Ci vilrechtspflege . merudeifuug be ef(agten burel)au.e niel)t, unb aud) niel)t elU a 3um eH, au bem fantomtlen ffi:ed)te entnommenen rünbeu, foubem elnaig unb aUein auf runb be über ba DoUga: tiouenred)t erfolgt tft. lnael) unbenred)t veftanb aoer feinedet mervfliel)tung be ef(agten, bie SWigerin an ber bgaoe einer rmirung au inbem, au u elel)er fte ftd) uiel)t etlUa uuter bem influ13 eine l,)om ef(agten bereitß erteilten ffi:ate.e, fonbern fnontan, entu eber benuf mermeibung eine q3ro ö eife.e, ober aber in ber lJJCeinung entfel)loffen atte, bie gefennel)e mbfofge fet für fie .lorteiI9after aIß bie teftamentarif el)e. 6. el)lief3Iid) müflte, auel) abgefet)en l,)on bem Umftanb, bll13 in ber .)om !Befragten Ilnläjjliel) ber eit(tmentneröffnung faUen gelaffencn m:uj3erung fein :Rat au eronden ift, bie .relage mit ffi:üdjtd)t barauf abge lJiefen U erben, baj3 bie .relägeriu, luie fte feIber augi6t, über ben n9alt bes eftamente.e nid t nur mit bem ef(agten, fonbern auel) mit it)rell1 'd wllger unb lJJCiteroen IDcelel)ior Biebergerr !Befpred llugen get)aot t)attl', bau in13befonbm lenterer ber jtlägerin gegemiber geäuflert l)atte, e fönne wegen beiil eftamente nod treit geben, unb bau bent)a(b bie .rerägerin ben il)r eru ael)fenen 'el)aben il)rem eigenen freien ntfel)lufl unb ntd t etwa ber unmittelbar nad) möffnung beß %eftamente an: geolid erfolgten vlönliel)en !Beeinfluffung it)reß )!BiUcn feitenß be ef agten 3u3ufel)reiven l)at. memnael) l)at baß !Bunbengeriel)t erfannt: vie !Berufung beß effagten u irb begt'Ün'oet erW'td unb unter ufl)ebung l,)on mifvofttiu 1 beß angefoel)tenen ttrteUß bie .relage a6geroiefen. V. ObligaUonenreeht. No 34.
Civilrechtspllege.
la demanderesse fut juge satisfaisant et elle fut admise par
atelier, Droz avait fait partie
du t syndicat des patrons gra-
veurs et guillocheurs , mais une fois redevenu simple ou-
vrier, il passa au syndicat federatif des ouvriers graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds.
Il existe en eilet, dans ceUe localite deux syndicats, -
celui des
atrons et celui des ouvriers. -Ces deux syndi-
cats
so nt lies entre eux par une convention du 29 avril 1888
t
intituIee Convention entre Ja federation des chefs d'atelier
decorateurs,
et la federation des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs
; eet acte determine les rapports entre les patrons
et les ouvriers graveurs membres des deux syndicats, tant
en
ce qui concerne l'organisation syndicale, que le mode de
travail, les
apprenti8sages et les interdictions. .
Cette convention contient entre autres les artlCles sui-
vants:
Art. 11. -Il est nomme, par les syndicats, une com-
mission composee en parties egales de patrons et d'ou-
vriers chargee de la surveillance des apprentissages ....
, .
Art. 12. -Aucun patron ne peut engager un apprentl
sans en demander l'autorisation a la cOlnmission. Tout
apprentissage fera l'objet d'un contrat dont la commission
fournira le texte, et ne sera valable que revetu de son
visa.
Art. 17. -Les patrons et les ouvriers qui refusent d'entrer dans leurs syndicats respectifs sont mis a l'in- terdit.
Art. 18. -Les patrons et les ouvriers qui enfreignent les regles etablies, ou se refusent a remplir leurs devoirs de membres de l'association, sont mis a l'interdit par la chambre syndicale, apres une enquete et un avertisse- ment. Art. 19. -Il est defendu aux patrons d'occuper des ouvriers interdits et aux onvriers de travailler chez des patrons interdits. V. Obligationenrecht. N° 34.
Ces dispositions ont ete quelque peu modifiees et comp1e- tees par une nouvelle convention mixte, sortie des delibera- tions de deux congres, tenus a N eucMtei et a Bienne les 9 et 30 aout 1891 : Art. 22. -La duree de l'apprentissage est fixee au minimum a trois ans et demi sans entretien, ni retl'ibu- :I tion. L'entretien, comprenant le logement et la nourriture de l'apprenti par le patron, augmente d'une annee le temps :I d'apprentissage. Art. 23. -Il est sptkialement interdit de faire des :I apprenties sous reserve des restrictions ci-apres : Un pa- tron peut prendre ses fils ou ses filles en apprentissage chez lui en tous temps, s'il remplit les conditions ci-apres: 1
que les dits apprentis soient soumis a toutes les regles de la convention; 2
(concerne le nombre des apprentis). L'accord sur l'article 23 specialement, n'etait intervenu qu'apres une longue discussion. Les dehngues ouvriers, pour se conformer a la decision prise par la majorite des syndi- cats de leur federation proposaient de decreter l'exclusion absolue du travail des femmes dans le metier, et, consequem- ment, d'interdire aux patrons syndiques de recevoir dans leurs ateliers des femmes en qualite d'apprenties. Le congres adopta un moyen terme. La convention mixte modifiee en 1891 demeura en vigueur pendant 4 ans. Elle fut renonveIee en 1895, puis en 1899. Au congres mixte du 27 aout 1899, a la Chaux-de-Fonds, les decisions suivantes furent prises : Art. 1. -Les patrons s'engagent des ce jour, soit du 1 er octobre 1899 au 1 er septembre 1901, ä. ne prendre aucun apprenti graveur ou guillocheur. -Toutefois eet engagement ne concerne pas les fils des patrons. . Art. 3. -Le travail aux pieces et en chambre est lll- :1 terdit. .... Art. 4. -Le renvoi d'un ouvrier ne peut avoir lieu qu'apres un avertissement de deux semaines; de meme, l'ouvrier doit un semblable avertissement a son patron s'il , veut le quitter.
Civilrechtspflege. D. -En septembre 1899, alors que Rodolphe Bohner et Alix Mathey, defendeurs et intimes, etaient investis desfone- tions le premier, de president, le seeond, de seCloetaire du Syndieat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds, Georges Droz prevint Rodolphe Bohner, ainsi que eela avait ete entendu entre eux, quelque temps auparavant, que sa femme etait definitivement entree eomme ouvriere dans l'ateIier J. Ditesheim et frere. Ce fait devait avoir pour eonsequenee l'entree de dame Droz dans le syn- dicat des ouvriers graveurs. Le 11 octobre 1899, le eomite du Syndicat des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds tint une seanee, a la quelle Georges Droz fut invite aassister, et dans laquelle fut examinee la situation dans laquelle se trouvait dame Droz vis-a-vis du syndieat. Ensuite de cette seance, le President Bohner et le seeretaire Matbey ecrivirent, le 12 octobre 1899, a Georges Droz : Le Comite et Ia commission de surveillance reunis en seanee Ie 11 octobre eeouIe, ont decide, apres une enquete 'I approfondie, de refuser l'entree dans notre federation a 'I Madame Droz, soi-disant ouvriere guillocheuse. -Il a 13M 'I constate qu'elle n'a fait aucun apprentissage, ee qui est 'I contraire a nos statuts; en consequence nous prions l ia- dame Droz de donner immediatement sa quinzaine a MlVI. Ditesheim. La demanderesse fit des demarches pour que le comite revint sur sa decision ; son mari fut appeIe a donner des ex- plications a une seance du 18 octobre 1899 ; mais, le 19 oc- tob re les defendeurs lui adressaient la lettre suivante : Le Comite et la commission de surveillance reunis spe- cialement en seance, le 18 octobre ecouIe, pour examiner en toute impartiaIite le cas de Madame Droz, ont confirme en tous points leur precedente decision ; c'est-a-dire qu'ils fefusent de recevoir votre dame dans notre federation pour les motifs suivants : I. Madame Droz n'a pas fait un apprentissage regu- 'l lier; '! V. Obligationenrecht. N° 34.
II. Elle tombe sous le coup de l'art. 77 de nos statuts, '! qui dit: Le travaiI de la femme n'est pas admis dans notre metier; '! ill. Elle ne peut en aucun cas etre mise au benefice '! de Ia convention, puisque celle-ci ne prevoit que les en- 'I fants de patrons.
Ne voulant pas ereer de preeedents, nous vous prions 'l de donner Ia quinzaine au nom de votre dame et ceIa des le 21 octobre, a MM. Ditesheim. Si vous trouvez notre decision arbitraire, vous pouvez recourir a la prochaine assemblee generale. Une lettre a peu pres identique etait adressee ä. MM. Di- tesheim et frare; ceux-ci decIarerent, par lettre du 20 oc- tobre adressee au eomite du syndicat, qu'ils prenaient acte de cette decision, pour ne pas creer de eonflits. Le jugement dont est recours constate, en fait, que dame Droz qui, pour seconformer a l'invitation du comite du '! syndicat, avait donne sa quinzaine a ses patrons , quitta l'atelier Ditesheim le 4 novembre. La re courante proteste, dans son memoire, contre cette constatation et fait remar- quer que Isaac Ditesheim, prepose specialement au bureau dans les attributions duquel s'est trouvee l'affaire tout entiere, n'a nullement declare que I'initiative de Ia denonciation soit partie de dame Droz; celle-ci affirme qu'elle n'a pas quitte volontairement, mais a ete renvoyee ; ce fait parait, en effet, resulter de la deposition du temoin Isaac Ditesheim. E. -Entre temps Ia demanderesse avait recouru, par I'intermediaire de son mari, a l'assembIee generale du syn- dicat. Reunie, le 3 novembre 1899, au cercle ouvrier, l'as- sembIee entendit les explications de Georges Droz et celles du comite. Apres discussion, Ia dt)cision prise a l'egard de dame Droz par Ie comite et Ia commission de snrveillance fnt ratifiee. Georges Droz s'adressa encore au comite central de la federation a Bienne et le nantit de toute Ia question. L'avocat- conseil de Ia demanderesse ecrivit a ce comite, en date du 7 novembre 1899, une longue lettre explicative, se tel'minant
276 CiviIrechtspllege. ainsi: Et celle-ci (dame Droz) n'aurait plus qu'un parti: demander chez nous le benefice de l'assistance judiciaire gratuite, qu'elle obtiendrait, afin de plaider contre le syn- dicat local, l'auteur responsable en la personne de son president et de son secretaire, du prejudice cause a Ma- dame Droz. Georges Droz comparut personnellement devant le Comite central. Le 17 novembre 1901, le president et le secretaire, si- gnant au nom du comite central, ecrivirent au SYlldicat de la Chaux-de-Fonds : Denx membres se sont prononces pour le maintien pur et simple de votre decision. Quatre, tout en reconnaissant le bien-fonde de votre decision tres conforme au reglement, emettent l'avis sui- vant: I. Madame Droz pourrait etre regue de notre federation aux conditions suivantes et ä. titre exceptionnel: II. Elle sera frappee d'une am ende ä. fixer par votre syndicat pour apprentissage irregulier ; III. Madame Droz signera une dec1aration dans laquelle il lui sera interdit de travailler a un autre outil qu'ä. la ligne droite et dans n'importe quel atelier ou elle pourra etre occupee ; IV. Madame Droz devra se soumettre a votre decision. Vous voudrez bien statuer a nouveau et nous faire con- naUre votre decision qui sera definitive. Il est ä. remarquer que le pro ces-verbal de la seance du Comit6 central ne contient pas ce dernier alinea. D'autre part, il ne resulte pas des pieces du dossier que le comite central soit une auto rite de recours supreme, investie du pouvoir de trancher les contestations entre membres du syn- dicat ou entre ouvriers et syndicat. Le meme jour, 17 novembre 1899, Georges Droz reeevait du comite central une lettre l'invitant a passer le soir chez le defendeur Bohner, pour y prendre eonnaissance de Ia decision intervenue. F. -Le defendellr Bohner reunit le eomite du syndieat V. Obligationenrecht. No 34. 77 et Ia commission de surveillance le 19 novembre. Le proces- verbal de cette seance porte entre autres : l L Droz ayant recouru aupres du eomite central en Iui faisant savoir que, si on ne lui donnait pas satisfaction il attaquerait juridiquement le president et le seeret:ire correspondant pour atteinte a Ia liberte de travail ....
M. le president demande si l' on croit etre competent ä. autoriser Mme Droz ä. reprendre le travail. M. Hertig trouve que nous ne devons pas reculer devant les menaces de M. Droz et que d'ailleurs nous ne sommes pas competents pour une autorisation de ce genre et proteste en outre contre les decisions du comite central. M. Mathey aime- rait que 1'on eherehe un moyen afin que cette dame ne puisse pas reprendre le travail. M. Hertig aimerait que I'on arrive a enlever toute responsabilite au president et au secretaire-correspondant et pour cela il propose que 'on convoque tOllS les ouvriers de M. Ditesheim afin de se rendre compte de l'attitude qu'iIs prendraient si jamais Mme Droz se representait dans ses ateliers. S'ils etaient unanimes a refuser de travailler avec cette personne, nous pourrions lui dire que nous Iui donnons toute latitude de .. faire ce qu'elle voudra et Je jour ou elle reprendrait Ie tra- vail le president et Ie secretaire seraient decharges par le fait que les ouvriers auraient refuse de travailler avec elle. Il fait Ia proposition de convoquer le persünnel de cet atelier .... - M. Ie president fait savoir que si le personnel n'etait pas d'accord, nous serions obIiges de con- : voquer une assemblee generale dans le plus bref delai. Cette proposition ayant eta admise a l'unanimite les ou- , vriers se reunirent, le 20 novembre 1899, au Cercle ouvrier. Droz ne fut pas admis ä. Ia seance, le comite du syndicat et la commission de surveillance y assistaient. Le defendeur Bohner presidait. .A la suite de cette seance et d'une assemblee generale des ouvriers convoquee pour le 21 novembre, la DecIaration suivante fut adressee a Georges Droz, sous Ia signature des defendeurs : xxx, 2. -1.90 In
Civilreehtsptlege. 4: Les ouvriers des ateliers de MM. Ditesheim freres reunis en assemblee speciale pour s'occuper dans uue libre dis- cussion et en dehors de l'action du comite, de Ia question " concernant Mme Droz guillocheuse, relative a Ia decisiou prise a son egard par l'assemblee generale du 3 novembre " ecoule et approuvee par le comite central, decident (a. I'unanimite moins une voix) de respecter Ia dite decision,. " qui est reglementaire et conforme aux interets de Ia coIlec- " tivite. -En consequence, le personnel prenomme declare " se refuser absolument de travailler dans un atelier ou. Mm .. Droz serait occupee en qualite de guillocheuse. 4: Les ouvriers graveurs et guillocheurs de Chaux-de-Fonds reunis en assemblee Ie 21 novembre ont declare a l'una- nimite se rendre solidaires avec Ia resolution ci-dessus. G. -Ensuite de ces faits, Ia demanderesse a ouvert ac- tion aux defendeurs et a conclu a ce qu'll plaise au tribunal: Condamner Rodolphe Bohner et Alix l Iathey, solidaire- ment, a payer a. l'instaute Ia somme de 2500 fr. ou teIle autre somme que justice connaitra, avec interets au 5 % l'an des la formation de Ia demande. La demanderesse a expose dans sa procedure que Ies trois motifs invoques contre elle pour refuser son admission dans le syndicat etaient non fondes ; son apprentissage etait re- gulier) les dispositions des reglements syndicaux ou conven- tions invoques par les defendeurs n'existaient pas encore ou, etaient abroges Iorsqu'elle a fait son apprentissage, qui du reste a ete plus que suffisant. L'article 77 du regJement t excluant les femmes du metier ne date que de 1895, alors que la demanderesse a debute en 1893. Enfin, la disposition ne tolerant que les filles de patrons n'etait plus en vigueur en 1893. -Dame Droz a en outre fait valoir que si meme, les defendeurs legitimaient leur droit de ne point Ia recevoir dans le syndicat, Hs ne justifiaient pas les autres mesures par lesquelles Hs sont arrives a lui faire donner son cong par ses patrons et a Ia priver de son gagne-pain. La conse- quence du refus d'acceptation etait l'expulsion de dame Droz: de l'atelier Ditesheim et l'impossibilite de trouver une pIace V, Obligationenreeht. No 34.
dans aucun antre atelier syndique; en fait, il n'existe a la Chaux-de-Fonds aucun atelier non syndique assez important pour empIQyer une ouvriere travaiIIant excIusivement au guil- lochage a la ligne droite. D'autre part le travail en chambre est interdit. De Droz a donc ete contrainte de quitter Ia Chaux-de-Fonds pour pouvoir travailler. -La demanderesse reproche en outre aux defendeurs d'avoir manreuvre de ma- niere a se decharger de leul' responsabilite personnelle et a circonvenir l'assembIee generale en ne procedant pas confor- mement aux decisions du comite central. -Au point de vue materiel et. financier les consequences des ades commis par les defendeurs se sont traduites de la fac;on suivante: Deme- nagement de la Chaux-de-Fonds aux Bois, ou les epoux Droz ont trouve du travail, 150 fr. ; -double loyer, 103 fr. 60 c. ; --difference de gain d'une annee, 570 fr., soit pour 10 ans, 5700 fr. ; -ressources moindres ponr la vie en general et l'education du fils, 1500 fr. i -difficultes pour la demande- resse de trouver une place ä l'avenir, 500 fr.; soit au total
fr. 60 c. reduits a 2500 fr. En droit Ia demanderesse a invoque l'article 717, al. 2 CO, le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds n'etant pas inscrit au registre du com- merce. L'action est basee au fond sur l'art. 50 CO i les actes sont prouves ; le dommage est evident; le rapport de cause ä. effet est indiscutable; une seuIe question reste ä. discuter, c'est celle de savoir si les defendenrs ont agi sans droit. La demanderesse pretend que c'est par une suite d'actes illicites que les defendeurs lui ont refuse l'acces dans leur sodete ; meme justifies en regard des reglements et conventions, les ades dn syndicat a l'egard de la demanderesse sont iIlicites par eux-memes et par leur but ; ces ades portent atteinte au droit au travail, ä. la liberte d'industrie d'une femme, droits qui doivent etre proteges et respectes; enfin il est indiscu- table que si lesdefendeurs ont uniquement fait usage de leurs droits, lls l'ont fait pour accomplir un acte antisocial. H. -Par jugement des 9 fevrier/11 mai 1903, le Tri- bunal cantonal de N euchatel a admis les conclusions libera-
Civilrechtspflege. toires des defendeurs. Le jugement n'entre pas dans Ie detail des faits ; il constate que la loi ne fixe pas les conditions d'admission dans les societes, ce qui fait que le syndieat federatif etait libre de fixer eomme bon lui semblait les eon- ditions pour l'aeeeptation de nouveaux membres; il eonstate, d'autre part, que la eonvention entre le syndieat des patrons et le syndieat des ouvriers n'a rien d'illicite et que la clause qui a provoque le depart de Dme Droz de l'atelier Ditesheim est parfaitement licite. Les patrons pouvaient du reste Ia ren- voyer quand bon Iem semblerait. I. -Eu temps utile, Ia demanderesse a recouru en re- forme au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions de premiere instanee. Staluant sn1' ces aUs cl cOllsidlfrant en droit :
La demanderesse allegue avoir subi, du fait des defen- deurs, un dommage qu'elle dit exceder 2500 fr., montant de ses conciusions. L'instanee cantonale, estimant que la demande devait etre ecartee,les actes incrimines etant licites, n'a pas soumis a examen I'etendue du domrnage dont se plaint la re courante, ni la valeur des elements divers enumeres par celle-ci pour etablir l'indemnite reclamee. -Il ressort du dossier de la cause qu'ensuite de sa non-admission dans le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, la demanderesse ne peut plus travailler dans les ateliers syndiques de eette ville; elle peut, il est vrai, travailler encore dans les ateliers non-syndiques, mais ces derniers paraissent etre fort peu nombreux et de peu d'importance. -Les actes du syndicat etaient done evidem- ment de nature a apporter une restriction de fait, plus ou moins grande, dans la liberte de travail de Ia re courante ; la privation n'est cependant pas absolue et le dommage qu'elle peut avoir subi n'est, en tout etat de cause, que relatif. Les defendeurs ne nie nt pas que le but atteint ait ete voulu par eux, qu'ils l'aient recherche; ils contestent unique- ment que leurs agissements soient illieites. Le rapport de causalite entre le domrnage et les actes des defendeurs est done etabli. II est direct pour autant qu'il resulterait de Ieurs aetes personneis, et indirect pour autant qu'il resulte des de- cisions du syndieat qu'ils n'ont fait que transmettre, mais dont ils so nt responsables en vertu de l'art. 717 CO. La question d'existence du dommage materie I et celle du rapport de eausalite entre ce dommage et des actes non con- testes des defendeurs sont, cependant, primees par une ques- tion capitale, celle de savoir si les actes sur lesqueis Ia de- mande s'appuie sont illicites, s'ils ont ete commis sans droit et s'lls Iegitiment ainsi l'application des artieles 50 et suiv. CO. -En effet, de ce que le refus d'admission dans le syndieat est de nature a entrainer un prejudice pour Ia re courante et de ce que ce pnSjudice est voulu par les de- fendeurs, il ne suit pas necessairement que Ia mesure prise soit illieite. 4. -Le CO ne definit pas, a son artiele 50, ce qu'il faut
Civilrechtsptlege. entendre par c: acte illicite et dommage cause c: sans droit . Le Tribunal federal, dans sa jurisprudence constante, con- forme aux solutions de la doctrine, a toujours admis qu'un acte ast illicite lorsqu'il implique une violation de l'ordre public, ou lorsqu'il porte atteinte aux droits d'un individu, soit par un empietement injustifie dans la sphere da ses droits, soit par une legion causee a ses interets prives, legalement proteges. -Si donc les procedes des defendeurs constituent nn acte de concurrence qui ne porte atteinte ni a l'ordre public, ni aux droits individuflls legalement proteges de Ia recourante, celle-ci ne ssurait en exiger Ia repression par les voies iuridiques. 5. -En reatite Ie proces actuel est dirige avant tout contre le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guil- locheurs de la Chaux-de-Fonds et Ie fond de l'action vise l'objet meme de cette association. La question essentielle a trancher est celle de savoir si l'on peut voir une illegatite dans le but que le dit syndicat a cherche a atteindre soit en se constituant, soit en conduant une convention avec le syn- dicat des patrons; cela specialement, alors qu'il est etabli que la realisation de ce but peut entrainer, ou meme doit entrsiner, une limitation de fait dans la liberte de travail de certains ouvriers et dans la liberte des patrons d'engager des ouvriers. Les ouvriers, quels qu'ils soient, ont un interet legitime a ameliorer leur condition en louant leur activite le plus avan- tageusement possible et en diminuant le plus qu'ils peuvent la concurrence dans leur branche. 01', dans le fonctionnement de la vie economique moderne, le moyen le plus efficace qui soit a leur disposition pour atteindre ce but est leur consti- tution en association ou syndicat. Le syndicat qui comprend la totalite, ou un certain nombre, des ouvriers d'une branche d'industrie, devient le representant naturel et normal des dits ouvriers syndiques, pour tout ce qui concerne Jes condi- tions du travail. Le but ideal du syndicat, pour diminuer la concurrence, est de gagner les employeurs a sa cause et d'obtenir que les patrons s'engagent a ne prendre a leur ser- V. Obligationenrecht. N' 34.
vice que des ouvriers syndiques. TI n'y a la rien de reprehen- sible ; les patrons peuvent aussi y trouver leur compte j Hs peuvent obtenir, par exemple, la garantie que les membres du syndicat ont un minimum de connaissances fixe et qu'il n'est permis de se faire recevoir dans l'association qu'apres avoir justifie de seH capacites. (Comp. arret Stucker-Boock c. Boujon et cons., Rec. off. XXV, II, p. 800, consid. 2; Weber-Pfeifier et cons. c. Vogelsanger, ibid. XXV, 1I, p. 624, consid. 3; Vögtlin c. Geissbühler et cons., ibid. XXII, p.183, consid. 6.) Le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds s'est propose, sans nul doute, d'acca- parer le travail de Ia place au profit de ses membres et par eonsequent de chercher a exclure certaines personnes du metier, de maniere a eviter l'abaissement des prix et de limiter Ia concurrence.11 a tente de realiser ce bnt en posant, d'accord avec le syndicat des patrons, des conditions tres strictes et limitatives pour les apprentissages, allant jusqu'ä interdire l'admission de nouveaux apprentis pendant certaines periodes dans les ateliers syndiques; il a en outre pris des decisions relatives a l'exclusion des femmes du metier. TI n'y arien, dans ce but, qui soit contraire ä l'ol'dre public ou qui porte atteinte aux droits legalement proteges de Ia recou- rante. La vie economique actuelle est basee sur le principe de liberte; la libel'te peut conduire au mouopole de fait, cela est certain; ce monopole peut profiter a un individu ou a un groupe; ce qui est permis a chacun est permis au groupe ; le fait de l'association ne modifie pas Ia nature de l'acte, il n'a d'infiuence que sur sa portee economique, mais ne touch(' en rien a son caractere juridique. En s'unissant pour la rea- lisation de leur but commun, les ouvriers graveurs et guillo- cheurs de la Chaux-de-Fonds n'ont lese aucun droit garanti. Pour etre utile a ses membres, le syndicat devait leur pro- eurer du travail; mais, en ce faisant, etant donne que le marcM est limite, il devait necessairement nuire, en fait, in- directement, a ceux qui pouvaient esperer avoir ce travail et auxquels ill'enlevait. Personne ne peut exiger que d'autres
Civilrechtspflege. lui facilitent son acces a un metier, ou a une profession, le droit au travail n'est pas garanti par la loi ; chacun ale droit de faire venir a lui le plus de travail possible, bien qu'il sache que d'autres en sont prives. Ces actes constituent des Ion; une lesion d'interets, mais non pas une atteinte pOl"tee ades droits legalement garantis. TI est si vrai qu'on ne peut voir dans l'objet meme du Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds qu'une manifestation de la !ihre concurrence, qu'il subsiste dans cette Iocalite r malgre la creation des deux syndicats mentionnes ci-dessus, des ouvriers et des patrons non syndiques, qui conservent leur liberte de travail et d'industrie, 6. -Il est indisClltahle que ce systeme economique est base sur l' ego"isme ; chacun cherche a attirer le plus possihle a soi, au detriment des autres. La loi contient des disposi- tions pour reprimer la concurrence deloyale; mais le hut de- ces dispositions n'est pas d'etablir une certaine repartition des gains, elles visent uniquement les mo yens employes pour 1a modifier. On peut hlamer ce systeme au point de vue- moral et social, et par des considerations d'humanite j mais il n'est pas illegal, tant qu'il n'existe pas de disposition Oll de regle legale qui limite cette liberte. Le syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs n' a fait qu'user de sa. liberte, dans la limite de ses droits. Il est vrai que la conscience juridique moderne te nd a modifier le principe qui suo jure utitur neminem laedil, en ce sens que le droit, etant la premiere condition de l'ordre social, ne saurait etre employe dans la seule intention de nuire a autrui. Mais, en l'espece, il resulte nettement des faits de la cause qu'en se constituant en syndicat et en edic- tant les reglements de leur association, les ouvriers de la Chaux-de-Fonds n'ont pas eu en vue de nuire ä certaines personnes determinees. Bien que le syndicat ait voulu ex- elure la demanderesse de l'atelier de I. Ditesheim et frere, ee n'etait pas la son but final qui est beaucoup plus general. TI n'est pas conteste que la non-admission de Ia reeourante dans le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillo- V. Obligationenrecht. No 34.
cheurs de Ia Chaux-de-Fonds devait avoir pour effet, et a reellement entraine, la resiliation de son contrat de louage de services avec I. Ditesheim et frere ; mais il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que des conventions de la nature de celle qui a eM conclue entre le syndicat des patrons et celui des ouvriers sont licites et obIigent ceux qui y ont librement adhere, tant qu'elles ne touchent pas a Fordre public et qu'elles ne lese nt pas les droits individuels Iegalement pro- teges de tiers. 01', il n'est pas allegue que les patrons n'aient pas Ie droit de restreindre contractuellement. leur liherte, d'ellgager, comme ouvrier, qui bon leur semble, ou que la re courante eut un droit personnel a etre engagee chez 1. Ditesheim et frere et a s'opposer a une denonciation de son contrat, faite dans les delais Iegaux. Il ressort au contraire du dossier qu'elle pouvait etl'e renvoyee en tout temps moyen- nant 15 jours d'avertissement. Ni le but poursuivi par le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, ni l'objet de la eonvention conclue entre ce syndicat et celui des patrons ne viole l'ordre public ni na porte atteinte a l'un quelconque des droits Iegalement proteges de Ia demanderesse et recou- rante, 7. -Quant anx moyens employes par le syndicat a l'egard de la demanderesse, celle-ci allegue qne ce n'est que par une violation de ses reglements et conventions que le syndicat a pu refuser son admission. L'instance cantonale n'a pas examine les critiques soulevees par la recourante au sujet de l'application des reglements et conventions; elle a agi avee raison. Il suffit, pour justifier cette maniere de proceder de constater deux choses: d'une part, la demanderesse ne fai- sait pas partie du syndicat, elle n'avait donc aucun droit d'invoquer la loi que ce syndicat s'est donnee et de demander une juste application de statuts qu'il n'appartient apersonne d'autre qu'au syndicat ou a ses organes d'interpreter; d'autre part, la recourante n'avait aucun droit d'exiger, si meme elle remplissait toutes les conditions voulues, son admission dans cette societe, ses memb1'es etant lihres de la recevoir ou de
Civilrechtspfle . Ia repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au point de vue du droit constitntionnel de la liberte d'industrie, a juge lui aussi qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission de personnes determinees dans une sodete d'indnstrie ou antre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35). 8. -La base de l'action aqmlienne manque aussi en ce qni concerne lesdefendeurs pour antant qu'ils so nt attaques a raison d eleurs ades personneis. En fait, Hs se sont bornes a transmettre a la recourante les decisions prises par le syn- dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont pas donne de publicite malveillante a l'aHaire. Le simple fait de Ia transmission de dedsions licites ne saurait constituer un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan- tage attribuer un caractere illicite a d' antres actes que Ia demanderesse reproche aux defendeurs; ces actes concer- nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante n'a aucnn droit apretendre que Ie president ou le secretaire d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient du suivre une procedure pIutöt qu'une autre dans la convocation des ouvriers, la police des seances du syndicat ou Ia direc- tion des deliberations. Par ces motifs, Le Tribnnal federal prononce: Le recours en reforme interjete par dame Dina-Emma Droz Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuebatei, en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme. V. Obligationenrecht. No 35.