42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
in r ägung:
maU auf bie formelle efl'9werbe, ber .ltleine tRat fei aum
daf3 beß angefol'9tenen ntfl'geibe nil'9t auftänbig gewefen, nil'9
t
eingetreten erben fann, ei! ber tefurrent feinen in ben tom-
)eten3frei beß unbengeril'9te fallenben efl'9 erbegrunb geItenb
gemill'9t at (sana ilbgefenen bil )On, baß )om Murrenten in
feiner mernenm(nifuns an ben .ltleinen mett bie .ltom:petena biefer
enörbe aUßbrücfIic9 anerfannt worben tft);
baß (tul'9 in materieller S)infil'9t feine merfetffung 6eftimmung
alß )errent beaeil'9net tft, fonbern offen6ar nur egen merrenung
beß m:rt. 4 beß a6rifgefenc unb m:rt. 8 be S)aft:pflil'9tgefetcß
)om ,3nl)re 1887 efl'9 et'be gefüntt wirb;
baf3 bem unbeßlJeril'9te aI taatßgeril'9tßnof jebe .ltom:petena
aur enQnblung einer foll'gen efcl)werbe mangelt (m:rt. 175 ff.
O ); -
edannt:
uf ben mefur mirb nil'9t eingetreten.
II. Civilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit clvil des citoyens etablis
ou an sejour.
9. A mnt du 21 janvier 1904, dans la cause Hoirs Sterroz
contre Tribunal cantonal vaudois.
Loi vaudoise du 28 dec. 1901 sur la perception du droit da muta-
tion, art. 30 et 31. Meconnaissance manifeste des art. 22 et 23
loi
fM. sur les rapports civils des Suisses etablis ou en sejour;
nullite des dispositions de la loi vaud. susrappelee. Art. 2 CF,
disp. transit.
A. -Le 19 septembre 1902, est decede a Ia Tour-de-
Treme
(Fribourg), Oll il etait domicilie, Martin-Nicolas dit
Joseph Sterroz, Iaissant
comme Mritiers ab intestat diffe-
rents parents en ligne collaterale domicilies Ies uns dans le
H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 9. 43
canton de Fribourg, d'autres dans le canton de Vaud, d'au-
tres encore soit en France, soit en Russie. Le 27 septembre
1902) le Tribunal
civil de la Gruyere accorda le benefice
d'inventaire de cette succession, a la demande des heritiers
domicilies dans Ies cantons de Fribourg et de Vaud. La dite
succession comprenant entre autres des immeubles sis
ä.
Lucens (Vaud), le President du Tribunal de Ja Gruyere de-
cerna une commission rogatoire, Je 30 septembre 1902, au
President du Tribunal de Moudon
Oll atout autre magistrat
ompetent, aux fins de proceder a Ia taxation de ces immeu-
bles ; cette taxation eut lieu Je 16 octobre 1902 par les soins
du Juge de Paix du cercle de Lucens pour la somme de
000 fr. Les inscriptions ou interventions des creanciers
au
benefice d'inventaire ayant ete cloturees Je 18 novembre
1902, Je Tribunal de la Gruyere prononna la ratification de
l'expedition
du benefice d'inventaire conformement ä I'art.
C. civ. frib., ce dont avis fut donne aux heritiers benefi-
ciaires le 30 decembre 1902. Ceux-ci devinrent heritiers
purs et simples de Ia succession le 21 janvier 1903 par l'effet
de l'art. 952 eod.
B. -Les hoirs Sterroz voulant realiser les immeubles
dependant de la succession, sis
a Lucens, s' adresserent le
20 mars 1903, par
l'intermediaire du notaire Pasquier, a
Bulle, an notaire et greffier de paix Porchet, a Lucens. Le-
notaire Porchet avisa, Ie 5 mai 1903, le notaire Pasquier
que, pour proceder
ä h vente des dits immeubles, il fallait
d'abord que les
Mritiers de Sterroz obtinssent un envoi en
possession du Juge de Paix
du cercle de Lucens; cet envoi
en possession fut accorde
le 16 mai 1903; apres quoi, la
vente des immeubles
susrappeIes intervint sans aucnne oppo-
sition, ni aucune observation de personne.
C. -Cependant, le 15 juin 1903, le Conservateur des
Droits
reels du district de Moudon denonga au Prefet de ce
district les hoirs Sterroz
comme coupables de contravention
aux art. 30
et 31 de Ia Ioi vaudoise sur Ia perception du
droit de mutation, du 28 decembre
1901, articles connus
comme suit:
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
Art. 30. 4: L'heritier d'une succession ouverte hors du
canton ou d'une succession dont les
beneficiaires ont demande
l'ouverture dans le canton, comprenant des immeubles situes
dans le canton,
.... est tenu de produire au juge de paix du
cercle de la situation des immeubles, les titres
et pie ces jus-
tificatives de sa qualite d'heritier.. ..
Art. 31. La production mentionnee a l'article precedent
doit etre faite au plus tard dans les delais ci-apres, ä date?'
du jour du deces de la personne a laquelle on succMe, ....
savoir:
dans le delai de six mois, si la succession s'est ouverte
dans un autre canton de
la Suisse;
dans le delai d'un an, si la succession s'est ouverte hors
de la Suisse ou si elle s'est ouverte dans le canton ensuite
de la demande des
beueficiaires.
Dans le cas Oll l'heritier .... prouve n'avoir pas eu COll-
naissance de l'ouverture de la succession, le delai ne court
qu'll partir du jour Oll il a connu le deces.
Le 16 juin 1903, le Prefet de j.ioudon cita par l'interme-
diaire de la Prefecture de Bulle le notaire Pasquier comme
representant des hoirs
Sterroz a comparaitre devant lui le
22 du
meme mois pout' repondre de cette contravention.
Sur demande, du 17 juin, du notaire Pasquier tendant a
obtenir des renseignements sur l'affaire, le Prefet de Moudon
envoya au dit notaire un exemplaire de la loi vaudoise du
28 decembre
1901 et le prevint que sa comparution le
22 juin n'etait pas necessaire.
Le
9 juillet 1903, le Receveur de I'Etat, a Moudon, fixa le
droit de mutation
a payer par les hoirs Sterroz pour les im-
meubles qui leur etaient echus en heritage, a Lucens, a la
somme de 453 fr. 34 c.
Le 10 jnillet, le Prefet de J 'foudon avisa le notaire Pas-
quier que, l'art. 47 de la loi precitee du 28 decembre 1901
frappant les contraventions aux art. 30 et 31 de la meme loi
d'une amende
egale au montant du droit de mutation du,
l'amende ä. payer par les heritiers Sterroz s'elevrut egalement
a 453 fr. 34 c.
H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 41)
. Par lettre du 13 juiIlet, le notaire Pasquier, au nom des
hoirs
Sterroz, contesta devoir aucune amende.
Par avis date du 16, mais transmis par lettre du 17 juillet,
le Prefet de Moudon signifia alors au notaire Pasquier qu'il
avait definitivement prononce contre les hoirs
Sterroz les
22 juin
et 10 juiIlet une amende de 453 fr. 34 c. pour la
eontravention susrappelee.
Par lettre du 21 juillet, l'avocat Dupraz, a Romont, informa
le
Prefet de Moudon que les hoirs Sterroz ne se soumettaient
point
ä. son prononce.
f). -L'affaire fut alors deferee au Tribunal cantonal vau-
dois,
Cour fiscale, conformement ä. 1'art. 10 de la loi vaudoise
du 17 novembre 1902 sur la repression des contraventions
par voie administrative. -Dans un memoire en date du
14 aout, les hoirs Sterroz developperent leurs conclusions
tendant
ä. leur liberation de l'amende prononcee contre eux;
suivant eux, le d6lai de six mois de rart. 31, al. 2 de la loi
vaudoise du
28 decembre 1901 ne peut courir, en cas de
Mnefice d'inventaire, que du jour de l'acceptation de la suc-
eession puisque, jusqu'alors, les heritiers sous benefice d'in-
ventaire ne peuvent faire aucun acte d'heritier sous peine
d'etre censes avoir renonce au benefice d'inventaire et qu'ils
ne sauraient justifier
par titres d'une qualite qu'ils n'ont pas
encore.
Les hoirs Sterroz demandaient en outre a Ia Cour
de bien vouloir verifier l'exactitude du calcul des droits de
mutation qu'iIs avaient entre temps, le 13 juillet, payes sans
reserves a Ia Recette de Moudon.
De son
cöte, Ie Procureur general du canton de Vand con-
eIut
ä. Ia confirmation pure et simple du prononce du Prefet
de Moudon.
Par jugement en date du 25 septembre 1903, le Tribunal
cantonal vaudois,
Cour fiscale, adopta les concIusions du Pro-
eurem' general et condamna en consequence les hoirs Sterroz,
en confirmation du prononce prefectoral, a une amende de
453 fr. 34 c. Ce jugement se fonde, en resume, sur ce que le
texte de
l'art. 31 de Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901
est tellement precis et si absolu qu'il ne peut etre suscep-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. fI. Abschnitt. Bundesgesetze.
tible d'aucune interpretation; c'est du jour du deces du de
cnjus, et d'aucun autre moment, que court le delai de six
mois imparti aux beritiers d'une succession ouverte dans un
autre canton, pour produire les pieces et titres justificatifs
de leur
qualite d'beritiers aupres du juge de paix du cercle
de la situation des immeubles
que comprend cette succession
dans
le canton. Quant a la verification demandee par rap-
port au montant des droits de mutation, la Cour ne s'estime
pas competente pour y proceder,
et releve d'ailleurs a cet
egard le fait que ces droits ont ete payes sans aucune reserve
et que la contestation des hoirs Sterroz n'a porte que sur
l'amende prononcee contre eux.
E. -C'est contre ce jugement que, en temps utile, les
hoirs
Sterroz ont declare recourir au Tribunal federal comme
Cour de droit public. lls exposent, en l'etablissant d'ailleurs
qu'ils ont paye l'amende en question le 14 novembre, mais
uniquement en evitation
de poursuites, et en reservant for-
mellement leur droit
de re co urs au Tribunal federal. lla
declarent expressement reconnaitre que leur reclamation ne
vise pas les droits memes de mutation dont la quotite et le
mode de perception restent du domaine de la Iegislation du
lieu de
ht situation:) ; cependant, par une contradiction ma-
nifeste,
Hs disent ensuite avoir paye au fisc fribourgeois les
droits de mutation sur l'actif net total de la succession
et
pretendent ne pouvoir etre astreints a payer de nouveaux
droits pour la partie de cet actif sise hors du canton
de
Fribourg.
lls soutiennent
au surplus que le jugement du 25 sep-
tembre
1903 viole tant les art. 22 et 23 de la loi federale
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en
sejour,
que les art. 4 et 46 CF, ou encore que les art. 30, 31
et 32 de la
loi vaudoise du 28 decembre 1901.
Ils concluent a l'annulation pure et simple du dit jugement.
F. -Le Tribunal cantonal vaudois, Cour fiscale, et le
Departement des Finances du canton de Vaud, auxquels le
recours a ete communiqne, declarent se borner a s'en referer
anx faits et motifs de droit ä. la base du jugement dont recours.
H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 47
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Pour autant que la contradiction signaIee dans le
recours
en ce qui concerne les droits memes de mutation
devrait
etre resolue en ce sens, que les recourants entendent
contester s'etre trouves dans l'obligation d'acquitter les
droits
de mutation que leur nSclamait l'Etat de Vaud pour les
immeubles de la succession sis
ä. Lucens, Ie recours serait
evidemment irrecevable suivant la jurisprudence constante
du Tribunal federal, puisque ces droits ont ete payes sans
aucune reserve
et que les recourants ont ainsi formellement
reconnu la
souverainete fiscale de I'Etat de Vaud au sujet de
ces immeubles.
Au surplus, le recours serait tardif puisque
ces droits ont
ete payes le 13 juillet dtija et que la question
qui
etait soumise au Tribunal cantonal vaudois par suite du
refus des hoirs
Sterroz de se soumettre au prononce du
Prefet de Moudon n'etait autre que celle de savoir si ce pro
nonce,
ayant trait uniquement ä. l'amende, devait etre con-
firme ou non.
- -En ce qui concerne la question de l'amende, le re-
co urs est incontestablement recevable, pour autant du moins
qu'il invoque Ia violation des art. 22 et 23 Ioi federale sur les
rapports de droit
civil (art. 38 eod.) et 4 et 46 CF, puisque
le paiement de cette amende n'est intervenu que sous toutes
dues reserves
et qu'au point de vue du delai comme aussi de
Ia forme le recours satisfait aux conditions prescrites par
l'art. 178 OJF.
- -Les art.
30 et 31 de la Ioi vaudoise du 28 decembre
1901, dont il a eta fait application envers les recourants, out
pour effet d'astreindre les personnes ä qui echoit une succes-
sion ouverte dans un autre canton et comprenant des immeu-
bles situes dans
Ie canton, a produire les pieces et titres
justificatifs
de leur qualite d'heritiers aupres du Juge de paix
du cercle de Ia situation de ces immeubles, dans Ie delai de
six mois des le deces de celui de la succession de qui i1 s'agit.
Ces dispositions ne tiennent donc aucun compte du droit
applicable
ä. la succession, droit qui peut etre, aux termes
de l'art. 22 de Ia Ioi federale sur les rapports de droit civil,
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
soit celui du dernier domicile du defunt, soit celui de son
eanton d'origine.
Si, a teneur de Ia Iegislation a Iaquelle Ia
succession se trouve soumise, et par suite d'une circonstance
ou d'une autre, par l'effet du benefice d'inventaire ou bien
aussi des delais accordes aux Mritiers domicilies hors du
eanton de l'ouverture de la succession ponr l'acceptation de
eelle-ci, eeux
a qui echoit eette succession ne revetent la qua-
lite d'Mritiers qu'apres l'expiration du delai de six mois des
le deces du de cujus, il est evident qu'ils ne sauraient satis-
faire ä. l'obligation que leur imposent les art. 30 et 31 de Ia
loi vaudoise precitee, puisqu'ils ne sauraient justifier de leur
qualite d'Mritiers
ä. un moment ou ils n'ont pas encore acquis
ou revetu cette qualite. Les dits art.
30 et 31 frappent done
d'une amende tous les heritiers d'une succession ouverte
dans
un autre canton et comprenant des immeubles sis sur
territoire vaudois,
qui n'ont pas produit au juge de paix du
cercle de la situation de ces immeubles, les pieces et titres
justificatifs de Ieur qualite
d'heritiers, sans que les dits arti-
cles s'occupent de Ia question de savoir si ces Mritiers, en
raison
du droit applicable a Ia succession, pouvaient, oui ou
non, s'acquitter de cette obligation dans ce delai. Ce faisant,
les dits articles meconnaissent absolument les dispositions
des art. 22
et 23 de Ia loi federale sur Jes rapports de droit
dyil, ä. teneur desquelles la succession d'un citoyen etabli ou
en sejour dans un canton suisse s'ouvre pour la totalite des
biens qui la composent,
au dernier domicile du defunt et
demeure soumise, en sa totalite egalement, soit donc en par-
ticulier pour les conditions sous lesquelles ceux a qui echoit
cette succession, peuyent
etre revetus de Ia qualite d'Mri-
tiers, ou bien a la loi du lieu d'ouverture de la succession,ou
bien
a Ia loi du canton d'origine du defunt. Cette meconnais-
sance manifeste de Ia loi federale sur les rapports deO droit
dvil par Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901 et par le jnge-
ment du 25 septembre 1903 qui a fait application de cette
derniere envers les hoirs Sterroz, ne saurait evidemment
etre admise, d'ou il suit que Ie recours doit etre declare
fonde
et le jugement precite purement et simplement annule.
Ir. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 9. 49
4. -Sans doute, en l'espece, les hoirs Sterroz ont revetu
la qualite d'beritiers avant l'expiration du delai de six mois
prevu par Ia loi vaudoise du 28 decembre 1901, puisqu'ils le
sont devenus en vertu de l'art. 952
C. civ. frib., par l'effet
de la non-repudiation de
Ia suecession jusqu'a ce moment-la,
le21 janvier 1903. Martin-Nieolas dit Joseph Sterroz etant
decede
le 19 septembre 1902, les hoirs Sterro? avaient donc
a disposition un delai d'environ deux mois des le moment ou
Hs revetaient Ia qualite d'Mritiers (exactement 57 jours, du
21 janvier
au 19 mars 1903), pour produire les titres" justifi-
catifs de cette qualite d'beritiers en mains du Juge de Paix
de Lucens. 11 eilt donc ete possible en fait aux hoirs Sterroz
de s'acquitter de l'obligation preserite par les art. 30 et 31
de la loi vaudoise du 28 decembre 1901 avant l'expiration
du
delai susrappeIe de six mois.
Mais la yalidite, -ou la nullite, -d'une loi ne se deter-
mine point d'apres l'effet de cette Ioi dans un cas particulier,
mais bien
plutot; et d'une falJon generale, soit d'apres les
conditions dans lesquelles
Ia dite loi a ete edictee, soit d'apres
le caraetere des dispositions qu'elle renferme.
En l'etat du
droit suisse, doit
etre cOllsideree comme nulle et non avenue
ou sans effet toute
loi cantonale en ta nt qu'elle viole le droit
federal ou entre en opposition ou en conflit avec lui. 01', que
tel soit
precisement le cas des art. 30 et 31 de la loi vau-
doise du 28 decembre 1901, cela re suIte deja des considera-
tions ci-dessus.
5. -Etant donnee la solution de cette premiere
ques-
tion, il est superflu d'examiner les autres moyens du recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde ; en consequence, est annule
le jugement rendu le 25 septembre
1903, par Ie Tribunal
cantonal vaudois,
Cour fiscale, a l'encontre des recourants.
xxx, L -190i