Art. 3 al. 1 et 2 de la loi bernoise du 18 février 1874; art. 6 ch. 2 Const. bern.; art. 53 al. 2 CF; compétence du Grand Conseil: la réglementation de l'inhumation n'exclut pas, en l'absence de réserve légale expresse, l'introduction facultative de la crémation par voie de décret d'exécution. Le terme « inhumation » ne doit pas être entendu dans un sens strictement limitatif, réservé à la mise en terre; il désigne le domaine général des sépultures placé sous la police locale. Un décret qui se borne à compléter la loi et à soumettre la crémation à des conditions et restrictions ne porte pas atteinte aux droits politiques du peuple ni à la garantie constitutionnelle d'une sépulture décente (consid. 2-6).
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. benörbe aU 'betrQd)ten fei, nur für bie Ü'bergangnbernaHniffe 'beim nfrafttreten be munbengefene aungef:pt'od)m, nlfo für ben aU, mo nad) frügerem Vted)t bel' Eii bel' mel)örbe unb ba ; )omiai bC ?Sebormunbeien mlnetltanberficlen, unb eine unl)e9nung beß Saneß auf bie ?Berl)ältniffe, mie fie fid) feit bem nfmfttreten beß munbeßgeieneß unter beffen S)errfd)aft 'bieten, tft QU ben angefül)rten rünben nUßgefd)loffen. S)at nCld) tlem efagten t ie jffiihtle Clnber il)r lente ; )omiail in mecfenrieb gel)CI'bt, fo ift bQfel'bft ClUd) bie ( ;r'bfd)Clft au eröffnen (?!trt. 23), unb bel' emeinberCit weigert fid) mit Vted)t, bQß ?Ber mögen 3um moU3ug bel' ( ;rbfolge an bie mel)örbe bon surfee Cluß3ultefern. ; )er Vtdurß tft bCll)er a'b3umeifcu. ; )emnad) l)at baß munbeßgerid)t eifannt: :Der Vtefur mirb abgemiefen. IV. Organisation der Bundesrecbtspfiege. Organisation judiciaire federale. ?Bergt nr.108 u. :l09. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. ,Kompetenzüberscbreitungen kantonaler Behörden. -Abus de compätence des autorites cantonales. 119. Arret du 6 oetobre 1904, dans la cause Chappuis et Pequignot eontre Grand Conseil de Berne. Recours eontre un decret du Grand Conseil autorisant l'intro- duetion de la cremation par la poliee loeale. Empietement sur les droits du peuple 't -Loi bern. du 18 fevl'. 1874, sur l'organi- sation des cuHes, art. 3, al. 1. -Art. 53, al. 2 CF. Art. 6, chap.2 Const. bern. : Pouvoirs du Grand Conseil. Sous date du 24 mai 1904, le Grand Conseil du canton de Berne, apres une discussion approfondie et a une forte ma- jorite, a adopte un decret, compIetant celui du 25 novembre 1876, sur les inhumations. Ce decret, publie dans la Feuille officielle du 7 juin 1904, N° 46, contient entre autres les dispositions suivantes : Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la cremation. Toutefois, ce genre de sepulture ne pourra pas etre rendu obligatoire ..... II ne peut etre procede a l'inci- neration sans un pennis des autorites de police competentes. En cas de deces dont la cause n'est pas etablie, les auto- xxx, L -1904
704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen. rites ordonneront I'autopsie. La cremation se fait sous Ia sur- veiIlauce des organes de Ia police locale. . . . . C'est contre ce decret que L. Chappuis, avocat ä DeIe- mont, et Ernest Pequignot, avocat ä. SaigneIegier, ont, en date du 26 juillet 1904, recouru au Tribunal federal, pour violation de l'art. 5 CF. A l'appui de leur conclusion, les recourants font valoir, en resume, les considerations suivantes : Le decret attaque constitue une violation des droits cons- titutionnels des citoyens bernois, en ce sens que les regles de droit prescrites par ce decret auraient du etre etablies sous forme de loi et etre soumises au vote du peuple, a te- neur de l'art. 6, chiffre 2 de Ia Const. bern. du 4 juin 1893, lequel pose comme principe que toutes les matieres du droit rentrant dans le domaine cantonal doivent etre n3gIees par des Iois soumises au vote populaire, le Grand Conseil ne pouvant edicter des arretes d'execution (decrets) que sur la base des dispositions renfermees dans la loi elle-meme. Or, dans le canton de Berne, aucune loi n'autorise le Grand Con- seil ä. elaborer un decret sur la cremation, pas plus qu'a ac- corder aux communes le droit d'introduire ou d'autoriser Ia cremation sur leur territoire. La seule loi qui peut etre in- voquee en cette matiere est celle du 18 fevrier 1874, sur l'organisation des cultes, dont l'art. 3, al. 1 dispose que les inhumations rentrent dans les attributions de la police 10- cale . Or le mot inhumation ne peut signifier que l'action de deposer un cadavre dans la terre, de l'enterrer; on ne peut, sans arbitraire, donner a ce terme le sens de cremation. Le legislateur bernois ne parIe que de l'inhumation; tout autre mode de sepuIture pour lui n'existe point, tant que le peuple n'aura pas vote une loi modifiant ce mode unique. Aucune loi bernoise n'autorisant le Grand Conseil a edicter par voie de decret des dispositions legislatives sur la crema- tion, le decret dont est recours a ete pris contrairement aux prescriptions formelles de I'art. 6 de Ia Const. cant. susvise, garantissant les droits et attributions que le peuple bernois s'est lui-meme conferes, comme autorite supreme en matiere Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 119.
legislative; le decret attaque prive les citoyens d'exercer leur droit de collaboration a une loi, et en ce faisant, le Grand Conseil adepasse les limites de sa competence. Dans sa Reponse, le Conseil Executif conclut au rejet du recours, en invoquant en substance, les motifs ci-apres: TI n'est pas vrai de pretendre que le decret incrimine regle une matiere reservee a Ia Iegislation ; au contraire il repose sur une base legale et constitutionnelle. En effet, il se refere au decret du 25 novembre 1876 sur les inhumations dont il ne doit etre que le compIement; or Ie decret de 1876 s'ap- puie expresselIwnt sur l'art. 3 de la loi du 18 fevrier 1874 sur l'organisation des cultes, dispositions qui constituent des Iors egalement la base du nouveau decret de 1904. L'art. 3 precite parIe bien d'inhumation (Begräbnis), mais il ne s'en- suit pas que le Iegislateur ait voulu exclure par la Ia crema- tion, qui en 1874, date de la loi, en etait encore a ses de- buts. Cette disposition ne regle pas ce qui a trait ä. la sepul- ture en soi, mais elle se borne a placer, d'une maniere gene- rale, les inhumations dans les attributions de la police locale, et a garantir que nul ne peut etre prive d'nne sepulture convenable pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque autre cause que ce soit. Or les recourants eux-memes ne pre- tendent pas que cette garantie se trouve vioIee par le decret attaque. La loi ne reglant pas ce qui concerne les sepultures, il en re suIte que ce qui touche ä. l'introduction facultative de Ia cremation n'exige pas la promulgation d'une 10i sur ce mode particulier de sepuIture. -Le 1 er alinea precite de l'aft. 3 n'a pour but que de designer l'autorite competente en general en cette matiere, mais nullement de declarer l'inhumation, soit mise en terre du cadavre comme le seuI mode de sepulture antorise. Des le moment ou I'on doit ainsi reconnaitre a la police locale Ia competence d'edicter des dispositions dans ce domaine, le decret attaque ne cont nt qu'une definition plus detaillee de cette competence, et n Im- plique pas plus que le decret du 25 novembre 1876, une violation constitutionnelle. La cremation autorisee par le de- cret dont est recours n'est d'ailleurs que facultative, et ne
706 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. porte aucune atteinte aux garanties stipuMes ä. I'art. 3, a1. 2 de Ia 10i de 1874 sur l'organisation des cultes, et a l'art. 53, a1. 2 CF. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
Cette question doit etre resolue negativement. Abstraction faite de ce que Ia prescription susvisee, la seule figurant en cette matiere dans une loi, ne vise d'une maniere generale qu' a. etendre les competences de Ia police Iocale touchant Ies sepultures, en subordonnant ä. cette auto- rite tout ce qui a trait ä. ce domaine, et non point d'intro- duire ä. cet egard un mode excIusif de tout autre, -il ne convient pas de donner au terme inhumation employe dans le texte franliais du susdit article, une interpretation aussi etroite que celle soutenue par les recourants. Cette dis- position a, au contraire, manifestement pour but de trans- Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.
ferer a. un des organes de l'autorite dvile une competence qui avait reside jusqu'alors aupres des autorites eccIesiasti- ques, et non point d'imposer a Ia police 10cale un procede excIusif de sepulture. Il re suite au contraire de l'alinea 2 du meme article 3, disposant que nnI ne peut etre prive d'une sepulture conve- nable pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque autre cause que ce soit, -que c'est bien le motif susindique qui a guide le Iegislateur; si Ie predit alinea 2 parle du dme- tiere commun ", c'est evidemment par la raison qu'a l'epoque de la mise en vigueur de cette Ioi, le seul mode de sepulture pratique etait celui de la mise en terre des corps. C'est, en particulier, certainement a tort que l'un des recourants a soutenu Iors des debats auquel le decret attaque a donne lieu au sein du Grand Conseil bernois, que pour que satisfae- tion fut donnee aux dispositions de I'art. 3 susrappelees, un cadavre devait en tout cas etre mis en terre en premier lieu, sauf a etre incinere ensuite seulement, le cas echeant. En outre les diverses dispositions du reglement d'execution soit decret du 25 novembre 1876 sur Ies inhumations, invoquees par les recourants a l'appui de leur these, notamment les art. 11, 12, 16 et 22, qui ne parlent que d' enterrement des corps dans les cimetieres, ne sont pas decisives en fa- veur du recours, attendu que le predit derret n'est destine qu'a reglementer ce qui a trait au mode special de sepulture par voie de mise en terre des cadavres, a l'etablissement et a l'usage des cimetieres, mais qu'il n'a point en vue d'au- tres modes de sepulture, lesquels peuvent etre compris et peuvent rentrer dans le sens plus general du terme Be- stattung ", employe par le texte allemand de 1'art. 11 susvise, lequel est le texte original et dedsif en la matiere. Il resulte de ce qui precMe qu'en plaliant les inhumations dans Ia sphere des attributions de la police loeale, la loi de 1874 n'est pas partie de l'idee et ne saurait avoir pour effet de restreindre, d'une maniere absolue, a 1' enterrement " pro- prement dit, les methodes d'elimination ou de destruction des corps a I'exclusion notamment de la cremation. 4. -Il n'est, au reste, pas hors de propos de rappeier
708 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ici, d'une part, le texte de I'art. 53, al. 2 CF, statuant que le droit de disposer des Heux de sepulttf,re (Begräbnisplätze) appartient a l'autorite civile, et qu'el1e doit pourvoir ace que toute personne decedee puisse etre enterree decemment 1', et d'autre part, !'interpretation de cette disposition donnee par le Conseil federal dans son rapport du 20 novembre
a l'Assemblee federale sur une petition tendant a ob- tenir que la cremation des cadavres soit permise. Le Conseil federal en effet declare, a ce sujet, expressement que bien que la Constitution federale ne parle que de lieux de sepul- ture et d'enterrement dtkent, rien n'empeche la Confedera- tion d'autoriser un autre mode de sepulture, pourvu que les conditions prevues a l'art. 53, al. 2 de cette Constitution soient remplies 1'. (Voir Feuille federale de 1884, vol. 4, p. 560.) Cette interpretation est ainsi identique a celle mise par le Grand Conseil bernois a la base du decret dont est recours. 5. -Il est incontestable qu'en plaliant, d'une maniere generale, par la Ioi de 1874 sur l'organisation des cultes, ce qui concerne les inhnmations dans la competence de la police locale, le legislateur entendait egalement conferer au Grand Conseil, a teneur de I'art. 6, chiffre 2° de la Constitution cantonale du 4 juin 1893, le droit de prendre les decrets ne- cessaires a l' execution de la predite loi. Le Grand Conseil a use d'abord, en effet, de cette faculte en promulguant le de- cret du 25 novembre 1876 sur les inhumations, et il n'a fait que l'exercer encore en adoptant le decret du 24 mai 1904 incrimine par les recourants. En ce faisant, la dite auto rite n'a pas outrepasse les limites de sa competence, ni porte at- teinteaux art. 6 de la Constitution cantonale et 5 de la CF, . -cela d'autant moins que le decret attaque, loin d'imposer aux communes la cremation, se borne a leur conferer le droit de l'introduire ou de l'autoriser, en reservant expressement que ce genre de sepulture ne pourra pas etre rendu obliga- toire et en le soumettant d'ailleurs atout un ensemble de conditions et de restrictions. 6. -II se justitie enfin de faire remarquer que la question Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 120.
soulevee par le recours touche au domaine du droit public du canton de Berne et appelle en particulier l'interpretation d'nne disposition legale en cette matiere; que cette interpre- tation teIle qu'elle resulte du decret attaque, n'est atout le moins pas incompatible avec les textes dont il s'agit, et qu' en considerant ä. une tres forte majorite le dit decret comme une simple mesure d'execution de la loi de 1874 sur l'orga- nisatioD des cultes, le Grand Conseil n'a pas meconnu les droits du peuple, pas plus qu'il n'a commis UD deni de jus- tice. Par ces motifs, Le Tribunal federal pronoDce: Le recours est karte. 120. Urteil t)om 23. illot)emuer 1904 in ad)en d)etrer" Ünem'tnn unb stonforten gegen ro13en at t. aUen. Rekurs gegen ein G-rossratsdekret (betl'. RegelungdlJ'f Wassel'zins rage), dlLrch das ein Gesetz in vl3'r assungswidriger Weise abgeändert worden sein soll. Legitirnation zum RekltrS, Art. 178 Ziff. 2 OG. -A rt. 4 l. 5 BV. Art. 18, 45, 46 litt. e, 47, 54, 55, 65 und 101 KV von St. Gallen. Vollziehung oder Abändentng des Gesetzes vom 23. Novernber 1893 betr. elie Benützung 'Von Gewässffrn eltlrch den angefochtenen Beschluss'! -Verletzung der Rechtsgleichheit '! A. ,J'n 9 unfünrung Mn rt. 18 ber fantonalen merfaffung erHeB ber ro!3e :Jeat beß stantonß i. aUen um 23. illo" ),)emuer 1893 ein ,,(Mefe ülit'r enünung )')on croäffern", baß, nlld)bem ein egenren um molfßaliftimmung in ber nf:prud)s::: frift bom 1. biß 31. :Deaemuer 1893 nid)t geftellt roorben, a u ::: folge trtliinmg beß !Regierungnrate am 1. ,J'anuar 1894 in straft trat. 2aut beffen rt. 1 unterfte'gen fämtfid)e im euiete be stanton t. aUen liennbIid)en lüffe, äd)e unb een bem ogeitßred)te beß taate unb unterliegt tnre enütung a ll