Art. 132 LP, art. 116 LP; seizure of an indivisible hereditary share and lapse for failure to request sale in time. A seizure directed against a debtor's rights in a succession, even if practically limited by reference to a specific immovable, remains a seizure of the succession share itself. Such a seizure is subject to the realization regime applicable to movables. If the creditor does not request realization within the statutory period, the seizure lapses ex lege. Once lapse is established, the court need not examine further objections, including alleged nullity under art. 104 LP.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ftenen'oen BWl1ngß ollftrecfungßaft, aU unterfagen. ,3n beiben iillen müate aber bel' 5d)ulbner für l.iercdJtigt gelten, im )Befd)ttler'oe: tlcrfal)ren )or ben ufiid)tßbel)örben fid) auf 'oie Unl'fiinbbilrteit beß genfiinbeten ü6ieftcß 3U berufen. atliid)lid l)at benn aud) bel' efurrent fein .fBegel)ren um ufl)ebung bel' lßfiinbung gleid): filUß )on ben foe6en (sub 3) erörterten efiel)tßl'unften, ntd)t nur on bem bCß rt. 92 Riff. 2 5d .fi: I1U , begrünbet, wenn lud) in etttlaß unHaur unb fummarifd)er lffieife. 4. üb nun in lffiirtIid feit baßft. gaUijd e lRed)t einebera ' iige orm fenne, I1Uß bel' fid) ba )Begel)ren beß lRefurngegne ' um 'eigabe beß rabfteineß betreibungßred tIid) begränben laffe, l)at bie fantonafe uffid)tßbcl)örbe nid t genrüft unb on il)rem ?5tanb:puntte auß (-bel' fte aur utl)ei13ung bel' .fBe fd ttl erbe nad) 1'1. 92 Biff. 1 fÜl)rte -) niel)t ou :prüfen gt'l)abt. Bubem I)at aud) 'oie erfte nftan3 fid) über bie t'Qgc nid)t erjd ö:pfen'o aungefnrod)en . .fBei biefer ad)lage erfd)eint eß angeacigt, in ana foger nwenbung ).lon rt. 83 ü unter ufl)ebung beß an: gefod)tenen ntfd eibeß bie acl)e 3u erneuter Q3el)cmblung Im bie morinftan o 3urüd'aumeifen, bamit fte nad IDlasgabe beß llrt. 84 leg. cit. barüber befinbe, ob bel' fd)ul'onerifd e Il(nint'Ud auf '!Yrei. aifung 'oe6 rabfteine6 geftil )t auf ba fantonnle :Jleel)t gut l)etnen fei. ; lemnad) l)nt 'oie ?5cl)utbbetreibungß. unb .fi:oufurßfammer ertnnn t: ; ler cmgefod)tene IJ:ntfd)ei'o tltrb Qufgenobelt unb 'oie 1Refur . fQd e 3 u erneuter )Beljcmblung Qn 'oie tantonale Iltufnd tnbel)ör'oe Aurücfgcml ef en. und Konkurskammer. N 'M. 24. Arret du 11 (evrier 1904, dans la cause Consorts Montant. 17l Saisie d'une part indivise dans une succession. Art. 132, 104 LP. -DeIai pour Ia realisation. Art. 116 eod. I. Le 15 avril 1901, dans Ia poursuite N° 14896 exercee par les epoux PauI-Andre et Marie-Antoinette Simond-Pralon contre Jean-Pierre Montant, l'office des poursuites de Geneve saisit, pour une creance en capital et accessoires du montant de 7154 fr. 65 c.: Les droits du debiteur dans Ia succession de dame Frangoise Montant, sa mere, dans Ia parcelle N° 898, feuiIle 8, de Ia contenance de ..... , sur laquelle existent, Bas des TrancMes, 3 batiments portant les Nos . .. cons- truits en bois et magonnerie, Ia dite parceIle est inscrite sur les registres du nouveau cadastre de Ia commune des Eaux-Vives comme etant possedee par Montant Frangoise, fille de Laurent, veuve de Montant Jacques, aubergiste, domicilie au Bas des TrancMe de Rive. H. Anterieurement a cette saisie, Ie 22 fevrier 1901, les epoux Simond avaient fait notifiel' aux hoirs Montant defense de proceder au partage de Ia succession de leur mere, dame Frangoise Montant, hors de leur presence ou eux dument appeIes, en raison de leur qualite de creanciers de Jean- Pierre Montant et en conformite de l'art. 882 C. civ. gene- vois. Par acte regu Cherbuliez, notaire, a Geneve, Ie 21 octobre 1901, l':ls hoirs Montant procederent au partage de Ia succes- sion de leur mere; l'immeubIe, estime a Ia somme de 115000 fr., fut adjuge par cinquieme a chacun des coparta- geants a l'exception de Jean-Pierre Montant; la part de ce dernier dans I'actif net de Ia succession s'eievant au total a 61980 fr. fut du sixieme de cette somme, soit 10330 fr., en deduction de quoi vint un rapport de 7460 fr., ce qui reduisit les droits de Jean-Pierre Montant a une somme de 2870 fr.
G. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- qui fut laissee en depot chez le notaire Cherbuliez a dispo- sition de qui de droit. Les epoux Simond, representes a cet acte de partage, declarerent ne pouvoir accepter celui-ci, soit parce que l'immeuble n'avait pas ete estime ä sa valeur, soit parce que le rapport de Jean-Pierre Montant, de 7460 fr., n'etait pas justifie. III. Le 4 avril ou le 4 mai 1903, les epoux Simond requi- rent Ia vente des biens saisis contre leur debiteur. dans la poursuite N° 14896; l'office de Geneve avisa le debiteur de Ia reception de cette requisition de vente Ie 4 mai d'abord, puis le 17 juillet 1903, sans fixer cependant Ia date a laquelle la vente aurait lieu. IV. Le 10 novembre 1903, l'office informa l'Autorite can- tonale de surveillance que les creanciers avaient requis Ia vente des droits saisis au prejudice de leur debite ur, et il demandait a la dite autorite de determiner, conformement a fart.132 LP, Ie mode de realisation a suivre pour la vente de Ia part indivise dont s'agit. Le 12 novembre 1903, l' Autorite de surveillance invita les interesses, soit les hoirs Montant, a lui soumettre leurs obser- vations relatives a Ia requete susrappeIee de l'office. Les hoirs Montant repondirent en faisant observer que Ia saisie n'avait pu porter, et n'avait effectivement porte que sur Ia part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere, que cette part avait ete regulierement determinee par le par- tage du 21 octobre 1901 et etait demeuree deposee chez Me Cherbuliez, notaire, a disposition de qui de droit, qu'il n'y avait en consequence pas lieu a ordonner d'autre realisation en application de l'art. 132 LP, que la saisie du 15 avril1901 etait d'ailleurs nulle des l'origine pour n'avoir pas ete com- muniquee aux interesses conformement a l'art. 104 eod., enfin qu'en tout cas la saisie etait perimee pour n'avoir pas ete suivie d'une requisition de vente en temps utile. V. L'Autorite cantonale de surveillance statua le 16 de- cembre 1903 sur Ia requete de l'office en date du 10 no- vembre, requete, -dit, dans sa decision, l' Autorite ean- tonale, -demandant a celle-ci de fixer Ie mode de realisation und Konkurskammer. N° 24.
de la quote-part des immeubles que Jean-Pierre Montant possMe indivisement avec les Consorts Montant, et saisie a son pn3judice, poursuite N° 14896. L'Autorite cantonale considere que Ies creanciers ont fait toutes dues reserves au sujet du partage du 21 octobre 1901, que Ieur saisie est anterieure a ce partage, qu'elle a ete regulierement faite, qu'elle a re ;u Ia publicite presClite par la loi et qu'il y a lieu en l'espece a l'application de l'art. 132 LP. En consequence, elle ordonne qu'il soit procede, par les soins de I'office des poursuites de Geneve, a Ia vente aux encheres publiques de Ia dite part indivise , et commet au prealable le notaire Gampert aux fins d'etablir, pour l'estimer ensuite, quelle est Ia part exacte appartenant au debiteur dans Ies immeubles que ceIui ci possMe indivisement avec les Consorts Montant et qui a ete saisie Ie 15 avril 1901. VI. C'est contra cette decision qu'en temps utile le debi- teur Jean-Pierre Montant et ses copartageants dans I'acte du 21 octobre 1901 ont declare recourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a ce que Ia decision du 16 decembre 1903 soit annuIee et a ce qu'il soit dit que Ia poursuite N° 14896 est perimee ou qu'en tout cas il n'y a pas lieu a fixer de mode de realisa- tion en conformite de l'art. 132 LP. Les recourants reprennent a l'appui de ces conclusions, et en les developpant, Ies moyens qu'ils avaient souleves dans leurs observations presentees a l' Autorite cantonale en re- ponse a son invitation du 12 novembre 1903. VII. AppeIee a presenter ses observations au sujet de ce recours, l' Autorite cantonale conteste que Ia saisie ait porte sur Ia part indivise du debiteur dans Ia succession de sa mere; suivant elle, Ia saisie n'a eu pour objet que Ia part indivise de Jean-Pierre Montant dans un certain immeuble determine, faisant partie de Ia succession de sa mere. Quant a Ia pretendue nullite de Ia saisie en regard de l'art. 104 LP, si I'office n'a pas donne aux hoirs Montant l'avis prevu au dit article, c'est qu'au cadastre ils n'etaient pas encore inscrits, 1'immeuble se trouvant encore au chapltre
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. de dame veuve Franejoise Montant ; d'ailleurs, le 21 octobre 1901, 10rs du partage, les Consorts Montant avaient en tout cas connaissance de la saisie, et c'est dans les dix jours des. cette date qu'ils auraient du porter plainte s'iIs envisageaient Ia saisie comme entacbee d'irregularite. Statuant sur ces aits et considirant en droit :
I.Je reeours est declare fonde; en consequence, est annulee la decision de l'Autorite de surveillanee des offices de pour- suites et de faillites du canton de Geneve en date du 16 de- eembre 1903 dans la poursuite N° 14896, celle-ci etant perimee. 25. ntfd)eib )om 11. g;ebruar 1904 in (5ad)en ßalfer. Grundp andverwertung. Art. 143 Abs. 1 SahKG.