BGE 3 I 634
BGE 3 I 634Bge26 mai 1877Ouvrir la source →
634 Ä. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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636 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. sequestre. La notification de cet exploit ne fut pas faite a CoHombet a son domicile a GenElVe, mais eut lieu par affiche au pilier public de Grandson, communication d'un double au procureur de la Republique a Lausanne, le tout a teneur des prescriptions de la procedure vaudoise. Par jugement du 26 Mai 1877, le juge de paix statuant par defaut contre Collombet a l'instance de Scherzer accorde au , demandeur ses conclusions et, en application de l'art. 329 du C. P. C. prononce: 1 0 Oue Collombet est le debileur de Scherzer et doit lui faire prompt paiement de la somme de 100 fr., prix du loyer que Scherzer a du payer pour son compte a la commune de Grandson, a forme de la quittance qu'il produit. 2° Oue le sequestre opere au prejudice de Collombet le 80 Avril ecoule, est reconnu fonde et reg'ulier, et que lihre cours lui est laisse. Ce jugement ne fut pas notifie a Collombet a Geneve. Ce- pendant par carte-correspondance datee du 10 Juin 1877, l'huissier Cortbesy a Grandson avise le procurenr Ramelet a Yverdon que le placage sequestre doit etre vendu le jour sui- vant 1'1 Jl1in. Par exploit du dit 11 Juin, le procureur Ramelet, au nom de Collombet, oppose au sequestre ainsi qu'a la vente, et cile Sc~erzer en conciliation pour le 16 Juin, devant le juge de palx de Grandson en la cause que l'instant intente au predit Scherzer aux fins de faire prononcer , sans prejudice et sous reserve expresse de recours ulterieur au Tribunal federal: '1. Oue Collombet est maintenu au benefice de la presente opposition. 2. Oue le sequestre du 80 Avril du placage taxe '298 fr. ap- partenant a l'instant est nul et de nul effet. 8. Oue Scherzer seul reste charge des frais qu'il a pris sur ll1i de faire dans ce sequestre. La demande, portant les conclusions qui precedent, est d{;- posee au greffe du Tribunal de Grandson, le 3 Juillet 1877. Ce nouveau proces fut toutefois suspendu jusqu'a solution du litige actuellement pendant devant le Tribunal federal. 1 III. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. No 104. 637 Sous date des 26/27 Juin 1877, Simon Collombet recourt au Tribunal federal et conclnt a ce qu'il lui plaise prononcer avec depens la nullite du jugement par defaut du 26 Mai 1877 et du sequestre du 30 Avril meme annee, mentionnee dans le dit jugement, actes judiciaires obtenus a son prejudice au nom de Scherzer-Bornand sous le sceau du juge de paix du cercle de Grandson. Le recourant se base sur ce qu'a teneur de l'art. 59 de la Constitution federale, le debileur suisse et solvable doit etre, pour reclamatioDS personnelles, recherche devant le juge de son domicile, et que ses biens ne peuvent en consequence etre saisis ou sequestres en dehors du canton ou il est domicilie, en vertu de reclamations de cette nature. 01' Collombet est sol- vable et possede a Geneve un commerce de bois en pleine ac- tivite : il est donc autorise a se prevaloir de l'art. 59 de la Constitution federale. Dans sa reponse du 28 Juillet 1877, Scherzer-Bornand COD- elut au rejet du recours. Il fait valoir, en resume, a l'appui de cette conclusion les considerations suivantes : La dette, objet du sequestre en question, decoule d'un bail a loyer : 01' d'apres le Code vaudois, art. 1578, la creance de la commune de Grandson, aux droits de laquelle Scherzer a He subroge, est une creanee priviIegiee sur le prix de tout ce qui garnit la maison louee et ce privilege se conserve du- rant quinze jours depuis le deplacement. De cette disposition, il resulte que les biens mobiliers deposes dans le loeal ap- partenant a la commune de Grandson n' ont pu etre saisis ou sequestres qu'a Grandson, et dans aucun autre lieu. Les pro- ce des de Scherzer n'ont pas pour effet de soustraire Collombet a son juge natureI, mais seulement de maintenir le privilege du bailleur par la seule voie de droit en son pouvoir. La com- petence des autorites vaudoises etant etablie, Scherzer devait proceder dans la forme slatuee par les articles 483 et 85 du Code de procedure civile vaudois. C'est pour cela que les ex- ploits contre Collombet furent affiches au pilier public et com- muniques an Ministere public. Aucune autre forme n'est pres- crite, lorsqu'il s'agit de causes de la competence des Tribu-
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naux vaudois et que le defendeur n' a aucun domicile dans le
canton.
Dans feurs repliques du
3i Juillet et duplique du 7 Aout
1877, les parties reprennent avec de nouveaux developpements
leurs conclusions respectives.
Statuallt sttr ces {aits et considerant en droit :
• -1 0 L'at. 59 de la Constitution federale statue que, pour
redamatlOns personnelles, le debiteur solvable ayant domicile
en Suisse
dot etre recherche devant le juge de son domicile,
et que ses
bIens ne peuvent en consequence etre saisis ou se-
questres hors du canton OU il est domicilie, en vertu de recla-
mations personnelles.
2° La question que souIeve l' espece est celle de savoir si le
sequestre
opere sous le sceau du juge de paix de Grandson le
30 Avril1877 ~ I'instance de Scherzer-Bornand au prejudice
u recourant Slmon Collombet, ainsi que le jugement par de-
taut rendu par le magistrat susvise le 26 Mai de la meme
annee
contre le dit Collombet, impliquent une violation de
I'art. 59
precite.
3° La solvabilite de CoUombet n'ayant point ete mise en
doute, et le fait
de son domicile a Geneve etant non-seulement
iconteste par sa partie adverse, mais encore reconnu expres-
semen~ d.ans le mandat de sequestre et dans le jugement du
6. Mal, Il ne :est plus qu'a examiner si le dit sequestre a
ete ou non execute en vertu d'une reclamation
personnelle.
4° Or il resulte des faits de la cause susrappeIes que Scher-
zer-Bornand intente a Collombet une action personnelle en
rembursement d'une somme payee pour son campte et que
son sequestre n'est pas
fonde sur une pretention privilegiee
ayan un. caractere reel affectant Ia chose sequestree, et pou-
vant
JustIfiel' la competence du juge du for de la situation.
Le caractere incontestablement personnel de cette action
I'essort a vec evidence du texte des conclusions visees dans
l'exploit du
30 Avril, portant que le procureur Javet, a Grand-
son, au nom de Scherzer, agit pour se
recuperer de la somme
de
100 fr. q~'il a du payer a la commune de Grandson, mais
8urtout du
fall que le sequestre a Me requis et accorde sur la
UI. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 104. 639
demande de l'instant, non point en application de l'art. 690
lettre b du Code de procedure civile, qui autorise le sequestre
sur les biens meubles et recoltes qui garnissent les lieux loues
(art. 1578 du Code civil, priviIege en faveur du Iocateur), mais
.en vertu du dit article 690, lettre A, qui, rapproche de l'art.11
lettre k du meme Code autorise en matiere de reclamation
, . -
personnelle le sequestre sur les biens meubles de celUl qUl
n'a pas de domicile dans le canton.
En outre, aucun acte n' etablit
en Ia cause que Scherzer-
Boruand soit conventionnellement ou Iegalement autorise a se
prHendre subroge aux droits et privileges de la commune de
Grandson sur les objets deposes dans la douane, alors que la
quittance maintient expressement en faveur de cette commune
1e fait du baU et ne mentionne qu'un paiement }Jour le compte
de Collombet.
50 Il suit de ce qui precede que le sequestre du 30 Avril a
ete opere, en vertu d'une reclamation personnelle, au preju-
dice d'un debiteur solvable domicilie en Suisse, et que ce
sequestre a
eie execute hors du canton o~ ce debiteur est do~
micilie. Un tel procede, pas plus que le Jugement du 26 Mal
qui le contirme, ne saurait subsister en presence de la dispo-
sition imperative, et ci-haut rapportee, de l'art. 59 de la
Cons-
titution federale.
Par ces moLifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. Le sequestre impose le 30 Avri11877
par Scherzer-Bomand au prejudic: ,de, Simon Collombet, a
Geneve, sur un lot de placage en depot a la douane de Grand-
son, et le jug'ement
du juge de paix du cercle de Grandson du
26
Mai 1877 confirmant le dit sequestre, sont declares nuls et
de nul effet.
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