BGE 3 I 794
BGE 3 I 794Bge15 juin 1876Ouvrir la source →
794
1:1. Civilrechtspfiege.
generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant
specialement l'espece, hors de toute contestation.
9
0
Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence
-bien que possible en la forme
si le Conseil fMeral eroyait
devoir persister dans son point de
vue -n' existe point en
realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable
eonflit ne peut naitre que dans la
sphere des eontestations
de droit publie.
et il ne serait possible que si le Conseil fe-
deral
estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de-
mande eivile, mais d'une contestationde droit publie,
ce qui
n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action
intentee par la Compagnie
de la Suisse Occidentale a ete po-
sitivement reconnu
par la ConfMeration dans ses memoires.
Par tous ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
L'exeeption d'ineompetence
du Tribunal federal, formuIee
par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie
des chemins de fer
de la Suisse Occidentale, est ecartee comme
mal· fondee.
130. Arrel du 23 Novembre 1877
dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation
et contre l'Etat de Neuchdlel.
Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des
teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux
et d'une nouvelle ligne
telegraphique entre le village et la
gare
de Colombier.
Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers
envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nom-
hre
de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes
ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la
Section du Vignoble.
Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795
de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant
partie
des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonde-
rent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete
Barrelet.
Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procMr,
a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l' expertse
des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte
d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour
qu'il ait pu s'y faire representer.
Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire
de eouper les branches inferieures des noyers en question, on
etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branchs;
ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe,
a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique
par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neu-
chätel.
La Confederation,soit I'Administration federale des teIe-
graphes
n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de
dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo-
theloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876,
devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions
suivantes :
« Plaise au Tribunal federal prononcer :
» Vu les faits qui precMent,
» Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou
» l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol
» les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans
»s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits
) arbres et avoir obtenu leur consentement;
» qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de e;
» que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de
» l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale-
» ment et sans discernement non-seulement les extremites des
» branches qui depassaient les bords de la route, mais les
» branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone deseuch
» tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a
» couper les branches en de9a des bords de l rou
796 B. Civilrechtspflege. ») arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar- J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable J) ci ces proprietes; » 1 0 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont ) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite : » a) A Paul Barrelet, propril~taire a Colombier : » 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa 11 propriete a Colombier Fr. 130 - » 2. Pour indemnite de depreciation. .. 5000- » b) A Edouard ApotMloz, fabricant d'horlo- 11 gerie a Colombier : » 1. Pour le dommage materiel cause aux arbres » de sa propriete ci Colombier Fr. 100 - » 2. Pour indemnite de depreciation. ., 5000- » '20 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont j) condamnes aux frais du proces. » Les demandeurs expliquent que, s'ils prennent a partie Ia Confederation et l'Etat de Neuchätel simultanement, c'est qu'il leur est impossible de discerrier la part de responsabilite qui incombe a rune ou a l'autre de ces autorites. Les actes arbi- traires dont ils se plaignent et qui donnent lieua l'ouverture de leur demande, ont ete accomplis par des ouvriers et em- ployes de Ia Direction federale des telegraphes, mais ces ou- vriers et employes agissaient sous la surveillance d'un fonc- tionnaire de l'Etat de Neuchätel, en sorte que ces deux admi- nistrations sont solidairement responsables vis-a-vis des dits demandeurs. Sous date et par acte du 31 Aout 1876, Ia Confederation suisse, estimant l'Etat de Neuchätel seul responsable du dom- mage cause, denonce a ce dernier l'instance a teneur des art. 9 et suivants de Ia procedure civile federale, ce en vue d'exercer en cas de condamnation, son recours contre le dit , Etat. Dans sa reponse du 9 Septembre 1876, la Confederation conclut a ce que Paul Barrelet et Edouard Apotbeloz soient deboutes avec depens des fins de leur demande, pour autant que celle-ci est dirigee contre elle. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 797 A l'appui de cette conclusion, la Confederation fait vaioir , en resume, ce qui suit : L'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federa] du 6 Aout 1862 statue que partout ou des lignes et bureaux teIegraphi- ques existent ou devront etre etahlis, les Cantons seront tenus d'accorder a la Confederation, sans qu'il puisse lui etre re- clame a ce sujet aucune indemnite, la faculte d'etablir les lignes telegraphiques dans les limites de leurs territoires, en particulier le long des routes, chemins ou sentiers publics. Il resulte de la que le Canton de Neuchätel etait tenu de con- ceder gratuitement a la Confederation Ja pose de la ligne teIe- graphique le long de la route de Colombier a la gare, et de debarrasser dans ce hut, jusqu'a la hauteur voulue, tout l'es- pace, soit colonne d'air surmontant l'airede la dite route. . C' est pour cette raison que les employes neuchätelois ont seuls procede au sciage et elagage des branches objet du litige, sans que les employes federaux se soient associes en aucune ma- niere a ce travail. La responsabilite de la Confederation ne peut etre davantage deduite de l'article 3, alinea 2 de 1'01'- donnance precitee, statmint que les dommages effectifs causes par l'etablissement des lignes seront bonifies aux ayants-droit par l'administration federale ; en effet, le dommage cause dans l'espece ne l'a point ete par retablissement de la ligne bHe- graphique, mais uniquement par l'emondage des arhres, que le canton de Neuchätel etait seul teIm d'executer, et a en effet execute par ses agents. Eventuellement la Confederation ne peut etre tenue en aucun cas du dommage indirect et imagi- naire dont se plaignent les recourants, mais seulement de la perte reelle qui leur a ete infligee. Dans sa reponse du 30 Octobre 1876, I'Etat de Neuchätel conclut : Prejudiciellement : '1. A ce que· le Tribunal federal se declare incompetent attendu que le present litige releve, par son chiffre, des Tri- bunaux civils du Canton de NeuchäteI. 2. A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que l'Etat de Neuchätel est sans qualite au proces ; qu'il est mal
798 B. CivilrechtspHege. apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause, n'etant qu'un mandataire benevole, sans aucun profit person- nei, comme aussi sans responsabilite. . Au fond: Plaise au Tribunal federal : A. En ce qui concerne les demandeurs :
800
B. CivilrechtspHege.
.. Les conclions de chacun des demandeurs comportant une
somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence
proposee ne saurait
etre admise.
Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de
NeucMtel :
2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commise-
par le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause
prejuge precsem.ent une des principales questions de fond:
celle
deo saolr SI l~ .Canton de Neuchätel est, par le fait de
la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux
t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confedera-
bon, :esponsable
des dommages qui auraient Me causes acette.
CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette posi-
tIon,
a entrer separement en matiere sur une exception dont
la solution est inseparable
de celle du fond meme du iitige.
Cette exception est ecartee. '
Au fond:
3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois.
statuen que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn
de le reparer; qu on est responsable non-seulement du dom-
mge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a
et ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus
speCIalement, que
les maHres et commettants sont respon-
sables
du domrnage cause par leurs domestiques et preposes
dans les fonctions auxquelles ils les ont employes.
l
tenu des consequences, dommageables pour d~s tIers, entral-
nees par une operation que la loi lui imposaIt.n consequ?at est sece il r
la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais
encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose,
et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne
d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit Eaut examiner d'abord si UD domrnage
a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite
quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de
ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il
doit etre repare.
4° L' existence d'un domrnage cause aux demandeurs par
les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colom-
bier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs
point
ete contestee par les parties. Il est en effet gi et Jeanrenaud que l'emon-
dage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut
execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du
conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des
directions des deux employes
federaux qui presidaient d'une
maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a
mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel
de l' elagage Mait execute aussitöt par les ertain qu;
les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz
pour autant du· moins qu' elles ont porte sur des branches· de:
passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de-
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i
diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une cer-
taine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun
domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de
ce domrnage n' est diminuee en rien par le fait,
etabli dans l' ex-
pertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a elaer les
branches dont
l' enlevement etait absolument necessaIre en
vue
de l' operation projetee.
5° En ce qui concerne la determination des auteurs du
domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout
d'abord
des pieces de la cause, et specialement des temoi-
gnages concordants des sieurs
Jaantonniers dans.les
obligations
ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement ~ autoflse Neu-
chatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le
rapproehe
de la circonstance du payement. integral pr la
Confederation des journees de tous les ouvners employes au
dir travail, que la Confederation, soit l'administration des
teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages cau-
ses par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le
domaine exclusif
de ses attributions.
60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur
de }'art. 2
de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont
tenus d'accorder gratuitement
a la Confederation la faculte
d' etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur ter-
ritoire, et que par consequent il entrait, en l'espece
802
B. CivilrechtspHege.
Une semblable pretention est inadmissible. L' ordonnance
precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale
et es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'as-
temd:e. les antos ~ des prestatons sembiables acelIes que
1
Adlmst,ratJOn federae revendlque et qui ne sont point
mentlOnnees dans la
IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2
de cette ordonnance
se borne-t-il ä obliger les cantons ä ac-
cordr ä la, onfedration, sans indemnite aucune, la pose
des bgnes telegraphlques au travers des
proprietes apparte-
nat au canton, a?x communes et aux corporations publiques,
malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des
dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux
pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la
meme ?rdonnance statue expressement
« que les dommages
J) effectIfs causes par l' etablissement des lignes seront boni-
J) fies aux ayants-droit par I'Administration (ederale. ) Or il
est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a
He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul
but
de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres
des employes
de la Confederation, aux mutiltions a Ja base
du present litige.
70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862
soit
ä e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d
Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable
des consequences d'un travail
execute pour son compte et
sous
ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours
c?ntl'e les .ouvrirs cantonaux salaries par eil;, pour le cas
ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs ins-
tructIns, se sot rendus ?oupables de faute ou de negligence.
On dOll toutefOl rconnaItre que, dans le cas particulier, au-
cune faute
ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers
en
quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli
au conslderant 4
e
,
a operer dans les limites de ce qui a 13M
juge necessaire.
8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois
etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a
15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803
neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Sep-
terobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les
proprietaires' d'arbres dont les branches
genen le, passage
sur les routes
ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a
15 pieds au-dessus du sol de l~ route, .sinon il y sera pourvu
aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les deandeurs
seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en
l'elagage, aux frais de la Confeeraton, d branches qu'eux-
memes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de
l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder
aux dits demandeurs un
dedommagement, pour autant que
l'operation subie par leurs
arbres 'a eu pour efft que de
les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent e
redresser un etat da choses en contravention avec une dIS-
position imperative de la loi. ," .,
90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que
les dommages
effectifs causes par 1'men~ des, ltablisgnes
soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale.
L' obligation de la Confederation doit donc etre . restreI!e,
dans l' espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lU-
direct actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs,
ensuite
des agissements de ses preposes ou employes.
100 Prenant en cousideration l'enseble de la ca,use, eL "?
l' element de reduction du dommage dlfect constate au conSI-
derant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:-
mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux nal
federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d ap-
porter une modification
a l'appreciation du mem~ ppre
ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d Tflbxperr e.n
ce qui concerne le dommage indirect, soit depreCltlOn suble
par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz.
Il ne
ressort,
il est vrai, pas avec nettete des termes du ,rapport
d' expertise si dans la somme indiquee comme representant
le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es
coupees au-dessous
de 15 pieds du sol de la route : aIs,
ayant egard a toutes les cir?ostances de l~ cause, le :rl?U-
nal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest
804
B. Civilreehtspfiege.
point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation to-
tale celle due
a I'eloignement des branches inferieures.
. U~ dommae effetif n:ayant pu eIre constate par l'expert,
aux Jeunes.
he!rs Signales en demande, il n'y a pas lieu a
dmages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la pre-
mIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur
les autres, ete valablement opposees aux resultats de la se-
. cO?de expertise, a. lauelle il a Me procede par l' office du
Trlbnal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les
parties.
11
0
Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie
. de lus conclusions, il sera tenu compte de l'exageration
conslde~able de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif
aux fraIs.
En
consequence et par ces motifs
Le Tribuual federal
prononce:
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.