Art. 1 et 3 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869; compétence pour la nomination d’arbitres; prorogation tacite de for. Le recours de droit public est recevable contre une décision cantonale tranchant préjudiciellement la compétence. L’absence d’élection de domicile générale exclut l’application de l’art. 3; en revanche, la prorogation de for peut résulter du comportement procédural du défendeur, notamment lorsqu’il saisit à plusieurs reprises les tribunaux du for et admet que l’arbitrage y soit constitué et prorogé. Dans un tel cas, le défendeur est ensuite forclos à invoquer l’art. 1 de la convention pour contester la compétence des tribunaux du for (consid. 1, 4 et 5).
726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatriinme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. -Traites de la Suisse avec l'etranger. I ... Staatsverträ.ge über civilrechtliche Verhältnisse. -Traites concernant les rapports da droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. -'l'raite avec la. Franoe du 15 juin 1869. 121. A rret du 22 decembre 1904, dans la cause Pernin contre Doyen eie. Recevabilite d'un recours de droit public contre un arrnt pronon- v ant l'incompetence des tribunaux suisses. Art. 182, al. 1, 175, al. 30JF. -Action en nomination d'arbitres. -Nullite du contrat d'arbitrage aux termes de la proc. civ. genev. - Election de domicile; art. 3 Gonv. franco-suisse. -Proroga- tion de for. A. -John Pernin, citoyen suisse, domicilie ä. Geneve, a obtenu par contrat en date du 19 janvier 1897, la repre- sentation generale pour la Suisse, et pour une duree de dix ans, de la maison Doyen Cie, societe franQaise constituee pour la fabrication et la vente des vins de Champagne, ayant Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No121. 727 son siege ä. Reims (France). Des difficultes s'etant elevees entre parties, celles-ci les reglerent par un arrangement amiable dont les diverses clauses et conditions firent l' objet d'une lettre de Pernin a la maison Doyen : Cie, en date du 14 octobre 1901, lettre avec le contenu de laquelle la maison Doyen Qie se declara d'accord dans sa lettre aPernin, du 17 du meme mois; dans cette derniere lettre, Ia maison Doyen : Qie ajoutait que sur le desir de Perniu, les condi- tions de leur contrat etaient compIetees par I'addition sui- vante: En cas de desaccord sur un point queiconque du contrat, nous soumettrons la question ä. deux arbitres choisis l'un par vous, l'autre par nons, lesquels decideront en der- nier ressort. Pernin accepta cette adjonction au contrat, par lettre du 22 du meme mois. B. -De nouvelles difficultes ayant surgi entre parties des le debut de 1902, Pernin proposa a Ia mais on Doyen Cie d'eu remettre le jugement ä. un tribunal arbitral cons- titue suivant le compromis He entre eux le 17/22 octobre 1901. Repondant acette proposition, par lettre du 12 avril 1902, Ia maison Doyen Cie ecrivit ce qui suit: Arbitres. -Nous ne voyons pas la necessite d'y recourir, car nous pensons que nos explications sont suffisamment claires pour eviter tout contlit, mais nous sommes toutefois a votre dis- position. Au cas Oll vous tiendriez a recourir a ce mode de reglement des difficultes pendantes, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer: 1
toutes les reclamations que vous formuIez; 2
le uom de l'arbitre choisi par vous. Le 16 avril 1902, Pernin indiqua a Ia maison Doyen Cie queis etaient les points a fegler entre eux par arbitrage, en lui annonQant en meme temps avoir choisi comme arbitre le sieur Sträuli, comptable, a Geneve. Le 25 avril, Ia maison Doyen Cie repondit: N OUS prenons note du nom de votre arbitre. Nous ne sommes pas encore en me sure d'en designer un nous-memes. M. L. Chazeren, pere de notre associe gerant, va se rendre ä. Geneve incessamment, muni des pouvoirs necessaires pour terminer du mieux possible les differents points qui nous divisent. Le 6 mai, le sieur L. Chazeren
728 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. pere, ecrivit de Geneve, aPernin : J'ai l'honneur de vous informer avant de quitter Geneve, que j'ai constitue M.Ohristin (regisseur a Geneve), comme l'arbitre choisi par la maison Doyen : Oie, de Reims, dans l'arbitrage que vous lui avez propose et qu'elle accepte. Par lettre du 10 mai, la maison Doyen Oie prevint Pernin qu'elle ratifiait le choix fait pour elle de cet arbitre par L. Ohazeren pere. C. -Les parties n'ayant pu s'entendre sur le choix d'un troisieme arbitre, la maison Doyen Oi., par exploit intro- ductif d'instance en date du 29 mai 1902, elisant d'ailleurs domicile aces fins en I'Etude de l'avocat Pierre Moriaud, a Geneve, se porta demanderesse devant le Tribunal de pre- miere instance de Geneve, en nomination d'arbitres eharges de statuer dans le differend pendant entre elle et Pernin. Par jugement du 5 juin 1902, le Tribunal de premiere ins- tance de Geneve fit droit a eette demande et designa eomme arbitres en vertu de la convention existant entre parties, les sieurs Sträuli et Ohristin, deja nommes, et Herren, agent d'affaires a Geneve. Le 25 juin 1902, la maison Doyen Oie se porta en outl'e ilemanderesse prineipale devant le tribunal arbitral ainsi constitue en concluant a ee qu'iI pUlt cl celui-ci: declarer re- siIie par le fait et la faute de Pernin, le contrat de represen- tation generale intervenu entre parties; eondamner Pernin a lui payer diverses sommes, avec interets de droit, et a lui restitner diverses marchandises ou a defaut, a lui en payer la valeur. Les arbitres Sträuli et Ohristin ayant, sur ces entrefaites, decline leul' nomination ou resigne leur mandat, le Tribunal de premiere instanee de Geneve designa, pour les remplacer; uu autre sieur Ohristin, negociant, et le sieur Georg, seere- taire de la Ohambre de commerce, tous deux a Geneve, - ce par jugement du 25 aout 1902, rendu sur requete des deux parties, la maison Doyen Oie ayant a nouveau elu domicile aces fins en I'Etude de son avocat, Pierre Moriaud, a Geneve. Par ecriture datee d'aoftt et notifiee ou communiquee a la Staatsverträge über civilrechtl. Verhältmsse. -Mit Frankreich. N° 121. 729 maison Doyen 0 , soit a son avocat P. Moriaud, a Geneve, le 6 septembre 1902, Pernin concIut devant le tribunal ar- bitral au rejet de la demande principale de la maison Doyen Oie comme mal fondee et se porta demandeur reconven- tionnel, en concIuant, d'une part, a la resiliation du contrat intervenu entre parties, et d'autre part, a la condamnation de la mais on Doyen 0 au paiement d'une somme de 50 000 fr. a titre de dommages-interets. Envisageant que, par l'expiration du delai de trois mois des le jugement du 5 juin 1902, les pouvoirs des arbitres avaient pris fin, en vertu de l'art. 397, chifI. 1, loi de proc. civ. genev., -Pernin, le 10 septembre 1902, fit notifier a la mais on Doyen Oe, en son domicile elu a Geneve, un ex- ploit d'ajonrnement introductif d'instance devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, tendant a obtenir de celui- ci qu'il nommat a nouveau les trois arbitres ayant a statuer dans le differend pendant entre parties. Par jugement du 23 septembre 1902, le Tribunal de pre- miere instance defera ä. cette demande, en designant a nou- veau comme arbitres les sieurs Ohristin, Georg et Herren, et en se referant, quant a leur mission, an jugement du 5 juin 1902. Sans meme attendre ce nouveau jugement, la maison Doyen Oe avait suivi la veille, soit le 22 septembre, a la proce- dure engagee devant le tribunal arbitral, en declarant per- sister dans ses conclusions du 25 juin et conclure en outre au rejet de la demande reconventionnelle de Pernin comme mal fondee. Pernin repondit a cette ecriture par un memoire du 17/ 27 octobre 1902; la maison Doyen Oie repliqna le 12 no- vembre 1902. Puis ponr eviter que les pouvoirs des arbitres ne prissent fin encore une fois par I'expiration du delai de trois mois prevu a l'art. 397, 1, proc. civ. genev., la maison Doyen Oie, elisant toujours domicile en l'Etude de son avocat, a Geneve presenta, d'accord avee Pernin, une requete au Tri- bunal de premiere instance de Geneve, aux fins d' obtenir la
730 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. prolongation des pouvoirs des arbitres pour une nouvelle duree de trois mois. Le tribunal fit droit a cette requete par jugement du 17 novembre 1902. Par ecriture du 1 er decembre 1902, la maison Doyen Oie declara encore persister dans ses conclusions du 25 juin 1902, tout en precisant davantage qu'elle ne l'avait fait d'abord, les sommes au paiement desquelles elle demandait que Pernin fut condamne envers elle. Le 11 decembre 1902 enfin, derniere ecriture devant le tribunal arbitral, -celle-ci de Pernin, declarant persister dans ses conclusions precedentes (aout-6 septembre, et 17/ 27 oetobre 1902). D. -Les arbitres ayant a nouveau lais se leurs pouvoirs prendre fin par l'expiration du dtHai susrappele de l'art.397, 1, proc. civ. genev., Pernin fit notmer a la maison Doyen Oie, en s'adressant en son domicile eIu, a Geneve, le 26 fe- vrier 1903, un nouvel exploit d'ajournement devant le Tri- bunal de premiere instanee de Geneve, aux fins d'obtenir Ia nomination de nouveaux arbitres ; Me David Moriaud ayant refuse de recevoir cette notification, disant que Ia maison Doyen Oie n'avait plus de domicile eIu en l'Etude de Me Pierre Moriaud, son associe, l'huissier instrumentant de- posa la copie de eet exploit an Oommissariat de Police, a Geneve, estimant ponvoir se fonder sur l'art. 36, al. 2 proc. civ. genev. A cette demande, la maison Doyen Oie, agissant toujours par Me P. Moriaud, a Geneve, opposa la nullite de l'expIoit du 26 fevrier 1903, disant n'avoir ni domicile ni residence dans Ie canton, et soutenant que dans ces conditions l'ex- ploit du 26 fevrier eut du, pour etre valabIe, lui etre signifi conformement a l'art. 37 proc. civ. genev., par remise de copie en mains du Procureur general. A l'audience du 30 avril 1903, Pernin tenta de s'opposer a cette exception de nullite. Mais par jugement du 7 mai 1903, le tribunal de premiere instanee donna gain de cause a Ia maison Doyen Oie et reeonnut la nullite de l'exploit du 26 fevrier, en substance parce que Ia mais on Doyen Qie Staatsverträne über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 121. 731 n'avait pas elu domicile dans le canton d'une fagon generale pour l'execution de son contrat avec Pernin, que son election de domicile dans son exploit introductif d'instanee (du 29 mai 1902) ne pouvait avoir d'effets en dehors de l'arbitrage que eet exploit avait pour objet, que cet arbitrage avait pris fin suivant l'art. 397, 1, proc. civ. genev. et avec lui, l'election de domicile y relative, en sorte que pour Ia notification de l'exploit du 26 fevrier 1903, Pernin eut du proceder confor- mement a l'art. 37 ejusd. leg. Le 23 juin 1903, la maison Doyen Oie, declarant ä. nou- yeau eUre domicile en l'Etude de son avoeat, P. Moriaud, a Geneve, mais aux fins seulement de cette notification, fit si- gnifier a Pernin Ie dit jugement du 7 mai 1903 a I'encontre duquel Pernin renon'ta a interjeter appel. E. -Entre temps, le 22/25 mai 1903, Pernin avait rein- troduit action contre la maison Doyen Oie devant le Tri- bunal de premiere instance de Geneve, en nomination de nouveaux arbitres sur Ia base du compromis lie entre parties, par expioit notifie eette fois conformement a l'art. 37 proc. civ. genev., soit par remise de copie en mains du Procnreur general de Geneve. A l'audiencc du 15 juin 1903, Ia maison Doyen Qie op- posa a Ia demande de Pernin l'incompetence des tribunaux genevois, en se fondant sur l'art. 1 de Ia Oonvention franco- suisse du 15 juin 1869, en faisant valoir que l'action en no- mination d'arbitres etait suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal (arrnt Binggeli c. Schmutz, XXV, 1, p. 336, consid. 2), une action de nature personnelle et que Ia contestation etait pendante entre, d'une part, un Suisse domicilie en Suisse et, d'autre part, une societe ou une maison frangaise ayant do- mieile en France. A l'audience du 25 juin 1903, Pernin conc1ut au rejet de cette exception d'ineompetenee, en soutenant, en resume, qu'il resultait des faits susrappeIes que Ia mais on Doyen eie avait renonce au beuefice de l'art. 1 Oonvention franco- suisse et avait aecepte Ia juridiction d'un tribunal arbitral a constituer ä. Geneve.
732 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. A l'audience du 2 juillet 1903, le Procureur general cou- clut a l'admission de l' exception d'ineompetence opposee par la maison Doyen CiI', en se ralliant, en substanee, aux moyens artieuIes par cette derniere; et subsidiairement, il concIut a l'irrecevabilite de la demande pour cause de nul- lite du eompromis, eelui-ci ne prevoyant, en violation de l'art. 372 proe. civ. genev., que la nomination d'un nombre pair d'arbitres. Par jugement du 9 juillet 190o, adoptant en resume les moyens de la defenderesse, et reprenant, sur la question d'election de domicile, les considerants de son jugement du 7 mai 1903, le tribunal de premiere instance se decIara in- competent et renvoya Perrtin a mieux agil'. F. -Pernin ayant, par exploit du 30 septembre/2 oe- tobre 1903, interjete appel de ce jugement, eelui-ci fut con- firme purement et simplement par la Cour de Justice civile de Geneve, par arret du 2 juillet 1904, motive comme suit Doyen Cie n'ont jamais fait d'election de domicile gene- rale en Suisse, en vue de la nomination eventuelle d'arbi- tres, pour trancher les differends pouvant s'elever entre eux et Pernin ; s'ils ont stipuIe, dans une dause dont la validite est tres discutable, que leurs differends seraient soumis ades arbitres, il n'a jamais ete stipule que ces ar- bitres seraient nommes par les juges du domicile de Pernin plutöt que par ceux du domicile de Doyen Cie ; il est vrai que dans une preeedente instance, Doyen Cie, pre- nant la position de demandeurs, ont forme une demande en nomination d'arbitres par devantle Tribunal de Geneve, contre Pernin, et que dans cette instanee ils ont fait eIee- tion de domieile ehez leur avocat a Geneve ; mais les elec-. tions de domicile n'ont d'effet que pour les affaires pour lesquelles elles ont ete concIues; l'instance formee par Doyen Cie est nettement distincte de l'instance actuelle . , l'arbitrage nomme a la requete de Doyen Cie a pris fin par l'expiration des delais prevus a l'art. 397, N° 1 10i proc. civ.; on ne saurait done invoquer ici l' election de domicile faite precedemment par Doyen eie, a Geneve, Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 121. 733 en vue de l'intentat d'une autre instance et pour se con- former a l'art. 47 de la loi de procedure civile; d'autre part, une contestation sur la nomination d'arbitres charges de statuer sur des reglements de comptes commerciaux, constitue bien une contestation personnelle et mobiliere que Ie demandeur est tenu de poursuivre devant les juges natureis du defendeur. G. -C'est contre eet arret du 2 juillet 1904, en meme temps que contre le jugement de premiere instance du 9 juillet 1903, que Pernin, en temps utile, a declare recourir au Tribunal federal comme Cour de droit publie, en invo- quant essentiellement les art. 1 et 3 de la Convention franeo- suisse, et en concluant a ce que les jugement et arret pre- rappeIes soient annules et a ce que les tribunaux genevois soient reconnus etre seuls eompetents pour connaitre de sa demande contre Doyen Oie en nomination d'arbitres en vertu de leur contrat des 14/17 octobre 1901. H. -La maison Doyen Oie a conclu a ce que le re- cours de Pernin ffit declare irrecevable, ou, subsidiairement, mal fonde. I. -..... K. -(Mesures provisionnelles.) Statuant sur ses faits et considerant en droit :
734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. par Ia Ioi ayant ete observes par Ie recourant, le recours est incontestablement recevabIe. 2. -Il y a lieu ensuite d'ecarter egaIement I'exception de chose jugee tiree par Ia defenderesse au recours du juge- ment du 7 mai 1903, puisque Ia question tranchee par ce jugement etait toute differente de celle de Ia solution de Ia- quelle il s'agit ici. Le dit jugement du 7 mai 1903 n'a en effet resoIu que Ia question de savoir si Ia notification du 26 fevrier 1903 etait reguliere ou non, en regard de Ia Ioi sur la procedure civile genevoise, tandis que Ia question que souleve le recours, est celle de savoir non pas comment Pernin devait proceder pour la notification de sa demande en nomination d'arbitres, mais bien si les tribunaux genevois sont competents ou non a l'egard de cette demande. 3. -La solution de cette question de competence ou d'incompetnnce des tribunaux genevois a l'egard de Ia de- mande de Pernin en nomination d'arbitres n'aurait pas a etre recherchee s'i! yavait lieu de reconnaitre d'embIee ainsi que I'a soutenu le Procureur general de Geneve dans ses conclu- sions du 2 juillet 1903, que le compromis He entre parties est entaChe de nullite pour cause de violation de l'art. 372 loi proc. civ. genev. Mais cette exception apparait comme denuee de tout fondement. Sans doute, l'art. 372 precite sti- pule que les arbitres seront nommes au nombre de trois, a moins que les parties ne conviennent d'un autre nombre im- pair ; mais il en resulte simplement que toutes les fois que les parties ne seront pas convenues d'un nombre impair autre que trois, c'est-a-dire toutes les fois qu'elles sero nt conve- nues d'un nombre pair, les arbitres devront cependant etre nommes au nombre de trois. Les parties d'ailleurs ont admis ainsi qu'en font foi tous leurs actes de procedure, que, suivant leur convention meme, les arbitres auxquels elles devaient remettre le jugement de leurs difficultes, devaient bien etre au nombre de trois, chacune d'elles ayant le droit de nommer un arbitre, et le troisieme devant etre nomme par le tri- bunal. 4. -A.u fond, il faut tout d'abord reconnaitre avec la Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 121. 735 defenderesse au recours, d1une part, que, celle-ci dans son contrat avec Pernin, n'a fait aucune election de domicile d'aucune sorte, ni generale ni speciale, et d'autre part, que le domicile specialement elu par elle en l'Etude de Me P. Moriaud, a Geneve, ne pouvait avoir de valeur en dehors des actes auxquels Ia dite defenderesse avait elle-meme expres- sement dtklare etendre les effets de cette election. L'art. 3 de Ia Convention entre Ia Suisse et Ia France sur Ia compe- tence jlldiciaire et l' execution des jugements en matiere ci- -vile, du 15 juin 1869, ne saurait donc recevoir d'application en l'espece. 5. -Il ne suit pas encore de la cependant que ce soit avec raison que les tribunaux genevois ont admis l'exception d'incompetence soulevee par Ia defenderesse au recours. Tout d'abord l'on pourrait se demander malgre l'arret du Tribunal federal invoque par l'intimee (Binggeli c. Schmutz, precite), si l'on est bien, en l'espece, en presence d'une contestation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce , au sens de l'art. 1 de Ia Convention franco- suisse, puisque l'action de Pernin contre Ia mais on Doyen . Cie, du 22/25 mai 1903, tend uniquement a la nomination d'arbitres sur Ia base d'un compromis sur Ja validite et sur l'etendue duquel n'existe d'ailIeurs aucun litige, et que le caractere de contestation ou de reclamatiou personnelle d'une action de ce genre est pour le moins discutable (voir en particulier Emil Fehr, Das Schiedsgericht in der Schweiz. Zivilprozess-Gesetzgebung, 1903, p. 24 et 25, et p. 36 et suiv., litt. b). Mais a supposer meme qu'il fallüt reconnaitre acette action de Pernin Ie caractere de l'une des contesta- tions prevues a l'art. 1 precite, le recours n'en apparaitrait pas moins comme fonde. La regle de Part. 1 Convention franco- ßuisse n'est en effet pas absolue et ne comporte pas unique- ment l'exception visee a l'art.3 (election de domiciIe). TI est certain au contraire qu'en cette matiere le defendeur peut consentir, expressement ou tacitement, a une prorogation de for, c'est-a-dire peut admettre qu'uu autre juge que celui de son domicile soit valablement saisi d'une action qui, dans Ia xxx, L -i904
736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. regle eut du etre portee au for de son domicile. Or, en 1'es- pece; a supposer toujours que l'action de Pernin, du .22/ 25 mai 1903, se caracterisat comme l'une des contestations prevues a l'art. 1 Oonvention franco-suisse et eut du dnns la regle, suivant le meme article, etre portee devant les Juges du domicile de l'intimee, il est certain que celle-ci a admis pour cette action une prorogation de for en faveur des tribu- naux genevois. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu ä, maintes reprises deja (voir en particulier ses arrets du 25 fa- vrier 1887, en Ia cause de Gonzenbach, Rec. off. XIII, p. 31/ 32; du 10 juillet 1895, en Ia cause Oauderan XXI, p. 712/ 713; et du 3 novembre 1897, en la cause Manufacture lyon- naise de matieres colorantes, XXIII, p. 1578/1579), une pa- reille prorogation de for peut, en effet, resulter de l'attitude du defendeur devant le juge saisi de ses actes et de sa fati0n de proceder ; s'il reconnait de la sorte expressement ou taci- tement Ia compatence du juge saisi, il ne saurait ulterieure- ment contrairement a toutes les regles de Ia bonne foi, ex- , ciper encore d'une incompetence dont il avait renonce d'abord a se prevaloir. Or c'est bien en presence d'un cas de cette nature que Fon se trouve ici. C'est l'intimee qui, en effet a fait la premiere appel aux tribunaux genevois, par son , , exploit du 29 mai 1902, pour que les arbitres ayant a statuer dans son differend avec le recourant fussent nommes les deux premiers, en la personne des sieurs Sträuli et Christin desi- gnes par les parties elles-memes, et le troisieme au choix u tribunal, reconnaissant ainsi tout a Ia fois que le comproIDIs etait valable nonobstant l'art. 372 loi proc. civ. genev., et que c'etait aux tribunaux genevois qu'appartenait la nomina- tion des arbitres. L'intimee s'est ensuite portee demande- resse principale devant le tribunal arbitral constitue par le jugement du 5 juin 1902, et elle a procede sur la denande reconventionnelle du recourant, admettant que le tnbunal arbitral shngat a Geneve et fonctionnat conformement a Ia procedure genevoise. Elle a eu, d'accord avec sa partie ad- verse recours a nouveau aux tribunaux genevois pour le rem- placenent des premiers arbitres Christin et Sträuli qui Maatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 121. 737 avaient decline leur nomination ou resigne leur mandat (ju- gement du 25 aout 1902). Les pouvoirs des arbitres ayant pris fin, selon l'art. 397, chiff. 1 loi proc. civ. genev., par l'expiration du delai de trois mois des le jugement du 5 juin 1902, elle a admis que Pernin sollicität des tribunaux gene- vois, par son exploit du 10 septembre 1902, la nomination a nouveau des trois arbitres Ohristin, Georg et Herren, recon- naissant ainsi une fois de plus que l'arbitrageetait soumis aux dispositions de la loi genevoise et que les tribunaux ge- nevois etaient competents pour statuer sur une demande du genre de celle de Pernin en date du 10 septembre 1902 (identique a celle dont il s'agit maintenant du 22/25 mai 1903). C'est elle-meme eniin qui, -d'accord il est vrai avec Pernin, -a sollicite le jugement des tribunaux gene- vois en date du 17 novembre 1902, renouvelant les pouvoirs des arbitres pour une nouvelle periode de trois mois. De tous ces faits, et alors qu'au debut i1 s'agissait suftout de soumettre a l'arbitrage les reclamations de Pernin a l'egard desquelles l'intimee apparaissait comme defenderesse (voir correspondance du 12 avril au 10 mai 1902), il resulte avec toute evidence que la maison Doyen Oie a admis que le compromis He entre parties etait regi par la loi genevoise, que le tribunal arbitral a constituer devait etre nomme, ä. defaut d'entente entre parties, par les tribunaux genevois conformement a la procedure genevoise et qu'il devait sieger a Geneve et fonctionner suivant les dispositions de Ia loi genevoise. Dans ces conditions, il est impossible de ne pas admettre que pour toute action tendant ä. mener eet arbi- trage a bonne iin en obtenant des tribunaux ordinaires la prolongation des pouvoirs des arbitres ou la nomination de nouveaux arbitres, l'intimee n'ait pas consenti, sinon expres- sement, du moins tacitement a une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, ensorte qu'aujourd'hui elle est mal fondee a vouloir se prevaloir de l'art. 1 Convention franco-suisse, au benefice duquel, peu importe pour quelle raison, il lui a plu de renoncer sans reserve, d'une faQon qui ne lui permet plus de l'invoquer actuellement.
738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Par ces motifs, Le Tribunal f6d6ral prononce: Le recours est d6clar6 fond6, l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le 2 juillet 1904, annuM, et les tribunaux genevois reconnus competents po statuer sur la demande du recourant, en date du 22/25 mal 1903.
ß. Entscheidungen der Schuldbetreihungs- und Konkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. 122. ;ntfneib lom 7. ,QUobet 1904 in 61lcQen 6 mu . Betreibung auf Konkurs: Ein Aufschub nach Art. 128 SohKG kam/' bei dieser Betreibnngsart nicht stattfinden. L :ner :Refurrent 6 mu 9at bei ber uffintßbe96rbe beß Stllnionß .5Bllfelftabt in .5Betreff einer i9m 3ugefteUten Stonfurß anbro9ung in nem Sinne .5Befd)n erbe gefü9rt, bat biefe Stonfurß anb ro 9ung aurüc'fge30gen unb t9m geftattet "-1erbe, bie betriebene orberung lon 331 l'. 48 ( ;t6. in monatIinen 1Raten !;lon 50 r. 3u tUgen. II. mon bel' genannten .5Be96rbe mit ;ntfneib lom 5. uguft 1904 abgeroiefen, erneuert er nunme9r fein .5Befd)"-1erbebege9ren bur red)taeitig eingereinten :Reful'ß uor .5Bunbeßgerint. :nie 6 ulbbetrei6ung6 unb Stonfurßfammer ate9t in ;r"-1iigung; :ner :Reful'ß ift im C5inne ber ul)rinftanalinen ')Rotiuierung Clbau"-1eifen: :nie SJRögHnfeit, ben I)rtgllng bel' .5Betreibung burd) mf agßaa9 ungen au gemmen, jie9t baß efe bet bel' .re()n ful'6betreibung nirgenbß uor. ;6 fann IlU nint angegeu, auf