Art. 22 and 23 of the federal law on civil relations of Swiss citizens established or residing in a canton; cantonal inheritance-tax filing duties and succession status. A cantonal provision is invalid insofar as it imposes a procedural obligation whose time limit is fixed solely by the date of death and thereby disregards the succession law applicable under federal rules. If, under the applicable succession law, persons called to the estate acquire heir status only after the cantonal deadline has expired, the cantonal duty is incompatible with federal law and cannot support a penalty. The validity of a law is assessed abstractly; it is enough that the statutory scheme, by its structure and general effect, conflicts with federal law (consid. 3-5).
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. in r ägung: maU auf bie formelle efl'9werbe, ber .ltleine tRat fei aum daf3 beß angefol'9tenen ntfl'geibe nil'9t auftänbig gewefen, nil'9 t eingetreten erben fann, ei! ber tefurrent feinen in ben tom- )eten3frei beß unbengeril'9te fallenben efl'9 erbegrunb geItenb gemill'9t at (sana ilbgefenen bil )On, baß )om Murrenten in feiner mernenm(nifuns an ben .ltleinen mett bie .ltom:petena biefer enörbe aUßbrücfIic9 anerfannt worben tft); baß (tul'9 in materieller S)infil'9t feine merfetffung 6eftimmung alß )errent beaeil'9net tft, fonbern offen6ar nur egen merrenung beß m:rt. 4 beß a6rifgefenc unb m:rt. 8 be S)aft:pflil'9tgefetcß )om ,3nl)re 1887 efl'9 et'be gefüntt wirb; baf3 bem unbeßlJeril'9te aI taatßgeril'9tßnof jebe .ltom:petena aur enQnblung einer foll'gen efcl)werbe mangelt (m:rt. 175 ff. O ); - edannt: uf ben mefur mirb nil'9t eingetreten. II. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit clvil des citoyens etablis ou an sejour. 9. A mnt du 21 janvier 1904, dans la cause Hoirs Sterroz contre Tribunal cantonal vaudois. Loi vaudoise du 28 dec. 1901 sur la perception du droit da muta- tion, art. 30 et 31. Meconnaissance manifeste des art. 22 et 23 loi fM. sur les rapports civils des Suisses etablis ou en sejour; nullite des dispositions de la loi vaud. susrappelee. Art. 2 CF, disp. transit. A. -Le 19 septembre 1902, est decede a Ia Tour-de- Treme (Fribourg), Oll il etait domicilie, Martin-Nicolas dit Joseph Sterroz, Iaissant comme Mritiers ab intestat diffe- rents parents en ligne collaterale domicilies Ies uns dans le H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 9. 43 canton de Fribourg, d'autres dans le canton de Vaud, d'au- tres encore soit en France, soit en Russie. Le 27 septembre 1902) le Tribunal civil de la Gruyere accorda le benefice d'inventaire de cette succession, a la demande des heritiers domicilies dans Ies cantons de Fribourg et de Vaud. La dite succession comprenant entre autres des immeubles sis ä. Lucens (Vaud), le President du Tribunal de Ja Gruyere de- cerna une commission rogatoire, Je 30 septembre 1902, au President du Tribunal de Moudon Oll atout autre magistrat ompetent, aux fins de proceder a Ia taxation de ces immeu- bles ; cette taxation eut lieu Je 16 octobre 1902 par les soins du Juge de Paix du cercle de Lucens pour la somme de
000 fr. Les inscriptions ou interventions des creanciers au benefice d'inventaire ayant ete cloturees Je 18 novembre 1902, Je Tribunal de la Gruyere prononna la ratification de l'expedition du benefice d'inventaire conformement ä I'art.
C. civ. frib., ce dont avis fut donne aux heritiers benefi- ciaires le 30 decembre 1902. Ceux-ci devinrent heritiers purs et simples de Ia succession le 21 janvier 1903 par l'effet de l'art. 952 eod. B. -Les hoirs Sterroz voulant realiser les immeubles dependant de la succession, sis a Lucens, s' adresserent le 20 mars 1903, par l'intermediaire du notaire Pasquier, a Bulle, an notaire et greffier de paix Porchet, a Lucens. Le- notaire Porchet avisa, Ie 5 mai 1903, le notaire Pasquier que, pour proceder ä h vente des dits immeubles, il fallait d'abord que les Mritiers de Sterroz obtinssent un envoi en possession du Juge de Paix du cercle de Lucens; cet envoi en possession fut accorde le 16 mai 1903; apres quoi, la vente des immeubles susrappeIes intervint sans aucnne oppo- sition, ni aucune observation de personne. C. -Cependant, le 15 juin 1903, le Conservateur des Droits reels du district de Moudon denonga au Prefet de ce district les hoirs Sterroz comme coupables de contravention aux art. 30 et 31 de Ia Ioi vaudoise sur Ia perception du droit de mutation, du 28 decembre 1901, articles connus comme suit:
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Art. 30. 4: L'heritier d'une succession ouverte hors du canton ou d'une succession dont les beneficiaires ont demande l'ouverture dans le canton, comprenant des immeubles situes dans le canton, .... est tenu de produire au juge de paix du cercle de la situation des immeubles, les titres et pie ces jus- tificatives de sa qualite d'heritier.. .. Art. 31. La production mentionnee a l'article precedent doit etre faite au plus tard dans les delais ci-apres, ä date?' du jour du deces de la personne a laquelle on succMe, .... savoir: dans le delai de six mois, si la succession s'est ouverte dans un autre canton de la Suisse; dans le delai d'un an, si la succession s'est ouverte hors de la Suisse ou si elle s'est ouverte dans le canton ensuite de la demande des beueficiaires. Dans le cas Oll l'heritier .... prouve n'avoir pas eu COll- naissance de l'ouverture de la succession, le delai ne court qu'll partir du jour Oll il a connu le deces. Le 16 juin 1903, le Prefet de j.ioudon cita par l'interme- diaire de la Prefecture de Bulle le notaire Pasquier comme representant des hoirs Sterroz a comparaitre devant lui le 22 du meme mois pout' repondre de cette contravention. Sur demande, du 17 juin, du notaire Pasquier tendant a obtenir des renseignements sur l'affaire, le Prefet de Moudon envoya au dit notaire un exemplaire de la loi vaudoise du 28 decembre 1901 et le prevint que sa comparution le 22 juin n'etait pas necessaire. Le 9 juillet 1903, le Receveur de I'Etat, a Moudon, fixa le droit de mutation a payer par les hoirs Sterroz pour les im- meubles qui leur etaient echus en heritage, a Lucens, a la somme de 453 fr. 34 c. Le 10 jnillet, le Prefet de J 'foudon avisa le notaire Pas- quier que, l'art. 47 de la loi precitee du 28 decembre 1901 frappant les contraventions aux art. 30 et 31 de la meme loi d'une amende egale au montant du droit de mutation du, l'amende ä. payer par les heritiers Sterroz s'elevrut egalement a 453 fr. 34 c. H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 41) . Par lettre du 13 juiIlet, le notaire Pasquier, au nom des hoirs Sterroz, contesta devoir aucune amende. Par avis date du 16, mais transmis par lettre du 17 juillet, le Prefet de Moudon signifia alors au notaire Pasquier qu'il avait definitivement prononce contre les hoirs Sterroz les 22 juin et 10 juiIlet une amende de 453 fr. 34 c. pour la eontravention susrappelee. Par lettre du 21 juillet, l'avocat Dupraz, a Romont, informa le Prefet de Moudon que les hoirs Sterroz ne se soumettaient point ä. son prononce. f). -L'affaire fut alors deferee au Tribunal cantonal vau- dois, Cour fiscale, conformement ä. 1'art. 10 de la loi vaudoise du 17 novembre 1902 sur la repression des contraventions par voie administrative. -Dans un memoire en date du 14 aout, les hoirs Sterroz developperent leurs conclusions tendant ä. leur liberation de l'amende prononcee contre eux; suivant eux, le d6lai de six mois de rart. 31, al. 2 de la loi vaudoise du 28 decembre 1901 ne peut courir, en cas de Mnefice d'inventaire, que du jour de l'acceptation de la suc- eession puisque, jusqu'alors, les heritiers sous benefice d'in- ventaire ne peuvent faire aucun acte d'heritier sous peine d'etre censes avoir renonce au benefice d'inventaire et qu'ils ne sauraient justifier par titres d'une qualite qu'ils n'ont pas encore. Les hoirs Sterroz demandaient en outre a Ia Cour de bien vouloir verifier l'exactitude du calcul des droits de mutation qu'iIs avaient entre temps, le 13 juillet, payes sans reserves a Ia Recette de Moudon. De son cöte, Ie Procureur general du canton de Vand con- eIut ä. Ia confirmation pure et simple du prononce du Prefet de Moudon. Par jugement en date du 25 septembre 1903, le Tribunal cantonal vaudois, Cour fiscale, adopta les concIusions du Pro- eurem' general et condamna en consequence les hoirs Sterroz, en confirmation du prononce prefectoral, a une amende de 453 fr. 34 c. Ce jugement se fonde, en resume, sur ce que le texte de l'art. 31 de Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901 est tellement precis et si absolu qu'il ne peut etre suscep-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. fI. Abschnitt. Bundesgesetze. tible d'aucune interpretation; c'est du jour du deces du de cnjus, et d'aucun autre moment, que court le delai de six mois imparti aux beritiers d'une succession ouverte dans un autre canton, pour produire les pieces et titres justificatifs de leur qualite d'beritiers aupres du juge de paix du cercle de la situation des immeubles que comprend cette succession dans le canton. Quant a la verification demandee par rap- port au montant des droits de mutation, la Cour ne s'estime pas competente pour y proceder, et releve d'ailleurs a cet egard le fait que ces droits ont ete payes sans aucune reserve et que la contestation des hoirs Sterroz n'a porte que sur l'amende prononcee contre eux. E. -C'est contre ce jugement que, en temps utile, les hoirs Sterroz ont declare recourir au Tribunal federal comme Cour de droit public. lls exposent, en l'etablissant d'ailleurs qu'ils ont paye l'amende en question le 14 novembre, mais uniquement en evitation de poursuites, et en reservant for- mellement leur droit de re co urs au Tribunal federal. lla declarent expressement reconnaitre que leur reclamation ne vise pas les droits memes de mutation dont la quotite et le mode de perception restent du domaine de la Iegislation du lieu de ht situation:) ; cependant, par une contradiction ma- nifeste, Hs disent ensuite avoir paye au fisc fribourgeois les droits de mutation sur l'actif net total de la succession et pretendent ne pouvoir etre astreints a payer de nouveaux droits pour la partie de cet actif sise hors du canton de Fribourg. lls soutiennent au surplus que le jugement du 25 sep- tembre 1903 viole tant les art. 22 et 23 de la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, que les art. 4 et 46 CF, ou encore que les art. 30, 31 et 32 de la loi vaudoise du 28 decembre 1901. Ils concluent a l'annulation pure et simple du dit jugement. F. -Le Tribunal cantonal vaudois, Cour fiscale, et le Departement des Finances du canton de Vaud, auxquels le recours a ete communiqne, declarent se borner a s'en referer anx faits et motifs de droit ä. la base du jugement dont recours. H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 47 Statuant sur ces aits et considerant en droit :
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. soit celui du dernier domicile du defunt, soit celui de son eanton d'origine. Si, a teneur de Ia Iegislation a Iaquelle Ia succession se trouve soumise, et par suite d'une circonstance ou d'une autre, par l'effet du benefice d'inventaire ou bien aussi des delais accordes aux Mritiers domicilies hors du eanton de l'ouverture de la succession ponr l'acceptation de eelle-ci, eeux a qui echoit eette succession ne revetent la qua- lite d'Mritiers qu'apres l'expiration du delai de six mois des le deces du de cujus, il est evident qu'ils ne sauraient satis- faire ä. l'obligation que leur imposent les art. 30 et 31 de Ia loi vaudoise precitee, puisqu'ils ne sauraient justifier de leur qualite d'Mritiers ä. un moment ou ils n'ont pas encore acquis ou revetu cette qualite. Les dits art. 30 et 31 frappent done d'une amende tous les heritiers d'une succession ouverte dans un autre canton et comprenant des immeubles sis sur territoire vaudois, qui n'ont pas produit au juge de paix du cercle de la situation de ces immeubles, les pieces et titres justificatifs de Ieur qualite d'heritiers, sans que les dits arti- cles s'occupent de Ia question de savoir si ces Mritiers, en raison du droit applicable a Ia succession, pouvaient, oui ou non, s'acquitter de cette obligation dans ce delai. Ce faisant, les dits articles meconnaissent absolument les dispositions des art. 22 et 23 de Ia loi federale sur Jes rapports de droit dyil, ä. teneur desquelles la succession d'un citoyen etabli ou en sejour dans un canton suisse s'ouvre pour la totalite des biens qui la composent, au dernier domicile du defunt et demeure soumise, en sa totalite egalement, soit donc en par- ticulier pour les conditions sous lesquelles ceux a qui echoit cette succession, peuyent etre revetus de Ia qualite d'Mri- tiers, ou bien a la loi du lieu d'ouverture de la succession,ou bien a Ia loi du canton d'origine du defunt. Cette meconnais- sance manifeste de Ia loi federale sur les rapports deO droit dvil par Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901 et par le jnge- ment du 25 septembre 1903 qui a fait application de cette derniere envers les hoirs Sterroz, ne saurait evidemment etre admise, d'ou il suit que Ie recours doit etre declare fonde et le jugement precite purement et simplement annule. Ir. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 9. 49 4. -Sans doute, en l'espece, les hoirs Sterroz ont revetu la qualite d'beritiers avant l'expiration du delai de six mois prevu par Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901, puisqu'ils le sont devenus en vertu de l'art. 952 C. civ. frib., par l'effet de la non-repudiation de Ia suecession jusqu'a ce moment-la, le21 janvier 1903. Martin-Nieolas dit Joseph Sterroz etant decede le 19 septembre 1902, les hoirs Sterro? avaient donc a disposition un delai d'environ deux mois des le moment ou Hs revetaient Ia qualite d'Mritiers (exactement 57 jours, du 21 janvier au 19 mars 1903), pour produire les titres" justifi- catifs de cette qualite d'beritiers en mains du Juge de Paix de Lucens. 11 eilt donc ete possible en fait aux hoirs Sterroz de s'acquitter de l'obligation preserite par les art. 30 et 31 de la loi vaudoise du 28 decembre 1901 avant l'expiration du delai susrappeIe de six mois. Mais la yalidite, -ou la nullite, -d'une loi ne se deter- mine point d'apres l'effet de cette Ioi dans un cas particulier, mais bien plutot; et d'une falJon generale, soit d'apres les conditions dans lesquelles Ia dite loi a ete edictee, soit d'apres le caraetere des dispositions qu'elle renferme. En l'etat du droit suisse, doit etre cOllsideree comme nulle et non avenue ou sans effet toute loi cantonale en ta nt qu'elle viole le droit federal ou entre en opposition ou en conflit avec lui. 01', que tel soit precisement le cas des art. 30 et 31 de la loi vau- doise du 28 decembre 1901, cela re suIte deja des considera- tions ci-dessus. 5. -Etant donnee la solution de cette premiere ques- tion, il est superflu d'examiner les autres moyens du recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde ; en consequence, est annule le jugement rendu le 25 septembre 1903, par Ie Tribunal cantonal vaudois, Cour fiscale, a l'encontre des recourants. xxx, L -190i