Art. 2 loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité des fabricants; accident on a mine access path and causal operator liability. A path constructed for the enterprise and serving as the principal, practically necessary communication between the workings and the plain constitutes an accessory of the operation; an accident thereon is deemed to have occurred in the exploitation. The exonerating defense of the victim's fault requires proof of a causally relevant fault; mere allegations of omitted precautions or of a more dangerous route are insufficient where causation is unproven. In assessing loss of support, the court considers the legal support duty under cantonal law and the actual and probable economic capacity of the deceased, but may fix compensation ex aequo et bono by lump sum.
49B Civilrechtspllege. mroeit roar 10mit eine aoniingige unb unterfd ieb jld in nid t l)on bel' eine geroönnnd en anbern rrOeiter . rfd eint fomit bie .stlage nu bel' eroerbennft:pflidJt :princrtpieU a oegrünbet, 1.0 ift aur 'oie %rage, 00 'oie 5SetIagten nud nadj bem Db1. ffi:ed t l)aftoar l.liiren, mit 'ocr lUortnltan o nid t einau. treten. 4. :nie 5Semejfung ber ntfdJiibigung ourd 'oie ?S.orinftana -
%r. unb 123 %r. 70 :t . für 6:pitaI. unb 5Seerbigung ; f.often -ift l)on ben 5SefIngten el.lentueU ntd)t nngef.od ten ro.or ben un'o gibt lUd) crU feinen mU 1et1ungen nlnf3. 5. :rla ba fan tonale Urteil tn bel' 6ad e felbft oeftiitigt rotrb, f.o tit eine biinberung be fantonnfen Jr.oftenf:prud 'ourd) ba )Sunbengerid t, rote He 'oie Jrliiger mit bel' nfd fuf3oet'Ufung l)er langen, nungeid)(offen ( rt. 224 mOl. 2 O ). :rlemnndj at bn 5Sun'oengertd t erfannt: :Die 5Serufung unb ltfd luf3berufttng roer'oen aoge l.liefen unl ba Urteil be m:p:peUntionngertd t be .stant.on 5Safefftabt l).om 17. Dft.ober 1904 l.lirb in aUen '.teilen heftätigt. 67. Arret du 22 deoambre 1904, dans la cat/,Se Richa.rd, dem., rel ., c01 tre Calpini, der , int. Rejet d'une demande d'inspection loeale dans l'instance da re- eours en reforme.-Vocation des enfants ponr succeder a laUf pere defunt dans le proces. Accident survenu dans l'exploi- tation d'une mine; chute d'un ouvrier survenue sur un sentier conduisant a celle-ci et au moment ou il s'y rendait. Art. 2 loi Bur la resp. fahr., ete. -Faute de la victime. - Determination de l'indemnite. -(Mort d'un enfanL) Art. 6 litt. a. 1. c. L'intime Louis Calpini, notaire a Sion, est concessionnaire d'une mine d'anthracite situee sur le territoire de lacommune de Collonges (Bas-Valais), sur la rive droite du Rhöne, dans la montagne, au-dessus des fortifications de Saint-Maurice. III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 67.
Un chemin tres rapide presentant une pente moyenne de 50 % environ, conduit aux chantiers de la mine. Le jeune Jean-Pierre-Ferdinand Richard, age de 18 ans (ne le 150ctobre 1883), domicilie a la Balmat riere Evionnaz' travaillait a la susdite mine comme ouvrier de Calpini. Comm ses camarades il avait l'habitude de descendre le samedi soir dans la plaine pour passer le dimanche chez ses parents. Le lundi 16 decembre 1901, avant I'aube, le jeune Richard re- montait ä la mine en compagnie de son frere J oseph et du nomme Eloi Degnli, pour reprendre son travail qui recom- mennit a 6 1/
heures du matin. 11 ne se trouvait plus qu'a une vingtaine de metres de l'habitation des ouvriers quand traversant un couloir tres rapide couvert d'eboulis, de glac; et de neige fraiche, le pied lui man qua et il fut precipite dans l'aMme ; son cadavre fut releve a 400 metres plus bas. Le rapport de levee de corps signe par le Dr de Cocatrix ä Saint-Maurice, constate que la mort a ete causee par une fracture de la base du crane, la quelle s'est produite a la suite de chocs repetes pendant une chute violente. Les parents de la victime, Ferdinand et Josephine Richard- Gerfaux ont, a La suite de cet accident mortel, ouvert au patron Louis Calpini une action fondee sur les lois federales des 25 juin 1881 et 26 avril1887 sur la responsabilite civile, par laquelle ils demandaient le paiement d'une indemnite de 4500 fr., moderation de justice reservee. Le defendeur resista aux conclusions de la demande en pretendant que l'accident etait survenu en dehors de l'ex- ploitation et qu'en tout cas il avait ete cause par la faute de la victime elle-meme. Statuant par jugement du 26 decembre 1903, le Tribunal du district de Sion a repousse la demande en indemnite des epoux Richard-Gerfaux. Ensuite d'appel interjete par les demandeurs, la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, par arret du
septembre 1904, a con1irme la sentence des premiers juges en se basant sur la propre faute de la victime, qui aurait pu et du prendre pour se rendre au chantier un sentier moins
Civilrechtspflege. dangereux, qui existait au moment de l'accident. Il sera tenu compte, pour autant que de besoin, des motifs de l'arret attaque dans les considerants de droit ci-apres. C'est contre la dite sentence de Ia Cour valaisanne que les epoux Richard (soit Ia veuve Richard et ses enfants, le mari et pere Richard etant decede le 20 octobre 1904), - ont introduit en temps utile un recours en reforme au Tri- bunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise allouer aux de- maudeurs une indemnite de 4500 fr. avec interet legal des Ie 16 decembre 1901, a la charge du defendeur L. Calpini, moderation reservee. Le Tribunal federal n'a pu, vu le role qui lui est assigne par la loi comme instance de recours en reforme, adMrer a. Ia demande d'inspection locale formuIee par les recourants. Statuant sur ces faits et considel'ant en d1'Oit :
Civilrechtspflege. sur du verglas et recouvrant celui-ci, a cause le faux-pas qui a precipite le malheureux Richard dans le video Une faute de nature a augmenter la responsabilite du patron ne doit donc pas non plus etre l'etenue a la charge de ce dernier. La force majeure n'ayant en outre point ete alIeguee, la respon- sabilite du defendeur est celle prevue aPart. 2 de la loi de
precitee. 5. -TI est inconteste qu'en droit valaisan les enfants sont tenus a la prestation d'aliments aleurs parents, lorsque ceux-ci se trouvent dans le besoin. Or l'indigence des epoux Richard-Gerfaux est prouvee; ils ne possMent en effet, a teneur des registres d'impot, d'autre fortune que des immeu- bles taxes 6347 fr.,lesquels sont greves, bien au-dela de leur taxe, par des hypotbeques se montant a 8465 fr. 6. - A.u nombre des dix enfants Richard, il s'en trouve deux, Sidonie, nee en 1881, qui doit äre atteinte de crises epileptiques, et Adolphe-Maurice, ne le 31 janvier 1890, dont il ne saurait etre tenu compte, -le dernier eu egard a son .leune age, -en ce qui concerne l'obligation de fournir des aliments aleurs parents. En revanche les huit autres, dont le plus jeune est ne en janvier 1888, peuvent etre astreints ä. cette prestation ; il n'a du reste point ete alIegue qu'ils fus- sent hors d'etat d'y satisfaire. -C'est la valeur de l'obliga- tion legale, et non le montant des secours reellement pre- leves et payes par la victime a ses parents sur son gain, qui doit etre decisive pour la determination du dommage subi . par les dits parents du fait du deces de leur fils. 7. -En ce qui concerne la fixation de ce dommage. il eonvient de retenir d'abord que l'entretien d'epoux ages de 56 ans, comme l'etaient les demandeurs au moment de l'ac- eident, peut etre evalue a 800 fr. en chiffres ronds, soit a
fr. par annee pour chacun des huit enfants auxquels eet entretien incombe dans l'espece. La victime dont le salaire s'elevait a 3 fr. par jour, soit a 900 fr. par annee de 300 jours ouvrables, etait certainement en situation de faire face a son obligation. 8. -En tenant compte d e toutes les cireonstances de la III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 67.
cause et des divers elements d'evaluation dont dispose le Tribnnal federal, il parait equitable et suffisant d'allouer a titre d'indemnite ä. la veuve Richard-Gerfaux la somme de 370 fr. et aux enmnts Richard, en leur qualite d'heritiers de leur pere Ferdinand Richard, la somme de 150 fr. represen- tant 1ft. part d'aliments due par la victime a son dit pere, a raison de 50 fr. par an pendant les trois annees 1902, 1903 et 1904, -le tout avec interet legal a partir du jour de l'accident. Vu le peu d'importance de ces indemnites, il n'echet pas de leur faire subir une reduction quelconque du ehef du cas fortuit ou ensuite de l' alloeation d'un capital en lieu et place d'une rente. Par ces motifs, Le Tribunal federat prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, en date du 6 septembre 1904, est reforme en ce sens que le defendeur L. Calpini est eondamne a payer : a) a la veuve Josephine Richard-Gerfaux,Ia somme de B70 fr.; b) aux enfants Richard, en qualite d'hel'itiers de leur pere, la somme de 150 fr., le tout avec interet a 5 % Fan ä. partir du 16 decembre 1901, jour de l'accident.