18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten .
Exercice des professions liberales.
4. A rret du 18 fevrier 1904, dans la cattse Wolhauser
contre Conseil d' Etat de Fribourg.
Exercice du barreau dans 1e canton de Fribourg par un avocat
muni d'un brevet genevois. Art. 33, al. 2 CF; al. 5 disp. transit.
Loi genevoise du 2.i oct. 1000 modifiant les art. 1 t 139 .de
la loi sur l'org. judo Reglement (du ct. de Geneve) sur I exerClce
de Ia profession d'avocat. Competence du Conseil d'Etat de Fri-
bourg d'examiner si la patente genevoise constitue un certificat
dans Ie sens de l'art. 5 CF, disp. trans. .
Fran(jois Wolhauser, de Heitenried (Fribourg), actuelle-
ment
domicilie ä. Fribourg, a obtenu du Conseil d'Etllt de
Geneve,
sous date du 8 decembre 1903, d'exercer le barre au
dans
le canton de Geueve; iI avait ete admis, en date du
13 decembre 1902, a pratiquer comme avocat stagiaire et il
avait prete le serment prevu par la loi ä. cet effet. Fonde sur
cette autorisation, ainsi
que sur Ia production de certificats
de moralite
ä. lui delivres par Ies autoriMs de Geneve et de
Fribourg, Wolhauser,
en invoquant en outre les art. 33 de
Ia Constitution federale et 5 des dispositions transitoires de
cette constitution, a sollicite
du Conseil d 'Etat de Fribourg
l'obtention d'une patente pour l'exerdce
du barreau dans le
canton de Fribourg.
Par arrete du 5 janvier 1904, le Conseil d'Etat de Fribourg
a
ecarte Ia demande de Wolhauser.
C'est contre cet arrete que ceIui-ci a iutroduit, par acte
du 23 janvier 1904, un recours de droit public aupres du
Tribunal federal concIuant ä. ce qu'il lui plaise :
- Declarer
que le predit arrete du 5 janvier 1904 a, vu
le certificat de capacite pour I'exercice du barreau dans Ie
canton
de Geneve produit par le recourant, ete pris en vio-
- Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° ol.
Iation des art. 33 de Ia Constitution federale et 5 des dispo-
tions transitoires de cette constitution.
2. Annuler Ie dit arret6 comme illegal, et inviter le Con-
seil d'Etat du canton de Fribourg ä. delivrer au recourant
l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans le canton
de Fribourg.
Dans sa reponse, le
Conseil d'Etat a coneIu au rejet du
recours.
Wolhauser avait deja recouru au Tribunal federal; avant
d'avoir obtenu le brevet d'avocat
du canton de Geneve, il
avait adresse au Conseil d'Etat de Fribourg une demande
tendant
ä. ce que son diplöme de Iicenci6 en droit de l'Uni-
versite de Fribourg, sur le vu duquel il avait ete dispense de
l'examen
ä. Geneve, fut reconnu comme certificat defiQitif de
capacite pour l'exercice
du barreau dans Ie canton de Fri-
bourg.
Par arret du 6 novembre 1902, le Tribunal de ceans
avait ecarte Ie recours, par le motif principal que le recou-
rant n'etait pas encore en possession d'un certificat
de capa-
cite delivre par le canton de Geneve, et qu'ainsi la premiere
condition necessaire pour que l'art.
5 des dispositions tran-
sitoires
de la Constitution federale puisse etre invoque par
Ie recourant faisait defaut en l'espece.
Il sera tenu compte, dans
Ia mesure du necessaire, des
arguments des parties dans la partie juridique
du present
arret.
Statuant sur ees faits et considerant en droit :
- -L'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitu-
tion federale assure aux personnes qui appartiennent ä. une
profession
liberale, -entre autres au barreau, -le droit
d'exercer librement cette profession sur tout
Ie territoire de
Ia Confederation, si elles ont obtenu un certificat de capacite
d'un canton,
ou d'une autorite concordataire representant
plusieurs cantons. Dans son
amnt du 7 mai 1902 en Ia cause
Rudolf
c. Soleure, /lee. off., XXVIII, I, n° 29, p. 111 et suiv.,
Ie Tribunal federal adetermine entre autres comme suit le
rapport entre cette disposition et celles des art.
31 et 33 CF.
Tandis que le principe constitutionnel de Ia liberte de com-
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
merce et de l'industrie inscrit dans l'art. 31 de la CF ne
peut pas
tre restreint dans le sens que l'exercice d'une
branche d'industrie ne serait accorde
qu'a certaines personnes
ou ä. une classe d'individus, ou qu'il semit soumis ä. des con
ditions qui impliqueraient un controle sur leur capacite, l'art.
33 ibidem donne aux cantons le droit d'exiger des preuves
de capacite
de ceux qui veulent exercer des professions libe-
rales. Cette disposition exceptionnelle a sa source dans la
consideration qu'en
ce qui concerne les vocations dont l'exer-
cice suppose une culture scientifique prealable, l'Etat doit
etre autorise, dans l'interet du public et avant qu'il perrnette
le dit exercice,
a s'assurer de l'existence de cette condition.
En attendant
Ia legislation federale prevue en cette matiere
par
l'a1. 2 du predit art' 33, et jusqu'ä. l'introduction d'actes
de capacite valables dans la
Suisse entiere, l'art. 5 des dis-
positions transitoires
precite a voulu assurer aux personnes
appartenant
a des professions liberales, et notamment au
barreau, le libre exercice de ces professions dans toute la
Confederation.
2. -Vetat de choses cree par la Iegislation actuelle
apparait toutefois
comme anormal. La Confederation laisse
aux cantons le droit de statuer si l'exercice de Ia profession
d'avocat est
libre, ou si elle doit etre regIee corporativement.
Partout ou eet exercice est libre, la liberte de s'etablir re-
sulte, pour les avoeats, de la disposition gemlrale de l'art. 31
CF. Mais cette liberte existe aussi entre les cantons qui
ont impose des restrictions a l'exerciee du barreau et qui
ont organise
eelui-ci corporativement en soumettant ses
membres
ades conditions de eapacite determinees; en effet,
le eertificat
de eapacite delivre par un canton donne le droit
ä. son porteur d' exereer sa profession aussi dans les autres
cantons
qui ont subordonne eet exercice ades preuves de
capacite.
Cette liberte d'etablissement ne dispense toutefois pas le
porteur
du certifieat de eapacite d'un canton de remplir,
dans les autres cantons,
ou le barreau est organise corpora-
tivement, toutes les autres conditions
exigees par ces der-
II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4.
niers pour l'exercice de cette profession, pour autant que
ees conditions ne presentent aucun caractere d'inconstitution-
nalite.
3. -Dans l'espece, e'est des cantons de Geneve et de
Fribourg qu'il s'agit; dans l'un
comme dans l'autre le bar-
reau est organise
comme une profession speciale et son
. ,
exerClce est subordonne a diverses conditions. A ce dernier
egard la loi genevoise du 24 octobre 1900 modifiant les art.
138 et 139
de Ia Ioi du 15 juin 1891 sur l'organisation judi-
eiaire contient les dispositions fondamentales suivantes :
" Art. 138. -Sont admis a exercer la profession d' avocat
devant les tribunaux les citoyens suisses jouissant de leurs
droits
civils et politiques domicilies dans le canton de Geneve
. ,
et qm ont reQu le grade de docteur en droit ou de licencie
en droit dans l'Universite de Geneve ou dans une autre uni-
versite
ou academie suisse. Pour etre admis a representer
les parties en matiere
civile, sous reserve de l'art. 144 de Ia
loi sur l'organisation judiciaire, l'avocat doit justifier d'un
stage reguIier de
deux ans dans une etude d'avocat sans
. ,
mterruption, dont un an au moins ä. Geneve.
Art. 139. -Peuvent egalement etre admis a exercer
13. profession d'avocat les' citoyens suisses, domicilies dans Ie
canton, jouissant de leurs droits civils et politiques, qui jus-
tifieront avoir acquis les connaissances necessaires, pratiques
et theoriques et qui auront subi un examen sur le droit, con-
formement aux conditions qui seront determinees par un
reglement du Conseil d'Etat. Ils devront egalement, pour
etre admis a representer les parties en matiere civile, justi-
fier
du stage prevu a I'article precedent accompli apres leur
examen.
Les citoyens suisses qui aura nt obtenu un diplome de
docteur
ou de licencie en droit d'une universite etrangere,
seront astreints a un examen sur le droit, conformement aux
conditions qui sero nt determinees par un reglement du Con-
seil d'Etat. Ils devront egalement, pour pouvoir representer
les parties
en matiere civile, accompIir le stage prevu a l'ar-
ticle
precedent.
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Les conditions requises, au point de vue de la capacite,
sont ainsi de double nature. D'abord le candidat doit prouver
qu'll
possMe des connaissances tMoriques, et il peut ap-
porter cette preuve soit en produisant le diplome
de docteur
ou de licencie en droit de Geneve ou d'une autre universite
ou academie suisse, soit en subissant un examen special.
Celui qui remplit ces conditions peut se faire inscrire et
assermenter comme avocat stagiaire, et exercer en cette qua-
lite certaines fonctions de l'avocat; le stagiaire, en matiere
civile, ne peut toutefois representer les parties qu'au
nom et
sous la responsabilite de l'avocat chez lequel il fait son stage.
Ce stage est la seconde condition exigee, pour que le sta-
giaire puisse
etre renu defiuitivement comme avocato Les
art.
7, 9 et 10 du reglement sur l'exercice de Ia profession
d'avocat,
du 11 janvier 1901, disposent ce qui suit :
4. Art. 7. Le stage.. .. sera effectue par Ia frequentation
des audiences des tribunaux
et par la redaction des actes de
procedure
sous la surveillance et la responsabilite d'nn avocat
inscrit au barrean.
:. Art. 9. L'accomplissement des formalites prescrites
pour le stage sera constate par des certmcats
delivres de
mois en 6 mois par l'avocat chez lequel les avocats sta-
giaires travaillent. Les certificats seront soumis au visa du
President du Tribunal de premiere instance qui delivrera en
meme temps a l'avocat stagiaire un certificat constatant qu'il
a
suivi les audiences du tribunal.
:. Art. 10. Le stage passe a l'etranger dans une etude
d'avocat ou d'avoue sera constate par des certificats delivres
par l'avocat ou l'avoue chez lequel le stagiaire aura ete em-
ploye. Le stage a l'etranger, quelle qu'ait ete sa duree, ne
comptera en tout cas que pour une annee.
Le canton de Fribourg possMe des dispositions analo-
gues; les exigences y sont toutefois plus severes. L'arret
rendu par le Tribunal
federalle 6 novembre 1902 sur le
premier recours Wolhauser, les a
resumees comme suit :
a) Tout aspirant a la pratique du barreau doit etre en
possession d'un
diplOme de bachelier es lettres et d'uu di-
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4.
Loi du 23 novembre 1894, art. 1 et 2).
4. -Or il faut se demander dans l' espece si le recourant
Wolhauser est en possession d'un certmcat
de capacite suf-
fisant, aux termes de l'art. 5 des dispositions transitoires,
pour l'autoriser
a exercer le barreau dans tout le territoire
de
Ia Confederation.
Dans son arrete, soit decision du 5 janvier 1904 dont est
recours, le
Conseil d'Etat de Fribourg s'appuie d'abord sur
Ia disposition de l'art. 43 du reglement du 2 janvier 1886,
aux termes de laquelle l'avocat porteur d'un brevet obtenu
dans
un autre cant on doit, pour etre admis a pratiquer de-
vant Ies tribunaux fribourgeois,
justitier de l'equivalence de
ee brevet ä. celui delivre par le cant on ; or, -toujours sui-
vant Ia decision du 5 janvier, -Wolhauser n'a point etabli
cette equivalence. Ce point de vue n'a toutefois pas ete
maiutenu par le Conseil d'Etat dans 13. reponse au recours,
et cela avec raison, attendu que la garantie de l'art. 5 des
dispositions transitoires exclut
une appreciation de la valeur
intrinseque du certificat de capacite par Ie canton auquel on
demande l'autorisation d'exercer Ia profession liberale (voir
arret du Tribunal federal dans Ia cause Curti c. Argovie,
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. . Abschmtt. Bundesverfassung.
Rec. off. XXII, p. 928, et decision du Conseil federal sur le
recours Häberlin c. Vaud, Feuille (ederale, 1892, vol. 2, p. 53
et suiv.).
Le Conseil
d'Etat a fait vaIoir ensuite, dans son arret6
aussi bien que dans sa reponse au recours que conformement
a Ia loi genevoise du 24 octobl'e 1900, le stage, pour donner
acces au barreau, doit et1'e reguIier, ce qui n'a pas ete Ie cas
de celui fait par le recourant, d'ou il faut concIu1'e, dit Ia
reponse susvisee, que c'est sans droit
et en violation da
l'article unique de Ia predite loi que Ie recourant s'est fait
deliv1'e1' un brevet d'avocat a Geneve, attendu qu'insuffisam-
ment rens eigne, le gouvernement genevois a admis
errone-
ment que Wolhauser avait fait un stage nSgulier et valable
d'une
annee a Fribourg, compIete par une annee de stage a
Geneve. L'arrete du 5 janvier affirme meme que l'autorit6
genevoise a e16 induite en erreur par le recourant.
A l'appui de ces allegations, Ie Conseil d'Etat fait valoir
ce qui
suit:
La loi fribourgeoise ne reconnait la validite du stage qua
si le stagiaire reunit les conditions voulues pour etre admis a
l'examen d'avocat, c'est-a-dire qu'il doit etre porteur des di-
plomes
de bachelier es Iettres et de licencie en droit, OU, a
ce defaut, et1'e en possession du titre de docteu1' en droit. 01'
Wolhauser n'etant pas bachelier es lettres, ne pouvait com-
mencer
Iegalement son stage avant d'etre en possession du
diplome de docteur en drolt.
Comme iI avait pris l'engage-
ment formel,
par declaration du 15 avril 1901, de se mettre
immediatement en mesure de subir les epreuves
du doctorat,
le Conseil
d'Etat a bien voulu, pour lui epargner une perte
de temps, lui accorder, e 23 du dit mois, l'autorisation de
commencer le stage, en le subordonnant a l'accomplissement
de cette promesse.
Mais par lettre du 14 mai, Wolhauser a
dec1are renoncer a se soumettre aux epreuves du doctorat,
et il a demande en revanche: 1° Que son dipl(lme de licenci6
en droit
fUt reconnu comme certificat definitif de capacite
pour l'exercice du barreau, d'apres les principes consacres
par la loi genevoise, et 2° Qu'iI fut autorise a continuer son
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4.
stage pendant une annee encore, et ce delai expire, a exercer
sans autre la profession d'avocat.
Ces conclusions furent
repoussees, et le recours dirige par Wolhauser contre Ieur
rejet fut
ecarte, ainsi qu'on l'a vu plus haut, par le Tribunal
federal en date du 6 novembre 1902. Le stage de Wolhauser
a Fribourg doit des lors, selon l'arrete attaque, etre considere
eomme absolument i1'regulier.
Le canton de Fribou1'g etait en droit d'examiner si Ia
patente d'avocat genevois constitue un certificat de capacite
dans le sens de l'art.
5 des dispositions transitoires, et il faut
reeonnaitre
des lors que ce eanton n'etait pas tenu d'ad-
mettre comme valable une patente
qui aurait ete delivree
ensuite d'une erreur portant sur les conditions materielles
de capacite. Toutefois aucune erreur semblable n'existe dans
l'espece,
et en tout eas elle n'a pas ete prouvee. --C'est
d'apres
les prescriptions de la legislation genevoise seule sur
la matiere, et non au rega1'd des dispositions en vigueur dans
le canton de Fribourg
qua le Conseil d'Etat de Geneve avait
a resoudre Ia question de la regularite du stage accompli
par Wolhauser, alors meme que la partie de ce stage fait
dans le canton de Fribourg ne repondrait pas aux exigences
de
Ia loi fribourgeoise. 01' il n'a pas ete pretendu que ce
stage n'ait pas
eM regulier d'apres les prescriptions en vi-
gueur a Geneve a ce sujet. L'objection formuIee de ce chef
doit done
etre repoussee, sans qu'il soit besoin d'examiner
plus outre la question, sur Iaquelle les parties sont en
des ac-
cord, de savoir quelles sont les dispositions en vigueur
a Fri-
bourg concernant le stage.
Le Conseil
d'Etat de Fribourg soutient en outre que le
brevet d'avocat genevois
ne pouvait etre valablement deHvre
au recourant, par le motif que celui-ci n'aurait jamais eu de
domicile
a Geneve, dans Ie sens de Ia definition admise en
droit
federal. La condition du domicile, contenue dans Ia 10i
genevoise precitee du 24 octobre 1900, est toutefois une
prescription de droit cantonal genevois,
qui echappe au con-
trole du Conseil d'Etat de Fribourg, de meme, par conse-
quent, que le point de savoir si l'autorite executive de Geneve
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bnndesverfassung.
a commis une erreur de fait ou de droit en admettant l'exis-
tenee de cette condition. C'est seulement en ce qui concerne
Ia valeur du brevet d'avocat genevois en tant que certificat
de capacite que Fribourg est autorise a soumettre cet acte ä.
son examen.
TI reste ä. examiner le dernier moyen propose par l'Etat
de Fribourg, consistant
a dire que le brevet d'avocat genevoh
ne saurait etre consid6re comme un certificat de capacite
suffisant, par le motif qu'il a
ete d6livre sur le vu d'un di-
plome de licencie en droit fribourgeois, lequel ne remplit pas
les conditions necessaires
a cet effet. A cet 6gard il convient
de remarquer
ce qui suit :
Le canton de Geneve exige des personnes qui veulent
exercer le barreau, non seulement de remplir certaines
con-
ditions gen6rales, -entre autres en ce qui touche le domi-
eile et Ia moralite, -mais encore la preuve de capacites
professionnelles
et de connaissances pratiques dans ce do-
maine. En ce qui touche la premiere de ces preuves, le dit
canton demande
ou bien la production d'un diplome de doc-
teur ou de licencie de l'Universite de Geneve ou d'une autre
universite suisse,
ou bien un examen subi conformement a un
reglement special. Le candidat porteur d'nn diplOme de doc-
teur on de licenci6 en droit d'une universit6 etrangere peut,
aux termes de l'art. 23 de ce reglement (du 11 janvier 1901)
etre
dispense d'une partie de cet examen si la Commission
estime qu'il resulte du diplome produit que le candidat pos-
sede des connaissances suffisantes. TI resulte de ces disposi-
tions qu'en ce qui touche l'espece actuelle, le canton de
Geneve etait autorise a d6livrer la patente d'avocat sur le
vu d'uu diplome suisse de licencie en droit, et du stage de
deux ans
prevu a l'art. 138 de la Ioi du 24 octobre 1900.
U
n diplome de docteur ou de licenci6 en droit peut certai-
nement
etre considere comme demontrant, en faveur de son
porteur, l'existence d'etudes et de connaissances speciales
dans le domaine juridique, et puisque le reglement genevois
precite admet ces diplomes suisses comme pouvant tenir lieu
de l'examen d'Etat, l'on ne saurait pretendre
que des preuves
IJ. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4.
de capacite n'ont pas ete exig6es du recourant; -cela
d'autant plus
que le canton de Geneve exige en outre un
stage de deux ans, c'est-a-dire la preuve
de capacites d'ordre
pratique.
5. -TI suit de tout ce qui precede que la patente deli-
Vfee au recourant par le Conseil d'Etat de Geneve en date
du 8 decembre 1903, par laquelle il a ete admis a exercer
Ia profession d'avocat par devant les tribunanx de ce canton
re pond a Ia condition exigee par l'art. 5 des dispositions
transitoires.
TI constitue bien nn certificat de eapacite au sens
de cette disposition constitutionnelle, attendu qu'il ne
pou-
vait pas etre delivre sans que l'impetrant n'ait justifie de
eonnaissances juridiques speciales. Pen importe,
a eet egard,
que le Conseil d'Etat de Geneve ait considere comme une
justification suffisante, en
ce qui concerne les connaissances
theoriques, la licence en droit de l'Universite de Fribourg,
laquelle ne suffit pas pour l'obtention
du brevet d'avocat
dans
ce dermer canton; en effet, dans l'esprit de l'art. 5
precite, tout certificat de capacite emane d'un canton, quelle
que soit la valeur intrinseque de cette
piece doit apparaitre
eomme suffisant pour assurer a son porteur le droit d'exercer
sa profession sur tout Ie territoire de Ia Confederation, pourvu
que le dit canton ait
soumis a son examen les preuves de
capacite fournies par le candidat. (Voir entre autres les
arrets du Tribunal fed6ral dans les causes Raspini c. Tessin,
du t4 janvier 1900; Curti c. Argovie, du 3 decembre 1896.)
La circonstance que le recourant s'est fait
d6Iivrer le
brevet d'avocat genevois dans
Ie but d'echapper aux exi-
gences plus severes en vigueur dans le canton de Fribourg
dans cette matiere, est indifferente
au point de vue constitu-
tionnel
federal, d'apres lequel un tel procede ne presente
rien d'illicite,
aiusi que le Conseil f6deral l'a d6ja reconnu
dans Ia cause
Cuoni (voir Salis II, N° 854); peu importe le
motif
qui adetermine le recourant a se procurer sa patente
d'avocat dans le canton
de Geneve ; ce certificat de capacite
l'autorise,
aux termes de l'art. 5 souvent cite, a exercer
cette profession dans toute la
Suisse, et par consequent
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfussung.
dans le canton da Fribourg. Le recours apparait des lors
comme fonde.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est admis; l'arrete attaque, pris par le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg, le 5 janvier 1904, est en con
sequence declare nuI et de nul effet, et cette autorite est
invitee a accorder au recourant l'autorisation d'exercer la
profession d'avocat dans
le dit canton.
5. Urteil .lom 28. S:VCiiq 1904 in 5aef)en
s;,urter gegen D6erßnrief)t 2uaern.
Freizügigkeit der mit Fähigkeitsaustoeisen ve'rsehenen Anwälte: Zu-
lassung eines mit einem Genfm' Diplom cmsgestatteten Anwalts zur
Berulsausübung im Kanton Luzern. BV Art. 33 und A1 t. 5 Ueber-
gangsbestimmungen.
ba fief) ergi6t:
A. :Der 1ftefurrent, ber .ssürger .lon 2uaeru ift, erl)teft, geftünt
auf ein an ber Unhmnai! 18em ern.lot6ene :vinIom aI 2iaentiat
bel.' 1fteef), e, )om 5taatnrat beß Stantonß enf bie .sseroiIIigung
a
ur
unubung bel.' ?!(b )ofahtr in i)iefem Stanton. r rteUte fo
bann unter 18erufung auf 1.'1. 33 18m unb 1.'1. 5 bel.' Über
gang 6eftimmllngen baau 6eim Dbergerief)t beß Stantonß 211a
em
bnß ef um rteilung eineß .ssefäl)igungßallß )eifeß 6earo. um
bte 18erotfftgung aUf u!3u6ung beß bl)Ofaten6eruf!3 im Stanton
2u3er . aß ?6ergerief)t ll ieß baß efuef) am 13. ebruar 1904-
6, elUmaf roetf ber 1ftefurrent feine S:VCaturitiit!3 rüfunfl, bie in
2uaern momußjenung bel.' 3ulaffttltg aUf nroa(tßnrüfung jei,
beftanben l)abe, unb fobann roeH bie bem 1ftefurrenten in ent
enteme 18enl imgung ntef)t auf einer materiellen Unterjuef)ung über
bte aur .sserufnaltßü6ung erforberfid)en miffenfef)aftlief)en % f)igfeiten
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 5. 29
bur.ef) bie bortige .ssef)örbe feI6ft 6erul)e; enbIief) roeH eß bem 1Re
fumnten nur barum au tun fei, bie im Kanton 2uaem geltenben
rüfungntlorfef)riften au umgef)en unb bal)er bie rteUung beß
lU3ernifef)en q3atenteß eine unauläffige .ssegünftigung beß efuef)
ftef1erß gegenüber feinen fuaernifef)en S:VCUbürgern, ndef)e bie roeiter
gef)enben 1Jtequifite au erfüllen f)ätten, int o t ieren mürbe.
B. egen ben ntfef)eib beß Dbergerief)tß beß Stanton 2uaern
f)at s;,urter reef)taeitig ben ftMtßreef)tHef)en 1ftefurß anß unbeß
gerief)t ergriffen, mit bem ?!(ntrag, eß lei bel' ntfef)eib beß Dber"
gerief)tß beß Stan10nß 2uaern roegen merlenung beß rt. 33 .ssm
unb rt. 5 bel.' Ü6ergnngßbeftimmungen ba3u aufaul) eben.
C. :Daß Dbergerief)t beß .reanton 2uaern l)at auf broeifung
beß 1ftefurfeß angetragen; -
in rroägung:
:Der 1ftefurrent fit im 18efii eineß tlom 5taatßrat .lon enf
Qltßgeftellten 18efäl)igungß ußroeifeß aur ußüoung beß nroaUß
6erufß in bieiem Stanton. r 1)at bal)er naef) r1. 5 bel.' 116er"
gangßbeftimmungen aur 18m bie .ssefugniß, ben nroaltßoeruf in
bel' gan3en ibgenoffenfef)aft, alfo uef) im Stanton 2u3ern, aUß"
3uüoen; benn bie liunbeßgericf)tlief)e q3rQriß gel)t tn bel.' tußfegung
bieier merfnffungßoeftimmung nief)t, mie b(tß Dbergertef)t meint,
i)(tf)in, baB eine materielle q3rüfung beß Stanbibaten üoer bie aur
merufßaußübullg erforberlief)en %/il)tgfeiten buref) bie ben 18eflil)t
gungß(tußwei erteHenbe .sse1)ßrbe leIbft ftattgefunben l)aben müHe;
eß genügt tlieImel)r, ban fief) bie oetreffenne mel)ßrbe in anberer
iIDeife ü"( er baß morl)anbellfein jener morQußfebungen tlerge niffert
l)Ctt, inbem fie 3. ?S., rote borlicgenb, auf ein :Dt:plom über eine
mit rfolg abgelegte afabemijef)e rüfung lifteIIt (f. mtl. (5amml.,
XXII, 5. 928 f., unb Urteil beß 18unbeßgerief)tß i. 5. iIDoll)aufer
l)om 18. %eoruar 1904 ). benforoenig bermögelt bie nnbern im
angefoef)tenen tfef)eib angefünrten S:VComente bie nroenbung beß
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1 Oben Nr. 4, S. 18 ff.