Art. 92 LP; renunciation to the benefit of insaisissability; necessary bedding and professional tools: a waiver of the debtor’s protection cannot be inferred from mere silence at the seizure, but requires an express declaration or the expiry of the complaint period. The necessary bed for the debtor and his family must be assessed primarily with regard to the beds owned by the debtor himself; the existence of other items in third-party possession does not justify depriving the debtor of the minimum bedding guaranteed by law. Under Art. 92 ch. 3 LP, an independent artisan or small patron working personally may retain all tools objectively necessary to maintain his position, unless they are luxury items or replaceable by simpler and cheaper equipment (consid. 2, 5, 6).
744 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 9Murrent llr betrie6ener d)u(bner burd) ben dllf be6 3a9 rung 6efe9le6 nur in biefem 6efd)riinften 6inne, ar ein Iluf fllnbberttJertung ?Betriebener, 6etrei6ungnred)tIid) ge6unben ttJerben unb muf te iid) Illio bie Ilngefod)tene fiinbung nid)t gefllUrn laffen. ,3m borHegenben 1YaUe )erbietet fid) nod) gana fveaieU bte memertung be 3a9rungnbefe9 af .?Baii für eine ?Betreibung auf fanbung, ba Ilud) bie ed)tnborfd)lagnfrift in casu eine )er fd)iebene ttJar, brei anftatt 3e9n age, unb baner aud) au biefem runbe )on einer (eid)ftdlung be edaffenen 3al)lung6oef e 9 mit bemjenigen ber fanbung66etreioung nid)t bie Jeebe fein fann. :tlemnad) 1)at bie d)u bbetreioung unb Jronfur6fammer edannt: 'ner efur U)irb gutgegeiaen unh bamtt bie angefod)tene fiinbung tlOm 1. ,3uni 1904 aufge1)ooen. 124. Arret du 12 octobre 1904, dans la cause Piretti. Biens insaisissables, Art. 92 LP. Renanciatian an Mnetice de l'insaisissabilite. -Insaisissabilite dn concher necessaire an debitenr et ä. sa familIe (art. 92, eh. 1 1. c.) et des ontils neces- saires an debiteur paur l'exercice de sa profession (al. 3 ead.). -Renvoi a l'antorite cantonale. A. Le 22 juillet 1904, l'office des poursuites de l'arron- dissement de Lavaux, procedant sur la requisition de Michel Carminati, a Cully, poursuite N° 7908, a saisi entre autres objets, au prejudice de Jean Piretti, carrier au Bois de la Chaux, riere Lutry: deux lits estimes 30 fr. et 15 fr., Nos 1 et 2 du proces-verbal de saisie; une table de nuit et un la- vabo estimes 6 fr. et 20 fr., Nos 3 et 4 eod.; et differents outils de carrier, d'une valeur estimative totale de 118 fr. 50 c., Nos 6, 7, 10 a 23, 34 et 35 eod. B. En temps utile, le debiteu,r porta plainte contre l'of- fice en raison de cette saisie aupres de l' Autorite inferieure de surveillance, en soutenant que les deux lits saisis lui etaient necessaires pour ses deux enfants et lui, et, partant, und Konkurskammer. N° 1 '.
insaisissables en vertu de l'art. 92, chiff. 1 LP, -qu'il n'avait pas d'autre table de nuit ni d'autre lavabo que ceux sous Nos 3 et 4 du verbal de saisie et qu'en consequence ces meubles devaient lui etre laisses comme strict necessaire (art. 92, chiff. 2), -enftn que les outils sous Nos 6, 7, 10 a 23, 34 et 35 du meme verballui etaient indispensables pour l'exercice convenable de sa profession et qu'il les revendi- quait comme egalement insaisissables (art. 92, chiff. 3). C. AppeIe a s'expliquer sur cette plainte, l'office con- .eIut au rejet de celle-ci comme mal fondee, disant: a) qu'il n'avait saisi que deux lits sur cinq en possession du debiteur; b) que les objets N°s 3 et 4 n' etaient pas indispensables a Piretti ; et c) qu'il avait laisse au debite ur les outils neces- saires a un ouvrier et que Piretti lui-meme avait demandes. D. Adoptant en somme les motifs invoques par l'office, l'Autorite inferieure de surveillance ecarta la plainte comme mal fondee par decision en date du R aout 1904. E. Le 11 aout 1904, le debiteur defera cette decision a l' Autorite superieure en expliquant en particuJier: quant aux deux lits saisis, que ceux-la seuls etaient sa propriete, que les trois autres en sa possession appartenaient a dame Angus- tine Corsi, mais pouvaient neanmoins etre saisis, sauf a leur proprietaire ales revendiquer conformement aux art. 106 et suiv. LP; quant aux outils, que ceux-ci lui etaient indispensa- bles pour l'exercice de sa profession de maitre-carrier tra- vaillallt seul a l'exploitation de sa carriere, qu'il ne pouvait, comme l'office pretendait le faire, etre assimiIe a un simple ouvrier allant travailler ä. la journee, -et que c'etait sans tenir compte de ses revendications que l'office lui avait saisi tous ces outils. A son recours, Piretti joignait une declaration de dame Corsi, confirmant ses dires relativement aux trois lits non saisis. F. Dans un nouveau rapport adresse, celui-ci, al'Autorite superieure, l'office declara qu'au moment de la saisie aucune revendication n'avait ete faite par dame Corsi ou, pour elle et en son nom, par le debiteur au sujet des trois lits non saisis,
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- et qu'en ce qui concerne les outils il avait laisse au debiteur ceux memes que ce dernier lui avait designes comme indis- pensables. G. Par decision en date du 20 septembre 1904, l' Autorite superieure de surveillance a admis le recours quant au lavab() et ä. la table de nuit saisis, en considerant ces objets comme des ustensiles de menage des plus necessaires (art. 92, chiff. 2 LP), et l'a ecarte comme mal fonde sur les deux autres points, en resume par les motifs ci-apres : aucune reclamation n'ayant ete faite, lors de la saisie, au nom de dame Corsi, quant aux trois lits non saisis dont dite dame Corsi se pretend aujourd'hui propl'ietaire, l'office a procede regulierement en saisissant les deux autres lits ; la revendication faite apres coup par le debiteur est tardive et ne saurait plus etre envisagee comme un obstacle ä. l'exercice des droits du creancier saisissant; quant aux outils: le debiteur exerce la profession de carrier, laquelle comporte aussi bien un travail comme petit patron que comme entrepreneur ayant un nombreux per- sonnel d'ouvrien ; mais en l'espece le plaignant a ete in- vite par l'office ä. declarer quels etaient les outHs qui lui etaient necessaires pour l'exercice convenable de sa profes- sion, en tenant compte de ses circonstances pecuniaires du moment ; mis de la sorte en dem eure de faire la reven- dication autorisee par l'art. 92. chiff. 3 LP, le debiteur saisi a indique ä. l'office comme saisissables tous les outils pro- fessionnels inventories dans le pro ces-verbal de la saisie du 22 juillet ; cela etant, sa reclamation actuelle ne saurait plus etre accueillie comme fondee. H. C'est contre cette decision, et en tant que celle-ci a ecarte sa plainte relativement aux lits et aux outils saisis, que le debiteur Piretti a declare recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites; tout en reprenant les moyens qu'il a fait valoir devant les deux instances pre- cedentes, le recourant affirme avoir declare ä. l'office,lors de la saisie dejä., que les trois lits non saisis etaient la propriete de dame Corsi; quant aux outiIs, il explique qu'il est loca- und Konkurskammer. N0 124. 747 taire, en vertu d'un ball d'une duree de deux ans encore, d'une carriere de gres qu'il exploite comme petit patron car- rier; II conteste avoir indique aucun de ses outils comme etant saisissable et soutient n'avoir fait qu'obtemperer ä. la requi!!ition que l'office lui avait adressee, d'avoir a indiquer tout ce qu'il possedait sans qu'il eut ete fait de distinction entre ce qui etait saisissable et ce qui ne l'etait pas. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
748 B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs- de tels ou tels biens d6termines par l'art. 92 precite; la circonstance meme que Ie debiteur n'aurait, au moment da Ia saisie, reclame comme insaisissables que tels ou tels biens, ne saurait etre consideree comme impliquant Ia renonciation du debiteur ä son droit d'invoquer encore ulterieurement, par Ia voie de Ia plainte, Ie benefice de l'art. 92 pour tels autres objets saisis ; le debiteur, en effet, au moment meme de la saisie, peut ne plus posseder toute la reflexion et toute l'at- tention necessaires pour enumerer immediatement au Prepose ce qui lui parait insaisissable en vertu de l'une ou de l'autre des dispositions de Ia 10i; et d'ailleurs en raison meme du caractere du droit du debiteur a l'insaisissabilite des biens prevus a l'art. 92, 1'0n ne saurait concevoir une renonciation tacite ou implicite a ce droit. Or, il ne re suite aucunement du proces-verbal de saisie, en l'espece, non plus que d'au- cune autre piece du dossier, que le debiteur ait expresse- ment renonce a se prevaloir de l'art. 92, chiff. 1 LP, po ur attaquer la saisie des deux lits dont s'agit. Piretti etait donc en droit de soulever encore, par la voie de Ia plainte, Ia ques- tion de saisissabilite ou d'insaisissabilite de ces deux lits. 3. (Delai de plainte.) 4. Que Piretti n'ait pas annonce deja devant l'Autorite in- ferieure de surveillance Ia circonstance que les trois lits non saisis n'etaient pas sa propriete, cela est indifferent en l'es- pace, puisque l' Autorite superieure, dans sa decision dont re- cours, n'invoque elle-meme aucune disposition de procedure cantonale pour repousser ce moyen comme tardif; Ia proce- dure vaudoise devant les Autorites de surveillance ne ren- ferme d'ailleurs aucune disposition interdisant a un plaiguant de compIeter devant r Autorite superieure l'enonce de ses moyens ou l' expose des circonstances de la cause. 5. TI ne reste donc plus qu'a examiner Ia question de fond r c' est-a-dire a rechercher si le recourant etait en droit de conclure devant les Autorites inferieure ou superieure de sur- veillance, a ce qu'il lui fut laisse comme couch er necessaire- pour lui et ses deux enfants les deux lits lui appartenant eu propre, au lieu des trois dont un tiers, dame Corsi, se pre- und Konkurskammer. No 124.
tend proprietaire. Cette question ne peut etre resolue que par l'affirmative. En effet, a supposer que les trois lits nou saisis fussent effectivement Ia propriete de dame Corsi, Ie debite ur se verrait expose a devoir restituer ces Iits, a un moment donne a leur proprietaire, alors que Ies siens pro- pres dont Ia saisie aurait ete maintenue, auraient ete realises deja sur la requisition du creancier saisissant; Ie debiteur n'aurait plus ainsi dans ce cas aucun lit pour Iui non plus qua pour ses enfants, et se trouverait donc, en violation de Fart. 92, chiff. 1 LP, prive du coucher necessaire. Pour eviter une pareille solution possible, si contraire non seulement a l'es- prit, mais encore au texte formnl de la loi, l'ondoit admettre que la question de saisissabilite ou d'insaisissabilite, en re- gard de l'art. 92, doit se poser tout d'abord a l'egard des biens qua le debiteur lni-meme reconnait comme etant sa propriete, abstraction etant faite, pour la solution de cette question, des autres biens en pos session du debiteur, puisque ce dernier se verrait autrement depouille du benefice que Ia Ioi a enten du Iui assurer; en l'espece, l'office doit donc laisser en premier lieu au debiteur les deux Iits que ce dernier re- connait comme etant seuIs sa propriete. -Cette premiere question resolue, il s'en pose une seconde, celle de savoir si les trois autres lits en pos session du debiteur sont tous saisissables, ou autrement dit, si par l'abandon au debiteur des deux lits lui appartenant incontestablement, il a ete suf- fisamment fait droit a la prescription de I'art. 92, chili. 1 ; a ce sujet, il faut remarquer qu'avec deux lits seulement le de- biteur n'a pas encore le coucher necessaire pour lui et ses deux enfants, car suivant Ia jurisprudence, Fon ne peut exiger du debiteur et des membres de sa famille que les uns ou les autres se contentent d'une couche commnne et I'on doit bien plutot admettre que, du debiteur et de ses deux enfants, chacnn a Ie droit de conserver un lit en propre; des trois lits indiques comme etant Ia propriete de dame Corsi, l'un donc doit etre abandonne encore au debiteur, car de deux choses l'une, ou ce troisieme lit est effectivement Ia propriete de dame Corsi, et Ia snisie tomberait a son egard par l'effet
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de la procedure prevue aux art. 106 et suiv., ou il ne serait pas reconnu comme etant la propriete de dame Corsi, il se- rait considere donc comme etant la propriete du debiteur et, partant, comme insaisissable aux termes de l'art. 92, chiff. 1 LP. -L'office ne peut donc faire porter la saisie que sur les deux autres lits auxquels l'art. 92 est inapplicable en tout cas, sauf a faire mention sur le pro ces-verbal de saisie de la declaration du debiteur suivant la quelle ces deux antres lits seraient la propriete de dame Corsi, et a proceder sur eette revendication conformement aux art. 106 et suiv. LP. 6. Quant aux outils, Pon peut se referer a ce qui a ete dit deja sous consid. 2 ci-dessus pour reconnaitre que le debiteur n'a pas renonce a se prevaJoir de leur caractere d'insaisissa- bilite; en presence de ces considerations, la constatation de fait 'b de l' Autorite cantonale, -suivant Iaquelle ce serait le debiteur Im-meme qui aurait indique 'b comme saisissa- bles tous Ies outils portes sur le verbal de saisie, simplement parce qu'il n'aurait J)as compris sur-le-champ ces outils au nombre de ceux qu'il designait comme lui etant indispensa- bles, -apparait comme etant en contradiction avec les pieces du dossier; a proprement parIer, d'ailleurs cette constata- tion de fait n'en est pas une, c'est le simple enonce d'une deduction; de ce que le debiteur n'a tout d'abord reclame que tels ou tels objets comme lui etant indispensables, l' Au- torite cantonale deo.uit en effet que, par la meme, le debiteur a indique ou reconnu tous les autres objets comme saisissa- bles; or, ainsi qu'on l'a vu, pareille supposition est inadmis- sible. -D'autre part, il est certain que 1'0ffice n'a laisse au debiteur que les outils necessaires a un ouvrier carrier, tandis que Piretti, petit patron carrier travaillant seul a l'ex- ploitation de la carriere dont il est locataire, a le droit, sui- vant la jurisprudence en la matiere, de conserver tous les outils qui lui sont necessaires pour se maintenir dans sa situation independante de petit artisan, a condition que ces outils n'apparaissent pas comme un materiel de luxe ou pou- vant 8t1'e remplace par un autre plus simple et moins cou- teux (voir arr8ts du Tribunal federal, Chambre des Poursuites una Konkurskammer. No 1 4.
et des Faillites, en les causes Wenger, edit n spIe, vol. II, N° 75, p. 306 ; Gysi, ibid., vol. IV, No 39, p. 187 ; Jenny, du 1 er decembre 1903, consid. 2; Fol et Miche, du 3 mai 1904, consid. 2), et que comme cela parait etre le cas en l'espece, l'exercice de la profession du debiteur consiste dans l'utilisation par ce dernier personnellement de ses forces et de ses capacites professionnelles, et non dans l'ntilisation des forces et des capacites professionnelles d'autrui, ou l'emploi de moyens mecaniques ou d'autres forces etrangeres ( arret du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, vol. XXllI, N° 168, p. 1268). -Ces principes poses, il con- vient de renvoyer la cause a l' Autorite cantonale pour com- plement d'instruction (avec expertise an besoin), et decision sur la question de savoir lesquels, parmi les outils saisis, sont necessaires au debiteur pour l' exercice de sa profession de patron carrier travaillant seul, et comme tels, insaisissables en regard de 1'art. 92, chiff. g LP. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- insaisissables au debiteur pour l'exerciee personnel de sa pro- fession de petit patron carrier. n. La decision du Tribunal eantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904, est en eonsequenee annulee. 125. Amnt du 12 octobre 1904, dans la cause La Sarinienne. Prise d'inventaire, art. 8:::1, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compe- tence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites. A. L'administration de la faHlite de Rosario Margot, a Geneve, poursuit la Soeiete anonyme la Sarinienne , a Fri- bourg, au paiement d'une somme de 13821 fr. en capital ; la debitrice ayant fait opposition au eommandement de payer qui lui avait ete notifie, mainlevee provisoire de eette oppo- sition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant in- tente dans le delai !egal l'action en liberation de dette, Ia creanciere requit de son ente Ie President du Tribunal de la Sarine d'ordonner la confeetion de l'inventaire des biens de la debitrice, conformement aux art. 83, al. t et 162 LP et de faire en outre defense a la debitrice et aux offices que cela pourrait concerner, en particulier le controle des hypotheques, de disposer d'une maniere quelconque des biens invento- ries ; Ja creanciere ajoutait. ql1e sa demande d'inventaire ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa de- bitrice. B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal 01'- donna le 16 juillet 1904, l'inventaire des biens immeubles de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices inte- resses. C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarille adressa a l'office des poursuites du meme arrondissement la lettre suivante: Par ordonnance de ce jour, le President du Tribunal de la Sanne a ordonne l'inventai1'e des biens und Konkurskammer, N° 125.
immeubles de la Societe la Sarinienne , a l'instance de la Commission administrative des creanciers Rosario. Vous vou- drez des lors bien prendre sans tarder cet inventaire et faire les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux offices competents, en partieulier au controle des hypothe- ques. D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors Ie 18 juillet 1904, a la confection de l'inventaire ordonne, puis il fit defense aux locataires des immeubles portes en inven- taire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre, fit inserire la prise d'inventaire au controle des hypotheques de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere. E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesu1'es que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annula- tion des dites mesures comme contraires a Ia loi. F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Com- minsion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant que visant a l'annulation de la defense faite aux locataires de la debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee en taut que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inven- taire dans les registres hypothecaires. -Cette decision est motivee comme suit: Le Prepose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'in- ventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la portee ; la prise d'inventaire aux: termes des art. 162 et suiv. LP, ne conti- titue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes con- sequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de garde, ni un droit d'administration quelconque ; dans ces con- ditions, la defense intimee aux locataires de la debitrice ap- parait comme une mesure excessive du Pnlpose, prise en violation de la loi et doit etre annuIee. -Quant a l'inscrip- tion au controle des hypotheques, elle a ete expressement ordonnee par Ie President du Tribunal, ou du moins elle est mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il n'appartient pas des lors a l'Autorite de surveillanee de rap-