A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
benörbe aU 'betrQd)ten fei, nur für bie Ü'bergangnbernaHniffe 'beim
nfrafttreten be munbengefene aungef:pt'od)m, nlfo für ben aU,
mo nad) frügerem Vted)t bel' Eii bel' mel)örbe unb ba ; )omiai
bC ?Sebormunbeien mlnetltanberficlen, unb eine unl)e9nung beß
Saneß auf bie ?Berl)ältniffe, mie fie fid) feit bem nfmfttreten
beß munbeßgeieneß unter beffen S)errfd)aft 'bieten, tft QU ben
angefül)rten rünben nUßgefd)loffen.
S)at nCld) tlem efagten t ie jffiihtle Clnber il)r lente ; )omiail
in mecfenrieb gel)CI'bt, fo ift bQfel'bft ClUd) bie ( ;r'bfd)Clft au eröffnen
(?!trt. 23), unb bel' emeinberCit weigert fid) mit Vted)t, bQß ?Ber
mögen 3um moU3ug bel' ( ;rbfolge an bie mel)örbe bon surfee
Cluß3ultefern. ; )er Vtdurß tft bCll)er a'b3umeifcu.
; )emnad) l)at baß munbeßgerid)t
eifannt:
:Der Vtefur mirb abgemiefen.
IV. Organisation der Bundesrecbtspfiege.
Organisation judiciaire federale.
?Bergt nr.108 u. :l09.
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section.
Kantonsverfassungen.
Constitutions cantonales.
,Kompetenzüberscbreitungen
kantonaler Behörden. -Abus de compätence
des autorites cantonales.
119. Arret du 6 oetobre 1904, dans la cause Chappuis
et
Pequignot eontre Grand Conseil de Berne.
Recours eontre un decret du Grand Conseil autorisant l'intro-
duetion de la cremation par la poliee loeale. Empietement sur
les droits du peuple 't -Loi bern. du 18 fevl'. 1874, sur l'organi-
sation des cuHes, art. 3, al. 1. -Art. 53, al. 2 CF. Art. 6, chap.2
Const. bern. : Pouvoirs du Grand Conseil.
Sous date du 24 mai 1904, le Grand Conseil du canton de
Berne,
apres une discussion approfondie et a une forte ma-
jorite, a adopte un decret, compIetant celui du 25 novembre
1876, sur les inhumations.
Ce decret, publie dans la Feuille officielle du 7 juin 1904,
N° 46, contient entre autres les dispositions suivantes :
Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la
cremation. Toutefois,
ce genre de sepulture ne pourra pas
etre rendu obligatoire ..... II ne peut etre procede a l'inci-
neration sans un pennis des autorites de police competentes.
En cas de deces dont la cause n'est pas etablie, les auto-
xxx, L -1904
704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
rites ordonneront I'autopsie. La cremation se fait sous Ia sur-
veiIlauce des organes de Ia police locale. . . . .
C'est contre ce decret que L. Chappuis, avocat ä DeIe-
mont, et Ernest Pequignot, avocat ä. SaigneIegier, ont, en
date du
26 juillet 1904, recouru au Tribunal federal, pour
violation de l'art. 5
CF.
A l'appui de leur conclusion, les recourants font valoir, en
resume, les considerations suivantes :
Le
decret attaque constitue une violation des droits cons-
titutionnels des citoyens bernois, en ce sens
que les regles
de droit prescrites
par ce decret auraient du etre etablies
sous forme de loi et etre soumises au vote du peuple, a te-
neur de l'art. 6, chiffre 2 de Ia Const. bern. du 4 juin 1893,
lequel pose
comme principe que toutes les matieres du droit
rentrant dans le domaine cantonal doivent
etre n3gIees par
des Iois soumises au vote populaire, le Grand Conseil ne
pouvant edicter des
arretes d'execution (decrets) que sur la
base des dispositions renfermees dans la loi elle-meme. Or,
dans le canton de Berne, aucune loi n'autorise le Grand Con-
seil ä. elaborer un decret sur la cremation, pas plus qu'a ac-
corder aux communes le droit d'introduire ou d'autoriser Ia
cremation sur leur territoire. La seule loi qui peut etre in-
voquee
en cette matiere est celle du 18 fevrier 1874, sur
l'organisation des cultes, dont l'art. 3,
al. 1 dispose que les
inhumations rentrent dans les attributions de la police 10-
cale . Or le mot inhumation ne peut signifier que l'action
de deposer
un cadavre dans la terre, de l'enterrer; on ne
peut, sans arbitraire, donner
a ce terme le sens de cremation.
Le
legislateur bernois ne parIe que de l'inhumation; tout
autre mode de sepuIture pour lui n'existe point, tant que le
peuple
n'aura pas vote une loi modifiant ce mode unique.
Aucune loi bernoise n'autorisant le Grand Conseil
a edicter
par voie de decret des dispositions legislatives sur la crema-
tion, le decret dont est recours a ete pris contrairement aux
prescriptions formelles de I'art. 6 de Ia Const. cant. susvise,
garantissant les droits et attributions
que le peuple bernois
s'est lui-meme
conferes, comme autorite supreme en matiere
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 119.
legislative; le decret attaque prive les citoyens d'exercer
leur droit
de collaboration a une loi, et en ce faisant, le
Grand Conseil
adepasse les limites de sa competence.
Dans sa Reponse, le Conseil Executif conclut au rejet du
recours, en invoquant en substance, les motifs ci-apres:
TI n'est pas vrai de pretendre que le decret incrimine regle
une matiere reservee a Ia Iegislation ; au contraire il repose
sur une base legale et constitutionnelle. En effet,
il se refere
au decret du 25 novembre 1876 sur les inhumations dont il
ne doit etre que le compIement; or Ie decret de 1876 s'ap-
puie expresselIwnt sur l'art. 3 de la loi du 18 fevrier 1874
sur l'organisation des cultes, dispositions
qui constituent des
Iors egalement la base du nouveau decret de 1904. L'art. 3
precite parIe bien d'inhumation (Begräbnis), mais il ne s'en-
suit pas que le Iegislateur ait voulu exclure par la Ia crema-
tion, qui en 1874, date de la loi, en etait encore a ses de-
buts. Cette disposition ne regle pas ce qui a trait ä. la sepul-
ture en soi, mais elle se borne a placer, d'une maniere gene-
rale, les inhumations dans les attributions de la police locale,
et
a garantir que nul ne peut etre prive d'nne sepulture
convenable pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque
autre cause que
ce soit. Or les recourants eux-memes ne pre-
tendent pas que cette garantie se trouve vioIee par le decret
attaque. La loi ne reglant pas ce qui concerne les sepultures,
il en re suIte que ce qui touche ä. l'introduction facultative de
Ia cremation n'exige pas la promulgation d'une 10i sur ce
mode particulier de sepuIture. -Le 1
er alinea precite de
l'aft. 3 n'a pour but que de designer l'autorite competente
en
general en cette matiere, mais nullement de declarer
l'inhumation, soit mise en terre du cadavre
comme le seuI
mode
de sepulture antorise. Des le moment ou I'on doit ainsi
reconnaitre
a la police locale Ia competence d'edicter des
dispositions dans
ce domaine, le decret attaque ne cont nt
qu'une definition plus detaillee de cette competence, et n Im-
plique pas plus que le decret du 25 novembre 1876, une
violation constitutionnelle. La cremation autorisee par le
de-
cret dont est recours n'est d'ailleurs que facultative, et ne
706 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
porte aucune atteinte aux garanties stipuMes ä. I'art. 3, a1. 2
de
Ia 10i de 1874 sur l'organisation des cultes, et a l'art. 53,
a1. 2 CF.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Il est hors de doute, et Ie Conseil Executif le recon-
nait sans difficulte dans sa reponse au recours, qu'en droit
public bernois le Grand
Conseil ne peut Iegiferer d'une ma-
niere autonome par Ia voie de decrets, mais que ceux-ci ne
peuvent, dans la
regle, qu'edicter des mesures d'execution
des lois proprement dites, dont l'adoption est subordonnee
au vote du peuple. Il est
des lors evident, et le Conseil Exe-
cutif ne repudie pas davantage cette consequence, qu'il se-
rait porte atteinte aux droits des citoyens toutes les fois que
Je Grand Conseil reglerait par un decret une matiere devant
faire l'objet d'une
Ioi, et la soustrairait ainsi a. Ia sanction du
vote populaire.
- -La solution de la question soulevee par le recours
depend en toute premiere ligne de
Ia portee a attribuer ä.
l'art. 3, a1. 1 precite de Ia Ioi sur l'organisation des cultes
dans Ie canton de Berne, du 18 fevrier 1874, edictant que
les inhumations (Begräbniswesen) rentrent dans les attri-
butions
de la police locale" et notamment du point de savoir
si cette disposition legale doit etre consideree comme au-
torisant exclusivement, comme mode de sepulture, la mise
du corps
en terre, et comme interdisant toute autre me-
thode, -en particulier la cremation, -ayant pout but d'eloi-
guer les cadavres et d' en assurer l'innocuite.
-
Cette question doit etre resolue negativement.
Abstraction faite de
ce que Ia prescription susvisee, la
seule figurant en cette matiere dans une
loi, ne vise d'une
maniere
generale qu' a. etendre les competences de Ia police
Iocale touchant Ies sepultures, en subordonnant
ä. cette auto-
rite
tout ce qui a trait ä. ce domaine, et non point d'intro-
duire ä. cet egard un mode excIusif de tout autre, -il ne
convient pas de donner au terme
inhumation employe
dans le texte
franliais du susdit article, une interpretation
aussi etroite que celle soutenue par les recourants.
Cette dis-
position a, au contraire, manifestement pour but de trans-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.
ferer a. un des organes de l'autorite dvile une competence
qui avait
reside jusqu'alors aupres des autorites eccIesiasti-
ques, et non point d'imposer a Ia police 10cale un procede
excIusif de sepulture.
Il
re suite au contraire de l'alinea 2 du meme article 3,
disposant
que nnI ne peut etre prive d'une sepulture conve-
nable pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque autre
cause que
ce soit, -que c'est bien le motif susindique qui
a
guide le Iegislateur; si Ie predit alinea 2 parle du dme-
tiere commun ", c'est evidemment par la raison qu'a l'epoque
de la mise en vigueur
de cette Ioi, le seul mode de sepulture
pratique
etait celui de la mise en terre des corps. C'est, en
particulier, certainement
a tort que l'un des recourants a
soutenu Iors des debats auquel le
decret attaque a donne
lieu au sein du Grand Conseil bernois, que pour que satisfae-
tion
fut donnee aux dispositions de I'art. 3 susrappelees, un
cadavre devait en tout cas
etre mis en terre en premier lieu,
sauf
a etre incinere ensuite seulement, le cas echeant. En
outre les diverses dispositions du reglement d'execution soit
decret du
25 novembre 1876 sur Ies inhumations, invoquees
par les recourants
a l'appui de leur these, notamment les
art. 11, 12, 16
et 22, qui ne parlent que d' enterrement
des corps dans les cimetieres, ne sont pas decisives en fa-
veur du recours, attendu que le
predit derret n'est destine
qu'a reglementer ce qui a trait au mode special de sepulture
par voie de mise en terre des cadavres, a l'etablissement
et a l'usage des cimetieres, mais qu'il n'a point en vue d'au-
tres modes de sepulture, lesquels peuvent etre compris et
peuvent rentrer dans le sens plus general du terme Be-
stattung ", employe par le texte allemand de 1'art. 11 susvise,
lequel est le texte original
et dedsif en la matiere. Il resulte
de
ce qui precMe qu'en plaliant les inhumations dans Ia
sphere des attributions de la police loeale, la loi de 1874
n'est pas partie de l'idee
et ne saurait avoir pour effet de
restreindre, d'une maniere absolue,
a 1' enterrement " pro-
prement dit, les methodes d'elimination ou de destruction
des corps
a I'exclusion notamment de la cremation.
4. -Il n'est, au reste, pas hors de propos de rappeier
708 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ici, d'une part, le texte de I'art. 53, al. 2 CF, statuant que
le droit de disposer des Heux de sepulttf,re (Begräbnisplätze)
appartient
a l'autorite civile, et qu'el1e doit pourvoir ace que
toute personne
decedee puisse etre enterree decemment 1',
et d'autre part, !'interpretation de cette disposition donnee
par le Conseil federal dans son rapport du 20 novembre
a l'Assemblee federale sur une petition tendant a ob-
tenir que la cremation des cadavres soit permise. Le Conseil
federal en effet declare, a ce sujet, expressement que bien
que la Constitution
federale ne parle que de lieux de sepul-
ture et d'enterrement dtkent, rien n'empeche la Confedera-
tion d'autoriser un autre mode de sepulture, pourvu que les
conditions prevues
a l'art. 53, al. 2 de cette Constitution
soient remplies
1'. (Voir Feuille federale de 1884, vol. 4,
p.
560.) Cette interpretation est ainsi identique a celle mise
par le Grand Conseil bernois
a la base du decret dont est
recours.
5. -Il est incontestable qu'en plaliant, d'une maniere
generale, par la Ioi de 1874 sur l'organisation des cultes, ce
qui concerne les inhnmations dans la competence de la police
locale, le
legislateur entendait egalement conferer au Grand
Conseil,
a teneur de I'art. 6, chiffre 2° de la Constitution
cantonale
du 4 juin 1893, le droit de prendre les decrets ne-
cessaires a l' execution de la predite loi. Le Grand Conseil a
use d'abord, en effet, de cette faculte en promulguant le de-
cret du 25 novembre 1876 sur les inhumations, et il n'a fait
que l'exercer encore en adoptant le decret du 24 mai 1904
incrimine par les recourants. En ce faisant, la dite auto rite
n'a pas outrepasse les limites de sa competence, ni porte at-
teinteaux art. 6 de la Constitution cantonale et 5 de la CF, .
-cela d'autant
moins que le decret attaque, loin d'imposer
aux communes la cremation, se borne a leur conferer le droit
de l'introduire
ou de l'autoriser, en reservant expressement
que
ce genre de sepulture ne pourra pas etre rendu obliga-
toire et en
le soumettant d'ailleurs atout un ensemble de
conditions et de restrictions.
6. -II se justitie enfin de faire remarquer que la question
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 120.
soulevee par le recours touche au domaine du droit public du
canton
de Berne et appelle en particulier l'interpretation
d'nne disposition
legale en cette matiere; que cette interpre-
tation teIle qu'elle resulte du decret attaque, n'est atout le
moins pas incompatible avec les textes dont il s'agit, et qu' en
considerant ä. une tres forte majorite le dit decret comme
une simple mesure d'execution de la loi de 1874 sur l'orga-
nisatioD des cultes, le Grand Conseil n'a pas meconnu les
droits
du peuple, pas plus qu'il n'a commis UD deni de jus-
tice.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
pronoDce:
Le recours est
karte.
120. Urteil t)om 23. illot)emuer 1904
in ad)en d)etrer" Ünem'tnn unb stonforten
gegen ro13en at t. aUen.
Rekurs gegen ein G-rossratsdekret (betl'. RegelungdlJ'f Wassel'zins rage),
dlLrch das ein Gesetz in vl3'r assungswidriger Weise abgeändert
worden sein soll. Legitirnation zum RekltrS, Art. 178 Ziff. 2 OG.
-A rt. 4 l. 5 BV. Art. 18, 45, 46 litt. e, 47, 54, 55, 65 und 101
KV von St. Gallen. Vollziehung oder Abändentng des Gesetzes vom
23.
Novernber 1893 betr. elie Benützung 'Von Gewässffrn eltlrch den
angefochtenen
Beschluss'! -Verletzung der Rechtsgleichheit '!
A. ,J'n 9 unfünrung Mn rt. 18 ber fantonalen merfaffung
erHeB ber ro!3e :Jeat beß stantonß i. aUen um 23. illo"
),)emuer 1893 ein ,,(Mefe ülit'r enünung )')on croäffern", baß,
nlld)bem ein egenren um molfßaliftimmung in ber nf:prud)s:::
frift bom 1. biß 31. :Deaemuer 1893 nid)t geftellt roorben, a
u
:::
folge trtliinmg beß !Regierungnrate am 1. ,J'anuar 1894 in
straft trat. 2aut beffen rt. 1 unterfte'gen fämtfid)e im euiete
be stanton t. aUen liennbIid)en lüffe, äd)e unb een
bem ogeitßred)te beß taate unb unterliegt tnre enütung a
ll