Art. 19 al. 1 LP; revocability of an office notice opening the revendication procedure and distinction between Arts. 106-107 LP and Art. 109 LP; the office may revoke or replace such a notice until it has become final through expiry of the Art. 17 LP complaint period. However, where the record does not sufficiently establish whether the seized objects belong to the household or to a business jointly possessed by the spouses, the supervisory authority cannot finally decide whether Art. 107 or Art. 109 LP applies; further findings of fact are required, and remand is appropriate (consid. 2-4).
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- inerfüguns I)om 22. 3uH 1903, tnfolge ber burd) fte 6ettltrften ;infteU:ung ber ?Betreibung ßefennd) nid)t mel)r fÜtul)aft tft. ic ffi:efumntin ü6erfiel)t enbUd) aud) bie l!Birfungen bieier inerfügung, )uenn fie glaubt, aur Beit einen nfprud) auf inoU:3u9 ber iner wertung au ber l Ornngegaugencu mnerfennung il)re '-ßfiinbungß recl)tcß burd) bie mufiÜ'9tnoel)örben unb aUß beren l!Beifung, aur inewcrtung 3n fcl)reiten, l)edetten au fönnen. :vemnacl) ljat bie 6ctju boetreioun9 unb jtonfltrnf(tmmer edannt: mer l)Mur wirb aogewtefen. 69. Arrel du 3 mai 1904, dans la wuse Karseuty fils 8; Oe. Competences de la Chambre des poursuites et des faillites, art. 19, al. 1 LP. -Revocabilite des mesures des offices des poursuites jusqu'a l'expiration du delai de recours. -Bevendications, art. 106-109 LP; delai. -Applicabilite de I'art. 1091. c. 't Cons- tatations de faits; renvoi a l'instance cantonale. A. Dans Ia poursuite N° 4882 J.-E. Karseuty fils Oie contre Pierre Racordon, aubergiste, a Porrentruy, en mnme temps que dans diverses autres poursuites contre le mnme debiteur, l'office de Porrentruy saisit au prejudice de ce der- nier, en date des 30 septembre, 2, 3, 8 et 20 octobre 1903, differents meubles et objets mobiliers d'une valeur estimative de 415 fr. au total. Le debiteur n'a assiste personnellement qu'a une seule de ces saisies i pour les quatre autres, II s'est fait representer par sa fernrne, Louise nee Ohariatte. Le 2 janvier 1904, Wälchli, au nom de ses mandants, requit la vente des biens saisis. Mais, dame Racordon ayant alors revendique Ia propriete de ceux-ci, l'office de Porren- truy porta, Ie 16 janvier 1904, cette revendication a la con- naissance de Wälchli, en fixant a ce dernier, conformement a l'art. 106 I,P, un delai de dix jours pour se prononcer sur la dite revendication. und Konkul'skammer. No 6!:1.
Wälchli, au nom de ses mandants, contesta cette revendica- tion par lettres chargees des 18 et 25 janvier 1904. Mais, le 29 du meme mois, I'office informa Wälchli que c'etait en I'espece en conformite de l'art. 109 LP qu'il y avait lieu de proceder, l'examen de Ia revendication de dame Racordon ayant fait constater que cette derniere etait se- panje de biens d'avec son mari avec Iequel toutefois elle vivait en commun menage , de sorte qu'elle apparaissait comme ayant, tout comme son mari,Ia possession des objets saisis. L'office fixait en consequence aux creanciers un nou- veau delai de dix jours, cette fois-ci pour intenter action. B. O'est en raison de ce nouvel avis du 29 janvier que, par memoire en date du 8 fevrier, Joh. Wälchli porta plainte contre l'office aupres du President du tribunal du district de Porrentruy comme Autorite inferieure de surveillance. Le plaignant se pn valait, d'une fa(jon assez contradictoire, principalement des den moyens ci-apres : a) dameRacordon a assiste elle-mnme aux saisies des 30 septembre, 2, 3 et 20 octobre 1903, elle a eu evidemment aussi connaissance cle Ia saisie du 8 octobre, c'est elle donc qui a indique au Prepose ou a l'employe de I'office les biens sur lesquels de- vaient porter les saisies ou qui, tout au moins, a approuve le ehoix de l'office, et elle a reconnu ainsi n' tre pas pl'oprie- taire da ces biens ou, en tout cas, a renonce a exercer aucune revendication a leur egard; en consequence, l'office ne pou- vait et ne devait plus tenir compte d'aucune revendication ulterieure de Ia part de dame Racordon; b) l'avis de l'office du 16 janvier n'a pas ete annule, il ne pouvait, d'autre part, .etre revoque par l'office lui-meme, il est donc tombe en force; malgre les constatations du plaignant en date des 18 et 25 janvier, dame Racordoll n'a pas ouvert action, en sorte que sa revendication doit etre consideree comme nulle et non avenue. -Subsidiairement, le plaignant soutient qu'll resulte du proces-verbal da saisies que les biens saisis etaient en possession du debiteur, et non de sa femme, et qu'en consequence c'est de I'art. 107, et non de l'art. 109 LP qu'il y a lieu de faire application en l'espece. -En resume, le
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- plaignant pretend qne les avis des 16 et 29 janvier sont l'un comme l'autre contraires a la loi et, en outre, que relui du 29 janvier est en contradiction avec le precedent du 16 du meme mois. Il conelut : 1
a ce que l'office soit tenu de suivre immediatement a la requisition de vente du 2 janvier; 2
a, ce que l'avis du 29 janvier soit declare nul et de nul effet. C. AppeIe a presenter ses observations au sujet de cette plainte, l'office des poursuites de Porrentruy conclut a ce que l' Autorite inferieure se declarat incompetente, Ia plainte ayant pour objet non une mesure de l'office injustifiee en fait, mais une mesure, suivant les creanciers ou leur manda- taire, contraire a la loi, et Ies plaintes de cette nature etant soumises a la competence excIusive de l'Autorite cahtonale de surveillance. -Subsidiairement il conclut au rejet de la plainte comme mal fondee ; il expose que l'avis du 29 janvier a evidemment revoque implicitement celui du 16, que la femme du debiteur lui a produit son contrat de mariage en date du 22 juin 1894 stipulant entre elle et son mari le re- gime de la separation de biens, et enfin qu'il a pris lui-meme des renseignements desquels il resuIte que dame Racordon fait commun menage avec son mari; et il estime que, dans ces conditions, c'est avec raison qu'il a fait application de l'art. 109, et non de l'art. 107 LP, conformement a l'arret du Tribunal federal, Rec. off. Mit. spIe, vol. II. N° 4, consid. 1, p. 15 (de Blonay, Annales de jurisprudence, 1899, N° 477). D. L'Autorite inferieure ayant renvoye Ia cause d'office a l'Autorite cantonale, en date du 13 fevrier, l'office de Por- rentruy opposa a la plainte l'exception de tardivete. Dame Racordon, de son cote, se joignit a cette exception, de meme et. subsidiairement qu'aux moyens de fond presentes par l'of- fice devant l' Autorite inferieure. E. Par decision du 5 mars 1904, l'Autorite cantonale de surveillance rejeta l'exception de tardivete susrappeIee pour des raisons tirees de Ia loi cantonale d'application de la LP, mais eearta la plainte comme mal fondee, en resume pour les motifs ci-apres: R. O. xxv, :1., No 20, p. 121). und Konkurskamrner. N° 69.
Les epoux Racordon sont separes de biens; ils font en outre menage commun, ainsi que l'office le rapporte; dans ces conditions, et suivant la jurisprudence etablie, la femme du debiteur doit etre eonsideree comme ayant au moins la copossession c des biens du menage eommun , et des 10rs l'avis du 29 janvier est confol'me a la loi; au moment de eet avis, le ereancier n'avait pas encore de droits acquis resul- tant de l'avis du 16 janvier, car le delai que l'office aurait pu avoir assigne a dame Raeordon pour ouvrir action ensuite des eontestations de Wälehli des 18 et 25 janvier, ne pouvait etre expire le 29 janvier, si meme (ce qui ne ressort pas du dossier) un tel delai a jamais ete fixe ä. dame Racordon. F. O'est eontre cette decision que Wälchli, au nom de ses mandants, declare, en temps utile, recourir au Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et eIes Faillites, en repre- nant essentiellement les moyens, de meme que les conclu- sions, de sa IJlainte du 8 fevrier. Le recourant ajoute que, parmi les biens saisis, il s'en trouve qui ne sont pas affeetes au menage du debiteur, mais servent au contraire ä. l'exploi- tation de l'auberge dont Racordon seul est tenancier puisque le proees-verbal de saisie designe le debiteur comme c auber- giste ; le recourant en deduit que ces biens-la tOllt au moins doivent etre eonsideres comme etant en la seule possession du debiteur, et que l'avis de l'office du 29 janvier apparait ainsi non seulement comme contraire a la loi, mais encore comme non justifie en fait. Stalttanl sur ces faits et c9nsiderant en droit : 1. Pour autant que le recours serait dirige contre Ia de- cision de l' Autorite cantonale en date du 5 mars parce que cette decision confirmerait une mesure de l'office qui ne pa- raitrait pas justifiee en fait, le Tribunal federal ne saurait s'en saisir puisque, a teneur de l'art. 19, al. 1 LP, i1 ne peut connaitre que des decisions rendues par les autorites cantonales eontrairement a la loi. En realite, cependant, et d'apres le recours lui-meme, il ne s'agit nullement de savoir si l'avis de l'offlce en date du 29 janvier etait justifie en fait, oui ou non, mais la question est bien plutot celle de savoir
c. Entscheidungen der ScJmldbetreibuugs- si le dit avis etait, oui ou non, conforme a Ia loi. Il y a donc lieu d' entrer en matiere. 2. Vavis du t6 janvier 1904, au moyen duquel l'office donnait ouverture a la procedure eu revendication prevue a Part. 106 LP, etait revocable tant et aussi longtemps qu'il n'etait pas tombe en force par l'expiration du deI ai de plainte de l'art. 17 LP (voir arrets du Tribunal federal, BeG. off , vol. XXII, N° 116, p. 696 et suiv. ; et, a contmrio, vol. XXIII, N° 266, p. 1973 et 1974). Or, en l'espece, ce dEHai de plainte n'etait pas expire pour le tiers revendiquant a Ia date du 29 janvier a laquelle I'office a revoque implicitement son avis du 16 janvier par un nouvel avis different du premier, base cette fois-ci sur l'art.109 LP ; en effet, il n'est meme pas demontre qu'a cette date du 29 janvier dame Racordon ait eu connaissance du fait que l'office avait admis en premier lieu qu'il devait etre procede suivaut les art. 106 et 107 LP, ensorte qu'iI n'est pas certain meme que le delai de plaillte de l'art. 17 ait commence a courir pour dame Racordou; e t si ce delai a commence effectivement a courir, ce ne peut etre qu'ensuite de Ia contestation de Wälchli du 18 janvier et de l'invitation au tiers prevue a l'art. 107, al. 1, de teIle sorte qu'en aucun CRS il ne pouvait etre expire le 29 janvier deja. A cette derniere date, l'office etait donc encore en droit de revoquer son avis du 16 janvier. 3. Le moyen du recourant, consistant apretendre que dame Racordon aurait renonce a sa revendication de pro- priete, pour autant qu'il touche au fond du droit soumis par les art. 107 et 109 a Ia connaissance du juge, echappe a I' examen des autorites de surveillance. Mais pour autaut que le dit moyen devrait s'entendre en ce sens seulement, que l'office n'aurait pas du tenir compte de Ia revendication de dame Racordon parce que cette revendication ne serait pas intervenue au moment meme des saisies auxquelles Ia femme du debiteur assistait personnellement, il doit ici etre ecarte comme mal fonde, car Ia LP ne prescrit aux tiers revendi- quants des art. 106 et 109 aucun delai pour formuler leurs revendieations et leur laisse la faculte d'intervenir jusqu'au und Konkurskammer. No 69. moment meme de Ia distribution des deniers (art. 107, al. 4). 4. La question se resume ainsi a celle de savoir si l'assi- gnation au recourant du röle de demandeur aux termes de l'art. 109 est conforme ou non a Ia Ioi. Pour Ia solution de eette question, les constatations de faits de l'instance canto- nale ne fournissent cependant pas encore tous Ies elements necessaires. En effet, s'il est constant, etant donnees les eons- tatations de faits de l'instance cantonale, que les epoux Ra- cordon sont separes de biens et vivent en commun, et s'il est certain que, dans ces conditions, et suivant la jurispru- dence du Tribunal federal, les dits epoux doivent etre consi- deres comme ayant la copossession des biens constituant leur menage, copossession justifiant l'attribution, a la femme du debiteur, du röle de defenderesse, il y a lieu de remarquer que les biens saisis en l'espece ne constituent pas tous des biens de menage, que pour certains de ces biens la pl'euve est faite deja qu'ils appartiennent a l'exploitation d'une au- berge, tandis que pour d'autres Ia question ne peut etre resolue en l'etat de Ia cause. La distinction entre ces deux categories de biens n'a de valeur pratique que pour le cas ou le debiteur apparaitrait comme expioitant seul l'auberge en question, oll. la femme du debiteur donc ne pourrait etre eon- sideree comme participant a cette exploitation dans une me- sure teIle qu'il fallut en deduire qu' elle aussi se trouve avoir la copossession des meubles et objets servant a la dite exploi- tation. Sans doute, i1 arrivera souvent que, pour des auberges ou autres etablissements de peu d'importance, la femme du debiteur apparaitra comme ayant a l'exploitation de ces eta- blissements la meme part que son mari, que sa situation sera egalement independante et se rapprochera davantage de celle existant entre associes que de celle existant entre un patron et son employe i mais cela ne sera pas toujours le cas, et pour le moment rien au dossier ne permet de conclure que 1'0n soit precisement en presence d'une situation de ce genre. Dans ces conditions, iI s'impose de renvoyer Ia cause a l'ins- tance cantonale qui aura a determiner Ia situation reciproque du debiteur et de sa femme en ce qui concerne l'exploitation
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. de l'auberge en question, pour ensuite, et eventuellement r distinguer parmi les biens saisis quels sont ceux affectes au menage du debiteur et ceux servant a l'exploitation de l'au- berge, et, suivant le resultat de ces constatations, maintenir dans son integrite l'avis du 29 janvier ou le revoquer ou le modifier en ce qui concerne Ies meubles et objets servant a l'exploitation de l'auberge. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde en ce sens que Ia decision du 5 mars 1904 est annulee et la cause renvoyee a l'Autorite cantonale pour compIement d'instruction et nouvelle decision dans Ie sens des motifs qui precMent. 70. ntfd)eib om 3. IDeai 1904 in 0ad)en l3ooct Anschlusspfändung ; Berechnung der Teilnahmefrist. Art. 110 SchKG, speziell: An angstennin.