Art. 524 CO; simple partnership between spouses after separation of property; ownership of business proceeds; a simple partnership requires a concordant will to unite efforts or resources for a common purpose and cannot be inferred merely from joint work within the marital household or from reciprocal assistance. Where, after separation of property, the wife alone concludes and carries the farm lease at her own risk and in dealings with third parties is treated as tenant, the profits and the movable assets acquired therefrom belong to her exclusively, unless a contrary agreement or a transfer of rights is proven. The husband’s participation as adviser, helper, or manager of isolated acts does not suffice to establish co-ownership or partnership (consid. 3-7).
Civilrechtspflege. la repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au point de vue du droit constitutionnel de la liberte d'industrie, a juge lui aus si qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission de personnes determinees dans une societe d'industrie ou autre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35). 8. -La base de l'action aquilienne manque aussi en ce qui concerne les defendeurs pour autant qu'ils sont attaques a raison de leufs actes personneis. En fait, ils se sont bornes a transmettre a la re courante les decisions prises par le syn- dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont pas donne de publicite malveillante a l'afiaire. Le simple fait de la transmission de decisions licites ne saurait constituer un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan- tage attribuer un caractere illicite a d'autres actes que la demanderesse reproche aux defendeurs; ces actes concer- nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante n'a aucuu droit apretendre que le president ou le secretaire d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient du suivre une procedure plutot qu'une autre dans la convocation des ouvriers, la police des seances du syndicat ou la direc- tion des deliberations. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme interjete par dame Dina-Emma Droz Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N euchatei, en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme. V. Obligationenrecht. No 35.
Civilrechtspflege. que leur entreprise prospera et qu'au Mces de Daniel Rochat l'inventaire ascendait a 14637 fr. 70 c., alors qu'au debut dame Rochat avait du emprunter poul' commencer I'exploita- tion. En outre il a ete etabli qu'elle a meme repris, puis paye des dettes de son mari, ayant fonde des interventions dans la faillite. Aucun des creanciers restes impayes n'a exerce de poursuites contre Daniel Rochat, pas meme son frere qui etait parfaitement au courant de Ia situation. C. -Le 27 octobre 1899, le bail fut renouveIe pour une periode de six ans; il fut libelle par ecrit, cette fois, et signe par Daniel Rochat; dame Rochat n'y est pas mentionnee. Cependant M:. Frossard de Saugy a dec1are aux debats qu'il n'a pas cesse de considerer dame Rochat comme fermiere de Pre Gentil; s'il a redige un bail ecrit, c'etait sur la demande de Daniel Rochat, en vue, disait ce dernier, que tout fut en regle et consigne par ecrit lorsque son successeur pren- drait la ferme.
D. -A la mort de Daniel Rochat l'office de paix de Gilly, agissant a la requete d' Alfred Rochat frere du defunt, pro- ce da a l'inventaire de tout le mobilier trouve aPre Gentil. Dame Rochat ne signa pas cette piece, dec1ara etre propria- taire de tous les objets inventories; -il y en avait pour 14 637 fr. 70 c., -sauf les articles sous 11umeros 84 et 85, taxes 60 fr., savoir la montre et les effets personneis du de- funt. L'office a passe outre, mais a inscrit la reserve suivante au pied de l'inventaire: il est fait sans prejudice de tous les droits de propriete qui pourraient etre revendiques soit par la veuve Louise Rochat, ou par toute autre per- sonne. Par lettre chargee du 2 mars 1902, la veuve Rochat a re- vendique, aupres du Juge de paix, la propriete de tous les biens inventories. TI y eut divers pourparlers et plaintes dans les details desquels il est inutile d'entrer. Un regisseur judiciaire fut nomme. E. -Le 24 fevrier 1902, le Juge de paix de Gillya fait publier l'ouverture de la succession. Le 24 mai 1902, dame Emma Demierre, la defenderesse et intimee, niece du defunt, V. Obligationenrecht. N° 35.
a declare accepter purement et simplement la succession ; eHe a ele, seance tenante, envoyee en possession, aUCUll autre beritier 11e s'etant presente. F. -Le 30 aout 1902, dame Demierre a somme dame Rochat de lui delivrer les biBns composant la succession; dame Rochat s'y est opposee; le Juge de paix a refuse de proceder par voie d'execution forcee. L'beritiere a alors ou- vert action, le 19 septembre 1902, concluant ä. ce que les biens lni fussent remis, a elle, seule Mritiere, envoyee en possession. Veuve Rochat a conclu a liberation. Le Tribunal de Rolle a accorde ä. dame Demierre ses conclusions, le 25 fevrier 1903, sous la reserve formnlee au pied de l'in- ventaire des biens de Daniel Rochat. -Par arret du 25 novembre 1903, le Tribunal cantonal a confirme ce juge- ment. G. -Dame Rochat a ouvert ä son tour action a dame Demierre, le 14 mars 1903, concluant a ce qu'il plaise au tribunal prononcer :
() Que tous les biens designes dans l'inventaire dresse par l'office de paix du cercle de Gilly le 21 fevrier 1902 (rap- port soit aux designations du dit inventaire), lui appartien- ne nt en propre et sont sa propriete exclusive, a elle dame Rochat.
Qu'en consequence l'envoi en possession prononce en faveur de dame Emma Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de paix du cercle de GilIy, est nul et de nul effet, ponr autant qu'il porte sur les biens designes dans l'in- ventaire du 21 fevrier 1902 et taxes ensemble 14637 fr. 70 c. La demanderesse offre a sa partie adverse de lui remettre en nature, dans l'etat ou Hs sont, les effets personneis, les chemises et Ia montre mentionnees dans l'inventaire du 21 fe- vner 1902, sous Nos 84 et 85 et taxes ensemble 60 fr. Dame Demierre a conclu a liberation. Ensuite de jugement sur declinatoire, la cause a ete trans- portee du Tribunal de Rolle devant la Cour civile du canton de Vaud.
Civilrechtspllege. H. -Par amnt du 12 mars 1904, la Cour civlle du canton de Vaud a prononce : .
efiorts en vue de relever leur situation financiere, ils ont en- semble pris a ferme le domaine de Pre Gentil et entrepris ensemble l'elevage et le commerce du betail; tous deux ont apporte a l'entreprise commune leurs capacites, leur energie et leurs soins; l'accord a persiste jusqu'a la mort du mari ; il y a lieu de decider que les epoux Rochat s'etant, en fait, associtns pour l'exploitation de la ferme de Pre Gentil, l'actif mobilier existant an deces de D. Rochat, qui amis fin a ras- sociation, appartient anx deux epoux indivisement et par parts egales, comme constitnant l'actif de la societe simple qn'ils ont creee en 1877, de suite apres Ia separation de biens. Il est a noter qu'aucune des parties n'avait pretendu a l'existence d'une societe simple.
La recourante reclame un droit de propriete sur les objets et animaux formant le cMdail de la ferme de Bois- Gentil; elle fait decouier son droit de propriete du fait que ces biens meubles representent le produit de son travail et sont des acquisitions provenant de ses gains. Il n'est pas conteste qne tous les objets en litige, enumeres dans l'inven- taire du 21 fevrier 1902, font partie du cMdall et que tous Hs ont ete acquis ensuite des benefices realises sur l'exploi- tation agricole du domaine de Bois-Gentil et du commerce et elevage de betail qui y etaient attacbes. En revanche la defenderesse conteste que la recourante soit senle l'auteur des benefices qui ont permis l'acquisition de ces biens et leur proprietaire, elle pretend que ces acquisitions sont le fait et la propriete du mari Daniel Rochat, pour une partie tout au. moins; en sa qualite d'unique beritiere du defunt l'intimee revendique la propriete des memes biens. Le Juge de Paix de Gilly a envoye l'beritiere en posses- sion de ces biens-meubles litigieux en partant evidemment du point de vue que Daniel Rochat etait proprietaire du cbedail
CiviJrechlspflege. de Bois-Gentil dans sa totalite, que c'etait lui qui l'avait ac- quis par son travail et ses deniers. -L'instance cantonaIe, en revanche, a admis que ces biens appartenaient, en indi- vision, aux deux epoux, qu'ils avaient eM acquis par une so- ciete que ces derniers auraient coustituee entre eux deux ; l'heriW,re prenant Ia place du mari, l'un des associes, aurait droit a Ia moitie du chedail qui constitue l'actif social. La solution a donner a cette question de propriete de biens representant les benefices de l'exploitation du domaine, de- pend de Ia solution donnee a cette autre question, savoir : qui etait Ie fermier de Bois-Gentil, c'est-a-dire, quel etait celui aux risques et perils duquell'exploitation de l'immeuble se faisait? Etait-ce Daniel Rochat, Ie mari? Etait ce la deman- deresse et re courante veuve Rochat-Dumartheray, sa femme? Ou bien encore etait-ce, ainsi que Ia Cour civile du cant on de Vaud l'a prononce, une sodete composee des deux epoux? Il parait certain, et il n'a du reste pas ete couteste devant Ie Tribunal federal, qu'aucune des parties n'a invoque l'exis- tence il'une societe et que cette solution a ete creee de toutes pieces par l'instance cantonaie. Le tribunal etait libre d'apprecier les faits etablis, comme il l'entendait, et c'est a tort que Ia recourante pretend, pour ce motif, demander la reforme de l'arret du 12 mars 1904. Mais il est evident que la solution de droit du tribunal cantonal doit, aussi bien que les argumentations juridiques des parties, etre soumise a l'examen du Tribunal federal. 3. -Le defunt Da,niel Rochat a ete declare en faillite le
aout 1877 ; la sepa,ration de biens entre epoux a ete pro- noncee le 13 aout 1877. Si le mari a perdu son credit ensuite de sa faillite, il est certain que sa capacite civile n'a ete di- minuee en rien. Il etait en droit de diriger nn commerce, de conclure un bail a ferme et d'acquerir des biens, en s'expo- sant naturellement ales voir saisir par ses creanciers restes impayes. En revanche, il est non moins certain qu'ensuite de Ia se- paration de biens prononcee, Daniel Rochat avait perdu tous droits sur Ia fortune de sa femme. Celle-ci avait repris l'ad- V. Obligationenrecht. N° 35.
ministration de ses biens et tout ce qu'elle a acquis des lors est devenu et reste sa propriete absolue. Le baU a ferme couclu de suite apres la faillite du mari avec M. Frossard de Saugy a ete stipu1e verbalementj il n'existe donc pas d'acte ecrit qui permette de dire si ce con- trat a ete conclu par Ia demanderesse ou son mari. Cepen- dant tout concourt ä prouver que c'est Ia femme seule qui a fait cette stipulation: D'abord M. Frossard de Saugy, pro- prietaire de Pre-Gentil, a declare que, pour sa part, il avait considere dame Rochat comme fermiere de son domaine; en suite , il faut presumer. d'une part, que M. Frossard de Sau gy doit avoir conelu de preference un bai! a ferme avec la demanderesse dont le credit n'etait pas ebranIe, pIutöt qu'avec son mari qui venait d' tre mis en failIite et restait .charge de lourdes dettes, et, d'autre part, que, pour les epoux Rochat eux-memes, qui voulaient se sortir de Ia situation embarrassee dans laquelle ils se trouvaient, il y avait grand internt a ce que l'exploitation qu'ils entreprenaient fut faite au nom et pour le compte de Ia demanderesse. 4. -Il resulte des faits etablis en procedure, et speciaIe- ment de certains faits typiques, que l'expioitation ades lors et8 faite an nom de 1a recourante et a ses risques et perils ; c'est au nom de Ia demancieresse que, depuis 1886, tout le betail a Eite inscrit sur les registres de l'inspecteur du betail; c'est elle seule qui a signe les certificats de vacccination contre le charbon symptomatique, dont plus de cent sont joints an dossier; c'est elle qni a souscrit une police d'assu- rance a la Garantie federale ", les quittances de primes ponr 1896, '1897, 1898, 1899 sont a SOll nom ; c'est elle qui faisait partie de la Sodete de fromagerie d'Essertines, etait inscrite comme societaire sur les registres et convoquee aux assembIees; son mari, qui s'y rendait a sa place, repondait a . l'appel du nom de sa fenulle j c'est au nom de cette derniere -que du betaiI a ete expose a un concours et c'est elle qui a retiu les primes j c'est en son nom encore et sous sa signature -que tout Ie mobilier de ferme de Pre-Gentil, Mtail compris, etait assure a l'assurance cantonale contre l'incendie, par :xxx, 2. -UOq, 20
Civilrechtspllege. deux polices, datees des 13 et 15 octobre 1897 ; il est enfin etabli que, les premier es annees apres 1877, elle a souvent accompagne son mari qui frequentait les foires, qu'elle payant parfois les fournisseurs ou remettait des fonds aux dnmnstI ques pour payer des achats concernant la ferme; aIllSl on trouve au dossier des factures a son nom, acquittees, concer- nant des achats de fournitures, outils, engins, chars, des re- parations et l'alpage du betail en 1900 et 1901. nest indeniable que Ie mari Daniel Rochat a contribue pour sa part a l'exploitation du domaine et a l'elevage et au commerce du betail. C'est lui qui a generalement traite les achats, echanges et vente de betail ; il frequentait les foires accompagne ä l'origine de sa femme, puis d'un neveu de celle-ci, Henri Dumartheray, ou d'un domestique; c'est lui qui a regulierement verse au regisseur le prix du fermage et represente sa femme aux assemblees de Ia Societe de froma- gerie d'Essertines; il travaillait Iui-meme a Ia campagne, donnant des ordres aux ouvliers. En deux mots, il aidait et conseillait sa femme, en agriculteur experimente qu'il etait. Mais aucun de ces actes n'exige la qualite de fermier en titret de proprietaire du chedail et du betail; rien ne prouve done- que ce soit en cette qualite la que le mari Rochat ait agio L'exploitation du domaine s'est developpee et a progresse sans que ces epoux songeassent a delimiter nettement ou modifier leurs attributions reciproques, leurs devoirs et com- petences. En fait le mari et Ia femme ont travaille chacnn selon ses capacites autant et aussi bien qu'il le pouvait, comme tout autre menage d'agriculteurs, sans se demander a qui devait revenir, en droit, le produit du travail commun, ou en tous cas sans regler cette question. Si un reglement n'est pas intervenu et si rien n'a ete modifie a la situation c'est certainement parce que le mari n'a fait et n'a voulu faire aucune reclamation quelconque au sujet de ces biens; ceia ressort a l'evidence du fait que des dettes du mari, datant du moment de la faHllte, ont ete payees peu a peu par la femme. n parait bien probable que si les creanciers, porteurs d'actes de defaut de biens contre Daniel Rochat, ne l'ont jamais poursuivi, c'est qu'ils estimaient que le chedail et lebetail V. Obligationenrecht. N° 35.
appartenaient a la femme. Si les creanciers impayes avaient souleve une pretention quelconque, le mari Rochat aurait, sans doute, conteste etre proprietaire de ces biens. 5. -Ces conditions n'ont nullement et6 modifiees du fait que, le 27 octobre 1899, un contrat de bail ä. ferme a ate passe, par ecrit, avec M. Frossard de Saugy et que le mari Rochat a signe ce baU comme fermier, sans faire mention de sa femme. Il importe d'abord de remarquer que le ball ori- ginaire etait concIu par la demanderesse et rien ne prouve qu'elle ait rompu son bail ou qu'il ait ete denonce par le proprietaire; des lors, le contrat conclu entre Daniel Rocllat et M. Frossard de Saugy est pour elle une res inter alias acta qui ne saurait lui porter prejudice. Mais il y a plus encore ; en effet, d'une part e proprietaire declare qu'il n'a cesse de considerer la recourante comme fermiere et qu'iI n'a signe la piece qu'ä. la requnte du mari, et, d'autre part, celui-ci explique, ce qui parait fort plausible, que s'i! l'a demande c'etait pour que tout flit en regle et consigne par ecrit lorsque son successeur prendrait Ia ferme. Au reste i1 n'est pas etabli qu'il y ait eu entre le mari et Ia femme un transfert quel- conque, ni qu'un reglement soit intervenu au sujet de biens alors existant ou qu'il ait eta decide que les rapports qui avaient existe jusque la entre epoux seraient changes. 6. -Etant donne ces faits on doit conclure que la de- manderesse, qui, apres la faillite de son mari, a conelu un bail ä. ferme cl. ses risques et perils, a cOlltinue ce bail, sans qu'aucune modification ait ete apportee a Ia situation, jusqu'a Ia mort de son mari. O'est elle qui, dans les rapports avec les tiers et specialement avec le proprietaire, a engage sa responsabilite personnelle ; Daniel Rochat a conserve son role d'aide et de conseil, sans prendre des risques a sa charge. Les parties n'out pas allegue que les epoux Roehat aient conclu entre eux un coutrat de societe simple, c' est-a-dire qu'ils aient convenu d'unir leurs efforts en vue d'atteindre un but commun, les benefices devant etre partages entre eux. Il n'est pas possible non plus de deduire des circonstances l'existence d'un tel contrat. Le mariage des epoux Rochat avait fonde entre eux une societe economique regIee par des
Civilrechtspflege. dispositions speciales de Ia loi; une societe de ce genre se dissout dans certains cas; la dissolution est intervenue, en l'espece, par Ia separation de biens prononcee le 13 decembre 1877. La dissolution a Iaisse subsister des obligations de droit de famille : obligation de la femme de concourir pro- portionnellement a ses facultes et a celles du mari, aux frais du menage (Ce vaud. art. 1073), etc.; mais, pour qu'une nouvelle societe d'un genre ou d'un autre prenne naissance, il faut qu'elle soit creee par Ia volonte des parties. nest indiscutable que Ia loi n'exige pas un acte formel pour qu'une societe simple prenne naissance (CO, 524, 1 et 9); il suffit que les interesses manifestent d'une maniere concordante, meme tacitement, leur volonte reciproque, mais encore faut-il qu'elles aient, rune et l'autre, l'anirnus con- trahendae societatis, qu'elles soient decidees a unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 11 n'est pas possible de supposer que teIle ait ete l'intention des epoux Rochat, puisque, d'une part, Ia femme a demande la separation de biens, dont le but etait precisement de mettre fin a une societe economique existante et que, d'autre part, le mari devait selon toutes probabilites desirer que le produit de son travail ne filt pas a Ia merci de ses creau- ciers restes impayes, mais qu'il fut mis en securite, autre- ment dit qu'il devint la propriete de sa femme. L'existence d'une societe n'est pas prouvee, elle ne decoule pas des faits de la cause et elle n'est pas apresumer, il y a plutöt lieu de supposer, au contraire, que les epoux Rochat n'ont pas voulu constituer une societe simple entre eux. 7. -La re courante etant seule fermiere et l'etant seule restee et courant, elle seule, les risques et perils de l'exploita- tion agricole de Pre Gentil, c'est a elle seule que reviennent les benefices de l'entreprise et elle est proprietaire du cM- dail et du betail qui representent ces benefices. II n'a pas ete allegue que Daniel Rochat ait, en sa qualite d'aide et conseil de sa femme, acquis quelque chose en pro- pre; cela ne re suIte pas non plus du dossier. Cela ne signifie pas que le defunt n'ait pas eu, peut-elre, des droits ou creances personnelles a faire valoir contre sa femme, ä. un V. Obligationenrecht. No 35.
titr? ou. ä. un autre. A-t-il rendu des services comme employe ou a raIson de ses rapports de famille avec la re courante ? Avait-il droit ä. un salaire et ce salaire lui a-t-il ete paye sous forme d'entretien et de payement de dettes anciennes? Y a-t-il encore une dette dont les creanciers impayes por- teurs d'actes de deraut de biens ou l'heritiere pourraient se prevaloir? Ce sont la tout autant ae questions qui ne rentrent pas dans le cadre du present proces, limite a une question de propriete de meubles. Riell n'a ete allegue, ni prouve, a ce sujet par les parties en cause. 8. -La demanderesse Mant reconnue proprietaire du chedail et du betail de Pre Gentil, son droit de propriete doit elre protege. C'est done a tort que les biens en litige ont ete portes par le Juge de Paix du cercle de Gilly sur l'inventaire des biens de Daniel Rochat, dresse par l'office le 21 fevrier 1902. L'envoi en possession, prononce le 24 mai 1902 en faveur de la defenderesse dame Emma Demierre- Rochat, doit donc etre revoque pour autant qu'il porte sur les biens appartenant a la demanderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours de dame Louise Rochat nee Dumartheray est declare bien fonde et l'arret rendu par la Cour civile du canton de Vaud, en date du 12 mars 1904, est mis ä. neant. II. -Tous les biens designes dans l'inventaire dresse par l'office de Paix du cercle de Gilly, le 21 fevrier 1902, sont declares propriete exclusive de la re courante, äl'excep- tion des objets mentionnes sous N°s 84 et 85 du dit inven- taire. III. -Venvoi en possession prononce en faveur de dame Emma Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de Paix du cercle de Gilly, est annuIe ponr autant qu'il porte sur les biens, design es dans l'inventaire du 21 fevrier 1902, declares propriete exclusive de la l'ecourante.