,
que celle de leur marque. Sur ce dernier point,
et pour que l'imitation de Ia marque, -autrement que par
le fait de
son apposition sur des marchandises ou sur leur
emballage, -puisse apparaitre
eomme un acte illicite, il
faut que Fon se trouve en presence d'un droit a Ia dite
marque, reconnu en Suisse.
Or les demandeurs n'ont droit a
Ia protection de cette marque qu'ä partir de Ia date de son
inscription, soit depot, au bureau international a Berne. Aux
termes de I'art 1 de Ia Convention, dite de Madrid, du
14 avril 1891, coneernant l'enregistrement international des
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 77.
marque.s de fabrique ou de eommeree, le dit depot assure la
protection
de ces marques dans tous Ies Etatsde l'Union au
me titre que cett protection resulte du depot, exige par
I
art',2 de Ia ConventlOn de. Paris du 20 mars 1883, et effectue
aupres des bureaux des divers Etats de
l'Union. Oomme
dans l' espece le predit depot au bureau international a
Berne n'a ete fait que le 8 fevrier 1897 par Ies demandeurs
ceux-ci ne peuvent etre admis a poursuivre par voie civile o
penale les atteintes qui auraient ete portees anterieurement
, ,
a cette date, aleurs droits relatifs a Ia marque dont il s'agit.
Toutefois l'utilisation de Ia dite marque par le defendeur
avant Ia date susmentionnee, ne saurait Iui transferer aucun
droit individuel sur eeIle-ci, dans le eas
ou Ie droit individuel
des deposants existait
deja avant Ie depot de la marque et
anterieurement
a l'appropriation de celle-ci par Ie defendnur.
Si le droit individuel des demandeurs est plus ancien que
cette appropriation,
Hs sont autorises, a partir de la date du
depot effectue par eux, a invoquer Ia proteetion de la Ioi
e?ntne des im :ations ulterieures de la part de celui qui
8 etalt approprIe Ia marque antelieurement, il est vrai a son
depot a .serne ,par le demandeurs, mais sans egard ä j'usage
plus
anClen qu en avalent falt les dits deposants. Le fait lui-
meme du depot ne presente en effet qu'un caractere simple-
ment declaratif et ne saurait nuire aux droits resultant en
faveur des demandeurs
de l'usage de leur marque anterieu-
rement aux actes d'appropriation de ceIle-ci de Ia part du
defendeur. TI y a lieu de considerer comme un usage de la
marque, decisif pour la question de priorite, celui
qui a ete
fait a l'etranger (voir arrnt du Tribunal federal dans la cause
Gebrüder Schnyder
Oie c. Erste resterreichische Seifen-
sieder-Gewerk-Gesellsehaft Apollo in Wien, llec. off. XXVI,
2, p. 650). De meme que dans ce dernier cas, des conside-
rations
d'equite parient dans l'espeee actuelle, -abstraction
faite de
Ia portee universelle de Ia marque, -en faveur de
l'importance
a attribuer a son usa ge fait ä l' etranger ; en
effet, le fait de l'emploi de Ia dite marque en France par
Perrin freres etait, dans Ies circonstances da Ia eause, connu
du
defendeur aussi bien que n'importe quel usage de marque
Civilrechtsptlege.
en Suisse. Si l'art. 4 de Ia Convention de Paris du 20 mars
ne prevoit qu'un droit de priorite soumis ades delais
determines, c'est en vue d'assurer la protection de Ia marque
vis-a-vis des Etats
qui attribuent a son depot un caractere
constitutif (et non simpiement declaratif),
ou qui, lorsqu'il
s'agit de statuer sur la priorite, ne font nullement entrer en
ligne
de compte I'usage de Ia marque a l'etranger (Comp.
Pelletier et Vidal, -Convention, etc., p. 195).
Or il est constate par l'instance cantonale, et etabli par
les
pieces du dossier, qu'anterieurement au 26 octobre 1893,
date
de l'inscription par Vaurillon au registre du commerce
de Geneve de la designation
Ala Chevrette , les deman-
deurs avaient, des le depot judiciaire de leur marque a Gre-
noble en mai 1891, appose sur leurs marchandises la vignette
figurative
de la Chevrette; le defendeur se borne a affirmer
que plus tard, dans le courant de l'annee 1895, les
deman-
deurs auraient renonce a la designation A Ia Chevrette ,
mais il n'en demeure pas moins prouve qu'anterieurement a
1893, Perrin freres Oe avaient acquis un droit individuel
et exclusif a la dite designation; Hs out en effet, avant oc-
tobre 1893, employe ces mots pour designer leurs succursales
ou depots dans plusieurs villes de France (par exempie a
Lyon des 1890, Saint-Etienne des 1891, Nancy, Bordeaux,
Toulouse
des 1892, Arles des avril 1893, Lille et Perpignan
avant
Ie mois d'octobre 1893), et il n'est pas conteste qu'alors.
les marchalldises vendues dans ces
depots etaient offertes
aux clients munies de Ia dite designation. Cette devise A Ia
Chevrette constituait Ia partie principale, -celle qui s'im-
posait le plus a Ia memoire, -de la marque protegee en
Suisse, et cet element capital a ete imite par le defendeur.
7. -C'est en vain que le defendeur cherche a argu-
menter du fait que Perrin freres Cie auraient plus tard re-
nonce
en fait a se servir de leur marque et notamment de
leur devise
A Ia Chevrette ; aucune preuve de cette alle-
gation n'a ete rapportee ; il re suite au contraire des imprimes
produits
au dossier que les demandeurs ont plus tard utilise
souvent cette denomination,
et il ressort en outre de plusieurs
jugements de tribunaux
fran(jais figurant au dossier (Dijon,
VI. Fabrik. und Handelsmarken. N0 77.
du 19 juin 1895; Tours, du 1
er
decembre 1897, etc.), que les
demandeurs ont fait valoir avec
succes leur droit a la marque
en question,
vis-a-vis de plusieurs imitateurs. A !Supposer que
l'on doive inferer de
Ia lettre adressee par Perrin Cie a
leur representant a Marseille, qu'Hs aient eu un instant l'in-
tention de renoncer a la designation dont il s'agit, les juge-
mnnts precites, ainsi que de nombreuses attestations pro-
dmtes au proces, demontrent qu'ils n'ont jamais donne suite
a cette idee.
8. -C'est egalement a tort que le defendeur conteste
aux demandeurs le droit exclusif
ä leur marque, par Ie motif
qu'elle apparait
comme simplement descriptive et qu'elle ne
serait pas
des lors susceptible d'une appropriation indivi-
duelle. Cette objection est denuee de fondement aussi bien
pour ce qui concerne
Ia marque combinee des demandeurs
(devise
et vignette) qu'en ce qui a trait a leur droit privatif
a la designation A Ia Chevrette :.. Ces mots sont a Ia verite
en rapport avec!a qualite de la marchandise en ce sens qu'il
existe des gants fabriques
en peau de chevreau ou de che-
vrette ; toutefois Ia devise A Ia Chevrette n'est point
descriptive pour
ce produit comme le serait par exemple
l'expression
gants de chevreau ou de chevrette . 11 n'est
d'autre part nullement etabli que
Ia marque des demandeurs
soit
tombee plus tard dans le domaine public; les pl'euves
invoquees a cet effet ne consistent que dans Ies prix-courants
tetes de lettres et gants provenant d'autres fabricants et su:
lesqueis figure Ie nom de chevrette, mais nulle part Ia desi-
gnation A la Chevrette teIle qu'elle se trouve sur l'en-
seigne du defendeur, lequel l'a en outre employee pour de-
signer ses produits. En tout CRS les preuves susmentionnees
sont impuissantes
a etablir que Ia marchandise dont il s'agit
ait
ete generalement connue dans le commerce sous l'appel-
lation A Ia Chevrette . Le droit des demandeurs a leur
marque se trouve
des lors incontestablement viole par le
defendeur, qui se sert, pour desiguer son commerce, de l'ele-
ment constitutif Ie plus important de la marque de sa partie
adverse, ainsi que d'une vignette presentant une
tres grande
analogie avec celle employee par
Perrin freres Oe. Toutes
5ill!
Ci vilreehtspl1ege.
deux portent une chevre comme motif principaI; or cette
ressemblance entre
Ia designation du commerce du defendeur
et la designation de la marchandise des demandeurs est cer-
tainement de nature a provoquer dans le public la confusion
ou l'erreur et a porter prejudice aux demandeurs dans leurs
rapports avec leur
clienteIe. Cette possibilite n'est nullement
exclue par
la double circonstance que, d'une part, les cartes-
reclame du defendeur portent, outre la designation A la
Chevrette
et la vignette susmentionnee, le nom Maison
Vaurillon , -et que, d'autre part, jusqu'ici les demandeurs
n'ont pas etabli de succursale
ni de depot sur la place de
Geneve. La
clienteIe du defendeur, qui est fabricant, n'est
pas restreinte
a la ville de Geneve, et il ne refuse certaine-
ment pas d'ecouler ses produits dans d'autres localites Oll la
marchandise
des demandeurs est mise en vente ; il l'esulte
en effet de documents produits par le defendeur lui-meme
que nombre
de ses clients sont domicilies dans des villes on
les demandeurs possMent des succursales' ou des depots
comme Londres, Paris, Berne et Lausanne par exemple, et
que les commandes, transmises de ces localites a Vaurillon
,
portent comme adresse les mots A la Chevrette , souvent
meme sans le nom du defendeur, ce qui prouve que ce der-
nier se sert de cette designation sur ses cartes-reclame
et
prospectus, dans un rayon bien plus etendu que le territoire
genevois, en pouvant causer ainsi
un prejudiee indeniable
aux
interets legitimes des demandeurs. Le motif sur lequel
Ia Cour ci vile base surtout son arret, en ce qui concerne la
concurrence deloyale,
-motif consistant a dire que la noto-
riete de I'enseigne et de la vignette des demandeurs n'est
pas assez grande pour que son emploi dans une
ville Oll
aucun magasin n'existe sous cette denomination, puisse causer
des confusions, -est depourvu de fondement, attendu que
cet argument se place uniquement sur le terrain de l'enseigne,
alors pourtant
que le clefendeur a use de la devise A Ia
Chevrette non seulement sur son enseigne a Geneve mais
. '
aUSSl sur des cartes-reclame distribuees a sa clientele etran-
gere,
Iaquelle, ainsi que le demontre le dossier, connait Ie
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 77.
ne go ce de Vaurillon sous cette designation et a conclu des
affaires avec lui.
9. -En outre, l' emploi, par le defendeur, de Ia denomina-
tion A la Chevrette sur son enseigne a Geneve constitue
. '
une attemte au droit des demandeurs a leur marque. Ce
droit les autorise a faire usage de celle-ci dans tout le terri-
toire de la Suisse, et a s'opposer, par la voie de l'action ci-
vile ou penale prevue par la legislation speciale en matiere
de droit sur les marques,
a ce qu'elle soit employee par au-
trui sur des marchandises ou sur leur emballage, ainsi que,
par la
voie de l'action en dommages-interets a teneur de
l'art.
50 CO, a ce qu'elle soit employee sur des enseignes
reproduisant la denomination
protegee comme marque. En
effet, les produits des demandeurs etant connus sous la desi-
gnation A la Chevrette , l'emploi de cette denomination
sur l'enseigne du defendeur est de nature a provoquer des
confusions, en
ce sens que le public sera iuduit par la a ad-
mettre que les marchandises vendues dans le magasin de
Vaurillon sont exclusivement des produits de la maison de-
manderesse ;
Ia connaissance de ces derniers par le public
genevois doit
tre presumee, meme en l'absence d'un depot
ou d'un magasin de Perrin freres a Geneve, puisque ces pro-
duits ont ete regnlierement enregistres et publies en Suisse
et qu'ils etaient exposes en vente depuis Iongtemps sur les
places
de BaIe, de Zurich, de Berne et de Lausanne. Le de-
fendeur n'aurait eu aucun interet a choisir precisement Ia
denomination que les demandeurs se sont appropriee, si son
intention
etait de l'utiliser uniquement a Geneve, et si cette
designation y
eilt ete entierement inconnue.
10. -Il suffit, pour que l'emploi de cette denomination
par le
defendeur apparaisse comme un acte de concurrence
deloyale, et, partant, illicite, qu'il soit de nature
a provoquer
Ia confusion, ce qui ne saurait etre conteste. pas plus que Ia
faute commise par Ie dit defendeur, alors qu'il a choisi et
utilise
Ia devise de fantaisie qu'il savait avoir deja fait l'objet
d'une appropriation anterieure
de Ia part des demandeurs,
et alor8 que, comme fabricant de gants, il ne pouvait ignorer
Civilrecbtspfiege.
ni le nom commercial ni 1a marque des demandeurs; il n'a,
du reste nullement conteste qu'il en eut connaissance.
11. -La reparation de domrnage, a accorder aux deman-
deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a la libre
appreciation
du juge, doit consister tout d'abord dans 1a
defense au defendeur d'user de la devise A la Chevrette
et de la vignette representant la dite chevrette, comme en-
seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y
a lieu de repousser Ia conclusion de la demande tendant a
l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a la
charge
du defendeur; les contraventions que ce dernier pour-
rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni
reprimees dans le present arret. De meme il n'existe aucun
motif d'autoriser les demandeurs
ä. faire proceder a la sup-
pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion
relevant de l'execution
du dit arret. TI ne se justifie, enfin,
pas davantage d'accueillir la derniere conclusion
(N° 4) de
Perrin freres
: Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette
conclusion se base
en effet sur I'unique consideration que les
demandeurs ont
dli recourir aux offices d'un avocat ä Ge-
neve; comme Hs n'ont allegue aucun autre element de dom-
mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif
relatif
aux depens, du prejudice que Perrin freres Cie
peuvent avoir souffert du seul chef susrelate.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre
parties par la
Cour de Justice civile du canton de Geneve,
le
25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est
faite a J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de Ia
devise A la Chevrette et de Ia vignette representant la
dite chevrette,
comme enseigne, ainsi qne sur ses cartes,
lettres, reclames, etc. L'arret
de Ia Cour de Justice civile est
maintenu quant
au surplus.
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.
- Arret du 28 octobre 1904, dans la cause
Borel Oie, de . el rec., conl1'e DuBois-Favre, dem. el int.
Imitation d'une marque de fabrique (marque du lion pour des
montres).
Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabrique,
etc.
Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au
Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc-
cede
lui-meme a la maison Favre et Andrie, dont il avait ete
l'un des chefs.
Le
28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son
nom,
au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les
marques portant les
Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar-
ques
15574 et 15575 sont composees d'un Hon dresse sur
ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes
de devant
nn ecusson ovale;
Ia marque N° 15567 presente le meme
animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq
rais. En
1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait
enregistrer
au Bureau ferleral les trois marques susmention-
nees;
elles furent transferees regulierement a Ed. Favre-
Perret,
puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.
Les
defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu-
chätel,
ont fait enregistrer aBerne, le 21 juillet 1903, une
marque
N° 16175 representant un lion couche.
Le demandeur, apres avoir vainement invite les defendeurs
arenoncer a l'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou-
vert aces derniers, en se fondant notamment sur l'art. 24 a
de Ia loi federale conce.rnant les marques de fabrique et de
commerce du 26 septembl'e 1890, une action tendant a ce
que la radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par
le motif que Ia dite marque est destinee ä. l'exportation en
Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur sont
connues
en Chine et au Japon sous le nom de Lion ( Shishi :1 ,
et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a
celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de