Art. 17 al. 1-3 LP; déni de justice et délai de plainte. Le déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP suppose une abstention de l’office, soit le refus de statuer ou de donner suite à une réquisition. Lorsqu’il existe au contraire une mesure positive de l’office, fût-elle arbitraire ou contraire au droit, celle-ci ne peut être attaquée que par la plainte ordinaire de l’art. 17 al. 1 et 2 LP dans le délai de dix jours. La qualification de déni de justice ne saurait servir à contourner l’irrecevabilité résultant de la tardiveté (consid. 1-3).
C. Entscheidungen der Schuldblltrllibungs- 28. Arrel du 18 evriel' 1904, dans la cause Schaller. Art. 17, a1. 2 et 3 LP, delai de 1a plainte. -Notion du deni de justice. I. Dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite en realisation d'hypotheque (la nature de cette poursuite ne ressort pas d'une falion indiscutable du dossier), dirigee par Parietti freres contre Maria Roy, a Porrentruy, les immeubles de la debitrice furent offerts en vente aux encheres publi- ques une premiere fois le 16 juillet 1903, mais l'adjucation n'en put avoir lieu faute d'offres suffisantes, et les immeubles furent remis en vente le 27 aout 1903. Lors de cette seconde enchere, les immeubles furent adjuges a Ia commune mu- nicipale de Porrentruy, agissant par son delegue special, Achille Merguin, notaire, conseiller municipaI, ä. Porren- :. truy, pour laquelle il se porte fort et garant, pour le prix de 15 920 fr. L'adjudicataire, ou son representant, ne signa toutefois le proces-verbal d'adjudication que sous reserve de ratification par I'assemblee communaie. H. L' Assemblee communale de Porrentruy n'ayant pas ra- tiM I'achat qu'avait fait de ces immeubles Ie notaire Mer- guin, au nom de Ia commune municipale, l'office des pour- suites de Porrentruy porta, le 10 octobre 1903, en marge du proces-verbal d'adjudication du 27 aout, une mention annulant Ia dite adjudication. Et,le 17 octobre 1903, l'office informa les interesses, et en particulier le recourant Schall er, creancier hypothecaire en 2 d rang, que, pour cette raison, il serait procede ä de nouvelles encberes Ie 26 novembre 1903. A cette date, aucune oftre ne fut faite, et l'office constata aIors, conformement ä. l'art. 142, al. 3 LP, que Ia poursuite tombait quant aux immeubles inutilement mis en vente. III. Le 1Oj11 decembre 1903, Georges Schaller porta plainte contre l'office de Porrentruy aupres de l' Autorite cantonaIe de surveillance, en sontenant que l'adjudication du 27 aout avait eu lieu sans aucune reserve, que peu importait des lors Ia reserve faite par le notaire Merguin au moment und Konkurskammer. N° 28.
seulement de la signature du proces-verbal d'adjudication et qu'ainsi c'etait ä. tort que l'office avait annule cette adjudi- cation et procede ä. de nouvelles encberes. Le plaignant con- cluait ä. ce qu'il plut a I'Autorite cantonale: 1
dire et reconnaitre que l'adjudication du 27 aout 1903 des immeu- bles de Maria Roy, prononcee au profit de la commune de Porrentruy pour le prix de 15 920 fr., doit sortir ses effets; 2° casser et annuler les mesures prises par le prepose ä. l'office des poursuites de Porrentruy, en marge de l'adju- dication susvisee, ainsi que Ia nouvelle enchere et Ia deci- sion du 26 novembre 1903 pronolll;ant que la poursuite 1 tombait. IV. L'office, ayant ete appele ä. s'expliquer sur cette plainte, conclut d'abord an rejet de celle-ci comme tardive pour n'avoir pas ete portee dans le delai de dix jours des le 17 octobre 1903. Au fond, il contesta que, lors des encberes du 27 aout, les choses se fussent passees ainsi que !'indi- quait le plaignant, et il affirma que c'etait avant meme d'avoir fait aucune offre, et non pas donc au moment seulement de la siguature du pro ces-verbal d'adjudication, que le notaire Merguin avait reserve Ia ratification de l' Assemblee communale. V. Par decision en date du 16 janvier 1904, l'Autorite cantonale de surveillance a juge qu'il n'y avait pas lieu d'en- trer en matiere sur la pIainte po ur cause de tardivete, le delai legal de dix jours ayant expire, sans avoir ete utiIise, le 27 octobre 1903. Au point de vue disciplinaire cependant, l' Autorite cantonale a tenu ä. relever ce qu'avait d'irregulier et d'illegalle mode de proceder suivi par l'office en l'espece, et en a pris occasion pour infliger un blarne ä. celui-ci. VI. C'est contre cette decision que, en temps utile, Georges SchaUer a recouru au Tribunal federal comme Chambre des POUl'suites et des Faillites, en declarant reprendre ses con- chisions precedentes. Le recourant soutient que sa plainte du 10/11 decembre 1903 n'etait point tardive aux termes de l'art. 17, al. 3 LP, l'annulation de la part de l'office de l'ad- judication du 27 aout 1903 constituant un deni de justice selon la jurisprudence du Tribunal federal suivant laquelle
186 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- aurait ce caractere toute mesure laissee a l'appreciation du Prepose, laquelle apparaitrait comme arbitraire ou comme une faute grave, une negligence grossiere dans Ia prise en consideration des circonstances du fait. Stalttant sur ces faits et consideranl en droit :
Il n'eut pu etre question de deni de justice de Ia part de l'office que si celui-ci, a supposer que l'adjudication du 27 aout 1903 n'eut pas ete annuIee par lui et fut interveuue sans reserve, se fut refuse a suivre a une requisition qui lui aurait ete adressee par le recourant et tendant ä. la percep- tion par l'office du prix de vente ou, a defaut, a ce qu'il soit procede conformement aPart. 143 LP. Il eut pu etre ques- tion aussi, non plus d'un deni de justice, mais d'un retard non justifie pouvant motiver en tout temps, comme le deni de justice, le depot d'une plainte contre l'office, si ceIui-ci, sans avoir annule l'adjudication du 27 aout 1903 (a supposer toujours que celle-ci fut intervenue sans reserve) et sans etre nanti d'aucune requisition de la part du recourant, eut indument tarde a encaisser le prix de vente et a proceder a la distribution des deniers, ou, a defaut, a agir en confor- mite de l'art. 14ß. Mais, des l'instant ou l'office decidait, Ie 10 octobre 1903, qu'il y avait lieu d'annuier l'adjudication du 27 aout, et que l'office portait, le 17 octobre 1903, cette de- cision a Ia connaissance des interesses, l'on n'avait plus affaire ä. une inactivite de l'office et il ne pouvait plus etre question de deni de justice ni meme de retard non justifie au sens de l'art. 17, al. 3 LP; l'on se trouvait au cOlltraire en presence d'une mesure qui ne pouvait etre attaquee qu'en Ia forme et dans le delai prevus a l'art. 17, al. 1 et 2. 3. La me sure prise par l'office le 10 octobre 1903 ne pouvant donc se caracteriser comme le deni de jl1stice que le recourant a allegue, il est inutile ici de rechereher si cette mesure etait arbitraire et illegale ainsi que le pretend le recourant, et les consequences qui seraient re suIte es pour les interesses de la reconnaissance du caractere arbitraire ou illegal de cette mesure, puisque ces questions n'eussent pu se poser qu'au moyen d'une plainte portee en temps utile. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.