Art. 64 al. 2, Art. 74 al. 1 LP; service through a police officer and computation of the objection period. The delivery of the enforcement act to the police officer is not yet notification to the debtor; it is only a special mode of service whereby the officer acts on behalf of the office. The statutory time limit for objection begins only upon actual delivery of the act to the debtor. If the objection is timely, the office must admit it; the omission of an express indication of the date of receipt does not invalidate an otherwise timely objection. Where the file contains all elements necessary for a final ruling, the Federal Court may decide the merits directly rather than remanding the matter to the cantonal authority (consid. 2-3).
C. Entscheidungen der Schuldbetl"eibungs- etre prOnOneee, de Ia requisition de vente elle-meme. D'ail- leurs, puisque 1e delai dans lequel Ia vente des biens saisis doit intervenir, se caleule, suivant les art. 122 et 133 LP, non d'apres la date de l'avis prevu a l'art. 120, mais d'apres Ia date de la requisition de vente elle-meme, il ne servirait arien d'annuler l'avis en question, expedie tardivement, et il ne serait pas possible non plus d'arriver au redressement du dMaut dont eet avis se trouve entaehe. En cas d'inobser- vation de l'art. 120 LP, les interesses ne peuvent donc avoir d'autre ressource que celle, eventuellement, de l'action en dommages-interets prevue a l'art. 5 LP. Par ees motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est eearte. 81. Arret dn 4 juin 1904, dans la cause Blum. Delai d'opposition, art. 74, a1. 11 LP. -Notification de racte de poursuite dans 1e cas de l'art. 64, a1. 2 LP (remise a un agent de police). -Renvoi de 1a cause, ou arrE t au fond? A. A Ia demande de Herrmann Bangerter, entrepreneur, ä. Lyss, l'office des poursuites de Geneve a redige en date du 12 mars 1904 un commandement de payer contre H. Blum, ingenieur, 24, rue Gevray, a Gen?we (poursuite N° 19158). Le double destine au debiteur a ete remis le meme jour, conformement a l'art. 64, al. 2 LP, au eommissaire de poliee Thurler. Le 24 mars, BIum a ecrit a l'offiee qu'il faisait op- position au dit commandemel1t. Par lottre du 9 avril, l'offiee declara au debiteur qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette opposition paree que le eommandement avait ete notifie 1e 12 mars et que le (lelai d'opposition etait expire le 22. Le 14 avril, l'avocat Moser, a Berne, agissant au nom de Blum, eerivit a l'office que Blum avait re u le commandement seu- und Konkurskammer. N° 81. 46:1 lement le 17 mars et que des 10rs son opposition devait etre admise. Sur eela, l'office repondit, en date du 16 avril, qu'il estimait aussi que 1e delai d'opposition partait du jour ou le debiteur avait eu connaissanee effective d':l Ia notification; mais BIum, en faisant opposition, n'avait pas dit avoir re u tardivement le commandement par Ia police; par consequent, l'office avait fait parvenir au creancier le double destine a celui-ei avec Ia mention pas d'opposition et, dans ces circonstances, l' Autorite de surveillance etait seule compe- tente pour annuler 1e titre obtenu par le creancier. Le 18 avril, BIum a porte p1ainte a l'Autorite cantonale de surveillance, en demandant que SOll opposition fnt admise et l'avis de l'office du 9 avril annuIe. B. Par prononce du 27 avril, l'Autorite de surveillance du canton de Geneve a decide de ne pas entrer en matiere sur la plainte, pour cause d'incompetence. Ce prononce est base sur Ia consideration que si les faits sont tels que le recourant les expose, celui-ci se trouve dans le cas prevu par l'art. 77 LP et que sa demande rentre dans la compe- tenee du juge. C. Eu temps utile, Blum a forme recours contre Ia deci- sion de l' Autorite cantonale. Il conc1ut en premier lieu a ce que la dite Autorite soit invitee a entrer en matiere sur le reeours et, eventuellement, a ce que le Tribunal federal adjuge lui-meme les conc1usions prises dans la p1ainte. L'instanee cantonale declare s'en reierer aux motifs de sa decision. Statuant Stt1' ces (aits et considerant en droit :
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- necessaires pour traucher definitivement le litige, et dans ces conditions, le Tribunal federal s'est toujours reconnu le droit de prononcer directement sur le fond (cf. Bec. off., Mit. spIe, IV, N° 9, consid. 4, p. 35 ; VI, N° 24, consid. 2 p. 86 ). 3. Vu l'etat de fait, le recours doit, au fond, etre admis. Premierement, c'est a bon droit que I'office de Geneve Iui- / meme ne s'est pas place, pour justifier son refus d'accepter -l'opposition formee par le recourant, au point de vue que le delai d'opposition avait commence a courir deja au moment de la remise du commandement de payer au commissaire de police. En effet, Ia remise a l'agent de police, prevue a l'art. 64,' al. 2 LP, ne constitue pas la notification meme de I'acte de poursuite, mais se caracterise comme un moyen special de faire la notification au debiteur. Elle implique un mandat donne ä. l'agent de police de delivrer l'acte de poursuite au nom de l'office au poursuivi. C'est donc cette delivrance seu- lement qui constitue la notification de l'acte au sens legaL En ce qui concerne ensuite 1e seul motif par lequeIl'office justme son susdit refus, a savoir que le recourant, dans sa declaratiou d'opposition du 24 mars, n'avait pas dit que le commandement lui aurait ete remis tardivement par la po- lice ' , il convient de remarquer ce qui suit: A supposer qu'll eilt incomM au recourant d'etablir vis-a-vis de l'office Ia recevabilite de son opposition par l'indication du jour de Ia reception du commandement de payer, l'omission de eette indication n'entrainerait pas Ia nullite de I'opposition, si celle- ci d'ailleurs avait eta formee en temps utile. Or e'est le cas en l'espece ; en effet, l'avocat du recourant a declare a l'office que le commandement de payer n'avait ete notme a son dient par la police que le 17 mars; cette affirmation n'a ete mise en doute ni par l'office ni par l'Autorite cantonale, eUe doit donc etre tenne pour exacte. Cela etant, l'opposition a ete formee en temps utile, et aurait du des lors etre admise par l' office. R. O. XXVII, I, No 19, p. i27. R. O. XXIX, I, No 46, p. 222. und Konkul'skammer. No 8!. D'apres ce qui precede le recours actuel doit etre admis, le prononce de l'Autorite cantonale annuIe et l'office de Ge- neve doit etre invite a accepter l'opposition du recourant et par consequent ä. rectmer Ia communication faite a Ia partie poursuivante ä. l'egard du commandement de payer en ques- tion. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis. 82. ntfcl eio )cm 15 . .Juni 1904 in 6acUen :p(tr" uno 2eil)taHe rutigen. Verteilung im Konkurse, Art. 261 ff. SchKG. -Stellung des Bundes- gerichts. - Prozessgewinn, Art. 250 Abs. 3 SchKG. -Begehren um Einforderung von Verzugszinsen in die llfasse. I. 3m ültober 1898 ttlar über ,3. .J. ,3aggi/tl)önen, lSefiner be.6 SjoteI.6 mittorta in rinoefttlalo, oet stonlur.6 eröffnet ttloroen. :t il' nacl ftel)enben Iäu6iger macl ten an oer SjoteUiegenfd)aft unh lHl ertinena berfe16en am Sjotelmobiliar fcmbrecl t geIteno un ttluroen in biefem 6inne bei er stoUofat1on in oer fanored)tß flaHe roie fcIgt bedicffid)tigt: sto L Ian inr. 9 rfnami6faife .JnterIafen. " 10 mo fsbanf ,3nterIafen . . . . 11 11 "
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