Art. 4 and 58 CF; disciplinary school sanctions and competence of cantonal authorities: where a cantonal school regime places supplementary courses under military discipline and a decree validly empowers the Council of State to derogate from the primary-school law, the competent military authority may impose the prescribed disciplinary arrest. Such a measure does not constitute denial of justice, unlawful exceptional jurisdiction, or a violation of personal liberty, provided it remains within the lawful disciplinary framework and the ordinary administrative remedy structure does not apply.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 5teuerf('tnt effeltil,) gemnd)ten ußga6e entfpted)e, baf3 fie nament. Hd) nid)t 3Ut rateIung bes im etrieMljaljte gemad)ten, ar infommen au I,)erfteuernben e 1.)inns not 1.)enbtg gmefen fet unb baljer nid t au ben I,)om 1Roljeinfommen abau3ieljenben f 1.)innungs:: foften geljöre, fonbern eine eigentlid)e mermögensl,)ermeljrung nu bem mettieMerge6nts barfteUe. a munbe6gerid)t ljnt bmitß im oben aitierten 1JaU bel' SIDengernaipbaljngefelIfd)aft, roo e6enfaUß oie merüclfid)tigung einer mortifation auf rül1bunggfoftenfollto bei bel' eitfenung oe fteuerl jlid)tigen infommens in rage ftanb, aUßgefftl)rt, bau biefe uffQffung bes 1Regferungstnte6, roonnd) eine fold)e bfd)ret6ung .lon rünbuugsfoften bie mer: mögenßred)nung al1gel)t unb a 6d)ulbentHgung, bie nid)t ben als infommen 3lt .)erfteuernbel1 rmer6 ermögHd)en, fOl1bern bas mirtud)e ?8ermögen .lermeljren foU, betrnd)tet roerben mUll, roenn aud) l1id)t 3 1.)eifellos, f 0 bod) om IStcmbpunfte beß - )ofiti .)en 6ernifd)en 6teuerred)t au I,)eriretba ' fft unb bQljer ieoenfnlls nid)t aIß 1Red)ts .lermeigerung gerügt 1.)erben fann. ß ift .lor. liegenb fein nfafi 3u einem a6meid)enben nffd)eibe gege6en roeßlja16 ber 1Refur aud) in e3ug auf t-en 31l)eiten mef d)roerbe;
geant a Jean Masson fils une peine de 4 jours d'arrets a Bubir dans les prisons du district de Vevey, pour absence au cours eomplementaire de recrutement. Par ecriture du 22 septembre, L. Masson pere a recouru contre cette decision au Conseil d'Etat, en faisant valoir en substance ce qui suit: La peine prononcee ne saurait frapper le fils Masson per- sonnellement, attendu qu'il n'a encouru aucune responsabilite dans la eontravention relevee contre lui ; s'il a manque le cours compIementaire de reerutement, e'est ensuite de l'ordre formel de son pere, des lors seul responsable. En frappant le fils Masson dans ces conditions, le Departement militaire a meconnu 1e principe de la personnalite des peines, respecte par la loi du 9 mai 1889 sur l'instruetion publique, dont l'art. 116 ne permet d'infliger les arrets en pareil eas que Iorsque l'absence est Ie fait de l'eleve lui-meme, les parents . fautifs ne pouvant etre frappes que d'une amende (art. 92-94 ibid.). En outre l'art. 116 precite met eette repressio .dnns la competence du Chef de section ; le Departement mlhtalre n'a donc pas qualite pour prononcer cette peine, qui n'est en Qutre prevue pa.r aucune loi. La loi du 9 mai 1889 ne prevoit nulle part une peine superieure ä. 3 jours d'arret; or nul ne peut etre puni qu' en vertu d'une disposition formelle de la loi indiquant, outre le fait punissable, la nature et la portee exacte de la peine. Par office du 8 decembre 1903, la PrMecture du distriet de Vevey avise L. Masson que le Conseil d'Etat a ecarte son recours, par des motifs qui peuvent etre resumes de la ma- niere suivante : Peu importe, quant au fond de la question, que le jeune Masson n'ait fait, dans l'occurrence, qu'obeir aux ordres .pa- terneIs ; les jeunes gens astreints aux cours complementalrns sont soumis i . la discipline militaire ; le jeune Masson devalt des lors se conformer personnellement a l'ordre general qui avait ete donne, et qu'il a enfreint; il doit subir la peine qu'il a encourue pour ses fautes personnelles. D'autre part, la. !oi place les cours eompIementaires sous la surveillance
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des departements militaire et de l'instruction publique; des lors le Departement militaire peut, aussi bien que son subal- terne le Chef de section, prononcer les peines prevues; les prescriptions ordonnees chaque annee par le Conseil d'Etat pour deroger aux dispositions de la loi du 9 mai 1889 sur l'instruction publique primaire, prevoient en matiere de re- pression la competence du Commandant d'arrondissement et celle du Departement militaire ; ce dernier reprime les ab- sences de plus de trois semaines, et iI a agi des lors, dans l'espece, dans les limites de sa competence. C' est contre cette decision que L. Masson a recouruen temps utile au Tribunal federal, et coneIu a ce qu'illui plaise prononcer que l'ordre de mise aux arrets de Jean Masson du 7 septembre 1903 et la decision confirmatoire du Conseil d'Etat de Vaud soient annules, toutes poursuites penales ou administratives contre L. Masson a raison des absences de son fils aux cours complementaires etant reservees. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en resume, les considerations ci-apres: Les dispositions des art. 4, 58, al. 1 de la Constitution federale, et 4 de la Constitution vaudoise ont ete violees a t'egard de Jean Masson. La decision incriminee constitue a la fois un deni de justice, un jugement rendu par une juridic- tion exceptionnelle et une violation de Ia liberte individuelle. Le recourant rapp elle les arguments developpes par lui dans son recours au Conseil d'Etat, et resumes plus haut. TI sou- tient de plus fort que les pouvoirs conferes par le Grand Conseil au Conseil d'Etat pour deroger a une loi etablie ne pouvaient valablement deroger au p1'incipe constitutionnel p1'oclamant qu'aucune peine ne peut et1'e infligee qu'en appli- cation de la loi, et suivant les formes etablies par celle-ci. On ne saurait d'aiIleurs opposer au recourant la reserve de l'alinea 3 de l'art. 4 de la Constitution vaudoise, disposant que hors les cas qui appartiennent a la discipline militaire, nul ne peut etre arrete qu'en vertu de l'ordre du juge auquel la loi donne cette competence; I'on ne se trouve point, dans l'espece, sur le terrain militaire, mais bien dans la sphere I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
de l'instruction publique, et ensuite cette reSerVe ne deroge point, en matiere cantonale tout au moins, a l'obIigation pour le superieur militaire tout comme po ur le juge de ne reprimer que les actes prevus par une loi, et selon les formes de cette loi. Les juridictions speciales eta blies par le Conseil d'Etat pour prononcer les arrets contre les defaillants aux cours compIementaires apparaissent donc comme illegales et excep tionnelles, et, partant, comme contraires aux garanties cons- titutionnelles precitees. Dans sa reponse, l'Etat de Vaud coneIut au rejet du re- cours par des motifs dont il sera tenu compte, pour autaut que de besoin, dans la partie juridique du present arret. Statttant sur ces (aits et considerant en droit :
Pour que le grief tire par le recourant d'un pre tendu deni de justice (art. 4 de la Constitution federale) puisse etre admis, il faudrait qu'une autorite cantonale eiit refuse de deployer son office dans un litige, ce qui n'est point allegue dans l"espece, ou que cette autorite eiit fonde une decision sur des considerations arbitraires, incompatibles avec le seul sens dont une disposition legale est susceptible. Or tel n'est pas le cas en ce qui touche les faits qui ont motive le pourvoi actuel. En premiere ligne, en effet, les dispositions du tit1'e VI de Ia loi du 9 mai 1889 sur l'instruction publique primaire, indiquees expressement ou implicitement par le recourant, ne sont pas applicables an cas actuel, mais bien ceIIes con- tenues dans le titre VII de la meme loi, specialement con- sacre a la reglementation des cours complementai1'es. En outre, c'est en vain que 1e recourant affirme quaux termes de l'art. 116 de la loi susvisee, le Chef de section seul avait la competence d'infliger les arrets au jeune Masson ; que la peine de 4 jours d'arrets n'est prevue dans aucune loi, et que la decision attaquee a ete prise en vue de frustrer le dit recourant du droit de faire statuer en dernier ressort
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sur son pourvoi par le tribunal charge de prononcer en der- niere instance. A ces arguments il convient d'opposer, avec Ia reponse au recours, que la predite Ioi (art. 118) plactant Ia surveillance des cours complementaires dans Ia competence du Departe- ment de l'Instruction publique et du Departement militaire, ce dernier etait, aussi bien que Ie chef de section, son subor- donne, et meme a fortiori, competent pour prononcer Ia peine en question, ce d'autant plus que le decret du 29 no- vembre 1901 accorde au Conseil d'Etat les pleins pouvoirs necessaires pour deroger aux dispositions des art. 108 ä. 118 de Ia loi du 9 mai 1889, et que les prescriptions publiees chaque annee, et notamment Ie 16 juin 1903, a teneur de ces pleins pouvoirs, investissent le Departement militaire du droit de punir de plus de trois jours d'arret les absences de plus de 1 1/
semaine aux cours compIementaires, les cas moins graves etant laisses a Ia competence du commandant d'arrondissement. Or, dans l'espece, Ie jeune Masson avait manque le cours preparatoire tout entier. 3. -Le recourant n'a, ensuite, pas ete prive du droit de se pourvoir au Tribunal cantonal ou de police en vertu de l'art. 10 de Ia Ioi du 17 novembre 1902 sur Ia repression des contraventions par voie administrative. Cette loi, qui ne concerne que Ies contraventions deferees au Preiet, avant toute instruction judiciaire, et pour autant que Ia connais- sance de l'affaire n'est pas attribuee ä une autre autorite et que Ia contravention n'est pas connexe a un deUt, -n'est manifestement pas applicable au cas actueI, Oll il ne s'agit pas d'une contravention dans Ie sens susindique, et rentrant dans l'enumeration figurant dans I'art. 2 ibid.; Ia loi de 1889 sur l'instruction primaire n'est pas visee par le dit article 2, et l'art. 16 de Ia loi de 1902 dispose que seules Ies contraventions prevues ä. I'art. 27 de la loi de 1889 (usage illegal de Ia salle d'ecole) sont reprimees conforme- ment aux dispositions de la Ioi de 1902. TI suit de Ia que Ie recourant n'avait pas la faculte de se pourvoir devant les tri- bunaux contre la decision du Departement, mais uniquement au Conseil d'Etat, lequel astatue en dernier ressort. I. Rechtsverweigerung und, Gleichbeit vor dem Gesetze. N' 3.