- Arrêt du 20 octobre 1904, dans la cause
Maier et consorts.
Art. 260 LP. Compétences et position de la masse, de l'assem
blée des créanciers et du préposé aux faillites, spécialement dans
le cas où l'actif de la masse est insuffisant pour couvrir les
frais d'un procès.
A. Le 24 octobre 1903, par acte notarié Moriaud, F. Baur,
propriétaire de l'Hôtel Terminus, à Genève, a vendu son
hôtel à ses enfants moyennant, semble-t-il, constitution d'une
rente viagère. Moins de six mois après, il fut déclaré en état
de faillite. Alors même que l actif de la masse ne paraît avoir
consisté que dans le droit de cette dernière à l action ten
dant à la révocation de la vente du 24 octobre 1903, il ne
fut pas procédé conformément à l art. 231 LP à la liquida
tion sommaire de la faillite ; celle-ci fut au contraire soumise
à la liquidation ordinaire.
B. A la deuxième assemblée des créanciers, le 18 juillet
1904, ne paraît avoir assisté, en dehors du préposé aux
que
faillites de Genève, administrateur de la masse,
l'avocat Ritzchel, à Genève, lequel représentait treize créan-
ciers, dont les dix recourants. L'assemblée, ainsi constituée,
décida de n intenter l action en révocation de l acte du 24
octobre 1903 que si quelques créanciers venaient à demander
la cession du droit à cette action.
C. Le 26 juillet 1904, six créanciers, non présents ni re
présentés à l'assemblée du 18, et agissant en la circonstance
par l'avocat P. Des Gouttes, à Genève, demandèrent au pré
posé aux faillites de Genève de leur céder les droits de la
masse à l action révocatoire sus rappelée.
Le 2 août 1904, le préposé aux faillites porta cette de
mande à la connaissance de l'avocat Ritzchel, en ajoutant:
Je viens vous informer que si vos clients sont disposés à
garantir tous les frais des deux parties du procès à inter
venir, je suis disposé à le faire au nom de la masse, si
non la décision de la masse est irréalisable et je céderai aux
créanciers qui le demandent, les droits en question.
Le 3 août 1904, l'avocat Ritzchel répondit au préposé que
les créanciers qu'il représentait, persistaient dans la manière
de voir qu il avait exprimée pour eux à la deuxième assem
blée; il y a donc lieu, concluait-il, d'aviser les
créanciers qui demandent la cession des droits, que la faillite
fera le procès, mais que c'est ceux qui veulent le procès, qui
doivent en garantir les frais.
Le préposé ayant alors demandé aux six créanciers ayant
requis la cession, de lui garantir les frais du procès, leur
mandataire, l'avocat Des Gouttes, répondit, le 25 août, qu à
son avis l'assemblée des créanciers du 18 juillet avait, en
principe, renoncé à faire le procès, au nom de la masse, de
sorte que ses clients étaient fondés à demander la cession de
cette prétention, conformément à l art. 260 LP, et qu ils per
sistaient dans cette requête; il ajoutait que, si la masse fai
sait le procès en son nom, il ne pouvait être question d'en
faire supporter les risques ou la responsabilité à quelques
uns seulement des créanciers.
Le 26 août, en lui communiquant la réponse ci-dessus de
l'avocat Des Gouttes, le préposé aux faillites écrivit à l'avocat
Ritzchel ce qui suit : L office n a pas d'argent pour soutenir
ce procès, et les créanciers présents à la dernière assemblée
refusant de garantir les frais, l'administration de la faillite
ne se croit pas tenue de se lancer ainsi dans un procès im
portant. En conséquence, je vous informe qu en date d'au
jourd'hui l'administration de la faillite Baur cède aux clients
de M. Des Gouttes les droits de la masse, et ce en confor
mité de l art. 260 LP.
D. C'est contre cette décision du préposé que, le 5 sep
tembre, l'avocat Ritzchel, au nom des dix recourants, porta
plainte auprès de l autorité cantonale de surveillance, en
demandant à ce que la dite décision fût annulée et à ce que
le préposé fût tenu de se conformer à la décision de l'assem
blée du 18 juillet.
E. Considérant qu'il résultait de l examen du dossier que
la décision de l'assemblée du 18 juillet était inexécutable,
que la masse ne possédait aucun actif, que son administra
teur ne pouvait en conséquence être tenu d'intenter un procès
hasardeux et coûteux, que les plaignants refusaient d'autre
part d'avancer ou de garantir les frais du procès, que le
système des plaignants était inadmissible puisqu'il aurait pour
résultat de rendre impossible tout procès contre les enfants
Baur, et que, dans ces conditions, le procès ne pouvant être
intenté par la masse, les créanciers qui demandaient la
cession, avaient incontestablement le droit de l'obtenir en
vertu de l art. 260 LP, l autorité cantonale écarta, le 28
septembre, la plainte des sieurs Maier et consorts comme
mal fondée.
F. En temps utile, l'avocat Ritzchel, agissant au nom des
sieurs Maier et consorts, a déclaré recourir au Tribunal
fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, contre la
décision de l autorité cantonale du 28 septembre, en con
cluant à la réforme de cette décision et, par voie de consé
quence, à l'annulation de celle du 26 août par laquelle le
préposé aux faillites à cédé à six créanciers les droits de la
masse Baur contre les acheteurs de l'hôtel Terminus.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
I. L art. 260 LP suppose une masse en faillite possédant
quelque actif, pouvant donc au besoin faire face aux frais
d'un procès et ayant ainsi pratiquement la faculté d'opter
entre les deux alternatives prévues à l alinéa 1, c'est-à-dire
ou de faire le procès en son nom et pour son compte, ou de
renoncer elle-même au procès pour l'abandonner, sous les
conditions prescrites à l alinéa 2, aux soins des créanciers qui
le demandent. Mais il est évident qu'une masse qui ne pos
sède rien ou dont l actif en tout cas est insuffisant pour cou
vrir les frais d'un procès, ne saurait contraindre son admi
nistration à se lancer néanmoins dans ce procès. Dans un
cas de ce genre, il ne peut rester aux créanciers qui entendent
que le procès soit cependant engagé et suive son cours,
d'autre ressource que celle de considérer l'impossibilité où
se trouve la masse de procéder elle-même, comme une re
nonciation de fait à l'exercice de son droit, et de requérir en
conséquence de l administration de la masse la cession de ce
droit conformément à l art. 260 LP. L administration doit
donc, dans la deuxième assemblée des créanciers, ou, à dé
faut, par voie de circulaire, informer les créanciers tant de
l'impossibilité où elle est de faire valoir la prétention de la
masse et de la nécessité qui en résulte pour cette dernière
de renoncer à faire valoir elle-même la dite prétention, que
de la faculté qu'ils acquièrent par là, tous individuellement,
de réclamer, dans un délai déterminé, la cession des droits
de la masse à cette prétention, conformément à l art. 260 LP.
Toute autre solution aboutit nécessairement, à un moment
donné, à une impasse comme celle que l'on peut constater
en l espèce, et doit dès lors être écartée comme incompa
tible, sinon avec le texte, du moins avec l'esprit de la loi. Il
n'est pas admissible, en effet, que les créanciers présents ou
représentés à une assemblée décident, comme l ont fait les
recourants, que le procès sera fait au nom et pour le compte
de la masse, mais aux frais d'autres créanciers seulement,
sous peine pour ceux-ci de se voir privés du droit que leur
confère l art. 260 LP. Les créanciers représentés à l assem
blée du 18 juillet n'auraient même pas pu valablement déci
der que le procès se ferait pour le compte de la masse, mais
à leurs frais et à ceux de tous les autres créanciers non pré
sents ni représentés à l'assemblée ; ces derniers n'auraient
évidemment pas été liés par une telle décision, et celle-ci
n'eût pu donner à l'administration le droit de poursuivre ces
créanciers, en cas de perte du procès, au paiement de frais
décidés hors leur présence et peut-être même contre leur
gré. Les recourants déclarent qu'il est à peu près certain que
tous eussent consenti à garantir les frais du procès conjoin
tement avec les six autres créanciers clients de Me Des
Gouttes, chacun au prorata de sa créance ; mais, avec une
garantie ainsi limitée, l'administration n eût même pas eu la
certitude de rentrer dans tous ses frais, car, et tout d'abord,
elle ne peut être tenue de se renseigner sur la solvabilité de
chacun des créanciers, et puis la situation de l un ou de
l'autre de ceux-ci peut aussi se modifier jusqu'à l'issue du
procès; enfin l'administration ne peut être tenue non plus
à faire elle-même, de ses propres deniers, l'avance des frais
du procès. L'impossibilité où l'administration se trouve de
faire valoir la prétention de la masse, ne disparaîtrait donc
que du jour où les créanciers se seraient entendus entre eux
tous ou entre quelques-uns d'entre eux pour verser en mains
de l'administration une somme suffisante pour couvrir tous les
frais du procès; mais une telle entente réunira difficilement
l'unanimité des créanciers ; en l'espèce, le recourant reconnaît
que dame Baur n'adhérerait pas à un semblable arrange
ment, et il laisse entrevoir comme possible le refus d'autres
créanciers encore. Cependant, si, par extraordinaire, il arri
vait que tous les créanciers intervenus dans la faillite con
sentissent, ensuite d'arrangement entre eux, à contribuer
au dépôt de la somme nécessaire pour couvrir les frais du
procès, l administration devrait considérer la masse, d une
part, comme étant en état d'opter entre les deux alterna
tives prévues à l art. 260 al. 1 LP, et, d'autre part, comme
ayant entendu faire valoir elle-même, directement, ses pré
tentions; dans le cas contraire, il ne peut être question que
de la seconde alternative consistant en la cession des pré
tentions de la masse à tous les créanciers qui le demandent,
fussent-ils la majorité des créanciers intervenus dans la faillite.
II. En l'espèce, faute par le préposé aux faillites de Genève,
administrateur de la masse Baur, de procéder ainsi qu'il est
dit ci-dessus, la seconde assemblée des créanciers a pris une
décision qui, pratiquement, et par elle seule, devait aboutir
à l'impasse à laquelle l office s'est vu en quelque sorte acculé.
Cependant ce dernier n était pas en droit de céder la pré
tention de la masse aux six créanciers clients de Me Des
Gouttes sans, tout à la fois, avoir préalablement avisé les
autres créanciers de l impossibilité où il était de faire le
procès au nom et pour le compte de la masse et de la néces
sité où celle-ci se trouvait par conséquent de renoncer elle
même au dit procès, sauf l'éventualité susmentionnée et tout
exceptionnelle d une avance de frais générale et commune,
et avoir assigné aux dits créanciers un délai convenable pour
demander que la cession intervint également en leur faveur.
En effet, la décision du 18 juillet n'impliquait pas, pour les
créanciers représentés à l'assemblée, la renonciation à toute
demande de cession sur la base de l art. 260 LP ; il paraît
au contraire que l'intention de ces créanciers était, si une
demande de cession était présentée d autre part, de s'y
joindre d'une façon ou de l autre, le procès devant être fait
aux frais de ceux qui, les premiers, le demanderaient ou,
suivant la lettre de Me Ritzchel du 3 août, aux frais de ceux
qui voudraient ce procès. Quoi qu'il en soit, les recourants
n'ont pas été mis en demeure de se prononcer sur la question
de savoir s'ils entendaient, eux aussi, demander la cession de
la prétention de la masse contre les enfants Baur.
III. Il y avait donc lieu pour l'autorité cantonale d'annuler
la décision du préposé aux faillites du 26 août et, par voie
de conséquence, la cession consentie aux six créanciers clients
de Me Des Gouttes, si cette cession était déjà intervenue, et
d'inviter l office à procéder comme il est dit ci-dessus, c'est
à-dire à informer tous les créanciers de la faillite, soit dans
une nouvelle assemblée convoquée conformément à l art. 255
P, soit plus simplement par voie de circulaire, que, sauf
entente entre eux tous pour le dépôt d'une somme suffisante
pour couvrir les frais du procès, l'état de la masse impliquait
en fait la renonciation de cette dernière au dit procès, et
que tel délai convenable leur était assigné pour demander
que cession leur fût faite des prétentions de la masse con
formément à l art. 260 LP, l inobservation de ce délai en
traînant la déchéance de leur droit à cette cession.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce :
Le recours est déclaré fondé dans le sens des considé
rants qui précèdent; en conséquence, est annulée la décision
de l autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève, en date du 28 septembre 1904,
ainsi que celle de l'office des faillites de Genève du 26 août
1904 et, pour autant qu elle serait déjà intervenue, la cession
au profit des six créanciers clients de Me Des Gouttes de
la prétention de la masse contre les enfants Baur, et l'office
est invité à procéder ainsi qu'il est dit ci-dessus, sous con
sid. III.