B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
insaisissables au debiteur pour I' exercice personnel de sa pro-
fession de petit patron carrier.
n. La decision du Tribunal cantonal vaudois, Seetion des
Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904,
est en consequence annulee.
125. Amnt du 12 octobre 1904, dans la cause
(( La Sarinienne.
Prise d'inventaire, art. 83, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compe-
tence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites.
A. L'administration de la faillite de Rosario Margot, a
Geneve, poursuit Ia Societe anonyme la Sarinienne , a Fri-
bourg, au paiement d'une SQmme de 13821 fr. en capital ;
Ia debitrice ayant fait opposition au commandement de payer
qui lui avait
ete notifie, mainIevee provisoire de cette oppo-
sition fut prononcee le 25 juin
1904; la debitrice ayant in-
tente dans le delai legal l'action en liberation de dette, la
creanciere requit de son cöte le President du Tribunal de la
Sarine d'ordonner la confection de l'inventaire des biens de
la
debitrice, conformement aux art. 83, aI. t et 162 LP et de
faire en outre
defense a la debitrice et aux offices que cela
pourrait concerner, en particulier le contröIe des
hypotheques,
de disposer d'une manü3re quelconque des biens invento-
ries ; Ja creanciere ajoutait que sa demande d'inventaire
ne visait pas les loyers des immeubles appartenant
a sa de-
bitrice.
B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal or-
donna le 16 juillet 1904, l'inventaire des biens immeubles
de la Sarinienne avec les
defenses a faire aux offices inte-
resses.
C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarine
adressa a I'office des poursuites du meme arrondissement la
lettre suivante:
Par ordonnance de ce jour, le President
du Tribunal de la Sarine a ordonne l'inventaire des biens
und Konkurskammer. N0 125.
immeubles de la Societe Ia Sarinienne , a l'instance de la
Commission administrative des creanciers Rosario.
Vous vou-
drez des 10rs bien prendre sans tarder cet inventaire et faire
les
defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux
offices competents, en particulier au contröle des hypothe-
ques.
D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors le
18 juillet
1904, a la confection de I'inventaire ordonne, puis
il fit defense aux locataires des immeubles portes en inven-
taire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre,
fit inscrire
Ia prise d'inventaire au contröle des hypotheques
de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere.
E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesures
que le 30
aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres
de
Ia Commission de surveillance des offices de poursuite
et de faillite du canton de Fribourg, en concluant
a l'annula-
tion des dites mesures comme contraires a la loi.
F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Com-
millsion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant
que visant
a l'annulation de Ia defense faite aux locataires
de
Ia debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee
en tant que concluant
a l'annulation de l'inscription de l'inven-
taire dans les registres hypothecaires. -Cette decision est
motivee comme suit:
Le
)repose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'in-
ventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la porMe ; la prise
d'inventaire aux termes des art. 162
et suiv. LP, ne cons-
titue pas une saisie provisoire ni n'entraine les
memes con-
sequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de
garde, ni un droit d'administration quelconque ; dans ces con-
ditions,
Ia defense intimee aux 10cataires de la debitrice ap-
parait comme une me sure excessive du Prepose, prise en
violation de la loi et doit
etre annuIee. -Quant a l'inscrip-
tion au contröle des hypotheques, elle a ete expressement
ordonnee
par le President du Tribunal, ou du moins elle est
mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il
n'appartient pas des lors a I'Autorite de surveillance de rap-
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
porter cette masure (art. 162 et 17 LP, et 20 litt. b de la
loi cantonale d'execution), bien
qu'eHe paraisse aus si con-
traire a la loi.
G. O'est contre cette decision en tant que celle-ci n'a pas
ordonne egalement l'annulation de l'inscription de l'inventaire
dans le controle des
hypotheques de Fribourg, que, en temps
utile, la
societe la Sarinienne a declare recourir au Tri-
bunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en
reprenant les conclusions de sa plainte
a l' Autorite cantonale.
Statuant sur ces faits, el considerant en droit :
- A considerer les choses de pres, il semble que l'ordon-
nance
du President du Tribunal de la Sarine, du 16 juillet
1904, n'enjoignait nullement a l'office de faire inscrire l'in-
ventaire dans les registres du contröle des hypotheques de
Fribourg,
et que cet ordre n'a ete introduit que par le Greffe
du dit Tribunal dans sa communication
du meme jour a l'office,
le Grefie agissant
en cette occurrence de son chef et outre-
passant son mandat ou ses pouvoirs. Mais a supposer meme
que l'ordonnance du President du Tribunal de la Sarine com-
portat ou impliquat pareille injonction a l'adresse de l'office
des poursuites, celui-ci n'etait tenu de suivre
a cette ordon-
nance que dans la masure Oll cette derniere etait conforme a.
la loi ; suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal,
le Prepose aux poursuites ne doit tenir aucun compte des
ordonnances judiciaires
ou autres en tant que ceIles-ci ema-
nent d'une auto rite incompetente ou impliquent une violation
des dispositions
de la LP.
Or,
en l'espece, le President du Tribunal de la Sarine
n'avait, aux termes de l'art. 162 LP, d'autre competence que
celle d'examiner si les conditions materielles prevues par la
loi pour la prise d'inventaire se trouvaient
realisees en l'es-
pece; en revanche, en vertu des art. 163 et 164 LP, c'est
au
Prepose seul qu'il appartenait d'aviser aux mesures pro-
pres a assurer la confection de l'inventaire; en ordonnant
donc plus
ou autre chose que l'inventaire proprement dit des
biens
de la debitrice, en prescrivant teIles ou teIles mesures
d'execution, le
President du Tribunal de la Sarine n'agissait
und Konkurskammer. N0 125.
plus dans les limites de sa competence, mais empietait sur
les attributions formellement
reservees a l'office, en sorte que
ce dernier n'etait nullement
lie par cette partie de l'ordon-
nance et devait s'abstenir, nonobstant toute injonction con-
traire, de toute masure
a l'appui de laquelle il ne pouvait
pas invoquer
lui-meme l'une ou l'autre des dispositions de la
loi.
2. L' ordonnance du President du Tribunal de la Sarine
ne pouvant ainsi justitier l'inscription de la prise d'inventaire
dans les registres
du controle des hypotbeques, il ne reste
plus
qu'a examiner si cette masure se justifiait par elle-meme
ou, autrement dit, si elle rentre au nombre de ceIles que le
Prepose pouvait prendre de lui-meme, en vertu des art. 163
ou 164 LP. Oette question ne peut evidemment etre resolue
que par la negative ainsi que le reconnait l'instance
canto-
nale elle-meme. L'inventaire prevu aux art. 83, al. 1 et 162
a 165 LP n'a ni la valeur ni les effets d'une saisie meme
provisoire ; il n'a d'autre but que de permettre au creancier
de
verifier ulterieurement l'emploi que le debiteur peut avoir
fait de ses biens;
il n' enleve pas meme ä. ce dernier le droit
de disposer de ses biens; le debiteur peut au contraire rea-
liser les objets portes en inventaire comme aussi les grever
de droits de gage
ou d'hypotheque, a condition toutefois, en
cas de faillite, d'en representer la valeur;
il peut meme en
disposer pour ses besoins personneis
si son entretien ou celui
de sa famille l'exige, dans la masure fixee par le Prepose ou
les autorites de surveillance. Si le debiteur meconnalt les
obligations decoulant pour
lui de l'inventaire dresse en con-
formiM de la loi, il ne s'expose qu'a une action penale, et
ses actes
ne peuvent avoir, par eux-memes, aucunes conse-
quences de droit civil. Sans doute il est possible dans la
poursuite par voie de faillite
de pr end re d' autres mesures
conservatoires encore que l'inventaire des biens
du debiteur,
mais cela ne se peut (sauf et
reserve le cas de sequestre)
qu'en vertu d'une ordonnance
du juge intervenant apres le
depot de la requisition de faillite, art. 170 LP; mais cet ar-
ticle est inapplicable en l'espece puisque l'action en libera-
756 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tion de dette ayant ete intentee dans le deIai legal, il ne peut
pas y avoir eu
de eommination de failtite, et par eonsequent
pas de requisition de
faHlite non plus, et que, d'autre part,
Pon ne se trouve pas en presenee de l'un des cas prevus aux
art.
190 a 194 LP; d'ailleurs l'ordonnance du 22 juillet 1904
ne s'appuie
elle-mnme aucunement sur le dit article 170.
La mesure de l'offiee eonsistant
a requerir du contrÖ
leur des hypotheques da Fribourg l'inscription dans ses re-
gistres de l'inventaire dresse contre Ia soeiete q: la Sari-
nienne , dans le but de prevenir Ia realisation par eette
derniere de ses biens immeubles, apparait
done comme con-
traire a Ia loi et doit tre annuIee.
Par
ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde ; en eonsequence est annuIee
l'inseription operee dans les registres du controle de Fri-
bourg, sur requisition de l'office des poursuites de Ia Sarine
de l'inventaire dresse par le dit office le 18 juillet 1904,
dans
Ia poursuite dirigee contre la reeourante par l'adminis-
tration
de la failtite de Rosario Margot.
126.
ntfel)eib .lom 12. Dftober 1904
iu
5ael)eu ebrüber Bana.
Pfändung; Recht des Schuldners auf Fm"tsetzung der Betreibung d. h.
Verwerfung, vor Ausstellung eines definitiven Verlustscheines gegen
ihn. Pflicht des Gläubigers zum Kostenvorschuss. Ziff.3 der bundes-
rätlichen Verordnung
vom 18. Dezember 1891. -FÜ1" Ordnungs-
bussen im Besckwerdeverfahren vm" den kantonalen Instanzen ist
das kantonale Recht massgebend.
I. 'Die 1 Cefurrenten atten burel) baß BetreUiungßamt !Rüti für
einen orberungßbetrag bon 62 r. bei inrem 5el)ufbner .J'ofe:p
Jtümmin tn !Rüti .lerfel)iebene .f;nußna(tungi3gegenftiinbe in iin
bung nenmen laffen. n% fie bie erlUet'tung .lerlnngten, legte
und Konkurskammer. N0 126.
innen bai3 %'Cmt bie .lorgängige etitung eine Jtoften .loriel)uffcß
auf, lUeH boraunjlel)tlil:l bie lBermertung%foften au% bem rlöß ber
tiinbungno6iefte niel)t gebecft mürben. eie lUeigerten fiel), biefer
%'Cufforberung nael)3ufommen unb ernoben Befd wetbe unb olUnr,
nut %'Cnga6e bel' lBortnftana, mit bem iBegel)ren : bn Betreibungö
amt an3unarten, entmeber für iSe3a ung bel' orberung 3u forgen
ber einen befiniti .len eduftjel)ein aU 3uitelien.
on ber erften .3nftana a6gemiejen, refurrterten bie betrei6enben
liiubiger an bie fantona e %'CuHtel)tßbel)örbe, nunmel)r nur noel) im
inne bel' %'Cunftellnng eine% befinitiben erluitfel)eineß . .391' !Refur
lUurbe mit ntjel)eib .lom 22. 5entember 1904 nbjel)lägig befel)te
ben unb bnbe! bem ertreter ber !Refurrenten, %'C oi% !Rogger.!Raft,
megen unge6ü9rliel)en :tone eine Drbnung%6ufle bon 5 r. auferlegt.
H. 'Der gennnnte lBertreter aie9t jett mit redjtaeitig etnge
reiel)tem !Refurfe ben orentfel)eib an ba% Bunbe%geriel)t lUelter,
inbem er neuerbingi3 bie %'Cunftellung eine befinitiben lBeduft
fel)eineß in bel' TtCtgHdjen Betreibung unb bane6en bie %'Cufgebung
bel' ü6er i9n .lernangten Bufle bedangt. :ner !Returrent fÜl)rt
beß niinern aUß: 'Der Betreibung%beamte l)iitte fel)on bei bel'
fiinbung ben .ledangten befinitiben lBerIuftjdjein aunitellen follen,
um ben betreibenben räubigern unnüne Jtoften au erf:pnren.
:niefe 9iitten ein gef etHdjeß lReel)t bntCtuf, baa bie iBetreibung
onne fofd e Jtoften abgemicfeH merbe uno bafl beß9alfl bie für
fte unb ben ed)ulbner gfeiel) amecflofe mmuertung unterbleibe.
'Die el)ulbbetrei6ung . unb xonfurßfammer aie!)t
in rmitgung:
- liege jlel) fragen, ob nidit bel' 6etreibenbe iiu6iger bie
%'Cui3ftellung eine bejlnitiben lBerhtftfel)eine ol)ue .lor!)erige lBer
lUertung unb megen .lorauniid t(id)er 1JtefuftatIojlgfeit berfeIben
lUenigftenß bann bedangen rönne, menn er aunbrücfIid erffit.t,
feine orberung in bet .f;ö1)e be el)anungßmerte bel' fiin.
bungi3gegenftiinbe aI getUgt an3uerfennen. Unter fo en orau%
fetungen mürben burel) eglaffung be% lBermertungnberfal)ren%
ntel)t llur bem Iäu6iger unnüte Jtoften erjpart, fonbern eß
mürbe aud) ein bered)tigte% .J'ntereffe be 5d)uIlmer an bel'
'Durd fii1)rung biefe merfanrenß in itiien mie bel' uorfiegenoe,
mo ebtbent tfi, baß bel' (trIö ber ge"füubeten D6iefte niel)t einmal