Art. 17 LP; complaint period against seizure measures; later accession of additional creditors to the same seizure series does not open a new time limit for contesting attachability already disclosed by the seizure report. An appeal to the Federal Tribunal in debt-enforcement matters must designate clearly, and at least with sufficient precision, the object of challenge and the relief sought; a bare notice of appeal without grounds or conclusions is insufficient. Once the ten-day period has expired after service or receipt of the seizure report, the debtor may not reopen the issue of seizeability for the same asset vis-à-vis later participating creditors (consid. 1-2).
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- in Ctben, )Ont iftefurrenten ntit 10,067 r. unb 1Yolgen einge geben, anbelangt, fo l)mfd)t unter ben l)eutigen lRefur01Jarteien tein (Streit barüber, !:lila ber lRefumnt bie barauf entfaUenben IDi .)ibenben 3U beaid;en berentigt fet. IDagegen fann bent ?8egel)ren um m:u03al) ung au ber IDi .)ibenbe, me e auf bie 1Yorberung ber .3nfaHo unb ffeftenliant )on 5500 r. entfäUt, nint ent f1Jronen tuerben. IDenn in biefer e3ie Jung ntUa bie burd) ben munbe0gcrint0entineib .)om 22. IDeaentber 1903 in (Sanen ber l)eutigen lRefur01Jarteien un:' ber genannten ant getroffene megefung )orbcl)alten bleiben, laut me! er bie auf biefe orberung entfaUenbe i .)ibenbe gerintlid) au Jintedegen tft. IDemna l)at bie u bbetreibung0 unb jtonfur0fantmer erfannt: IDer lRetur?3 tuirb teibueife begrünbet erWid, in bem (Sinne, bau ber lRefurrent, Dr. m:m0(er, bei ber mertetfung in ber V. jt(affe aU3u1affen iit für ben gefamten metrag feiner orberungen, ueld)er al bur ben fra9finen (Snulbbrief unb bie fraglid)e 2eben0 )er finerun9?31JoUce :pfanbberfinert in ber fanbf(affe folloaiert n'urbe; mobei .)Olt genannntem metrag immer Jtn ber mermertllng0erlö0 ber oUce .)on 3300 1Yr. in m:liaug 3u fommen Jat unD, tuaß bie orberllng bei3 lRefuncnten .Ion 5500 r. anbetrifft, bie bur ben bunbe0gerid)mnen ntfd)eib .)om 22. IDeacmber 1903 getroffene lRegelung .)orbel)aIten bleibt. 21. Arret du 4 fevrier 1904, dans la cattse Visinand. Recours au Trib. fed.; forme. Art. 19 LP. -Delai de plainte co nt re une saisie. Art. 17, al. 2 LP. I. Le 29 octobre 1903, l'office des poursuites de Grandson proceda, dans la poursuite N° 2205 exercee par Heli Guichard, a Concise, contre le recourant, a la saisie d'une machine a distiller appartenant ä ce dernier et estimee a la somme de 500 fr. Copie du proces-verbal de saisie fut adressee au debi- teur le 30 du dit mois. Le debiteur laissa ecouler le delai de und Konkurskammer. N0 21,
plainte de l'art. 17 LP, sans contester aucunement Ia saisis.., sabilite de cette machine. A cette saisie vinrent successivement participer, pour constituer la serie N° 55, les creanciers suivants : F. Villommet, a Yverdon, poursuite N° 2189, le 31octobre 1903 ; l'Etat de Vaud, poursuite N° 2244, et A. Chevalier, a Neu- chä.tel, poursuite N° 2190, le 21 novembre 1903. Copies des proces-verbaux de participation a la dite saisie furent adressees au debiteur, pour Ia poursuite N° 2189, le 2, et pour les poursuites Nos 2244 et 2190, le 24 novembre 1903. II. Le 23 novembre 1903, Visinand porta plainte aupres du President du Tribunal du district de Grandson, comme Autorite inferieure de surveillance, contre l'office de Grandson, ' en demandant l'annulation de la saisie du 21 novembre 1903, poursuite Nos 2244 et 2190, et en invoquant a l'appui de cette conclusion l'iusaisissabilite de la machine a distiller, celle-ci representant son gagne-pain ..... Par decision en date du 3 decembre 1903, l'Autorite infe- rieure ecarta la plainte comme tardive en regard de rart. 17 LP. III. Le debiteur ayant defere cette decision a I' Autorite 8uperieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, cette auto rite main- tint purement et simplement, le 18 janvier 1904, la decision de l' Autorite inferieure. IV. C'est contre cette decision en date du 18 janvier 1904 de l'Autorite superieure que le debiteur a recouru au Tri- bunal federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites, sans invoquer cependant a l'appui de sa declaration de re- cours aucun motif quelcol1que et sans formuler aucune con- clusion. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
C. Entncileidunll'en der Schuldbetreibungs- sion d'aucune sorte; or, atout le moius, pour les recours en matiere de poursuites ou de faillites, peut-on et doit-on exiger du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion positive et formelle, :en tout cas d'une maniere claire et precise, le but de son recours, l'objet de sa demande, la mesure dont il requiert l'annulation ou le redressement. En l'espece; rien de semblable ; le debiteur annonce simplement qu'il recourt au- pres du Tribunal federal contre Ia decision de l' Auto rite superieure de surveillance. Une declaration de ce genre doit etre consideree comme n'etant pas suffisante pour constituer un recours regulier, puisqu'en tout cas elle ne satisfait pasa cette condition essentielle atout recours, consistant a placet immediatement le Tribunal en presence des conclusions ou des vreux du recourant. Le recours de Visinand devrait donc . etre declare purement et simplement irrecevable, et le Tri- bunal federal pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen a son sujet. 2. Toutefois, et si ron admet que, par son recours au Tribunal fMeral, Visinand a entendu soutenir que sa plainte du 23 novembre 1903 aurait dU. etre accueillie par I' Autorite inferieure de surveillance, ce recours apparait comme si ma- nifestement deuue de tout foudement que Ia solution de 1a premiere question, de recevabilite, ne presente aucun interet dans le cas particulier. En effet, le caractere de saisissabilite ou d'insaisissabilite de Ia machine saisie au profit de Ia serie N0 55 se trouvait fixe cl partir de l'expiration du delai de dix jours des l'expedition ou Ia reception du proces-verbal de Ia saisie du 29 octobre 1903; or, le debiteur a renu ce verbal le 30 ou Ie 31 octobre, en consequence le delai de plainte expirait le 9 ou le 10 novembre; la plainte du 23 novembre sur cette question de saisissabilite etait donc tardive, car, une fois cette question resolue en fait pour l'un des creanciers de Ia serie, elle ne pouvait se soulever a nouveau pour les autres creanciers de Ia meme serie; en d'autres termes, 1e fait qu'un nouveau creancier intervient pour participer a une saisie et completer Ia serie, ne determine pas un nouveau delai de plainte sur Ia question de saisissabilite ou d'insaisis- und Konkurskammer. No !!.
sabilite des biens saisis deja (voir Jaeger, ad art. 92, note 1, p. 145, sub Frist ). O'est donc avec raison que I'Autorite inferieure d'abord, puis l' Autorite sl1perieure ont admis que Ia plainte du recourant, en date du 23 novembre, sur cette question etait tardive aux termes de l'art. 17 LP .... Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 22. Am:1t du 4 fevrier 1904, dans la cause Fontannaz-Enning. Opposition; interpretation. -Nullite en vertu de rart. 74, al. 2 LP. I. En novel11bre 1903, E. Pelet, pharmacien, a Oossouay, agissant au nom de dame veuve mysse Fontannaz-Enning, fit notifier cl dame Alke Dessaux un commandement de payer Ia somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La debitrice fit opposition a ce cOl11mandel11ent en ecrivaut cl l'office de Oossonay ce qui suit: Je vous retourne ce cOl11mandement 1 de payer pour Ia pharmacie; je lui dois bien une petite none depuis le 15 fevrier 1903; pour le compte a mon mari, ils devaient intervenir dans Ia faillite de mon mari. L'office ayant considere cette opposition comme nulle et non avenue en regard de l'art. 74, al. 2 LP, et sur requisi- tion de continuer de la part de Ia creanciere, Ia debitrice fut avisee Ie 7 decembre 1903 qu'il serait procede cl Ia saisie contre elle Ie 9 du dit mois. II. Le 11 decel11bre 1903, Ia debitrice porta plainte au- pres du President du Tribunal du district de Oossonay comme Autorite inferieure de surveillance, parce que, nonobstant son opposition au commandement de payer, Ia poursuite sui- vait son eours; la plaignante disait ne reconnaltre devoir