BGE 3 I 96
BGE 3 I 96Bge26 août 1868Ouvrir la source →
96 A. Staatsrechtl. Entsclleidg. IV. Abschnitt. Kantonvedassungen.
bie gutad)tnd)en ?illeifungen 'cer GtanbeiSfommiifion l)üm 10. IDlai
1875 alten unb ben 9lieberge1affenen bie in ienen merfaffungg;
lieftimmungen garantiden ffied)te e1ntliumen, Don einer ?Befteue
o
rung berfelben aBcr a(lfeen müffen.
. ::t>emnad) ~at bag }Bun'ceggerid)t
edannt:
::t>ie ?Befd)roerbe tft arg unliegriin'cet aJ.igeroiefen.
20. Arn'?t du 9 fevrier 1877, dans La cause de la Ville
de Geneve.
Peu de jours avant I'annexion de la Republique de Geneve a
la France, les citoyens genevois, reunis en Conseil generalle
15 Avril 1798, nommerent une Commission extraordinaire
dans le but de prendre les mesures
necessitees par la situation
politique.
Par arrete
du 16 Avril '1798, la dite Commission rassemble
les biens des communes et declare que ces biens communaux
resteront indivisibles entre les citoyens de la Republique
de
Geneve et leurs descendants.
Le traHe d'annexion de Geneve a la France du 26 Avril1798
respecte
ces dispositions et statue, a son art. 5, que « les biens
» declares communaux par l'arrete de la Commission exLraor-
» dinairedu 27 Germinal an VI (16Avril1798) appartiennent
» en toute propriete aux Genevois, qui en disposeront comme
» ils le jugeront apropos. »
C'est
en execution de cette dause que la Commission extraor-
dinaire
crea, le 3 Mai suivant, la Sodete economique et la
SocilJte de bienfaisance, qui prirent sa place et entrerent en
possession des capitaux ci-haut mentionnes.
La partie
de ces biens remise a la Societe economique fut
specialement destinee
a l' entretien du culte protestant et de
l'instruction publique;
-l'autre, au soulagement des malades
et des indigents.
Geneve ayant recouue son independance en 1814, la Cons-
titution du 24 Aotit de cette annee reconnut l'existence de la
Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20.
9'1
Societe economique, confirma ses droits sur la fortune qui lui
avait
ete devolue, sous condition qu'elle continuerait a en ap-
pliquer les revenus aux besoins et
a l'entretien du culte. Ces
.dispositions constitutionnelles furent en outre confirmees par
les lois, dites lois eventuelles, promulguees a l'occasion des
~essions de territoire consenties par le roi de Sardaigne en vue
d'arrondir le territoire genevois.
L'etat de choses ci-haut mentionne persista jusqu'en i8M,
epoque a laquelle il fut constate, par un arrete du Conseil repre-
sentatifen date du 26 Mars; que les revenus de la Societe eco-
nomique etaient devenus insuffisants a remplir la destination
a laquelle on les avait affectes ; -I'Etat conelut alors avec la
.dite Societe un forfait pour dix ans, par lequel ceIle-ci s'engage
a lui vers er chaque annee la somme de 170380 florins, soit
80945 fr. affectee au traitement des pasLeurs, professeurs el
regents, -les autres rapports existant precedemment entre
rEtat et la Societe economique subsistant d'ailleurs sans modi-
fication. L'Etat fut
charge de payer dorenavant directement les
pasteurs ; en revanche, les allocations
de I'Etat a la Societe
economique
furent supprimees.
La Constitution genevoise du 7 Juin 1842 maintint la Societe
~conomique dans tous ses droits et attributions. Par contre la
Constitution du
24 Mai 1847 l'abolit, en reglant sa succession
.au moyen des dispositions suivantes, contenues au türe XII,
art.
143 et suivants : Les immeubJes destines au culle, a l'ins-
truction publique et
a d'autres objets d'interet general seront
l'emis avec toutes leurs dependances et accessoires aux com-
munes dans lesquelles ils sont situes (art. 144). Chaque
co m-
mune recevra pour leur enlretien une part proportionnelle sur
les biens productifs de Ia Societe economique et meme pour
des constructions nouvelles, si elles etaient jugees necessaires.
Le Consistoire protestant touchera une part des revenus (ar-
ticle145). Lesbiens attribues aux communes seront remis ä une
Caisse hypothecaire chargee de les faire valoir et d' en repartir
ehaque
annee les produits aux interesses (art. 146). Enfin,
l'artiele
147 statue qu'il sera preleve sur le fonds capital de
la
Societe economique une somme de 1 öOO 000 rr. pour la
'1
98 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen.
creation d'line banque, et que les revenus de cette somme
seront alloues
a l'Elat envue des besoins du culte protestant
et
de l'instruction publique, ]'Etat demeurant expressement
« charge depourvoir a l' excedant de la depense. »
Un arrete de la Commission communale, du 2 Novembre
'1848, repartit les revenus de la Caisse hypothecaire entre les
communes et le
Consistoire, comme suit :
'1. 15000 fr. seront remis au Consistoire pour frais d'admi-
nistration, traitement des chantres, frais de petit materiel,
depense d'election, commullions et culte
a Carouge.
2. La somme de 31 '184 fr. doit etre allouee a la Ville de
Geneve, pour
etre employeea divers usages relatifs au culte et
a l'instruction publique, mais sans que, ni une indemnite de
logement pour les pasteurs, ni des presbyteres y soient
men-
tionnes.
3. Diverses sommes etaient accordees a toutes les communes
rurles 'p0ur l'entretien des bätiments cedes et leur reparation.
!rOIs d .eltre elles, n'ayant pas de presbyteres, recevaient une
Illdemlllte annuelle: la
Ville de Geneve, eo-alement sans pres-
byteres, ne
beneficia d'aucune repartition HH 5 stipule (art. 11I, § 6) que
I eghse cathohque seraIl mamtenue teIle qu' elle existait, a la
charge de l'Etat, et que le eure sera log'e et dole convenabIe-
ment. En execution de cet article, l'Etat a toujours subvenu
a
tous les frais d'entretien de ce culte, y compris le logement de
Competenzüberscbreitungen· kantonaler Behörden. N° 20.
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ses officiants, sans que la Ville ait jamais eu a supporter au-
cune partie de cette charge.
La loi constitutionnelle du 26 Aout 1868 fit enfin disparaitre
les dernieres traces de
l'inegalite introduite par les traites de
'1815 et 18'16, entre les citoyens genevois des deux confessions
et de l'ancien et du nouveau territoire.
Par son vote du 27 sep-
tembre 1868, le peuple
genevois, en adoptant cette loi a une
grande majorite. consacra la
compIete egalite des druits de tous.
La dite loi
garantit la Iiberte des cultes, et les met sous la
protection de
l'Etat; elle centralise tous les biens de charite
et fondations pies en une administration unique appeIee Hos-
pice
g{meral, et attribue a l'Etat la propriete definitive des
fonds de l'ancienne
Societe economique places a la Banque
de Geneve. L'art. 3 statue, en revanche, que « l'entretien du
» culte de l'Eglise nationale protestante et I' entretien du culte
» catholique restent a Ia charge de I'Etat. »
Enfin, l'art. 4 convertit en parts du capital de la Caisse hy-
potMcaire les repartitions que les communes touchaient; ce!
artiele est con!{u comme suit :
« La Caisse hypotMcaire est maintenue avec les modifica-
» !ions suivantes :
» Le fonds capital actuel sera l'eparti sous forme de titres
» inalienables aux communes de (suivent les noms des dix-sept
» communes protestantes). Cette repartition du fonds capital
» sera faite sur Ia base fixee actuellement pour la repartition
» des revenus annuels entre ces memes communes.
» Sur le revenude ce fonds capital, il sera pl'eleve annuel-
» lernent, en faveur du Consistoire, une somme de 40 000 fr.;
) le surplus, deduction faite de la somme
a versel' au compte
» de reserve, sera reparli entre les communes propriMaires,
» proportionnellement aleurs titres. )
« Les communes restent chargees de l' entretien des bäti-
»
ments du culte et de l'instruction publique dont eIles sont
» proprietaires. » -
Par
decisions en date des 10 et '16 Decembre 1868, Ia loi
qui precede re!{ut la sanction des deux Conseils de Ia Confe-
deration suisse.xtraordinaire de ce
chef.
L'.entretien du culle catholique fut toujours
a Geneve, a
partIr de sa reconnaissance officielle dans la Constitution du
24 Aout 1814, a la charge de l'Etat. Ce principe, insCI'it a 1'ar-
tiele
2de ceUe Constitution, se retrouve dans les deux « lois
eventuelles» qui l'accompagnerent.
Les communes catholiques, toutes pourvues d'
eglises et de
presbyteres, furent admises dans I'Etat de
Geneve en gardant
la propriete excIusive de tout ce qu'elles possedaient : l'Etal
c.ontribua
I?e du 29. Marme a diverss reprises a l' entretien, a la repara-
tlon
et ausst ~ la conslructlOn de leurs bätiments ecclesiastiques.
En
ce qm concerne la Ville de Geneve, Ie protocole du Con-
~~es. de Vien
WO A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen.
Sous date du 19 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve a
adopte une loi fixant le nombre des pasteurs,
cures et vicaires
du canton de
Geneve et leur traitement.
L'art. 7 de cette loi, promulguee le
29 Avril 1876, porfe
ce qui suit :
« Outre leur traitement, les pasteurs, les cures et les vicaires
» re!{oivent de la commune dans laquelle ils resident un loge-
» !Dent convenable, ou, au besoin, une indemnite equivalente,
» qui, dans la paroisse de Geneve, est de 800 fr., dans celles
» de Plainpalais et des Eaux-Vives de 600 fr., et de 400 fr.
)) dans celle de Carouge. »
C'est contre cet article que la Ville de Geneve a recouru, le
30 Mai 1876, au Tribunal federal, a teneur de l'art. 59 litt. a
de la loi sur l' organisation judiciaire federale ; elle conelut a
ce qu'illui plaise, 4: vu les art. 128, 132, 147 de la Constitu-
)) tion cantonale genevoise du 27 Mai 1847, -vu l'art. 3 de
» la loi constitutionnelle du 26 Aout 1868, -vu l'art. 59 litt. a
» de la loi federale sur l'organisation judiciaire federale du
)
27 Juin 1874, -vu la deliberation du Conseil municipal
» de la Ville de Geneve, en date du 16 Mai 1876, -declarer
» nul, en ce qui concerne la commune de Geneve, comme
» contraire aux dispositions constitutionnelles regissant le
» canton de Geneve, rart. 7 de la loi cantonale du 19 Avril
» 1876, susvisee. »
A l'appui de son recours, la Ville de Geneve fait valoir, en
resume, ce qui suit :
Il resulte des textes des diverses Constitutions qui ont
regi
l'Etat de Geneve depuis plus d'un demi-siecle, que les frais
d' entretien des cultes des deux confessions ont toujours
ete
supportes par l'Etat, sans condition en ce qui touche le cu)te
catholique, et
a condition qu' on lui accorde les revenus d'un
fonds de
1500000 fr. en ce qui concerne le culte protestant.
Ce principe a re!{u une consecration indiscutable dans l'art. 3
de la loi de 1868; une seule exception lui a ete apportee,
celle consignee
a l'art. 4, dernier alinea, de cette loi, qui
laisse aux communes la charge d'entretenir
les bätiments du
culte et de l'instruction publique dont
eH es sont proprietaires.
Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20. iOl
En preSenCe d'une disposition constitutionnelle aussi pre-
l
'se le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ne peuvent s'exo-
C , I C .
nerer d'une partie de l'entretien des cultes, que a onslltu-
tion amis sans reserve a la charge de l' Etat.
Le paiement de l'indemnite de logement que la loi du 29
Avril '1876 veut imposer a la ville de Geneve est une depense
rentrant evidemment dans les frais d'entrelien du culte, puis-
que cette
indemnite n' est au lre chse on d'ue l ausntatne
allocation que l'Etat a reconnu Im-meme Jusqu a ce Jour elre
a sa charge exclusive et rentrer dans le traitement des eccIe-
siastiques.
Aussi longtemps qu'un vote solennel du Conseil general des
citoyens n'est pas intervenu pour confirmer, en modification
des principes constitutionnels actuellement en
, l'art. 7
que
le recours vise, cet artiele seraen contradlCtlOn mcontes-
table
avec ces principes, dont il implique meme une flagrante
violation.
La commune de Geneve a le droit et le devoir de
s'elever contre une teIle disposition.
Lorsque la
Ville de Geneve a donne son adhesion a ce qu.e
l'Etat prelevat a son proHt une portion considigeurable du cap:-
tal de la Societe economique, elle savait que sl.elle renon!{aIt
a une partie de ce qui eut du lui revenir pour qu'elle fut trai-
tee comme les autres communes, l'Etat prenait de son cote
et par voie constitutionnelle l' eng'agement de payer les deux
cultes, alors
meme que les ressources qui lui etaient cedes
deviendraient insuffisantes : c'etait la un echange volontmre
. d'obligations reciproques, un veritable contrat synallagmati-
que, dont l'une des parties ne saurait. sans le consentement
de l'autre dimoncer ou modifier les clauses. L'Etat ne peut
done
impser ä une commune une depense d' entretien du
culte sans le consentement de cette commune, et l'art. 7 ne
saurait
des lors deployer d'effet.
Dans sa reponse, datee du 31 Aout 1876, l'Etat de Geneve
cODclut au reiet du recours. II invoque en substance, a l'ap-
pui
de ceUe onclusion, les considerations suivantes :
Si la Constitution de '18'14 ne met aucuns frais du cuIte a la
charge des communes, il faut en chercher l'uniquecause dans
102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen.
le fait qne la eommune n'existait pas alors en droit eonsLitu-
tionnel genevois : la Constitution ne pouvait pas distinguer les
o.bligations de l'Etat de celles des communes, qu'elle ne men-
tlOnnait pas
meme au nombre des corps politiques ou des
pouvoirs nationaux. Rien dans le texte ou dans resprit
de
cette Constitution n'empechait que les communes, qui devaient
etre creees plus tard, ne püissent etre appelees alors a rem-
plir une partie des obligations de rEtat. En mettant
l' entre-
lien du culte catholique a la charge de l'Etat, la Constitution
de '1814 n'a entendu parler que des obligations generales de
l'Etat et n'a point
exonere les eommunes des frais de con-
struction et d'entretien
de ce culte, ni en particulier de l'obli-
gation de loger
ses ministres; d'un autre eole en mettant
l' ent:etien du culte protestant a la charge de la' Societe eco-
nomlque, la Constitution n'a pas exonere non plus l'Etat, ni
les
comnnes protestantes, de l' obligation de pourvoir a cet
entrellen en cas d'insuffisance des revenus de cette Societe.
,
La Constitution de 1842 ne modifie pas sensiblement cet
etat de choses : si elle n'impose pas de prestations aux com-
munes en ce qui concerne
l' entretien des deux cultes e' est
que le legislateur ne les considere pas comme des corps dis-
tmcts de l'Etat, et qu'en particulier la commune de
Geneve
n'a eu qu'une existence nominale des 1814 a 1842. Toute-
fois, sous le regime de la Constitution de 1842, les communes
protestante evaient faire face a l'entretien d culte protes-
tat, et ,auaIent pu en partieulier etre appeIees ades pres-
tatIons
eqmvalentes ä celles des communes catholiques pour
le logement des ecclesiastiques:
si ce cas ne s'est jamais pre-
sente, c'est qu'il eut ete injuste de grever le budget de ces
eommunes, lorsque tous leurs biens communaux
etaient entre
les mains
de la commune generale protestante soit de la So-
eiete. econoiue, la quelle pourvoyait aux dep'enses de l'ins-
trucLIon supen eure eantonale; -le Consistoire pouvait d'ail-
leur~, au moyen des revenus dont il disposait, fournir des
Subsldes aux ecclesiastiques trop peu retribues.
Les .dispositions de la Constitution de 1847, qui ne chan-
gent
nen en ce qui concerne le culte catholique, substituent
CompetenzüberEchreitungen kantonaler Behörden. N° 20. 103
les communes protestant es a la Societe economiqueaillsi qu'a
ses obligations. L'indemnite de logement pourles pasteurs de
Ja ville n'y fut pas discutee, puisqu' elle etait comprise dans
leur traitement; mais la commune de
Geneve reyut, sans de-
signation d'emploi, une rente annuellede 3'1184 fr. pour les
depenses generales de l'instruction publique ef du culte pro-
testant; elle avait
ete d'ailleurs favorisee dans le partage des
biens de la
Societe economique, partage qui fut non un acte
bilateral, mais
un acte souverain de l'Etat. Rien, dans tout ce
qui
precede, n'implique l'existence, auprofitde lacommune
de Geneve, d'une exoneration constitutionnelle ou convention-
nelle
de tous frais pour le cuIte protestant, en partieulier en
ce qui concerne le logement des pasLeurs.
Si la Ville est fondee a recourir contre l'art. 7 de la loi du
19 Avri11876, il faut declarer que les communes catholiques
feront
de leurs bätiments de culte ce que bon leur semblera,
leur
reconnaltre en un mot une independance eommunale ab-
solue en eette matiere. D'autre part, les communesde Plaiß-
palais, des Eaux-Vives et de Carouge, egalement imposees
par laloi nouveUe, n'ont pas proteste. La Ville de Geneve n'a
pas une situation differente de celle des autrescommunes, et
ne peut revendiquer seule
un droit exceptionnel contraire a
l' esprit de la loi de 1868.
Dans leurs replique du 27 Septembre el duplique du 3
No-
vembre 1876, les parties s'attachent a combattre leurs ar-
guments reciproques, et reprennent,
en les aecompagnant
de nouveaux developpements, leurs conc1usions respectives.
. Statuant sttr ces faits et considerant en droit "
1
0
La seule question que souleve l' espece actueUe es! ceHe
o de savoir si rart. 7 de la loi du 19 Avril 1876, vise par le
recours, viole l'art.
3 de la loi constitutionnelle genevoise du
26 Aout 1868, statuant que l'entretien du culte de I'Eglise na-
tionale protestante et l'
entretiendu culte catholique restent a
lacharge
del'Etat. La solution de cetlequestion rentre incon-
testablement dans la competence
du Tribunal federal; aux
termes de
l' art. 59 litt. a de la loi sur l' organisation judiciaire
federale, ce Tribunal a a connaitre, en effet, des reeours pre-
104 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonverfassungen.
sentes par des corporations, concernant la violation des droits
qui leur sont garantis par la Constitution de Ieurs cantons.
2° Il Y a lieu de constater des l' entree que l'indemnite de
logement imposee a la Ville de Geneve par l'art. 7 susvise fait
partie des
fmis d'entretien du culte. La partie defenderesse
ne conteste point que eeUe indemnite ne doive etre consideree
eomille
une partie integrante du traitement des ecclesiastiques,
et,
par consequent comme une charge rentrant eminemment
dans
le8 frais du culte.
3° L'art. 3 de la loi constitutionnelle de 1868, en edictant
d'une maniere generale que l'entretien des cultes reste a la
charge de l'Etat sans autre exception que celle statuee
a l'ar-
tiele
4, dernier alinea de cette lai, doit etre evidemment enlendu
dans ce sens qu'il n'est
apporte, par le dit texte de loi, au-
eune modific'ation a l'etat de choses anterieur, en ce qui tauche
l' obligation de l'Etatde subvenir aux depenses des cultes : les
termes clairs et precis de cette disposition ne sont susceptibles
que d'une seuIe interpretation,
a savoir que le status qua anle
est maintenu dans toute son etendue et dans tous ses details.
L'~xceptioncontenue au dernier alinea de l'art. 4 precite, qui
laIsse aux communes l'entretien des bätiments du culte et de
l'instruction publique dont elles sont proprietaires, constitue
la seule derogation
a la regle generale formuMe a l'art. 3, 'en
meme
temps que la confirmation de ce principe. '
On ne saurait s'arriHer a l'objection opposee par I'Etat de
Geneve, consistant a dire que si la loi de 1868 eut voulu exo-
nerer les anciennes communes de toute autre obligation que
de celle de
l' entretien des hatiments du culte elle l' eftt dit en
,
statuant xpressement, par exemple, qu'il ne peut elre impose
par Ja IOJ aucune autre prestation pour le culte aux com-
mune. n effet, il ne peut etre admis d'autres exceptions ä
un prmClpe procJame et garanti par une loi constitutionnelIe,
que celles specialement prevues et formulees dans cette loi
elle-meme ; le systeme oppose, en permettant
a TELat de de-
roger a des dispositions constitutionnelles par la voie de Ja
legislation ordinaire, aurait po ur consequence inevitable de
faire dependre de I'arbitraire du legislateur l'efficacite et l'exis-
Competenzüberscbreitungen,kantonaler Behörden. N° 20. 105
tence meme des garanties inscrites dans le pacte fondamental
de l'Etat.
40 Pour determiner l' etendue des obligations imposees a
l'Etat de Geneve par l'art. 3 en question, il ya donc lieu de
rechereher dans quelle mesure cet Etat avait pris
sur lui les
frais d'entretien des cultes, au moment de la promulgation de
la loi du
26 Aoilt 1868, specialement en ce qui concerne le
logement des ecclesiastiques, Or il resulte des faits a la base
du present litige, et dont les principaux sont reproduits ci-
dessus, -d'une part, que le culte catholique a toujours
ete,
des 1814, sans reserve a la charge de I'Etat, conformement
aux dispositions constitutionnelles et aux conventions diplo-
matiques de cette epoque, et, d'aulre part,
qu'a partir de la
suppression de la
Societe economique par la Constitution de
1847, l'entretien du culte protestant est egalement incomhe
a l'Etat, lequel, a la condition de pouvoir disposer des reve-
nus d'un fonds de
1500000 fr. provenant de cette Societe,
est charo'e meme de pourvoir, au besoin et en cas d'insuffi-
,
sance, a l' excedant de la depense que cet entretten pourra
necessiLer.
Il ressort egalement avec certitude des pieces que, hormis
certains menus frais exactement definis et
specifies, -aux-
quels soit des communes, soit le Consistoire doivent faire
face
au moyen de la portion des biens de la Societe economique
qui leur fut attribuee, -
c' est a I'Etat seul qu'il appartient
de subvenir
a loutes les depenses des cultes, et par conse-
quent au logement des ecclesiastiques
de la Ville de Geneve,
laquelle ne possede pas de presbyteres, et
n'a jamais re!tu
aucune somme dans le but, soit de loger, soit d'indemniser
ses pasteurs et eures. Une semblable indemnite n'a jamais
ete servie par la Ville a ses eccIesiastiques, dont le traitement,
y compris le supplement pour logement, a, des 834, toujours
ete integralement paye pr l'Etat seul, aux termes et en exe-
cution des obligations qu'il avait assumees.
50 La repartition des charges contenues et determinees aux
art.
3 et 4, dernier alinea de la loi de 1868, apparait donc, non
pointcomme le resultat
d'un contrat synallagmatique, dont les
J06 A .. Staatsrechtl. Entscheidg.lV. Abschnitt. Kanton:verfassungen.
clauses doivent lier indefiIiiment les parties, ni comme donnant
naissance
ades droits acquis, stipules en faveur de. ces der-
nieres , '-mais bien comme un acte souvrain emane du
suffrage populaire, acte fixant un des principes
a Ia base de la
Constitution et du droit public
de la Republique et Canton de
Geneve ; il en resulte avec
necessite qu'aucune modification ne
saurait
etre apportee a un acte de cette nature, sans I'inter-
vention d'une nouvelle et solenn elle manifestation
de Ia volonte
souveraine du peuple qui l'a promulgue.
La Constitution genevoise ne prevoit d'ailleurs aucun autre
mode de revision, et statue expressement,
a son art. 152, que
tout projet de changement
a apporter a un prineipe constitu-
tionnel doit
etre d'abord delibere et vote suivant les formes
prescrites pour les lois ordinaires,
« puis porte, dans le delai
» d'un mois, a la sanction du Conseil general » auquel cas
fl la majorite absolue des votants decidera de l'acceptation ou
» du rejet. »
Le Grand Conseil ne peut done operer, par la voie de la Ie-
gislation ordinaire, une revision partielle de la Constitution
ou d'une loi constitutionnelle, sans porter atteinte
a l' essence
meme de ces actes, en menacant l' existence des garanties qu'ils
sont destines
a assurer. 01' l'art. 7 de la loi de 1876, dont es!
recours, en octroyant ä la Ville de Geneve une partie notab1e
des prestations qu'un
texte constitutionnel positif im pose a
l'Etat, implique precisement une atteinte de ce genre, et ne
saurait
des 10rs subsister.
6° C'est en vain que l'Etat a1Iegue, a l'appui de sa these, la
reparation
ou reconstruction frequente, aux frais des COffi-
munes, de bätiments destines au culte, -et qu'il youdrait
eLayer sur ce fait son droit de leur faire supporte I' des depenses
du culte autres que celles qui leur incombent, soit aux termes
de la Constitution, soit ensuite d'attributions de capitaux
a elles
reparLis avec destination speciale. Il ne resulte, en effet,
d'au-
cun des nombreux exemples cites par I'Etat dans ce hut, que
la participation des communes
aces depenses leur ait ete im-
posee par lui ; les lois et decrets produits au dossier tendent
tous
a auLorisel' les communes qu'ils visent, a contracter des
Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 20. W7
runts oU 11. percevoir des contributions extraordinaires,
ernps sans les v contraindre aucunement. La loi de 1868 a
falt
qui, persistant
a travers .to:t,de lleurs deterine d'une maniere precise, comme on l'a vu
I s haut, la
part de depense incombant aux communes en ce
p ~ concerne les batiments, destines au culte, dont elles sont
qw C . .
roprietaires en vertu de l'art. 144 de la onsbtutlOn.
p
70 Enfin· il est inexact de pretendl'e que l' opposition faite
ar la
Ville de Geneve a l'art. 7 precite equivaille a la reven-
ication par elle· d'un veritabl privilege:
La non-participation de la VIlle aux frais de logemees
ecclesiastiques s'explique suffisamment .par .Ia conslderaton
que, depourvue de presbyteres, elle n'aJamals obtenu. (mo.ms
favorisee en ce1a que d'autres communes dans une situatIOn
identique)
de capilaux destines a remedier. a e defaut. La re-
courante en demandant uniquement le mamtlßn du statt(; qu.o
a eet egrd, se met avec raison au benefice d'un ß:at dt un ,devlop,emnt lsoflque,
parait fonde en droit aUSSl bien qu en eqmte. 'onlOir lmposer
a la Ville de Geneve sans correIatif ou equivalent quelconque,
une portion des
chages auxquelles l' Ea~ oit fai:e face, revien-
drait bien plutöt
a la gratifiel' d'un prlVllege odlßux, en la pla-
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ant
dan:; une situation plus defavorable qu'aucune des autres
communes du canton.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
,t. Le recours forme par la Ville de Geneve est fond.
2. En consequence, l'art. 7 de la loi cantonale geney01S~ du
19 Avril ,1876 fixant Je nombre et Ie traitement des eures et
vicaires, est
dclare nul et de nul effet en. ce qui c?ncen la
commune de Geneve, -comme contraire aux
disposItIOns
constitutionnelles en yigueur dans ce canton.
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