12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
5teuerf('tnt effeltil,) gemnd)ten ußga6e entfpted)e, baf3 fie nament.
Hd) nid)t 3Ut rateIung bes im etrieMljaljte gemad)ten, ar
infommen au I,)erfteuernben e 1.)inns not 1.)enbtg gmefen fet unb
baljer nid t au ben I,)om 1Roljeinfommen abau3ieljenben f 1.)innungs::
foften geljöre, fonbern eine eigentlid)e mermögensl,)ermeljrung nu
bem mettieMerge6nts barfteUe. a munbe6gerid)t ljnt bmitß im
oben aitierten 1JaU bel' SIDengernaipbaljngefelIfd)aft, roo e6enfaUß
oie merüclfid)tigung einer mortifation auf rül1bunggfoftenfollto
bei bel' eitfenung oe fteuerl jlid)tigen infommens in rage
ftanb, aUßgefftl)rt, bau biefe uffQffung bes 1Regferungstnte6,
roonnd) eine fold)e bfd)ret6ung .lon rünbuugsfoften bie mer:
mögenßred)nung al1gel)t unb a 6d)ulbentHgung, bie nid)t ben
als infommen 3lt .)erfteuernbel1 rmer6 ermögHd)en, fOl1bern bas
mirtud)e ?8ermögen .lermeljren foU, betrnd)tet roerben mUll, roenn
aud) l1id)t 3 1.)eifellos, f 0 bod) om IStcmbpunfte beß - )ofiti .)en
6ernifd)en 6teuerred)t au I,)eriretba ' fft unb bQljer ieoenfnlls
nid)t aIß 1Red)ts .lermeigerung gerügt 1.)erben fann. ß ift .lor.
liegenb fein nfafi 3u einem a6meid)enben nffd)eibe gege6en
roeßlja16 ber 1Refur aud) in e3ug auf t-en 31l)eiten mef d)roerbe;
- )unft a6 Ultleifen tft; -
erfill1nt:
et 1Refur Itlirb abge 1.)iefel1.
- Arret du 9 mars 1904, dans la Gause Masson
contre Conseil d' Etat
de Vaud.
Infraction disciplinaire en matifnre scolaire (absence an caurs
camplementaire de recrutement). -Recours du pere du fils mi-
neur. -Competence du Conseil d'Etat. Loi vaud. du 9 mai
1889 sur l'instruction publique primaire ; decret du 29 nov.
- Loi (vaud.) du 17 nov. 1902 sur la repression des contra-
ventions par voie administrative. Art. 4, 58 CF.
Par lettre du 18 septembre 1903, le Preiet du district de
Vevey a communique au recourant Louis Masson,
proprie-
taire a Plan-Chailly (commune du Chatelard, Montreux) une
decision
du Departement militaire du canton de Vaud, infli-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
geant a Jean Masson fils une peine de 4 jours d'arrets a
Bubir dans les prisons du district de Vevey, pour absence
au cours eomplementaire de recrutement.
Par ecriture du 22 septembre, L. Masson pere a recouru
contre cette decision au
Conseil d'Etat, en faisant valoir en
substance ce qui suit:
La peine prononcee ne saurait frapper le
fils Masson per-
sonnellement, attendu qu'il n'a encouru aucune responsabilite
dans la eontravention relevee contre lui ; s'il a
manque le
cours
compIementaire de reerutement, e'est ensuite de l'ordre
formel de
son pere, des lors seul responsable. En frappant
le
fils Masson dans ces conditions, le Departement militaire
a meconnu
1e principe de la personnalite des peines, respecte
par la loi du 9 mai 1889 sur l'instruetion publique, dont
l'art.
116 ne permet d'infliger les arrets en pareil eas que
Iorsque l'absence
est Ie fait de l'eleve lui-meme, les parents
. fautifs ne pouvant etre frappes que d'une amende (art. 92-94
ibid.). En outre l'art. 116 precite met eette repressio .dnns
la competence du Chef de section ; le Departement mlhtalre
n'a donc pas qualite pour prononcer cette peine, qui n'est en
Qutre prevue pa.r aucune loi. La loi du 9 mai 1889 ne prevoit
nulle part une peine superieure ä. 3 jours d'arret; or nul ne
peut
etre puni qu' en vertu d'une disposition formelle de la
loi indiquant, outre le fait punissable, la nature
et la portee
exacte de la peine.
Par office du 8 decembre 1903, la PrMecture du distriet
de Vevey avise L. Masson que le Conseil d'Etat a ecarte son
recours,
par des motifs qui peuvent etre resumes de la ma-
niere suivante :
Peu importe, quant au fond de la question, que le jeune
Masson n'ait fait, dans l'occurrence, qu'obeir
aux ordres .pa-
terneIs ; les jeunes gens astreints aux cours
complementalrns
sont soumis i . la discipline militaire ; le jeune Masson devalt
des lors se conformer personnellement a l'ordre general qui
avait
ete donne, et qu'il a enfreint; il doit subir la peine
qu'il a encourue pour ses fautes personnelles. D'autre part,
la. !oi place les cours eompIementaires sous la surveillance
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
des departements militaire et de l'instruction publique; des
lors le Departement militaire peut, aussi bien que son subal-
terne le
Chef de section, prononcer les peines prevues; les
prescriptions ordonnees chaque
annee par le Conseil d'Etat
pour deroger aux dispositions de la loi du 9 mai 1889 sur
l'instruction publique primaire, prevoient en matiere de re-
pression la competence du Commandant d'arrondissement et
celle du Departement militaire ; ce dernier reprime les ab-
sences de plus de trois semaines,
et iI a agi des lors, dans
l'espece, dans les limites de sa competence.
C' est contre cette decision que L. Masson a recouruen
temps utile au Tribunal federal, et coneIu a ce qu'illui plaise
prononcer que l'ordre de mise aux arrets de Jean Masson
du 7 septembre
1903 et la decision confirmatoire du Conseil
d'Etat de Vaud soient annules, toutes poursuites penales ou
administratives contre L. Masson
a raison des absences de
son fils aux cours complementaires etant reservees.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en
resume, les considerations ci-apres:
Les dispositions des art. 4, 58, al. 1 de la Constitution
federale, et 4 de la Constitution vaudoise ont ete violees a
t'egard de Jean Masson. La decision incriminee constitue a
la fois un deni de justice, un jugement rendu par une juridic-
tion exceptionnelle
et une violation de Ia liberte individuelle.
Le recourant rapp elle les arguments
developpes par lui dans
son recours au
Conseil d'Etat, et resumes plus haut. TI sou-
tient de plus fort que les pouvoirs
conferes par le Grand
Conseil au Conseil d'Etat pour deroger a une loi etablie ne
pouvaient valablement deroger au
p1'incipe constitutionnel
p1'oclamant qu'aucune peine ne peut et1'e infligee qu'en appli-
cation de la loi,
et suivant les formes etablies par celle-ci.
On ne saurait d'aiIleurs opposer au recourant la reserve de
l'alinea 3 de l'art. 4 de la Constitution vaudoise, disposant
que hors les cas qui appartiennent
a la discipline militaire,
nul ne peut
etre arrete qu'en vertu de l'ordre du juge auquel
la loi donne cette competence; I'on ne se trouve point, dans
l'espece, sur le terrain militaire, mais bien dans la sphere
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
de l'instruction publique, et ensuite cette reSerVe ne deroge
point, en matiere cantonale tout au moins,
a l'obIigation pour
le superieur militaire tout comme
po ur le juge de ne reprimer
que les actes
prevus par une loi, et selon les formes de cette
loi. Les juridictions speciales
eta blies par le Conseil d'Etat
pour prononcer les arrets contre les defaillants aux cours
compIementaires apparaissent donc comme illegales et excep
tionnelles, et, partant, comme contraires aux garanties cons-
titutionnelles
precitees.
Dans sa reponse, l'Etat de Vaud coneIut au rejet du re-
cours par des motifs dont il sera tenu compte, pour autaut
que
de besoin, dans la partie juridique du present arret.
Statttant sur ces (aits et considerant en droit :
- -La vocation de L. Masson pere pour recourir contre
la peine
infligee a son fils mineur ne peut et1'e et n'a pas ete,
en fait, contestee.
-
Pour que le grief tire par le recourant d'un pre
tendu deni de justice (art. 4 de la Constitution federale)
puisse etre admis, il faudrait qu'une autorite cantonale eiit
refuse de deployer son office dans un litige, ce qui n'est
point allegue dans l"espece, ou que cette autorite eiit fonde
une decision sur des considerations arbitraires, incompatibles
avec le seul sens dont une disposition
legale est susceptible.
Or tel n'est pas le cas en ce qui touche les faits qui ont
motive le pourvoi actuel.
En premiere ligne,
en effet, les dispositions du tit1'e VI de
Ia loi du 9 mai 1889 sur l'instruction publique primaire,
indiquees expressement
ou implicitement par le recourant,
ne sont pas applicables
an cas actuel, mais bien ceIIes con-
tenues dans le titre
VII de la meme loi, specialement con-
sacre a la reglementation des cours complementai1'es.
En outre, c'est en vain que 1e recourant affirme quaux
termes de l'art. 116 de la loi susvisee, le Chef de section
seul avait la competence d'infliger les
arrets au jeune Masson ;
que la peine de 4 jours d'arrets n'est prevue dans aucune
loi,
et que la decision attaquee a ete prise en vue de frustrer
le dit recourant
du droit de faire statuer en dernier ressort
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sur son pourvoi par le tribunal charge de prononcer en der-
niere instance.
A ces arguments il convient d'opposer, avec Ia reponse au
recours, que la predite
Ioi (art. 118) plactant Ia surveillance
des cours complementaires dans Ia competence du Departe-
ment de l'Instruction publique
et du Departement militaire,
ce dernier
etait, aussi bien que Ie chef de section, son subor-
donne,
et meme a fortiori, competent pour prononcer Ia
peine en question, ce d'autant plus que le
decret du 29 no-
vembre 1901 accorde au Conseil d'Etat les pleins pouvoirs
necessaires pour deroger aux dispositions des art.
108 ä. 118
de Ia loi
du 9 mai 1889, et que les prescriptions publiees
chaque annee,
et notamment Ie 16 juin 1903, a teneur de
ces pleins pouvoirs, investissent le Departement militaire du
droit de punir de plus de trois jours d'arret les absences de
plus de
1 1/
semaine aux cours compIementaires, les cas
moins graves
etant laisses a Ia competence du commandant
d'arrondissement.
Or, dans l'espece, Ie jeune Masson avait
manque le cours preparatoire tout entier.
3. -Le recourant n'a, ensuite, pas
ete prive du droit de
se pourvoir au Tribunal cantonal ou de police en vertu de
l'art.
10 de Ia Ioi du 17 novembre 1902 sur Ia repression
des contraventions
par voie administrative. Cette loi, qui ne
concerne que Ies contraventions
deferees au Preiet, avant
toute instruction judiciaire,
et pour autant que Ia connais-
sance de l'affaire n'est pas attribuee
ä une autre autorite et
que Ia contravention n'est pas connexe a un deUt, -n'est
manifestement pas applicable au cas actueI,
Oll il ne s'agit
pas d'une contravention dans
Ie sens susindique, et rentrant
dans l'enumeration figurant dans I'art. 2
ibid.; Ia loi de
1889 sur l'instruction primaire n'est pas
visee par le dit
article
2, et l'art. 16 de Ia loi de 1902 dispose que seules
Ies contraventions prevues
ä. I'art. 27 de la loi de 1889
(usage illegal de
Ia salle d'ecole) sont reprimees conforme-
ment aux dispositions de la Ioi de 1902. TI suit de Ia que Ie
recourant n'avait pas
la faculte de se pourvoir devant les tri-
bunaux contre la decision du Departement, mais uniquement
au Conseil d'Etat, lequel
astatue en dernier ressort.
I. Rechtsverweigerung und, Gleichbeit vor dem Gesetze. N' 3.
- -TI ne s'agit d'ailleurs point, dans le cas actuel
d
' '
une contravention d'une nature penale proprement dite,
mais seulement d'une infraction disciplinaire,
en matiere
scolaire, pour
Ia repression de laquelle Ie Conseil d'Etat
etait competent en derniere instance, ce qui exclut egale-
ment Ia violation pretendue, par Ia decision incriminee, de
l'art. 58
CF. Les amnts prononces contre le jeune Masso
n'ont point eu po ur effet de le soumettre a une juridicUon
exceptionnelIe, puisque l'art. 115 de Ia Ioi de 1889 place les
eleves astreints aux cours sous Ia discipline militaire, et que,
ainsi qu'il
a ete demontre plus haut, le Departement mili-
taire
etait competent, a teneur de Ia loi sur les pleins pou-
voirs, pour infliger
Ia dite peine, conformement aux pres-
criptions
edictees en vertu de cette derniere loi; 1'0n ne
saurait voir
des 10rs dans cette mesure afflictive, prise par
l'Etat dans les limites de
ses attributions legales, une at-
teinte
portee au principe constitutionnel de Ia liberte indivi-
duelle.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
xxx, L -i901l,