C. Entnclleidungen der Schuldbetreibungs-
sion d'aucune sorte; or, ä. tout le moins, pour les recours en
matiere de poursuites
ou de faillites, peut-on et doit-on exiger
du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion positive
et formelle, :en tout cas d'une maniere claire et precise, le
but de son recours, l'objet
de sa demande, Ia mesure dont il
requiert l'annulation ou le redressement. En l'espece; rien de
sembiable ; Ie debiteur annonce simplement qu'il recourt au-
pres du Tribunal federal contre Ia decision de l'Autorite
superieure
de surveillance. Une declaration de ce genre doit
etre consideree comme n'etant pas suffisante pour constituer
un recours regulier, puisqu'en tout cas elle ne satisfait pas
a
cette condition essentielle atout re co urs, consistant ä. placer
immediatement le Tribunal en presence des conclusions on
des vreux du recourant. Le recours de Visinand devraitdonc
.
etre declare purement et simplement irrecevabIe, et le Tri-
bunal federal pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen
a son sujet.
2. Toutefois, et si l'on admet
que, par son recours au
Tribunal
federal, Visinand a entendu soutenir que sa plainte
du 23 novembre 1903 aurait du etre accueillie par l' Autorite
inferieure de surveillance, ce recours apparait comme si ma-
nüestement denue de tout fondement que Ia solution de la
premiere question, de recevabilite, ne presente aucun
interet
dans Ie eas partieulier. En effet, le earaetere de saisissabilite
ou d'insaisissabilite de Ia maehine saisie au profit de Ia serie
N0 55 se trouvait fixe ä. partir de l'expiration du delai de dix
jours des l'expedition ou Ia reception du proces-verbal de Ia
saisie du 29 octobre 1903; or, le debiteur a renu ce verbal
le
30 ou le 31 octobre, en consequence le delai de plainte
expirait le 9
ou le 10 novembre; Ia plainte du 23 novembre
sur cette question de saisissabilite
etait donc tardive, car, une
fois eette question resolue en fait pour l'un des creanciers
de la serie, elle ne pouvait se soulever a nouveau pour les
autres creanciers de
Ia meme serie; en d'autres termes, Ie
fait qu'un nouveau creancier intervient pour participer a une
saisie et
compIeter la serie, ne determine pas un nouveau
dtHai de plainte sur la question de saisissabilite ou d'insaisis-
und Konkurskammer. N. .
sabilite des biens saisis deja (voir Jaeger, ad art. 92, note 1,
p. 145,
sub Frist ). C'est done avec raison que l'Autorite
inferieure d'abord, puis
l' Autorite superieure ont admis que
la plainte
du recourant, en date du 23 novembre, sur cette
question
etait tardive aux termes de l'art. 17 LP ....
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
22. Arret du 4 evrier 1904, dans La cause
Fontannaz-Enning.
Opposition; interpretation. -Nullite en vertu de rart. n" al. 2
LP.
I. En novembre 1903, E. Pelet, pharmacien, a Cossonay,
agissant au nom de dame veuve Ulysse Fontannaz-Enning,
fit notifier a dame Alice Dessaux un commandement de payer
la somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La debitrice
fit opposition a ce commandement en ecrivant a l'office de
Cossonay ce qui suit : Je vous retourne ce commandement
de payer pour Ia pharmacie; je lui dois bien une petite
none depuis le 15 fevrier 1903; pour le compte a mon
mari, Hs devaient intervenir dans la faillite de mon mari.
L'office ayant considere cette opposition comme nulle et
non avenue en regard de l'art. 74, al. 2 LP, et sur requisi-
tion de continuer de la part de la creaneiere, la debitrice fut
avisee le 7 deeembre 1903 qu'il serait procede a Ia saisie
contre elle le 9
du dit mois.
II. Le 11 decembre 1903, la debitrice porta plainte au-
pres du President du Tribunal du district de Cossonay comme
Autorite inferieure de surveillance, parce que, nonobstant
son opposition
au commandement de payer, la poursuite sui-
vait son 1:ours; Ia plaignante disait ne reconnaitre devoir
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
du compte de Ia pharmacie Fontannaz que les postes poste-
rieurs au 15 fevrier 1903, date de sa separation de biens
d'avec son mari.
L' Autorite inferieure declara Ia plainte fondee et annula
Pavis de saisie pour autant que ceIui-ci avait trait a une
somme superieure
a 9 fr. en capital; cette decision, en date
du
17 decembre 1903, se base en somme uniquement sur
cette raison, c'est qu'avec, d'une
part, l'opposition de Ia debi-
trice, d'autre part, le compte detaille de Ia creanciere, il
etait facHe de distinguer quels etaient les postes reconnus,
soit ceux posterieurs au 15 fevrier
1903. Il resulte cepen-
dant des termes
memes da cette decision que l'office, jusqu'au
17 decembre 1903, n'avait jamais eu en mains le compte de-
taille de Ia creanciere.
In. Dame Fontannaz defera cette decision a l' Autorite
superieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois,
Seetion des Poursuites
et des Faillites; mais, le 18 janvier
1904, l' Autorite superieure confirma purement et simplement,
et pour le meme motif, la decision de l' Autorite inferieure.
IV. C' est contre cette decision de l' Autorite superieure,
du 18 janvier 1904, qu'en temps utile dame Fontanuaz a
recouru au Tribunal
fedeml.
Statuant sur ses faits el considerant en droit :
- La premiere question qui se pose, est celle de savoir
si, dans ces
terme::;: je vous retourne ce commandement
de payer pour
Ia pharmacie , 1'0n pent apercevoir Ia decla-
ratiou d'oppositiou prevue ä. l'art. 74, al. 1 LP, declaration
vis-ä.-vis de Iaquelle Ia seconde partie de Ia Iettre de Ia debi-
trice n'apparaitrait que comme I'enonciation, non limitative,
des motifs d'opposition.
Cette question toutefois doit etre
resolue par Ia negative. Cette formule, en effet, n'indique
pas necessairement que
Ie debiteur entend contester toute Ia
dette dont le paiement lui est reclame; le debiteur peut ren-
voyer
le commandement ä. l' office pour une tout autre raison;
Ie retour du commandemeut
a l'office ne peut avoir Ia portee
d'une opposition que lorsque Ie debiteur lui-meme lui donne
cette signification par une declaration impliquant la contes-
und Konkurskammer. N0 22.
tati?n de Ia dette en tout ou partie ou Ia
drOIt d , . contestation du
L u
croanCIer d'exercer des poursuites.
en fornule susrappeIee ne saurait donc etre consideree
e-meme comme une opposition au com
payer poursuite N0 5385. mandement de
2 L' 'r d
dan la °dPnoIsl IOt e la debitrice se trouve donc bien plutot
oC ara Ion qui SU1 t . I' d' .
. .
Je Ul 01S bIen une t't
; ::t e: f:r::1S a C !;tnP9:Si: 0; n' es qU,e part!.elI et P:, ;s:
exactement le ta t . , . PUlSqu elle n mdlque pas
mon n conteste
Que par tt d' I
la
creanciere ait ete II .'.' ce e oC aration,
montant couteste
et 'qne ' , etn tsl1tuation de savoir quel etait le
0 aI e montant reconnu
mmant son compte et di r ' en exa-
nt?rieurs et ceux pos :rienrnng: t5 : i :1 3 Ies rstes
mdiffel'ent . il eil.t en f Il ' ce a es t
put etre co'nsideree c : e :alnblno q:e 1?;tte opposition
lui-meme fut en etat de . r gu Ire, que I'office
dette a la uelle 1 . ?avOJr uelle etait la partie de Ia
(voir
arret; du T a. debltnne ,avalt e endu faire opposition
No 39 p 188 ) OnbnnaI federal, edition speciale, vol. III
le co . 1', en l'espece, l'office n'avait pas en main
comma : ::! o nc e .roursuivait le paiement par le
droit l' . I en l'esulte que c'est ä bon
avenu:u:n r: :d a ten,u Ia dite opposition poul' nulle et non
Ia requisition g
de cne t art. 74, al. .2, et. qu'il a donne suite a
eiere. n lUuer que 1m avalt adressee la crean-
Par ces motifs
,
La Chambre
des
Poursuites et des FaiIIites
prononce:
Le re co urs est declare fonde .
faite
par la debitrice au ' en consequence, l'opposition
N° 5385 est r.l:put' commandement de payer, poursuite
, 0 ee non avenue et I' 'd . . ,
cembre 1903 d 't d' I ,aVIS e salSle du 7 de-
O! op oyer ses effets,
Rec. off., XXVI, I No 7! P 3-6
, ,. /.