C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
arreftierbare mermögen be 6cf u bner mit m:rreft belegt werben
möge. :Daoei ffwn ber .5;limuei auf ba bcaüglicf ber Dbierte be
ftenenbe (.semanrfamßl erf)äUni nur bie ebeutung l)aoen, bie
mrreftieroarfeit bieier Dbjette bar3utun, tnbem IJMumnt cntmeber
feIbft bauon aunging, baa bie mrreftierbarfeit uom 5Eorl)anben,
fein fcf ulbnerifcf elt emal)rfameß abl)angc, ober Mnn bie. muf;
ftd)tßbenörben auf ba 5Eorl)anbenfein biefeß SJRerfma(e autmerb
fallt ou macf cn beabfid)tigte, für ben %a , ban f i e 1f)m recf tHcl)e
rl)cbUcf feit frtr bie utl)cil3ung ber 1Befd)merbe behncHen l,)ürben.
mud) bei ber erjtem Uternatil e tft baß egel)ren a( ein in ber
fragUd)en e3iel)ung nicl)t befd)ränfte an3ujel)en: eß ljätte iene
eifftgung nur ben l)arafter eine 3mar rccl)t irrtümUd)en, aocr
ben lO en erflärten irrenßinljaIt in irfUd)feit nid)t alterieren,
ben Bufane .
5Oemnacl) at bie 6cf ulbbetreioung , unb Jfonturßfammer
etfannt;
50er efurß tl,)irb begriinbet ert(ärt unb ba eh:ei6ung amt
Büricl) I 3Uf 5Eornal)me be bedangten mrreftl)o augeß nael;
ilRaj3gabe ber I orftel)enben rmägungen J:)crl)arten.
94. An'cl du 14 juillel 1904-, dans la eanse
Gt'iffey
el SocifJte an. Kesselschmiede de Richterswil.
Revendication cl'nn droH cle propl'iele, de gage ou cl'hypotheque,
de
la part cl'Ull tiers, Sut' les biens saisis; forme et legitimation.
Etendue du droH. -Rapport entre les art. 106 a 109 LP et
l'al't.140 ibid.; les art. 106-109 se rapportent aussi au gage im-
mobilier. -Competence du jage et des autorites de sUl'veillance
en maUere de revendication. -ApplicabiliLe de rar!. 107 ou de
l'art. 109 LP 'i
A. Joseph Griffey, au Pont, et Ia Societe anonyme Kessel-
schmiede,
de et a Richterswil, poursuivent Louis Potterat,
ingenieur a Yverdon, au paiement des sommes de 92670. fr.
et 45000 fra en capital, accessoires reserves, poursUltes
Voir No 38, p. 216 et suiv. de ce yolume.
und Konkurskammer. No 94.
Nos 2458 et 6424, formant ensemble Ia serie 327
Apres
une saisie principale en date du 2 mai 1903, Ies creanciers
requirent diverses saisies
compIementaires qui eurent lieu les
16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 et qui
furent pratiquees, Ia premiere,
par l'office des poursuites de
Thusis, les deux
dernieres par l'office des poursuites de
SChams, ces deux offices procedant par delegation de eelui
d'Yverdon.
Oes trois saisies compIementaires portent sur les biens sui-
vants, savoir:
eelle du 16 deeembre 1903 :
sur une bande de terrain situee dans les gorges du
Rhin
posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre
fon eier B de Thusis, transactions N°s 389, 390, 391 et 392,
estimee
4000 fr. ;
un autre immeuble, egaIement en nature de terrain, au
lieu
dit: bei der alten Säge , inscrit comme le precedent
au nom du debiteur au Registre foncier B de Thusis, tran-
saction N° 396, estime 1500 fl'.;
30 Ia eonduite hydraulique a travers
les terrains ci-dessus. . . . . . . estimees ensemble
4° l'usine ou station centrale au lieu 900000 fr.
dit: bei der alten Säge . . . . .
eelle du 15 janvier 1904:
sur les droits acquis fl Rongellen, par Ie debiteur de la
masse en faillite Wittwe Böhmert und Tochter , de Ohrist
et Jacob Dolf, Chr. Fuoter et J.-A. Janigg, et de Christ
Jäger, soit sur les differentes parcelles
de terrain et les di-
verses servitudes acquises
par 1e debiteur des prenommes
suivant transactions datees des 15 et 16 fevrier et 4 mars
et inscrites au Registre foncier de Donath les 3, 4: et
6 mars 1898, sous Nos 434, 435 et 436 ;
celle du 11 fevrier 1904 :
sur une parcelle de terrain acquise par le debiteur de
dame Regula Gartmann, a Rongellen, suivant transaction du
er mai 1898, inscrite au Registre foncier B de Thusis 1e
16 dit, sous N° 408.
- Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
- A chacune de ces saisies, Ia Societe des usines elec-
triques de la Lonza, a Geneve, revendiqua la propriete des
biens saisis, soit en son
nom, soit en celui de la Snciete
suisse d'electrochimie, a Beme, avec Ia quelle elle avrut fu-
sionne.
Pour Ia premiere de ces saisies, soit pour celle du
16 decembre 1903, l'office des poursuites d'Yverdon proceda
en conformite de I'art. 109 LP; mais sur plainte des crean-
ciers saisissants, l' Antorite inferieure de surveillance, par
decision en date
du 29 decembre 1903, annula cette mesure
de l'office et invita ce dernier a proceder en conformite de
l'art.
107 LP et a assigner Ie delai de dix jours pour ouvrir
action non plus
aux creanciers saisissants, mais bien au tiers
revendiquant; sur recours de la
Societe des usines electri-
ques de
Ia Lonza, cette dtkision fut successivement confirmee
par rAutorite superieure de surveillance le 8 fevrier et par
le Tribunal
federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
le 15 mars
1904 , -par ce dernier pour cette raison que
Ia
Societe des usines electriques de Ia Lonza n'avait pas rap-
porte
alors la preuve qu'elle se fut bien trouvee, le 16 de-
cembre 1903, en possession des biens saisis.
POllr les saisies des 15 janvier et 11 fevrier 1904, l'office
des poursuites d'Yverdon pro
ce da, le 9 mars 1901:, en con-
formite de l'art.
107 LP; sur plainte de la Societe des nsines
electriques de la Lonza, en date
du 18 mars, cette mesure
fut confirmee par
l' Autorite inferieure de surveillance le
22 mars
1904, mais annulee ensuite (sur recours de Ia So-
ciete des usines electriques de Ia Lonza, du 28 mars) par
l' Autorite superieure le 6/13 juin
1904, et l'office fut invite
alors a proceder pour cette seconde revendication en confor-
mite de l'art. 109 LP et a assigner non plus au tiers reven-
diquant mais aux creanciers saisissants, le
delai legal de dix
jours
pnur intenter action; cette decision de I' Autorite supe-
rieure fut confirmee par Ie Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, par arrnt en date de ce jour
(14 juillet 1904), pour cette raison qu'a l'occasion de ce nou-
No 38, p. 2i6 et suiv. de ce volume. (Ed. sp. VII, No 19, p. 72 et
suiv.)
und Konkurskammer. No 94.
veau recours la Societe des usines electriques de Ia Lonza
avait
reussi a etablir que c'etait bien elle qui, des decembre
1899 (soit donc encore en janvier
et fevrier 1904), se trou-
vait en possession de l'usine de Thusis et de toutes les ins-
tallations
et de tous les terrains en dependant.
C. Le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 porte, a
l'endroit reserve pour les observations, revendications, etc.,
Ia mention suivante inscrite par l'office des poursuites de
Schams: Les droits ci-dessus (faisant l'objet de Ia saisie)
ont
ete hypotheques, ainsi que l'usine de Thusis dans son
ensemble (mit der ganzen Anlage in Thusis), par la
Societe
suisse d'eIectrochimie en faveu!' de Ia Societe anonyme Leu
Cie, aZurich, les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902. Au
rec;u de ce proces-verbal de saisie, le 8 fevrier 1904, les
creanciers considererent
Ia mention susrappeIee comme une
revendication de droit de gage
(ou d'hypotheque) da Ia part
de Leu Cie, et dans le delai legal de dix jours, ils contes-
terent cette revendication sans que le dossier permette de
constat.er de quelle fac;on et en quels termes cette contesta-
tion eutlieu.
Au vu de celle-ci, l'office des poursuites d'Yverdon
en avisa Leu , Cie, Ie 19 fevrier 1904, en termes tout a bit
generaux, c'est-a-dire sans specifier du tout les biens immo-
biIiers auxquels se rapportaient soit Ia revendication, soit Ia
contestation, et sans dire me me de laquelle ou desquelles des
trois saisies des 16 decembre 1903,
15 janvier et 11 fevrier
il s'agissait en l'espece; en mnme temps, l'office
d'Yverdon assignait
a Leu Cie UD delai de dix jours pOUf
faire valoir leur droit en justice, conformement a 1'art. 107
LP.
D. Le 27 fevrier 1904, Leu Cie porterent plainte c )Utre
cette mesure de l'office aupres de l'Autorite inferieure rle
surveillance, en concluant a ce qu'iI plu.t ci celle-ci: annllier
Ia dite mesure comme prematuree, et dire que l'office
d'Yverdon
eilt a proceder, ulterieurement seulement, con-
formement
a l'art. 140 LP, subsidiairement, immediatement,
conformement
a l'art. 109.
En nSsllme, dans leur plainte, Leu Qle soutiennent que
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
le droit de gage par enx invoque est un droit de gage hy-
potMcaire inscrit dans les registres fonciers et qu'en con-
sequence,
et en vertu de l'art. 140 LP, ce n'est qu'au mo-
ment de l'etablissement de l'etat des charges que ce droit
de gage pourra eventnellement donner lieu
a Ia procedure
en revendication des art. 106 et suiv. Subsidiairement, Leu
Oie pretendent que les biens saisis ont ete trouves non pas
en
Ia possession du debitenr Potterat, mais bien en celle de
Ia Societe des usines electriqnes de Ja Lonza, successeur de
Ia
Soeiete snisse d'electrochimie, en sorte que e'est l'ärt. 109
LP,
et non rart. 107, qui doit reeevoir son application en
l'espece.
A l'appui de leur plainte, Leu Oie produisaient denx
copies certifiees conformes des actes constitutifs d'hypotheque
dont
Hs entendaient se prevaloir, en date des 19 avril1899
et 29 octobre 1902, enregistres aux bureaux des hypotheques
de Thusis et de Douath, le premier, les 25 avril et 4 mai
1899,
le second, les 30 octobre et 1 er novembre 1902 ; par
le premier de ces aetes, Ia Societe suisse d'electroehimie
(aujourd'hui
Societe des usines electriques de Ja Lonza)
affeetait en
hypotheque en premier rang, en faveur de Leu
Oie, et en garantie d'un pret d'un million de francs, divers
immeubles indiques
eomme etant sa propriete, situes sur le
territoire des communes de Thusis
et de Rongellen. et cons-
tituant les articles 595, 596, 597, 598, 599, 600 t 633 du
cadastre de Thusis, et plus outre les batiments susassis, et
toutes installations, machines
et eonduites en dependant
. . ,
aHlSr que tous les ouvrages hydrauIiques de Ia ViamaI.l dans
leHr ensemble depnis Je barrage en-dessous de Rongellen
jnsqu'a Ia sortie de la Viamala; -par le seeond acte, la
Societe suisse d'iHectrochimie affeetait en hypotheque, en
faveur de Leu
Oie, en garantie d'un compte courant jusqu'a
concurrence de Ia somme de
150000 fr., savoir: en premier
rang, les parcelles de terrain articles 689
et 690 du eadastre
de Thusis
et les batiments susassis, les pareelles de terrain
articles 605 et 635 du meme cadastre, et partie de Ia par-
celle N° 50 du cadastre du chemin de fer a Thusis' et en
'.
und Konkurskammer. No 94.
second rang, tous les immeubles precedemment hypotheques
par
l'acte du 19 avril 1899.
E. Par decision en date du 10 mars 1904, l'Autorite infe-
11.eUre de surveiIIance, -le President du Tribunal du Dis-
trict d'Yverdon, -declara cette plainte du 27 fevrier mal
fondee, en
resume pour les motifs ci-apres : La revendica-
tion d'un droit de gage au benefice de Leu Qie a ete faite
a l'occasion de Ia saisie, et le pro ces-verbal en fait mention 1 ;
des Ior8, c'est a bon droit que l'office a procede suivant les
art.
106 et 107 LP, l'art. 140 ne s'appliquant qu'aux charges
foncieres
qui n'ont pas fait deja l'objet de revendications
liquidees conformement aux art.
106 et 107; -quant a Ia
question de savoir si l'office devait proceder en l'espece sui-
vant l'art. 107 ou suivant l'art. 109, elle se trouve resolue
en fait
deja par la decision intervenue de la part de l'Auto
rite inftSrieure de surveillance le 29 decembre 1903 et eon-
firmee
par l'Autorite superieure le 8 fevrier 1904, sur Ia
plainte des cnnanciers saisissants au sujet de Ia revendication
de
propriete de Ia Societe des usines eleetriques de Ia Lonza
par rapport
a Ja saisie du 16 decembre 1903 ; les autorites
de surveillance ayant en effet
constate que les immeubles
saisis se trouvaient
en la possession du debiteur et non
d'un tiers, c'est
rart. 107 qu'il y a lieu d'appliquer en Ia
cause.
F. Le 19 mars 1904, Leu Oie dMererent cette decision
a l'Autorite superieure de surveillance, soit au Tribunal can-
tonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, en re-
prenant les conclusions de leur plainte du 27 fevrier. Dans
leur reeours, Leu
Cie declarent se reierer, quant a l'etat
de faits, soit
a leur plainte, soit a la decision de l' Autorite
inferieure; quant
a Ja preuve que les immeubles saisis ne se
trouvaient pas
en Ia possession du debiteur, Leu Oie se
referent aux pieces produites par Ia Societe des usines elec-
triques de Ia Lonza a l'appui de sa plainte du 18 mars 1904
contre l'avis de l'office
du 9 dit relatif a la revendication de
propriete de la Soeiete des usines electriques de Ia Lonza
dans les saisies des 15 janvier et
11 fevrier (voir litt. B ci-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dessus) ; en droit, Leu Cie reprennent les moyens de leuf
plainte du 27 fevrier.
Dans une requete de mesures provisionnelles,
du meme
jour, 19 mars 1904, Leu Cie reconnaissent avoir reven-
dique leur droit de gage sur les immeubles saisis au preju-
dice de Potterat par les creanciers de ce dernier, Joseph
Grifiey
et Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Rich-
terswil.
Mais, dans un memoire ulterieur, du 9 avril 1904, Leu
Cie soutiennent n'avoir fait aucune revendication quel-
conque et s'attachent a demontrer qu'en l'absence de toute
revendication de leur part,
on ne saurait faire application a
leur egard de 1'art. 107 LP; ils pretendent que la mention
portee par 1'offtce de Schams sur le pro ces-verbal de saisie
du 15 janvier 1904 ne constitue qu'une simple constatation
de
l'hypotheque existant en leur faveur sur les biens saisis
et n'a nullement Je caractere d'une revendication au sens des
art.
106 et suiv. LP ; Hs insistent sur ce que le proces-verbal
de saisie
du 11 fevrier 1904 n'a meme pas reproduit cette
mention
; -enftn, Hs soulevent un dernier moyen consistant
a dire que les art. 106 et suiv. ne peuvent s'appliquer qu'en
matiere de saisies mobilieres, tandis qu'en matiere de
sai-
sies immobilieres, seul l'art. 140 doit faire regle.
G. Par memoire en date du 9 avril 1904, les creanciers
saisissants, Joseph Griffey et Societe anonyme Kesselschmiede,
de
et a RichterswiI, concluent au rejet du recours de Leu
Oe du 19 mars aupres de l' Autorite superieure; suivant
eux, Leu
Cie ont bien revendique leur droit de gage sur les
biens saisis an prejudice de
Potterat, et cette revendication
embrasse tant les biens faisant l'objet de la saisie
du 11 fe-
vrier que ceux faisant l'objet de la saisie du 15 janvier; sui-
vant eux encore,
Ie recours de Leu Cie doit etre ecarM
parce que Ia designation des immeubles hypotheques en
faveur de Leu
: Cie dans les actes des 19 avril 1899 et
29 octobre 1902 ne correspond pas a celle des immeubles
saisis dans les proces-verbaux des
15 janvier et 11 fevrier
1904.
und Konknrskammer. N° 94.
H. Entre temps, soit le 31 mars 1904, l'offtce des pour-
suites d'Yverdon avisa Leu
Oie que les creanciers de Pot-
terat contestaient egalement la revendication du droit de
gage des
prenommes Leu Cie sur les immeubles saisis le
16 decembre 1903, et leur assigna le delai legal de dix jours,
conformement
ä. l'art. 107 LP, pour faire valoir egalement
leur droit en justice relativement
aces immeubles.
- Le 9 avril 1904, Leu : Cie porterent plainte contre
cette nouvelle mesure de l'office
aupres de l' Autorite infe-
rieure de surveillance, en prenant les memes conclusions et
en faisant valoir les memes moyens que ceux contenllS en
leur plainte
precedente du 27 fevrier (litt. D. ci-dessus); en
presence des deux avis des
19 fevrier et 31 mars 1904, Leu
Cie estiment que le premier se rapportait aux saisies des
15 janvier et 11 fevrier 1904 et que 1e second se rapporte
uniquement
a la saisie du 16 decembre 1903.
K. Par decision en date du 12 avril 1904, l'Autorite infe-
rieure de surveillance ecarta cette nouvelle plainte comme
mal fondee pour des raisons identiques
a ceIles de sa deci-
sion precedente du 10 mars (litt. E. ci-dessus).
L. Le
21 avril 1904, Leu : Cie defererent cette nouvelle
decision
a I' Autorite superieure de surveillance, en reprenant
les conclusions de leur plainte du
10 avril et en se referant
quant aux moyens de fait et de droit a leur premier recours
du
19 mars et a leur memoire compIementaire du 9 avril
(litt. F. ci-dessns).
Dans
un memoire ulterieur du 16 mai 1904, Leu : Cie se
referent encore, sur la question de savoir qui se trouvait en
possession des immeubles en cause
10rs de la saisie du
16 decembre 1903, aux preuves rapporte es ä. ce sujet par la
Societe des usines electriques de la Lonza a l'occasion de
son recours
a l'AutoriM superieure en date du 28 mars 1904
(relatif aux saisies des 15 janvier et 11 fevder 1904, -voir
litt. B. ci-dessus).
M. Par memoires en date du 16 mai 1904, Joseph Griffey
et la SocieM anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil,
concluent tous deux an rejet
du nouveau recours de Leu
558 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Cie aupres de l'Autorite superieure, sans toutefois apporter
dans le
debat aucun argument nouveau.
N. L'Autorite superieure de surveillance astatue sur ces
deuK recours ae Leu Cie des HJ mars (litt. F. ci-dessus) et
2L avril 1904 (litt. L.) au moyen de deux decisions rendues
toutes
deuK les 6/13 juin 1904, dec1arant les dits recours
fondes, annulant en consequence les avis de
l'offke d'Yverdon
des 19
fevrier et 31 mars 1904 (litt. C. et H. ci-dessus), et
renvoyant l'office a proceder en temps et lieu conformement
a l'art. 140 LP.
Ces deux decisions, identiques au fond, sont en substance
motivees comme suit :
Le proces-verbal de saisie
du 15 janvier 1904 se borne a
constater que les immeubles saisis sont greves d'hypotheques
au profit de Leu Cie, mais ne font mention d'aucune re-
vendication intervenue de Ia part des dits creanciers hypo-
thecaires; c'est donc par suite d'une erreur que l'office
d'Yverdon a
vu dans les constatations du proces-verbal de
saisie du 15 janvier une revendication donnant lieu
a la pro-
cedure determinee aux art. 106 et suiv. LP; quant anK
proces-verbaux de saisies des 16 decembre 1903 et 11 fe-
vrier 1904, ni run, ni l'autre ne renferme non plus de reven-
dication de Leu
Cie; et, dans ces conditions, les art. 106
et 107 ne pouvaient recevoir d'application; d'ailleurs les con-
trats des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 ayant ete regu-
lierement inscrits dans les rtngistres hypotMcaires du canton
des Grisons,
ce n'est, en vertu de I'art. 140 LP, que 10rs de
l'etablissement des charges que les droits de Leu
Qie pour-
ront
etre eventuellement contestes par les creanciers saisis-
sants et donner lieu
a l'action prevue a l'art. 107 ; les assi-
gnations de delais des 19 fevrier et 3 L mars 1904 etaient
donc en tout cas
prematurees.
O. C'est contre ces deux decisions (litt. N.) que Joseph
Griffey
et Ia Societe anonyme Kesselschmiede, de et ä. Rich-
terswil, ont, par memoire du 23 juin 1904, declare recourir
au Tribunal
fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en concluant
a I'annulation des dites dtkisions et au maintien
und Konkurskammer. N° 94.
de celles de l'Autorite inferieure des 10 mars et 12 avril
1904. Les recourants soutiennent tout d'abord
qu'a I'occa-
sion de la saisie
du 15 janvier 1904 il est bien intervenu une
revendication de la part
de Leu Cie OU d'un tiers, en leur
nom, sur les biens saisis, et, tout en reprenant le second
moyen de leur
memoire du 9 avril 1904 a l'Autorite supe-
rieure (litt. G. ci-dessus, -la designation difIerente des im-
meubles en cause dans les proces-verbaux de saisies, d'une
part,
et dans les actes des 19 avril1899 et 29 octobre 1902,
d'autre part),
Hs s'attachent a demontrer la justesse de l'ar-
gumentation des deuK decisions de l' Autorite inferieure des
10 mars
et 12 avril 1904.
Statuant sur ces aUs et cOllsiderant en droit :
- La premiere question qui se pose en l'espece, est celle
de savoir
si l'on se trouve en presence d'une revendication
faite par Leu
Cie OU par un tiers, en leur nom, de leur
droit de gage
ou d'hypotheque sur les biens saisis a l'en-
contre
de Potterat sur la requisition des recourants. A ce
sujet,
il convient tout d'abord de remarquer que la revendi-
cation d'uu droit de propriete ou de gage d'un tiers sur les
biens saisis n'est
liee a l'observatiou d'aucune forme quel-
conque,
et peut intervenir en tout temps jusqu'ä. Ia distribu-
tion des deniers;
il n'est pas necessaire non plus que ce soit
le tiers
qui formule lui-meme sa revendication, celle-ci peut
bien plutot
etre faite soit par le debiteur, -soit par Ie tiflrs
possesseur des biens saisis, -soit par teIle autre personne
pouvant,
meme sans mandat expres, comme gerant d'afiaires,
chercher
a sauvegarder les interets du proprietaire de la
chose saisie
ou du creancier gagiste ou hypothecaire; le
droit
federal n'interdit meme pas aux cantons d'astreindre
les
preposes aUK poursuites a faire mention d'office, dans les
proces-verbaux de saisies, des droits de gage
ou d'hypotMque
qui, selon les registres hypotMcaires
ou tels autres registres
publics, grevent les objets saisis.
01', en I'espece, il n'a nullement ete etabli que ce fut sans
avoir aucune de ces raisons que l'office des poursuites
de-
Iegue,
de Schams, eut fait mention dans le proces-verbal de
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
saisie du 15 janvier 1904, a l' endroit precisement reserve aux
revendications, du droit de gage
ou d'hypotheque qui, au dire
meme de Leu ; Cie dans leurs plaintes des 27 fevrier et
9 avril 1904, aurait ete cOllstitue en leur faveur par la So-
ciete
suisse d'electrochimie sur Ies immeubles saisis. Et il
est impossible d'apercevoir pourquoi cette mention aurait du
etre consideree
par l'offke des poursuites d'Yverdon, comme
une simple
constatation" de l'office deIegue de Schams,
et non comme une revendication de Leu Cie faite directe-
ment
par ces derniers ou indirectement par la Societe des
usines electriques de la Lonza
ou par tel autre tiers encore,
ou meme d'office par le prepose aux poursuites de Schams.
Alors meme que Ia dite mention ne permet pas de constater
quelle en a
ete la base ou la raison, elle n'en constitue pas
moins une revendication envers les
cn3anciers saisissants,
des droits de Leu
Cie, et c'est a bon droit que l'office
d'Yverdon I'a
consideree comme teIle.
Sans doute, la mention de cette revendication dans le
proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 etait incomplete
Oll insuffisante, puisqu'elle ne specifiait pas quel etait exac-
tement le droit revendique par Leu
Cie OU pour eux, par
le debiteur ou par tel autre tiers, puisque en particulier elle
n'indiquait pas
jusqu'a concurrence de quelle somme le droit
de gage
ou d'hypotheque etait revendique sur les immeubles
saisis ; mais aucune des parties
n'a fait de cette lacune dans
le proces-verbal de saisie l'objet
d'une plainte aux autorites
de surveillance, et la revendication elle-meme ne s'en trouve
pas nulle pour autant et doit au contraire deployer neanmoins
ses effets, les
interesses ayant peut-etre renonce ademander
une specification plus detaiIlee du droit de gage ou d'hypo-
theque revendique parce qu'iIs etaient dejä suffisamment ren-
seignes d'autre
part a eet egard.
11. La seconde question a resoudre consiste ä. savoir si la
revendication dont fait mention
Ie proces-verbaI de saisie du
15 janvier
1904., ne s'etend qu'aux immeubles faisant l'objet
de cette saisie,
ou si elle ne s'etend pas plutöt egalement
aux biens saisis les 16 decembre 1903 et 11 fevrier 1904.
und Konkurskammer. l'I
Or, le proces-verbal susrappeIe indique expressement que les
hypotheques constituees en faveur de Leu Cie par la Societe
suisse d'electrochimie les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902
reposent non seulement
sur les droits ou les immeubles saisis
le 15 janvier
1904, mais enCOl'e sur I'usine de Thusis dans
son ensemble, sur la totalite de ses installations
( mit der
ganzen Anlage in Thusis ", dit le proces-verbal original de
l'office de
Schams) ; et il est certain que les biens saisis Ies
16 decembre 1903
et 11 fevrier 1904 se rattachent, comme
eeUK falsant l'objet de la saisie du 15 janvier, ala dite usine,
qu'ils font partie integrante des installations de cette
der-
niere. e'est done avec raison que l'office d'Yverdon et les
recourants ont admis que la revendication se rapportait
non
seulement aUK biens saisis le 15 janvier 1904, mais encore a
ceux saisis le 16 decembre 1903, et avec raison egalement
que les recourants soutiennent, quoique l'office d'Yverdon
n'ait pas
procede a l'occasion de la saisie du 11 fevrier comme
il l'avait fait ä. l'occasion de celles des 15 janvier et 16 de-
cembre, que Ia dite revendication embrasse aussi l'immeuble
sur lequel a
porte la derniere saisie du 11 fevrier.
III. L'argumentation de
l'Autorite superieure de surveil-
lance, suivant laquelle les droits
hypothecaires n gulierement
inscrits dans les registres publics ne pourraient donner lieu
ä. l'action en revendication ou en contestation de revendica-
tion
prevue aUK art. 106 a 109 LP qu'apres l'etablissement
de
l'etat des charges, manque de toute base legale et doit
tre ecartee comme juridiquement el'ronee. L'art. 140 LP
n'a d'autre but que
de sauvegarder les droits de ceux qui
n'auraient pas
eu l'occasion d'intervenir plus tot pour de-
fendre leurs interets compromis par la saisie; mais les art.
ä. 109 LP ne font aucune distinctiou entre les saisies
mobilieres
et les saisies immobilie res et se rapportent par
consequent aux revendications portant sur un droit de gage
immobiIier comme
ä. ceIles portant sur un droit de gage mo-
bilier (voir Jaeger, ad art. 106, notes 3 et 5) ; il est d'ail-
leurs dans
l'interet de tous ceux dont la saisie a pO ur effet
de sauvegarder
ou de compromettre les droits, d'etre fixes
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
avant meme l'etablissement de l'etat des charges sur le bien
ou le mal fonde des revendications possibles a l'egard de la
chose saisie.
IV. Von pourrait se demander s'il ne conviendrait pas
toutefois de suspendre la procedure relative
a la revendica-
tion du droit de gage ou d'hypotheque de Leu Oie jusqu'au
moment
Oll il aura ete statue par le juge sur Ia revendication
de
propriete de la Societe des usines electriques de la Lonza,
puisque, si cette derniere reussit
a etablir son droit de pro-
priete,
les saisies des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fe-
vrier 1904 tomberont sans autre, sans qu'il soit plus neces-
saire de s'occuper de la revendication de Leu Cie ; mais
rien dans la
LP ne permet aux autorites de surveillance de
proceder de la sorte, tandis que le juge
qui sera saisi de
I'action relative
a la revendication ae Leu Cie, aura la fa-
culte, lui, d'ordonner la suspension du pro ces, s'il l'envisage
utile, jusqu'a chose
jugee dans l'action ou les actions pen-
dantes entre les recourants
et la Socü3te des usines electri-
ques de la Lonza.
V. Il ne reste donc plus qu' l rechercher a qui, des crean-
ciers saisissants, les recourants, ou du tiers revendiquant, la
Societ6 anonyme Leu Cie, iI y a lieu d' assigne1' le delai
legal
de dix jours pour intenter action, ou, autrement dit,
lequel des deux articles, 107
Oll 109 LP, doit recevoi1' son
application en l'espece.
01', contrairement a ce qui s'etait
produit lors de l'arret
du Tribunal federal du 15 mars 1904
sur le recours de la
Societe des usines electriques de la Lonza,
la preuve a
ete rapportee aujourd'hui (voir l'arret du Tri-
bunal federal de ce jour, rappele sous litt. B. ci-dessus) que,
des decembre 1899 (soit encore en decembre 1903, et en
janvier et fevrier 1904), les immeubles saisis ne se trouvaient
plus en la possession
du debiteur Potterat et avaient passe
en celle de la Societe des usines electriques de la Lonza;
des lors, c'est non plus de l'art. 107, mais bien de l'art. 109
LP
qu'il y a lieu de faire application en la cause, et e'est aux
ereanciers saisissants, soit aux recourants, qu'll doit etre as-
signe delai pour ouvrir action s'ils entendent contenter la
und Konkurskammer. No 94.
revendication du droit de gage ou d'hypotheque de Leu Ci
sur les biens faisant l'objet des trois saisies comphlmentaires
des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 (voir
arret du Tribunal federal, Chambre des Pou1'suites et des
Faillites du 2 novembre 1903, en la cause Etat et Ville de
Fribourg contre
Ville de Lucerne et hoirs Cantin, Rec. off.r
Mit. spIe, vol. VI, N° 64, consid. 3, p. 256) .
VI. La solution du present recours ne pouvait evidemment
dependre de la
faQon differente dont les immeubles sur les-
quels Leu Cie ont revendique leu1' droit de gage ou d'hy-
potheque, ont ete designes dans les proces-verbaux de saisies
et dans les actes des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902; en
signalant cette circonstance, les recourants n'ont
chercM et
ne pouvaient non plus chercher qu'a demontrer que la reven-
dication de Leu Cie n'etait pas fondee puisque les immeu-
bles saisis seraient, au dire des recourants, autres que ceux
affectes a Ja garantie hypotMcaire des tiers revendiquants ;
mais cette question touche
au fond meme du debat et echappe
a la cOllnaissance des Autorites de surveillance; c'est en
d'autres termes,
un moyen de fond que les recourants pour-
ront faire valoir devant le Juge et sur IequeI ce dernier seul
a qualite pour statuer.
Par ces motifs,
La Chambre des
Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde, et les deux decisions dont
recours
reformees en ce sens que l'office des poursuites
d'Yverdon est
invite a proceder en l'espece, a l'egard de la
revendication de
h Societe anonyme Leu Cie, en confor-
mite
de l'art. 109 LP.
Rec. off. XXIX, :I, No 113, p. 529 et suiv.